Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHARAA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1139/2008 ATAS/485/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 28 avril 2009
En la cause
Monsieur M__________, domicilié à Thonex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SAYEGH Christine recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/1139/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur M__________, né en 1952, marié et père de trois enfants, est au bénéfice d'une rente d'invalidité et perçoit des prestations complémentaires depuis le mois d'août 1997. 2. Le 11 janvier 2002, l'assuré a informé l'Office cantonal des personnes âgées (actuellement le Service des prestations complémentaires, ci-après le SPC) qu'il avait déménagé et a communiqué sa nouvelle adresse. 3. Le SPC, apprenant qu'il avait acquis son logement, a, par courrier du 20 février 2002, supprimé provisoirement toutes ses prestations et requis la production d'un certain nombre de documents. Un rapport d'enquêtes a été établi le 20 décembre 2002. 4. Par décisions du 2 avril 2003, le SPC a réclamé le remboursement de la somme de 77'671 fr. 30, représentant les prestations versées à tort du 1er avril 1998 au 28 février 2002. 5. Par courrier du 2 mai 2003, l'assuré a formé opposition à cette décision et conclu à la remise de l'obligation de rembourser le montant réclamé. 6. Il a complété son opposition le 16 mai 2003, expliquant qu'il avait acheté en 1998 l'appartement qu'il louait jusque-là, sis à Chêne-Bougeries, au rez supérieur d'un immeuble, au prix de 410'000 fr., financé par 50% de sa prestation LPP, un don du père de son épouse à hauteur de 30'000 fr., des fonds propres de 34'366 fr. et une hypothèque de 330'000 fr. Désireux de trouver un nouveau logement qui soit de plain-pied afin de tenir compte de l'évolution de son état de santé, - il souffre d'une sclérose en plaques, - il a vendu l'appartement et a pu, grâce au produit de la vente et à une hypothèque de 560'000 fr., faire construire une villa à Thonex en 2001. Le recourant a reproché au SPC de tenir compte de la valeur locative de cette villa. Il a dès lors conclu, principalement, à l'annulation des décisions du 2 avril 2003 et, subsidiairement, à l'octroi de la remise. 7. Par décision du 12 avril 2007, le SPC a rejeté l'opposition, considérant que la prise en compte dans le calcul du revenu déterminant de la valeur locative du bien immobilier sis à Thonex n'était pas contestable. S'agissant de la demande de remise, le SPC a précisé que celle-ci ferait l'objet d'une décision séparée. 8. L'assuré a interjeté recours le 14 mai 2007 auprès du Tribunal de céans contre ladite décision, demandant à ce qu'un nouveau calcul soit effectué, sans qu'il soit tenu compte de la valeur locative de la villa. Il a souligné que son état de santé n'avait cessé de se détériorer à telle enseigne que dès 2002, il n'avait plus été capable de travailler à 50%, mais à 20% seulement. L'achat de l'appartement en 1998 n'avait
A/1139/2008 - 3/10 procuré aucun revenu supplémentaire à la famille, puisque le montant des intérêts hypothécaires et des charges était identique à celui du loyer qu'il payait auparavant. Enfin, l'assuré a rappelé que c'était en raison de son handicap qu'il avait cherché un nouveau logement qui soit de plain-pied. 9. Par arrêt du 26 juin 2007 (ATAS/782/2007), le Tribunal de céans a rejeté le recours, constatant que c'était bien la valeur locative du bien immobilier qui devait être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires. 10. Statuant sur la demande de remise de l'assuré du 16 mars 2003, le SPC a, par décision du 26 octobre 2007, rejeté ladite demande. Il a fait valoir que l'assuré n'avait pas annoncé qu'il était devenu propriétaire de son appartement, puis d'une villa. Lorsque le SPC, suite à une enquête, avait pris en compte ces nouveaux éléments, il était apparu que l'assuré n'avait plus droit à des prestations complémentaires depuis le 1er avril 2003, ses ressources couvrant ses dépenses. Enfin, une demande de restitution pour un montant de 77'671 fr. 30 lui avait été signifiée, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales. La demande de remise devait être également rejetée car la bonne foi de l'assuré ne pouvait être retenue. Il avait en effet omis de déclarer des faits importants, soit qu'il était devenu propriétaire de son appartement et que ses rentes et sa fortune mobilière avaient augmenté. 