Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2017 A/1108/2015

26 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,424 parole·~52 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1108/2015 ATAS/441/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2017 5ème Chambre

En la cause Madame A________, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1108/2015 - 2/23 - EN FAIT 1. Madame A________, née le ______ 1968, est divorcée et mère d’un enfant né en 1992. Au bénéfice d’un brevet fédéral d’agent de détention, elle a travaillé dans le milieu carcéral de 1997 à 2010. 2. Par décision du 9 décembre 2010, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) lui a octroyé une rente limitée dans le temps pour août et septembre 2009 en raison d'un trouble dépressif sévère. 3. Après une période de chômage, un emploi de solidarité (EDS) lui a été attribué dès le 1er octobre 2012 en tant que maître d’atelier aux Établissements publics pour l’intégration (EPI). 4. Depuis le 9 octobre 2012, un arrêt de travail total est attesté suite à la découverte d’un carcinome canalaire invasif du sein droit pour lequel l’assurée a été opérée et a subi une radiothérapie, ainsi qu’une hormonothérapie. 5. Le 17 juillet 2013, les EPI ont annoncé l’incapacité de travail de l’assurée à l’OAI dans le cadre de la détection précoce. 6. Selon le rapport du 9 août 2013 des docteurs B________ et C________ du service de cardiologie des HUG, l’assurée souffre d’une fibrillation auriculaire paroxystique et de nombreuses salves de tachycardies atriales symptomatiques sous forme de palpitations et occasionnellement d’une dyspnée. La radiothérapie sur le sein droit pourrait être retenue comme un facteur favorisant l’arythmie. Un traitement médicamenteux est prescrit pour ces affections. 7. Suite à l'arrêt de travail, le contrat de solidarité a été résilié pour le 31 mai 2014. 8. Dans le rapport d’évaluation du 14 août 2013 de l'OAI dans le cadre de la détection précoce, il est mentionné que la radiothérapie a provoqué des complications au niveau des brûlures, que le sein était très douloureux et la mobilité du bras réduite (lever le bras, mettre le bras derrière le dos, port de charges, mains totalement enflées). L'assurée présentait également un œdème au sein et au bras, ainsi qu’une tendinite aigüe et chronique de la coiffe des rotateurs. A cela s’ajoutait des problèmes de cœur avec des palpitations. Dans son activité de monitrice et d'éducatrice, elle devait suivre des jeunes en difficulté et évaluer leur situation au niveau social et technique. L'assurée était limitée pour le port de charges et l’utilisation de la main droite. Depuis le 26 août 2013, elle avait repris le travail à 30 %. L’assurée espérait pouvoir continuer son travail. 9. Par demande reçue le 23 août 2013, l’assurée a formé une seconde demande de prestations de l’assurance-invalidité. 10. Dans son rapport, reçu à l’OAI le 11 septembre 2013, le docteur D________, spécialiste en médecine interne FMH, a attesté suivre la patiente depuis 1999 et qu’il ne relevait pas d’affection qui aurait une répercussion sur la capacité de travail dans sa profession. Elle a été suivie en oncologie aux Hôpitaux universitaires de

A/1108/2015 - 3/23 - Genève (HUG) pour un carcinome canalaire invasif du sein droit. En août 2013, elle a également présenté des épisodes de fibrillation auriculaire paroxystique pour lesquels elle avait été évaluée en cardiologie des HUG. Les divers traitements avaient certainement engendré des arrêts de travail, mais ne justifiaient pas une demande de réadaptation professionnelle par rapport à sa profession actuelle. 11. Selon la note téléphonique de l’OAI du 8 novembre 2013 relative à un entretien avec la Dresse C________, celle-ci n'a pas l'intention de répondre au questionnaire de l’OAI, dès lors que l’assurée ne présente pas d’atteinte à la santé invalidante d’un point de vue cardiaque. 12. Selon le rapport d’évaluation du 14 novembre 2013 de l’OAI, l’assurée a repris le travail aux EPI le 11 octobre 2013 à 30 %, puis a dû redescendre, sur indication du médecin, à 20 % dès le 25 novembre 2013. Elle espère reprendre son travail à 30 % prochainement. Son souhait est de pouvoir être engagée comme maître d’atelier aux EPI ou être animatrice en EMS. En conclusion, il est constaté que l’état de l’assurée n’est pas stabilisé. Lorsque son état se sera amélioré, il est suggéré de la faire bénéficier d’un coach. 13. Selon le rapport de la Doctoresse E________, reçu le 12 décembre 2013 à l'OAI, l'incapacité de travail était de 30% en avril 2013. Le rendement était réduit en raison de la baisse de l'état général, ce qui affectait la capacité de concentration et la résistance. 14. Le 11 mars 2014, l’OAI a clôturé le dossier relatif à l’intégration professionnelle en vue de la détection précoce, en constatant que l’assurée n’avait pas été en mesure de bénéficier de mesures d’intégration professionnelle du fait de son état de santé. 