Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1126/2017 ATAS/522/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juin 2017 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à BELLEVUE
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1126/2017 - 2/4 - EN FAIT 1. Monsieur A______ est au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis novembre 1999. 2. Par jugement du 20 décembre 2016, le Tribunal de première instance a constaté que l’assuré était le père de B______, né le ______ 2014, a ordonné la rectification des registres de l'État civil en ce sens et condamné l'assuré à verser à Madame C______, à titre de contribution d'entretien pour son enfant, le montant des rentes complémentaires AI et LPP pour enfant qu'il devrait percevoir. 3. Par décision du 24 mars 2017, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a octroyé une rente complémentaire pour enfant dès le 1er mai 2014 et a ordonné qu'elle soit versée à la mère de l'enfant. 4. Par acte posté le 29 mars 2017, l’assuré a contesté cette décision au motif qu’il ne savait pas si l'enfant était son fils, n’ayant pas suivi les audiences du Tribunal, ni reconnu l’enfant, ni effectué des tests ADN. Il ne comprenait dès lors pas comment l’autorité compétente pouvait allouer une rente sans vérification au préalable de l’affiliation, simplement sur la parole de la mère de l’enfant. 5. Dans sa réponse du 27 avril 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours, sur la base de la détermination de la même date de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse). Celle-ci a relevé que la filiation de l'enfant avec le recourant avait été reconnue par le Tribunal de première instance et que le recourant avait été condamné à verser les rentes complémentaires pour enfant à la mère. Cette dernière avait par ailleurs requis les prestations le 3 mars 2017. 6. Le recourant n’ayant pas fait usage de son droit de réplique, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours a été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, conformément aux art. 56 ss LPGA. Se pose toutefois la question de savoir si le recourant a un intérêt juridique à contester l’octroi d’une rente à l’enfant B______. Cependant, au vu de ce qui suit, cette question peut rester ouverte.
A/1126/2017 - 3/4 - 3. En vertu de l’art. 35 al. 1 LAI, les personnes au bénéfice d’une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. En vertu de l’art. 71ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale, si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit (al. 1). 4. En l’espèce, le Tribunal de première instance a constaté que le recourant est le père de B______. Ce fait est au demeurant mentionné sur l'extrait de l’acte de naissance établi le 3 mars 2017. Il ne fait dès lors aucun doute que le recourant est le père de l’enfant. Le recourant ne conteste au demeurant pas que cette rente soit versée entre les mains de la mère. Cela étant, l’intimé a octroyé à raison à l’enfant B______ une rente complémentaire pour enfant et a ordonné son versement à la mère de celui-ci. 5. Par conséquent, le recours sera rejeté, pour autant qu'il soit recevable. 6. La procédure est gratuite.
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A/1126/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours pour autant qu'il soit recevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le