11. Par courrier du 28 novembre 2007, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il a fait valoir qu'il n'avait jamais voulu tromper le SPC. En effet, l'achat de son appartement n'avait pas modifié ses revenus ; il n'avait dès lors pas imaginé que ce changement pouvait supprimer son droit aux prestations complémentaires. Ainsi, il apparaissait que la violation de l'obligation d'informer ne résultait pas d'une intention malveillante et n'excluait pas la bonne foi. Enfin, il remplissait également la condition de la situation difficile. 12. Par décision du 19 février 2008, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré. Il a exposé que l'assuré n'avait déclaré ni qu'il était devenu propriétaire, ni que ses rentes d'invalidité et de prévoyance professionnelle avaient augmenté, ni que le montant du salaire de son épouse était plus élevé que celui pris en considération dans le calcul des prestations. Ces manquements constituaient, à tout le moins, des négligences graves qui excluaient la bonne foi. 13. Par courrier du 4 avril 2009, l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant à l'octroi d'une remise totale ou partielle de son obligation de restituer. Il a fait valoir que lorsqu'il était devenu propriétaire de son appartement, ses charges et ses revenus n'avaient subi aucune modification de sorte qu'il était convaincu qu'aucun changement n'était à signaler au SPC. En outre, à l'époque de l'achat de l'appartement, l'intimé avait suspendu le versement de ses prestations du 1er janvier au 31 août 1998. En revanche, il avait bien informé le
A/1139/2008 - 4/10 - SPC, en date du 11 janvier 2002, de l'acquisition subséquente de la villa qu'il occupait actuellement. Par ailleurs, ses rentes d'invalidité et de prévoyance professionnelle n'avaient du 1er janvier 1998 au 31 janvier 2000 pas varié, à l'exception de l'indexation au coût de la vie auquel il n'avait pas prêté attention. S'agissant des revenus, il avait toujours transmis les certificats de salaires au SPC, soit le 15 septembre 1997, l'attestation de salaire 1996, le 10 décembre 1998 l'attestation de salaire 1998 et le 7 décembre 2000 les attestations de salaire 1999 et 2000. Il n'avait jamais eu l'intention de tromper l'administration et dès lors, n'ayant commis que des négligences légères, sa bonne foi devait être reconnue. Enfin, il remplissait la condition de la situation difficile. 14. Dans sa réponse au recours, le SPC a relevé qu'au début de chaque année, il rappelait à ses bénéficiaires l'obligation de renseigner dès lors qu'un changement intervenait dans leur situation financière ou personnelle. Aussi appartenait-il au recourant de l'informer immédiatement des changements survenus dans sa situation financière, "sans imaginer lui-même si ces changements auraient des conséquences sur le montant de ses prestations". Enfin, le fait d'omettre d'annoncer l'augmentation d'une rente d'invalidité ou de prévoyance professionnelle, ainsi que le fait de taire qu'il était devenu propriétaire, constituaient des négligences graves qui excluaient la bonne foi. 15. Dans sa réplique du 5 juin 2008, le recourant, maintenant ses conclusions précédentes sous suite de dépens, a souligné que les indexations de ses rentes n'avaient en aucun cas accru ses ressources financières. L'adaptation au coût de la vie lui permettait de préserver la somme indispensable au paiement des charges relatives à sa maladie, ce qui ne constituait pas une augmentation de son pouvoir d'achat. Enfin, s'agissant de l'achat de son appartement, sa situation personnelle n'avait pas changé, puisque ses charges étaient identiques. La seule différence de revenu constatée dans le jugement du Tribunal de céans était la prise en compte de la valeur locative qui avait augmenté virtuellement ses revenus. Enfin, le recourant a relevé que le SPC ne contestait pas la situation difficile dans son cas. 16. Dans sa duplique du 4 juillet 2008, l'intimé a précisé qu'il n'avait pas examiné la condition de la charge trop lourde, attendu que la condition de la bonne foi faisait défaut. 17. Une audience de comparution personnelle s'est tenue devant le Tribunal de céans en date du 19 août 2008. Le recourant a exposé que lorsqu'il avait acheté son appartement en avril 1998, les prestations du SPC étaient suspendues. Lorsque les versements avaient repris en septembre 1998, il n'avait pas pensé qu'il était nécessaire de l'informer de cet achat. Il en avait informé le fisc et pensait que c'était suffisant. Il était de bonne foi. Le SPC n'avait su qu'il avait acheté l'appartement que lorsqu'il avait annoncé son