15. Par courrier du 20 mai 2014, l’assurée a fait savoir à l’OAI qu’elle suivait un nouveau traitement qui lui provoquait beaucoup d’effets secondaires (problèmes de locomotion, douleurs osseuses au niveau des hanches, céphalées, saignements). Elle ne pouvait toujours pas se servir de son bras droit normalement et sa main triplait de volume si elle l’utilisait trop, du fait du fonctionnement au ralenti du système lymphatique depuis la radiothérapie. Elle était également sous morphine pour supporter les douleurs. Son incapacité de travail était actuellement totale. 16. Dans son rapport du 21 mai 2014, le docteur F________ a déclaré que l’état de santé de l’assurée, qui suivait une hormonothérapie, était resté stationnaire. Elle présentait des douleurs et des difficultés à mobiliser le bras droit en lien avec le traitement oncologique. Les indications de ce médecin sur la capacité de travail ne sont pas claires, mais semblent attester une capacité de travail totale. 17. Par courrier du 10 juillet 2014, l’assurée a fait savoir à l’OAI qu’elle supportait toujours aussi mal le récent traitement introduit qui provoquait des céphalées et des douleurs osseuses et articulaires dans tout le corps, des bouffées de chaleur, des éruptions cutanées et une hypersensibilité de la peau. La mobilité du bras droit était réduite depuis la radiothérapie. A cela s’ajoutait des crises d’angoisse et de

A/1108/2015 - 4/23 dépression. Au niveau professionnel, elle souhaiterait pouvoir retravailler aux EPI, travail qu’elle avait beaucoup apprécié. 18. Par courrier du 8 novembre 2014, l’assurée a informé l’OAI qu’elle ne supportait toujours pas le traitement médicamenteux prescrit et qu'elle était toujours en arrêt de maladie et à la charge de l’Hospice général. Son traitement l’invalidait énormément, elle était épuisée et son endurance était misérable. Elle n’arrivait toujours pas à s’habiller seule. 19. Dans son rapport du 4 décembre 2014, le docteur G________ du service d’oncologie des HUG a attesté que l’état de santé de l’assurée était stationnaire et qu’elle poursuivait l’hormonothérapie. Elle présentait des limitations dans le membre supérieur droit. La capacité de travail était totale dans son activité habituelle. 20. Dans son rapport médical du 29 janvier 2015, le docteur H________ du service médical régional de l’assurance-invalidité pour la Suisse romande (SMR) a constaté que l’incapacité de travail était totale d’octobre 2012 à septembre 2013 et que, depuis cette date, l’assurée avait récupéré une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée, sans port de charges du membre supérieur droit. La dernière activité était adaptée aux limitations fonctionnelles. 21. Le 30 janvier 2015, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’il avait l’intention de lui refuser le droit à une rente et à des mesures professionnelles, au motif que sa capacité de travail dans une activité adaptée, respectant ses limitations fonctionnelles, était totale depuis le 1er octobre 2013 et que sa dernière activité était adaptée à ses limitations fonctionnelles. 22. Par décision du 6 mars 2015, l’OAI a confirmé son projet de décision précité. 23. Par acte posté le 2 avril 2015, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation concernant le refus de mesures d’ordre professionnel. Elle avait demandé de pouvoir travailler aux EPI dans le cadre d’un emploi protégé et de bénéficier de la formation nécessaire pour cet emploi. Les EPI étaient prêts à l’accueillir dans le cadre d’un emploi protégé, mais pour cela il lui fallait l’accord de l’intimé. Elle contestait la décision querellée, au motif qu’elle ne prenait absolument pas en compte les effets secondaires de son traitement, la diminution physique et psychologique que lui infligeait l’hormonothérapie qu’elle devait suivre pendant cinq ans. L’assurance-chômage lui avait refusé les prestations au vu de son incapacité de travail. A l’heure actuelle, elle était suivie par le Centre de la douleur des HUG. Elle avait également rendez-vous avec une psychiatre. 24. A l’appui de son recours, la recourante a annexé un rapport du 13 mars 2015 des doctoresses I________ et J________ du Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur qui ont posé les diagnostics de douleurs polyarticulaires et neuropathiques du thorax, de l’épaule droite et du membre inférieur gauche, ainsi que de migraines et d'un carcinome canalaire invasif du sein droit. Les douleurs polyarticulaires extrêmement invalidantes étaient présentes depuis janvier 2014. A

