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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.06.2017 A/1136/2017

20 giugno 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,043 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1136/2017 ATAS/518/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juin 2017 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENÈVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1136/2017 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 13 mars 2017, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a informé Monsieur A______ (ci-après l’assuré) que sa demande de reclassement et de rente d’invalidité était rejetée, au motif que son degré d’invalidité, inférieur à 40%, ne donnait droit à aucune prestation AI ; Que par courrier du 27 février 2017 adressé à l’OAI, la doctoresse C______, responsable du centre E______, et Monsieur D_____, psychologue, ont attesté que l’assuré était suivi pour « une symptomatologie dépressive récurrente actuellement aggravée par un deuil difficile suite au décès de sa mère, et également par la souffrance chronique liée à ses dorso-lombalgies » ; qu’ils déclaraient dès lors soutenir « son recours contre la décision de la prise en charge par les services AI » ; Que l’OAI a transmis ce courrier à la chambre de céans ; Que le 30 mars 2017, constatant, d’une part, que l’acte de recours n’était pas conforme aux règles, ne contenait ni conclusions, ni exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, et d’autre part, qu’aucune procuration écrite signée de l’assuré n’était jointe au courrier du 27 février 2017, le greffe de la chambre de céans a accordé, tant à la Dresse C______ et à M. D_____, qu’à l’assuré, un délai pour compléter en ce sens le recours ; Que deux rappels ont été adressés à l’assuré les 20 avril et 8 mai 2017 ; que son attention a été attirée sur le fait que, sans nouvelle de sa part, le recours serait écarté ; Que l’assuré ne s’est pas manifesté ; Que par courrier du 11 mai 2017, la Dresse C______ et M. D_____ ont confirmé que l’assuré présentait un trouble dépressif récurrent et des problèmes de dos ; que lors d’un entretien téléphonique du 9 juin 2017, la Dresse C______ a expliqué que l’assuré n'était plus suivi par la Fondation PHENIX depuis quelques temps ; qu’il était passé quelques jours auparavant pour l’informer qu’il avait laissé passer le délai pour répondre au Tribunal ; qu’il lui avait alors demandé si elle pouvait faire quelque chose pour que cette procédure continue ; que le médecin a déclaré qu’elle n’entendait pas le représenter pour cette procédure ; qu’elle a ajouté qu’il ne comprend pas ce qu’on lui demande et ce qu’il doit faire pour que son recours soit recevable ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 89B LPA loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; E 5 10), le recours doit comporter les nom, prénom, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la

A/1136/2017 - 3/4 signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées (cf. également art. 61 let. b LPGA) ; Que lorsque le recours ne respecte pas les exigences légales, un délai est imparti au recourant pour le compléter, avec l’indication qu’en cas d’inobservation, il sera déclaré irrecevable (art. 89B al. 3 LPA) ; Que selon l'art. 9 LPA, les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit ; que sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite ; Qu’en l’espèce, la Dresse C______ et M. D_____ ont, le 27 février 2017, informé la chambre de céans qu’ils entendaient soutenir le recours de l’assuré ; que celui-ci n’a toutefois pas déposé de recours ; Que dûment informé de ce qui précède, l’assuré a été invité à le faire ; que deux rappels lui ont été adressés ; qu’il ne s’est pas manifesté ; Que le courrier du 27 février 2017 adressé à l’OAI par la Dresse C______ et M. D_____ ne saurait être considéré comme valant recours ; qu’au demeurant, aucune procuration autorisant la Dresse C______ et M. D_____ à recourir pour lui n’est parvenue au greffe de la chambre de céans ; Que force est de constater qu’aucun recours n’a été interjeté contre la décision de l’OAI du 13 mars 2017 ; qu’il ne sera pas perçu d’émolument ;

A/1136/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Constate qu’aucun recours n’a été interjeté. 2. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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