Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2013 A/1125/2013

27 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·456 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1125/2013 ATAS/663/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 27 juin 2013 6 ème Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

intimée

A/1125/2013 - 2/3 -

Vu en fait la décision de la MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : la caisse) du 5 mars 2013 rejetant l'opposition formée par M. P__________ (ci-après : l'assuré) à l'encontre de la décision du 3 décembre 2012 confirmant la prime de l'assurance obligatoire des soins fixée pour l'année 2013; Vu le recours de l'assuré du 8 avril 2013 concluant à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle porte la prime mensuelle 2013 à 400 fr.; Vu la réponse de la caisse du 7 juin 2013 concluant au rejet du recours; Vu la procédure A/1915/2007 opposant l'assuré à la caisse au sujet de la validité de la prime d'assurance 2007; Attendu en droit que selon l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu'à fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction; Qu'il convient de suspendre la présente cause dans l'attente du jugement qui sera rendu dans la cause A/1915/2007, dans laquelle la question du bien-fondé du montant de la prime 2007 est examinée.

A/1125/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1915/2007. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1125/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2013 A/1125/2013 — Swissrulings