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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.09.2018 A/1114/2018

3 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,425 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1114/2018 ATAS/765/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 septembre 2018 6ème Chambre

En la cause A______ à GENÈVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/1114/2018 - 2/5 - EN FAIT 1. A______ (ci-après l’employeuse ou la recourante) a fait l’objet d’un contrôle par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse ou l’intimée) portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. 2. Dans son rapport du 25 septembre 2015, la Caisse a conclu à la reprise des différences entre les salaires ressortant de la comptabilité et les salaires déclarés à la Caisse, des frais médicaux pris en charge pour un collaborateur et sa famille, et des paiements effectués pour les pensions britanniques. 3. Le 7 octobre 2015, la Caisse a adressé à l’employeuse des factures rectificatives portant notamment sur les montants suivants désormais soumis à cotisation : - CHF 13'361.- correspondant aux cotisations pour la pension britannique payées par l’employeuse pour Monsieur B______ en 2011 ; - CHF 13'200.- correspondant aux cotisations pour la pension britannique payées par l’employeuse pour M. B______ en 2012 ; - CHF 10'563.- correspondant aux cotisations pour la pension britannique payées par l’employeuse pour M. B______ en 2013 ; - CHF 3'952.- aux cotisations pour la pension britannique payées par l’employeuse pour Monsieur C______ en 2014. La Caisse a précisé que l’employeuse pouvait faire opposition « à la présente décision ». 4. L’employeuse a contesté les reprises de la Caisse par opposition du 16 octobre 2015, complétée le 5 mai 2016. 5. Par décision du 14 mars 2018, notifiée uniquement à l’employeuse, la Caisse a écarté l’opposition notamment en tant qu’elle portait sur la soumission à cotisations sociales des cotisations pour les pensions britanniques, dont elle a en substance retenu qu’elles avaient été versées à bien plaire et étaient ainsi soumises à cotisation. 6. Par écriture du 3 avril 2018 à la chambre de céans, complétée le 27 avril 2018, l’employeuse a recouru contre la soumission à cotisations sociales des versements opérés en faveur du fonds de pension britannique. 7. Dans sa réponse du 23 mai 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours. 8. Par réplique du 19 juin 2018, l’employeuse a persisté dans ses conclusions. 9. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimée en date du 9 juillet 2018. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/1114/2018 - 3/5 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en force le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA). 4. A ce stade de la procédure et tel que circonscrit par les conclusions du recours, le litige porte exclusivement sur les reprises de salaire pour M. B______ et M. C______. 5. L’art. 5 LAVS dispose qu’une cotisation de 4.2 % est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant (al. 1). Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (al. 2). Pour les membres de la famille travaillant dans l’entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 20 ans révolus (let. a); après le dernier jour du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (let. b) (al 3). Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d’un employeur à ses employés ou ouvriers lors d’événements particuliers (al. 4). 6. Lorsqu'une caisse de compensation fixe le montant des cotisations paritaires par voie de décision, elle crée une obligation aussi bien à l'égard de l'employeur que du salarié. Ces derniers sont touchés de la même manière par la décision, si bien que celle-ci doit être notifiée tant à l'employeur qu'au salarié. Leur appel en cause n'est toutefois pas nécessaire si le nombre de salariés est élevé, si le domicile des salariés est à l'étranger et s'il s'agit de montants minimes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 144/05 du 6 septembre 2006 consid. 3.1). Lorsqu'il apparaît que le salarié doit être mis en mesure de recourir lui-même contre la décision de cotisations paritaires, c'est d'abord à la caisse de compensation qu'il incombe de lui notifier cette dernière. L'autorité de recours qui s'aperçoit de l'omission peut, mais ne doit pas nécessairement y remédier elle-même, en invitant le salarié intéressé à intervenir dans la procédure de recours (arrêt du Tribunal

A/1114/2018 - 4/5 fédéral des assurances H 156/00 du 29 novembre 2000 consid. 2a). Ainsi, il est certes permis au juge saisi de l'affaire d'opter pour un appel en cause direct des intéressés, notamment lorsque des motifs d'économie de procédure le justifient. Toutefois, rien ne s'oppose à ce qu'il prononce, pour des raisons propres au cas à trancher, le renvoi préalable de la cause à l'administration afin que celle-ci respecte le droit des salariés de recevoir personnellement notification de la décision litigieuse et, le cas échéant, celui de participer à la procédure préparatoire de cette même décision. Ce choix relève en effet de sa compétence, pourvu que le droit d'être entendu soit respecté (ATF 113 V 1 consid. 4a). 7. S’agissant de décisions de reprise de salaires, la chambre de céans a à plusieurs reprises rappelé les exigences en matière de droit d’être entendu des salariés, non sans avoir appelé en cause ces derniers afin de pallier le défaut de notification des décisions litigieuses par l’intimée (par exemple ATAS/420/2018 du 17 mai 2018, ATAS/1095/2014 du 16 octobre 2014 et ATAS/291/2013 du 21 mars 2013). Or, si l’appel en cause dans la procédure judiciaire permet de réparer la violation du droit d’être entendu par l’autorité inférieure, il n’appartient pas au juge de remédier systématiquement aux manquements de l’intimée en se chargeant des tâches qui lui auraient incombé en premier lieu. Partant, la chambre de céans annulera la décision et renverra la cause à l’intimée, à charge pour cette dernière de procéder de manière conforme aux exigences en matière de droit d’être entendu des salariés. 8. Le recours est partiellement admis. La recourante, non représentée, n’a pas droit à des dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA).

http://justice.geneve.ch/perl/decis/ATAS/420/2018 https://intrapj/perl/decis/ATAS/1095/2014 https://intrapj/perl/decis/ATAS/291/2013

A/1114/2018 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimée du 14 mars 2018. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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