A/1108/2015 - 5/23 cette date s’étaient également aggravées les céphalées et omalgies. L'essai d’un autre traitement médicamenteux avait été stoppé en raison d’une aggravation des douleurs. Actuellement, l’assurée décrivait des céphalées, omalgies, douleurs de la hanche droite associées à des lombalgies et des douleurs des chevilles. Malgré les douleurs, elle s’occupait de son ménage, des repas et des courses sans port de charges, son fils assumant des courses importantes. Elle prenait également soin de sa mère qui était au stade terminal d’une maladie cancéreuse. A cause des douleurs aux mains, elle avait dû renoncer aux activités qu’elle aimait, tels que le bricolage, le dessin, la peinture et la broderie. Récemment, son médecin traitant lui avait prescrit un traitement antidépresseur qui l’avait aidée au début, mais dont l’effet s’estompait. La recourante se décrivait irritable, découragée, triste et épuisée. A cela s’ajoutait des troubles de la mémoire. Les douleurs étaient musculosquelettiques nociceptives avec une composante neurogène possible liée aux médicaments. Il y avait aussi une possible atteinte de la coiffe des rotateurs. Un épisode anxio-dépressif contribuait à diminuer le seuil de la tolérance à la douleur. Les médecins ont proposé de réintroduire un traitement d’opioïde et des séances de physiothérapie de drainage du membre supérieur droit et de la coiffe des rotateurs. Un suivi psychiatrique était également conseillé. A l’heure actuelle il semblait impossible à la recourante de trouver un emploi à 100%. 25. Selon l’avis médical du 28 avril 2015 de la doctoresse K________ du SMR, les médecins du service d’oncologie des HUG ont retenu une capacité de travail de 70 % en novembre 2013, ensuite nulle entre mai et décembre 2014, puis pleine. Concernant le rapport du centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur des HUG, le médecin du SMR a relevé que la recourante avait été examinée audit centre les 3 et 11 mars 2015 et que, selon les médecins, elle présentait des douleurs polyarticulaires évoluant depuis janvier 2014, lesquelles étaient possiblement liées aux traitements administrés. Cela paraissait contradictoire dans la mesure où le Dr E________ avait admis une capacité de travail de 70 % en novembre 2013, le Dr D________ de 100 % en septembre 2013 et le Dr G________ également de 100% en décembre 2014, au dépit du fait que les douleurs seraient invalidantes selon le centre précité. Par ailleurs, les Dresses I________ et J________ ne s’étaient pas prononcées sur le taux de capacité de travail résiduelle. Quant à la composante psychique, il s’agissait d’un élément postérieur à l’évaluation du cas. Encore fallait-il que le diagnostic psychiatrique retenu eût un impact sur la capacité de travail. 26. Dans sa réponse du 29 avril 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, tout en constatant que la recourante ne contestait pas le refus de rente d’invalidité, mais le refus de mesures d’ordre professionnel. L’intimé a rappelé que l’intervention précoce visait à maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail ou à leur permettre de se réinsérer dans la vie active ou de se réadapter à leurs travaux habituels, mais qu’il n’y avait pas un droit à ces mesures. Quant aux mesures de réadaptation professionnelle, celles-ci devaient être nécessaires et de nature à

A/1108/2015 - 6/23 rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité à accomplir les travaux habituels, outre les autres conditions d’octroi. Dans le cadre de l’instruction de la demande d’intervention précoce, l’intimé était parvenu à la conclusion qu’une mesure d’intervention précoce n’était pas justifiée en raison de l’état de santé de l’assurée. Par ailleurs, les rapports médicaux étaient concordants pour admettre une capacité de travail entière dans toute activité depuis le 1er octobre 2013. Ainsi, les conditions d’octroi de mesures d’ordre professionnel n’étaient pas réunies. Quant au rapport médical du Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur, produit avec le recours, il n’était pas susceptible de modifier les précédentes conclusions, selon le SMR. 27. Entendue le 20 mai 2015 par la chambre de céans, la recourante a déclaré ce qui suit : « Je ne pourrais aujourd’hui plus travailler en tant que maître d’atelier car cette activité implique de montrer aux stagiaires leur travail à effectuer et un minimum de dextérité. Or, je suis très handicapée de mon bras droit. Mon cancer est guéri ou du moins tout à fait satisfaisant. Toutefois, je dois poursuivre le traitement hormonal jusqu’en 2016 et je souffre énormément des effets secondaires de ce traitement. Pour cette raison, je ne suis actuellement pas en mesure de travailler. Néanmoins, je veux absolument retravailler, quand j’irai mieux, et je culpabilise d’être une charge pour la société. J’ai par ailleurs changé d’oncologue et je suis suivie maintenant par le Docteur L________ en privé. Il souhaiterait être entendu par votre chambre. Au vu de ce qui précède, je conclus à l’octroi d’une rente d’invalidité, tant que je n’ai pas retrouvé la santé. Sur question de l’intimé, je précise que le traitement a été modifié suite au rapport du centre de la douleur. Les médicaments antidouleurs ont été modifiés et je commencerai la physiothérapie la semaine prochaine ». 