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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2008 A/1138/2008

17 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·431 parole·~2 min·6

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1138/2008 ATAS/731/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 17 juin 2008

En la cause

Madame M_________, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CORDONIER Marlyse recourante

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 LUCERNE

intimée

A/1138/2008 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 8 août 2007, la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) a reconnu à Madame M_________, née en 1962, le droit à une rente d'invalidité de 43%, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 32'040 fr. fondée sur un taux de 30% ; Que par décision du 18 février 2008, elle a partiellement admis l'opposition formée par l'assurée en ce sens qu'elle a qualifié la rente de transitoire et annoncé qu'elle veillerait à l'instruction du dossier relative à l'extinction du droit à la rente transitoire et le cas échéant au passage à une rente durable ; qu'elle a pour le surplus confirmé le taux de rente à 43% ; Que l'assurée, représentée par Maître Marlyse CORDONIER, a interjeté recours le 4 avril 2008 contre ladite décision sur opposition ; qu'elle conclut à ce qu'il lui soit constaté un degré d'invalidité de 53% et à l'octroi d'une rente du même taux ; Que par courrier du 28 mai 2008, l'assurée a informé le Tribunal de céans qu'un accord était intervenu entre les parties et que dès lors elle retirait son recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/1138/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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