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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2008 A/1140/2008

27 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·835 parole·~4 min·3

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine KOEPPEL et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1140/2008 ATAS/941/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 27 août 2008

En la cause Monsieur S_________, domicilié à THONEX recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

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Attendu en fait que Monsieur S_________ (ci-après l’assuré) a déposé une demande auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) en date du 4 juin 2006, tendant à l'octroi d'un reclassement et d'une rente d’invalidité pour des problèmes de dos, de hanches, de migraines, de problèmes psychologiques et cardiaques, ainsi que de cholestérol ; Que par décision du 25 février 2008, l’OCAI a refusé toute prestation de l’assuranceinvalidité ; Que l'assuré a interjeté recours en date du 3 avril 2008 ; Que dans sa réponse du 6 mai 2008, l'OCAI conclut au rejet du recours, se fondant sur l’avis médical du SMR du 30 avril 2008, aux termes duquel n'y a pas d’éléments convaincants pour conclure à une aggravation de l’état de santé de l'assuré ; Que les médecins des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) ont attesté en date du 11 juin 2008 que l’assuré était hospitalisé dans le Service de médecine interne de réhabilitation à Beau Séjour (ci-après SMIR) depuis le 30 mai 2008 ; Que dans un rapport daté du 30 juin 2008, le Prof. A-F. S_________, médecin chef de service du SMIR, indique que les investigations soigneuses et multidisciplinaires menées permettent de retenir le diagnostic de lombosciatalgies droites chroniques non déficitaires communes, sans conflit nerveux, mais que le tableau est compliqué d’un état dépressif majeur attesté par les psychiatres des HUG; Qu'il mentionne au surplus qu’il ne lui est pas possible de se déterminer sur la capacité de travail du recourant à moyen et long terme, celle à court terme étant nulle, et que celle-ci devrait être évaluée soit par les médecins ayant suivi le cas en ambulatoire, soit lors d’une expertise formelle ; Que par courrier du 4 août 2008, l’OCAI indique avoir soumis une nouvelle fois le dossier au SMR et propose que la cause lui soit retournée pour complément d’instruction sous l’angle médical, sous la forme d’une expertise rhumato-psychiatrique auprès d’un expert indépendant ; Que le recourant a été invité à se déterminer d'ici au 20 août 2008, après quoi la cause sera gardée à juger;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie

A/1140/2008 - 3/4 générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA); Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Qu'en l'espèce, dans sa réponse au recours, l'intimé a conclu au rejet du recours; Qu'au vu cependant des pièces produites en cours d'instance, l'intimé a proposé le renvoi de la cause pour instruction complémentaire sous forme d'une expertise rhumatopsychiatrique et nouvelle décision; Qu'au regard des pièces du dossier et des rapports communiqués au Tribunal de céans par le Prof. S_________, il se justifie de donner suite à cette proposition; Que le recours doit être en conséquence admis et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l’OCAI du 25 février 2008. 3. Renvoie la cause à l’OCAI pour complément d’instruction sous forme d’une expertise rhumato-psychiatrique et nouvelle décision. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OCAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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