28. Le 5 juin 2015, le docteur L________ a répondu à la demande de renseignements de la chambre de céans, en précisant avoir pris contact au préalable oralement ou par écrit avec les médecins traitants de la recourante, notamment le Professeur B________ du service de cardiologie des HUG, les médecins de radiologie du Centre de diagnostic de radiologie de Carouge (CDRC), les Drs D________, M________ et N________. Après la tumorectomie, le traitement complémentaire avait consisté en une radiothérapie qui avait pris fin en mars 2013, puis en un traitement antihormonal, normalement pour une période de cinq ans dès le 26 mai 2013. Ce traitement avait été stoppé en octobre 2013, après plusieurs complications, notamment cardiologiques. Ce traitement avait consisté dans une combinaison des médicaments Zoladex et Letrozole. Par la suite, le Letrozole avait été remplacé par l’Aromasin dans un contexte d’effets secondaires essentiellement douloureux aux niveaux articulaire et musculaire et générant une impotence de la recourante. Le pronostic à long terme était bon, sous réserve d’un risque carcinologique familial

A/1108/2015 - 7/23 important. Dans le contexte des différents traitements, la recourante avait fait l’objet d’investigations cardiologiques laissant suspecter, après une mise en évidence de troubles de rythme importants, une toxicité potentielle de Tamoxifen, élément rare, qui fera prochainement l’objet d’une réévaluation par le Prof. B________. Les différents contrôles de dosage réalisés faisaient soupçonner que le métabolisme de la recourante, c’est-à-dire l’élimination du Tamoxifen, était probablement lent, ce qui pouvait mener à des surdosages. Cela était confirmé le dosage de la CYP 19a1 et la CYP 2d6 dans le sens d’une activation du métabolisme du Tamoxifen. Ces contrôles laissaient suspecter également des problèmes de métabolisation d’autres hormones, ce qui pouvait participer à la sévérité des douleurs développées par la recourante au niveau articulaire et musculaire. Les plaintes de la recourante étaient de trois ordres, à savoir l’apparition d’un lymphœdème du membre supérieur droit après une phase transitoire de douleurs articulaires de type épaule gelée et de spasmes paravertébraux. Il s’agissait donc d’une intrication de phénomènes spastiques au niveau cervical, sous-mammaire, mammaire et du membre supérieur droit. A cela s’ajoutaient des douleurs musculaires et articulaires notamment de type coxalgie, responsables d’une boiterie, lesquelles avaient été traitées par Buprénorphine. La recourante présentait également des importantes bouffées de chaleur et un sommeil perturbé avec des sudations nocturnes, découlant du traitement antihormonal, ainsi que des céphalées, notamment au niveau du nerf d’Arnold, des douleurs musculaires et articulaires, ainsi que des lombalgies perturbant le rodage matinal et aggravant les douleurs avec un périmètre de marche d’environ 500 m. Le traitement antihormonal avait aussi une répercussion sur la mémoire et la concentration. Outre un problème de tabagisme important, la recourante présentait aussi une forte diminution de la force de la main droite, dans un terrain d’un ancien traumatisme dont elle s’était bien remise, diminution qui découlait essentiellement des séquelles de la radiothérapie. Se trouvaient ainsi intriqué des problèmes douloureux avec plusieurs étiologies affectant muscles, nerfs, articulations et migraines, d’une part, et des séquelles d’un traitement chirurgical et de la radiothérapie, d'autre part, lesquels provoquaient des limitations fonctionnelles et un œdème au membre supérieur droit, dans le contexte également d’effets secondaires induits par les traitements de Tamoxifen et Zoladex. La recourante devait actuellement poursuivre un programme de drainage lymphatique du membre supérieur droit, la physiothérapie de son épaule droite et porter une manchette de contention diminuant l’œdème au bras droit. En parallèle, elle devait poursuivre un traitement psychiatrique. Actuellement, elle était sous l’antidépresseur Fluctine qu’elle tolérait bien. Le scanner cervico-thoraco-abdomino-pelvien effectué le 5 mai 2015 montrait un cœur légèrement augmenté de taille, laissant suspecter un élément de toxicité potentielle découlant des traitements antérieurs. L’examen mettait également en évidence des phénomènes emphysémateux et de l’arthrose notamment aux niveaux cervical et dorsal. A cela s’ajoutait des problèmes d’intestin allongé et des

A/1108/2015 - 8/23 problèmes d’arthrose au niveau lombaire et au niveau des deux hanches. L’examen neurologique du Dr N________, complété par une électromyographie, confirmait une limitation des mouvements d’élévation et de rotation de l’épaule droite, un syndrome algique à la palpation à ce niveau, mais aucune atteinte neurogène. Il s’agissait donc essentiellement de problèmes d’articulations enflammées, décompensés par les œdèmes du membre supérieur droit. Bien qu’en état de rémission de son cancer, la recourante souffrait de douleurs et présentait une baisse de l’état général, ainsi qu’une dysfonction de la hanche et du membre supérieur droit découlant des traitements. Actuellement, la recourante poursuivait le traitement d’Aromasin et recevait une injection