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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2019 A/1127/2019

2 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·368 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1127/2019 ATAS/390/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mai 2019 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/1127/2019 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 19 janvier 2017, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé de manière provisoire le montant dû à titre de cotisations personnelles par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) pour l’année 2016 ; Que le 22 janvier 2017, l’assuré s’est opposé à cette décision en arguant qu’un montant supérieur à la cotisation minimale avait déjà été prélevé sur le salaire déterminant et en demandant que la cotisation due sur le revenu de son activité indépendante soit fixée au taux le plus bas du barème dégressif ; Que par décision du 26 février 2019, la caisse a accepté l’opposition, annulé sa décision du 19 janvier 2019 et rendu une nouvelle décision provisoire quant aux cotisations personnelles de l’année 2016 ; Que par écriture du 18 mars 2019, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en contestant le montant retenu à titre de revenu net de son activité indépendante dans la nouvelle décision de cotisations 2016 ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 2 avril 2019, a expliqué avoir rectifié, par décision du 27 mars 2019, le montant des acomptes de l’assuré sur la base du revenu net transmis dans son recours et a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle, puisque désormais sans objet ; Que par courrier du 7 avril 2019, le recourant y a consenti ; Qu’il convient dès lors de rayer du rôle la cause, devenue sans objet.

A/1127/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 27 mars 2019. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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