A/1139/2008 - 5/10 changement d'adresse lors de l'achat de la villa. Il avait les mêmes charges lorsqu'il avait acheté la villa. Il était vrai que le SPC avait à quelques reprises attiré son attention sur son obligation de renseigner. Il s'agissait toutefois selon lui de renseignements relatifs à un changement d'adresse ou à un changement de situation économique, ce qui n'était précisément pas son cas. Son salaire s'élevait à 1'000 fr. par mois. Le SPC lui avait reproché de ne pas avoir annoncé une augmentation de 20 fr. qu'il n'avait en réalité jamais reçue. Il ignorait ce qu'il en était des salaires de son épouse. Il n'avait jamais constaté d'augmentation de ses rentes d'invalidité et de prévoyance professionnelle. Enfin, les parties ont été invitées à produire certaines pièces. 18. Par courrier du 2 septembre 2008, l'intimé a transmis les pièces justificatives relatives au salaire du recourant et de son épouse. 19. Par courrier du 2 septembre 2008 également, le recourant a transmis ses extraits bancaires ainsi que ses fiches de salaire. 20. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC). Le Tribunal de céans statue également en instance unique et conformément à l'art. 56V al. 2 let. a LOJ sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 - LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Ces principes de droit intertemporel commandent ainsi l'examen du bien-fondé de la décision du 19 février 2008 à la lumière des anciennes dispositions de la LPC pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA
A/1139/2008 - 6/10 pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). En tout état, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA ; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont régies par le même principe. Étant donné que les faits déterminants se sont réalisés avant l’entrée en vigueur de ces modifications, l’ancien droit reste applicable dans sa teneur au 31 décembre 2007. Il sied encore de préciser qu’en matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les formes et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA, art. 9 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires fédérales à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance invalidité du 14 octobre 1965 - LPCF - et art. 43 LPCC). 4. a) Le litige porte sur la question de la remise, soit singulièrement sur la bonne foi du recourant. b) À teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (cf. également. art.24 al. 1 LPCC). Les deux conditions sont cumulatives. c) S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un
A/1139/2008 - 7/10 ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. La bonne foi fait en outre d’emblée défaut lorsque l’octroi de prestations indûment versées est imputable à une violation grave ou intentionnelle de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. Il en va ainsi lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou annoncé avec retard compte tenu de l’attention que l’on peut raisonnablement exiger d’un bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c ; arrêt non publié du TFA du 20 janvier 2007, C 93/2005). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées). Comme on le voit à la lecture de la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a jugé que la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner constitue en général une négligence grave qui ne permet pas de retenir la bonne foi de l'assuré sauf dans quelques cas isolés (cf. notamment ATF 112 V 97; 110 V 176; DTA 2002 n° 38 p. 258 consid. 2a). Le TFA a en effet considéré ladite omission comme une violation légère dans deux cas. Il s'agissait du cas d'un tuteur qui devait surveiller les activités de son pupille qui s'occupait de plusieurs locations de locaux. Le tuteur avait omis de demander à son pupille si en plus de ses activités en matière de location, il avait mené de front une activité lucrative, ce qui avait été le cas pendant un certain temps (ATF 112 V 97). Dans l'arrêt cité au DTA, une société avait demandé la remise de l'obligation de restituer les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, versées à tort à une entreprise dont elle avait repris les actifs et les passifs. Le TFA a reconnu que la négligence grave commise par les organes de la société reprise, qui n'avait tenu aucun contrôle des heures de travail chômées, n'était pas imputable à la société reprenante, car en l'absence de rapport de représentation légal ou contractuel, la bonne foi était une condition de la remise qui se rattachait à la personne (physique ou morale) du bénéficiaire de la prestation indue. Dans l'ATF 110 V 176, le TFA a au contraire jugé qu'une femme de 68 ans, d'origine paysanne et sans connaissance du droit, qui avait omis de déclarer les prestations en nature qu'elle recevait dans la ferme de son neveu, en dépit de précisions sur le formulaire de demande de prestations, avait commis une négligence grave, de sorte que sa bonne foi ne pouvait être reconnue.