mensuelle d’agonistes de l’hormone LH (Lucrin) générant une aménorrhée. Le traitement d’agonistes de l’hormone LH était responsable d’une amplification des douleurs et d’un déclenchement au niveau musculaire et articulaire. La prise d’Aromasin renforçait les douleurs d’environ 20 % et participait à une certaine rétention hydrosodée, qui se répercutait sur le lymphœdème du membre supérieur droit. Les douleurs articulaires et le lymphœdème étaient partiellement liés à la radiothérapie et devaient être améliorés par la physiothérapie à long terme. Les douleurs articulaires, notamment la boiterie, découlaient des médicaments Lucrin et d’Aromasin. Il n’était pas possible d’utiliser le Tamoxifen, en lieu et place de l’Aromasin, compte tenu de sa toxicité cardiaque. Cet élément était actuellement en réévaluation. La capacité de travail s’améliorera très probablement après la fin du traitement antihormonal, mais il fallait s’attendre à un léger déficit de la main droite sur le plan de la force et peut-être de la sensibilité. 29. Le 2 juillet 2015, le Dr L________ a complété son rapport en précisant que la capacité de travail actuelle de la recourante était nulle, en raison du syndrome algique étagé et des effets secondaires des traitements antidouleur. Le traitement adjuvant a provoqué des troubles cardiovasculaires de type rythmologique, des douleurs articulaires et musculaires, générant une impotence fonctionnelle des membres supérieurs et inférieurs, dans le contexte d’un traitement antihormonal avec une épaule gelée. S’y ajoutait un probable état dépressif réactionnel compensé par un hypertabagisme. Jusqu’en 2018, la recourante subira les effets secondaires des traitements, puis une période d’accalmie précédera une nette amélioration, lui permettant de reprendre le travail progressivement. Il fallait néanmoins tenir compte de certaines complications pouvant intervenir ces prochaines années, tant sur le plan cardiaque qu’en ce qui concerne les séquelles des traitements au membre supérieur droit, ce qui sera contrôlé dans le cadre de la prise en charge multidisciplinaire aux HUG. 30. Dans son avis médical du 24 juillet 2015, la Dresse K________ du SMR a fait observer que le Dr L________ avait indiqué avoir pris en charge le suivi de la recourante qu’après le 23 avril 2015, soit postérieurement à la décision de l’intimé. Par ailleurs, selon le rapport de novembre 2013 du Dr E________, sa capacité de travail était de 70 %, selon celui de septembre 2013 du Dr D________, elle était

A/1108/2015 - 9/23 entière et, selon le rapport de décembre 2014 du Dr G________ également, sous réserve d’une limitation fonctionnelle du membre supérieur droit. Quant au Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur, il a indiqué en mars 2015 que la capacité de travail n’était actuellement pas de 100 %. Il était étonnant que la capacité de travail fût nulle dans toute activité sur une durée de cinq ans, uniquement sur la base des douleurs, alors qu’un traitement de Transtec avait été administré et s’avérait très efficace, selon le Dr L________. Cela étant, le SMR maintenait ses précédentes conclusions. 31. Le 26 juillet 2015, la recourante a produit les certificats médicaux suivants : - certificats des 27 mai, 27 juin et 25 juillet 2013 de l’unité d’oncogynécologie médicale des HUG attestant une incapacité de travail du 1er juin au 25 août 2013, puis une capacité de travail de 50 % jusqu’au 26 septembre 2013 ; - certificat du 23 août 2013 de la Dresse C________ du service de cardiologie des HUG, attestant une incapacité de travail totale dès le 23 août 2013 et à 50 % dès le 2 septembre 2013 ; - certificat du 29 août 2013 de la Dresse C________ attestant une incapacité totale de travailler dès le 2 septembre 2013 et à 50 % dès le 13 septembre 2013 ; - certificat du 12 septembre 2013 de la Dresse C________ attestant une incapacité de travail totale dès le 12 septembre 2013 et à 50 % dès le 12 octobre 2013 ; - attestations des 11 et 23 octobre 2013 de l’unité d’oncogynécologie médicale certifiant une incapacité de travail totale pour les mois d’octobre et novembre 2013 ; - attestation du 5 novembre 2013 de cette unité certifiant une incapacité de travail de 70 % du 11 au 30 novembre 2013 ; - attestation du 25 novembre 2013 du centre du sein de la maternité des HUG certifiant une capacité de travail de 20 % du 25 novembre 2013 au 8 janvier 2014 ; - attestation du 5 décembre 2013 dudit centre certifiant une incapacité de travail totale à compter du 5 décembre 2013 ; - certificat médical du 2 décembre 2014 de l’unité d’oncogynécologie médicale attestant une incapacité de travail totale pour décembre 2014 ; - certificat du 8 janvier 2015, non signé, du centre du sein attestant une incapacité de travail pour janvier 2015 ; - certificats des 10 février et 29 avril 2015 du Dr G________ du centre du sein des HUG attestant une incapacité de travail pour février, mars et avril 2015 ;

