Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2010 A/113/2010

16 febbraio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,793 parole·~9 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/113/2010 ATAS/142/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 février 2010

En la cause Madame S______, domiciliée à TROINEX

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DSE-SPC, route de Chêne 54, GENEVE

intimé

- 2/6-

A/113/2010 EN FAIT 1. Madame S______ a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires. 2. Par décision du 28 avril 2009, l'administration a rejeté ladite demande, compte tenu de la valeur, fondée sur une expertise immobilière, d'un bien immobilier sis en Sicile, propriété de l'assurée. 3. L'assurée a formé opposition à cette décision le 3 juin 2009. 4. Par décision du 25 novembre 2009, l'administration a rejeté ladite opposition. 5. Par courrier du 12 janvier 2010 déposé au guichet du Tribunal le jour-même, l'assurée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans. 6. Vérification faite, la décision sur opposition du 25 novembre 2009 a été reçue par la recourante le 26 novembre 2009. 7. Par courrier du 29 janvier 2010, le Tribunal de céans a fixé à la recourante un délai au 15 février pour justifier d'un empêchement d'agir en temps utile, en précisant que le recours était recevable si le recourant dépose le recours dans les 10 jours qui ont suivi la fin de l'empêchement. 8. Par courrier du 9 février 2010, la recourante a produit un certificat médical du 4 février 2010 de la Dresse A______ indiquant que l'état de santé de Madame S______ s'est dégradé de novembre 2009 à ce jour, et qu'elle n'a absolument pas été en mesure de s'occuper de ses affaires administratives durant cette période. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.

- 3/6-

A/113/2010 L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le délai de recours est de 30 jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence. L’art. 17 LPA prescrit que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA). Selon l'art. 89C LPA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 1er janvier inclusivement. La suspension des délais selon la LPA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). En vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu

- 4/6-

A/113/2010 effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). 4. Dans le cas d'espèce, la décision sur opposition, expédiée par pli recommandé le 25 novembre 2009 a été reçue par la recourante le 26 novembre 2009, et le délai de recours a commencé à courir le 27 novembre 2009. En tenant compte de la suspension des délais du 18 décembre 2009 au 2 janvier 2010 inclus, le dernier jour utile pour déposer recours contre la décision était le lundi 11 janvier 2010. En l'occurrence, il est établi que le recours a été interjeté le 12 janvier 2010, soit après le délai de 30 jours dès sa réception. 5. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (ATF 96 II 265 consid. 1a). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (KIESER, ATSG-Kommentar, n. 4 ad art. 41). Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 51 ; ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; ATFA non publié du 15 juin 2001, C 63/01, consid. 2). 6. En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, l’on ne peut considérer que la recourante a été empêchée sans

- 5/6-

A/113/2010 sa faute d’agir dans le délai fixé. L'empêchement invoqué, à savoir la péjoration de l'état de santé, aurait pu être considéré comme un motif valable, si l'état de santé s'était amélioré le 12 janvier 2010, ce qui aurait expliqué qu'à cette date, la recourante était à nouveau en mesure d'agir et de déposer le recours. Or, le médecin fait état d'une péjoration allant de novembre 2009 au 4 février 2010. Ainsi, soit cette péjoration n'était pas d'une gravité suffisante et ne constituait donc pas un empêchement d'agir, soit le certificat médical a été rédigé légèrement, pour les besoins de la cause. En tous les cas, ce certificat n'emporte pas la conviction du Tribunal quant à la réalité de l'empêchement. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 7. Cela étant dit, l'assurée n'est pas empêchée de demander une contre-expertise immobilière en Sicile, afin de démontrer, le cas échéant, que le SPC aurait surévalué la valeur intrinsèque et la valeur locative du bien immobilier litigieux, ou que ces valeurs auraient diminué, puis, sur cette base, solliciter une augmentation des prestations versées, en tout cas pour l'avenir.

- 6/6-

A/113/2010

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

A/113/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2010 A/113/2010 — Swissrulings