A/1139/2008 - 8/10 - Le Tribunal de céans a également rendu une jurisprudence abondante s'agissant de la bonne foi. Dans un arrêt du 13 avril 2003 (ATAS/257/2004), il a jugé que l'assurée ne pouvait se voir reconnaître la bonne foi car elle n'avait pas informé le SPC de l'augmentation du montant des rentes complémentaires de ses enfants d'une centaine de francs (cf. également ATAS/610/2004). Le Tribunal de céans a nié la bonne foi d’une assurée qui avait satisfait à l’obligation de renseigner mais qui n’avait pas attiré l’attention de l’administration sur le fait que ses prestations continuaient d’être versées à tort comme par le passé, sans tenir compte des montants déclarés (cf. ATAS/764/2007 rendu le 21 juin 2007 par le plenum de la juridiction). Enfin, dans un arrêt du 13 mai 2008 (ATAS/568/2008), le Tribunal a jugé que la bonne foi devait être niée car l'assurée n'avait pas déclaré ses augmentations de revenus, même si celles-ci étaient modestes. b) Aux termes de l'art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. L'art 24 OPC-AVS/AI est applicable aux prestations cantonales par renvoi de l'art. 1A LPCC. 5. En l'occurrence, le recourant a tu le fait qu'il était devenu propriétaire de son appartement en 1998, puis d'une villa en 2002. Il allègue que l'acquisition de son appartement n'a pas eu de conséquences sur sa situation économique et qu'il n'a commis qu'une négligence légère en omettant d'en informer le SPC. Tel n'est pas l'avis du Tribunal. En effet, l'assuré devait ou aurait dû savoir que cet élément, qui ne peut être qualifié d'anodin, devait intéresser le SPC et pouvait intervenir dans le calcul des prestations complémentaires. Le fait de devenir propriétaire est suffisamment important pour que toute personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, puisse se rendre compte que celui-ci est de nature à avoir des conséquences sur le versement des prestations complémentaires. Sur le formulaire de demande de prestation, il est d'ailleurs demandé aux assurés d'indiquer s'ils sont propriétaires ou locataires car cet élément a bien entendu une incidence sur le droit aux prestations, ce que le recourant ne pouvait ignorer. En outre, les décisions de prestations tenaient compte du montant d'un loyer, et non d'une hypothèque. Il convient encore de relever que le SPC a à plusieurs reprises informé l'assuré qu'il devait déclarer tout changement dans sa situation personnelle ou économique et il ne pouvait échapper à ce dernier que le fait de devenir propriétaire était un élément important qu'il était tenu de signaler à ce service. Pour ce motif déjà, la bonne foi doit être niée, car le recourant a fait preuve à tout le moins d'une négligence grave. S'agissant de l'indexation des rentes, il convient
A/1139/2008 - 9/10 également de constater que la bonne foi ne peut être reconnue, en vertu de la jurisprudence du Tribunal de céans citée plus haut. Au vu de ce qui précède, le recours devra être rejeté. Point n'est donc besoin d'examiner si le recourant a également violé son obligation de renseigner en lien avec ses revenus. 6. Force est ainsi de constater que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant qui succombe n'aura pas droit à des dépens.
A/1139/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste :
Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le