A/1108/2015 - 10/23 - 32. Par écriture du 24 août 2015, l’intimé a persisté dans ses conclusions, sur la base de l’avis du SMR précité. 33. Invité à se prononcer sur les certificats médicaux produits par la recourante, l’intimé a considéré, dans son écriture du 14 septembre 2015, qu’ils ne permettaient pas de modifier son appréciation du cas, n’étant aucunement documentés. Cela étant, l’intimé a maintenu ses conclusions. 34. Le 22 octobre 2015, la recourante a complété son recours, par l’intermédiaire de son conseil. Concernant l’avis médical du Dr D________ du 14 décembre 2012, elle a relevé que ce médecin avait également mentionné que le traitement de Tamoxifen comportait des effets secondaires. Par ailleurs, il convenait de suivre le rapport médical du Dr L________, qui était très complet. Partant, elle a conclu à l’octroi d’une rente d’invalidité complète à compter du 1er octobre 2013 et, subsidiairement, à des mesures d’instruction complémentaire. 35. Par ordonnance du 14 décembre 2015, la chambre de céans a mis en œuvre une expertise médicale et la confiée à la doctoresse O________, oncologue FMH. 36. Dans son expertise du 19 avril 2016, l’experte a posé le diagnostic de cancer du sein de stade I en rémission complète, de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droits et de syndrome douloureux du grand trochanter droit, avec une insuffisance du moyen fessier, de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, et de trouble mixte de la personnalité. La recourante était limitée par de petits problèmes articulaires, mais surtout par sa situation psychique. Outre un état dépressif chronique, il y avait des problèmes structurels plus profonds liés à l’identification à sa mère. En même temps, le discours de la recourante était paradoxal, dès lors qu’elle s’excusait du travail qu’elle engendrait, affirmant vouloir reprendre une activité professionnelle, alors que tout son dossier tendait à démontrer l’inverse. Dans ces conditions, elle avait certainement donné l’impression d’être tout à fait capable de travailler, alors qu’elle n’était pas en mesure psychiquement d’assumer une charge professionnelle. Sur le plan physique, l’experte judiciaire tenterait une réinsertion professionnelle dans une activité adaptée sans port de charges et avec une reprise progressive. Un travail en tant que maître d’atelier ne paraissait pas adapté, la dextérité n’étant pas suffisante, du moins selon la perception de la recourante. L’experte ne partageait pas totalement l’avis du Dr L________ exprimé dans son rapport du 5 juin 2015, dans le sens où elle estimait qu’il fallait être prudent sur le métabolisme hormonal du Tamoxifen, dès lors que les données de la littérature étaient extrêmement contradictoires selon l’équipement enzymatique des patients. Des données étendues ne permettaient pas de tirer des conclusions claires à l’heure actuelle, selon la prédominance des enzymes d’une patiente par rapport à une autre. Par ailleurs, les douleurs articulaires engendrées par les anti-aromatases, classe de traitement antihormonal que prenait actuellement la recourante, étaient essentiellement dues à un manque d’œstrogènes, qui privait certains tissus comme les muscles et les articulations d’une stimulation bénéfique. Ces phénomènes articulaires engendraient une raideur

A/1108/2015 - 11/23 matinale, mais cédaient dès qu’on se mettait en mouvement. En l’occurrence, les douleurs de la recourante étaient plutôt musculo-tendineuses, sans parfaite relation avec le traitement. Les douleurs liées aux anti-aromatases étaient des douleurs fugaces, migrantes, d’une articulation à l’autre, variant d’un jour à l’autre, et ne se fixant pas à un niveau. Quant au problème de la main droite, l’experte a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un manque de force. L’œdème au dos de la main était secondaire à la chirurgie et à la radiothérapie, mais il n’y avait pas de dégâts neurologiques et de séquelles motrices ou sensitives liés au traitement hormonal. Selon l’experte, la recourante était fixée sur sa main droite, alors que la fonctionnalité de ce membre restait complète, éventuellement à réapprivoiser. En ce qui concerne l’état dépressif, il pouvait être favorisé par la privation oestrogénique, mais in casu ce trouble précédait clairement les traitements antihormonaux, de sorte que l’experte a exclu que les modalités thérapeutiques oncologiques étaient à l’origine de ce trouble. Le traitement actuel de Lucrin et d'anti-aromatases participait cependant à une raideur articulaire, à des sudations et à un syndrome ménopausique sévère, ce qui entravait largement la qualité de vie de la recourante et l’invalidait. Il convenait ainsi de se poser la question s’il n’y avait pas lieu d’interrompre ce traitement, ce qui serait admissible dans la situation oncologique actuelle. L’arrêt du traitement, associé à des mesures de physiothérapie active avec renforcement musculaire de la coiffe des rotateurs et des muscles pelvitrochanteriens, permettrait d’améliorer les problèmes à l’épaule et à la hanche et ouvrirait éventuellement « une porte de sortie » sur le plan psychique. 37. Dans le cadre de son expertise, la Dresse O________ a sollicité un rapport de la doctoresse P________ rhumatologue. Dans son rapport du 16 février 2016, celle-ci a considéré que la clinique évoquait une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite sans argument pour une rupture de coiffe des rotateurs. La boiterie était très probablement en lien avec un syndrome douloureux du grand trochanter droit et une insuffisance du moyen fessier. Un travail sédentaire était envisageable, sans port de charges lourdes, de mouvements répétés des membres supérieurs et/ou en hauteur, ainsi que des travaux en station debout prolongée. La rhumatologue laissait le soin aux oncologues de dire si les imageries du bassin, en leur possession, montraient une bursite trochantérienne et/ou une tendionopathie du moyen fessier droit, ainsi que de vérifier que le taux de 25OHvitamine D était supérieur à 75nmol/l. Il était enfin important que la recourante suivît une physiothérapie active pour renforcer la musculature de la coiffe des rotateurs et des muscles pelvitrochantériens. Un travail sur l'amélioration du schéma de marche devait aussi être envisagé. 38. L'experte a également associé la Dresse Q________, psychiatre, à l'expertise judiciaire. Dans son rapport du 18 mars 2016, celle-ci a indiqué qu'elle suivait la recourante depuis avril 2015 dans le cadre de la consultation de la douleur. La recourante avait une histoire familiale marquée par le cancer, plusieurs membres de sa famille en ayant été atteints, en particulier sa mère qui avait souffert de plusieurs cancers dont le premier s’était déclaré alors que la recourante n’avait que six-sept

A/1108/2015 - 12/23 ans. Son père étant parti à la même période, elle s’était retrouvée seule avec sa mère malade dès son plus jeune âge. Elle a élevé son fils seule, puis a subi des violences conjugales après son mariage. Elle se sentait fortement déprimée et anxieuse, même si elle se présentait souriante. Cet état était lié à la préoccupation qu’elle avait concernant l’état de santé de sa mère qui souffrirait actuellement d’un cancer de la gorge et du sein, mais aussi concernant son propre parcours médical durant lequel elle ne s’était pas sentie entendue ni reconnue par les soignants et les membres de sa famille, notamment sa mère. Elle s’identifiait beaucoup à sa mère, auprès de laquelle elle cherchait de la reconnaissance. La psychiatre traitante a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, et de trouble mixte de la personnalité (traits de personnalité émotionnellement labile et dépendante). La recourante n’était actuellement pas en mesure de travailler. 39. Dans son avis du 2 mai 2016, la Dresse R________ du SMR a mis en exergue que l’expertise judiciaire ne respectait pas la structure recommandée habituellement pour les expertises et souffrait de nombreuses lacunes. Quant aux médecins qui avaient collaboré à cette expertise, la Dresse Q________ intervenait dans ce dossier en tant que psychiatre traitante, après que la recourante lui avait été adressée par la consultation de la douleur. Son avis n’avait ainsi pas le poids d’un consultant neutre et impartial. Le rapport de la Dresse P________ ne permettait pas de préciser les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail et les limitations fonctionnelles. Enfin, l’expertise ne précisait pas les limitations fonctionnelles éventuelles découlant du lymphœdème et les effets secondaires du traitement hormonal. Il n’était pas non plus possible de faire la part des choses entre les effets secondaires du traitement hormonal et les limitations découlant des atteintes rhumatologiques. Il fallait en outre déterminer si l’état psychique s’était aggravé depuis l’octroi de la demi-rente limitée dans le temps en 2009 et s’il existait des facteurs de surcharge. Cela étant, le médecin du SMR n’était pas en mesure de se prononcer sur la capacité de travail et a suggéré une évaluation pluridisciplinaire avec volets de médecine interne, oncologie, rhumatologie, psychiatrie. 40. Par écriture du 11 mai 2016, l’intimé a contesté la valeur probante de l’expertise judiciaire au vu des critiques émises par le SMR et a persisté dans ses conclusions. 41. Par écriture du 11 mai 2016, la recourante a maintenu ses conclusions, se prévalant de ce que tant l’experte judiciaire que la Dresse Q________ considéraient que sa capacité de travail était nulle. 42. Par ordonnance du 27 septembre 2016, la chambre de céans a ordonné une expertise psychiatrique judiciaire et l’a confiée au docteur S_______, psychiatre et psychothérapeute FMH. 43. Dans son expertise du 24 mars 2017, l’expert a posé les diagnostics de personnalité émotionnellement labile, type borderline, et de trouble dépressif récurrent. La capacité de travail n’était que de 60 % dans toute activité adaptée à l’état physique et, entre mars 2015 et avril 2016, elle était nulle, étant précisé que la recourante

A/1108/2015 - 13/23 avait terminé la thérapie antihormonale en avril 2016. Depuis lors, les douleurs et l’état psychique s’étaient nettement améliorés. Dans la discussion, l’expert a exposé que l’anamnèse et le dossier suggéraient que la recourante avait présenté au moins deux épisodes dépressifs francs en 2008-2009 et 2015-2016. Ces épisodes étaient documentés par le psychiatre du département de psychiatrie des HUG et la Dresse Q________. Cela permettait de retenir un diagnostic de trouble dépressif récurrent, lequel était toutefois en rémission. En l’absence de plaintes douloureuses multiples et intenses, source de désarroi, mentionnées dans le dossier, il n’a pas retenu de trouble somatoforme douloureux. L’expertisée a à cet égard expliqué que les douleurs avaient disparu progressivement avec l’arrêt du traitement anti-hormonal en avril 2016. Quant à sa personnalité, l’expert était frappé par la présence de dysfonctionnements émotionnels et relationnels à répétition au long de la vie de la recourante depuis l’adolescence. Ces dysfonctionnements devaient être considérés comme structurels, c’est-à-dire ancrés dans la personnalité. Il s’agissait d’une impulsivité la conduisant à prendre des décisions engageant le long terme sur des « coups de tête » dans le domaine personnel ou professionnel, d'une fragilité de l’humeur avec oscillations fréquentes entre moments d’exaltation et moments de grand désarroi, parfois de désespoir, d’un phénomène de « tout ou rien » imprégnant ses comportements, ses émotions et relations, et de grandes intensité et instabilité des relations. Ces caractéristiques s’opposaient à l’établissement de relations et d’engagements durables et sereins, notamment dans la vie professionnelle, et suggéraient fortement l’existence d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline. Ce trouble était de gravité moyenne à sévère et il avait eu pour conséquence une instabilité socio-professionnelle majeure. Quant aux limitations fonctionnelles, le trouble de la personnalité engendrait une instabilité des émotions et de l’humeur qui compliquait la vie relationnelle et entraînait une grande instabilité, y compris au travail dans les relations avec les collègues et avec la hiérarchie, parfois les clients. Il y avait « des hauts et des bas » avec des ruptures retentissantes faisant suite à des périodes de « lune de miel » ou tout était idéalisé. La difficulté du sujet borderline dans les relations professionnelles et personnelles de longue durée tenait aussi au sentiment de vide et d’ennui auquel il était prédisposé, le poussant à fuir la routine et à rechercher sans cesse de nouvelles stimulations. Ce trouble favorisait aussi la survenue de crises aiguës à répétition caractérisées par des symptômes psychiatriques aigus, notamment anxieux et dépressifs, parfois des comportements suicidaires. En l’occurrence, deux périodes de crises récurrentes étaient documentées en 2008-2010 et 2013-2016, accompagnées d’un syndrome dépressif relativement sévère. Ainsi, le médecin-conseil du service du personnel de l’Etat a rapporté des conflits professionnels récurrents aboutissant à un échec répété des tentatives de réinsertion. La recourante avait également bénéficié de nombreux arrêts de travail dès 2005 (en 2008 cinq cent jours d’arrêt travail depuis 2005 prescrits par le médecin de famille, huit cent onze jours d’absence selon le rapport de suivi des absences selon les services de l'État). Depuis 2010, le taux d’absentéisme a été plus important encore.

A/1108/2015 - 14/23 - Or, il n’y avait dans le dossier et sur la base de l’examen clinique aucune évidence pour une mauvaise volonté, une exagération ou une simulation des symptômes. Quant au pronostic, l’expert ne voyait pas de facteurs susceptibles de modifier de manière significative le taux de capacité de travail dans le futur, au vu de l’atteinte surtout « structurelle » peu accessible au traitement. 44. Dans son avis médical du 9 avril 2017, le docteur T_______ du SMR a indiqué ne pas comprendre les raisons psychiques qui justifiaient une incapacité de travail de 40 %, en dehors des éventuelles périodes de décompensation. Il a par ailleurs indiqué que le Dr L________ n’avait signalé aucune atteinte psychique, en particulier dépressive, expliquant qu’un trouble dépressif était seulement probable, ce qui confirmait l’absence de sévérité d’un tel trouble. Partant, une incapacité de travail permanente de 40 % n’était pas convaincante ni une incapacité de travail totale pour toute activité pendant une année. 45. Dans ses écritures du 25 avril 2017, l’intimé a persisté dans ses conclusions, sur la base de l’avis médical du SMR précité et en déniant une valeur probante à l’expertise judiciaire du Dr S_______, lui reprochant de ne pas être cohérent et de ne pas répondre de ce fait aux exigences de qualité. 46. Par écritures du 28 avril 2017, la recourante a conclu à l’allocation d’une rente d’invalidité entière du 1er octobre 2013 au 30 avril 2016 et au renvoi de la cause à l’intimé pour la fixation du taux d’invalidité dès le 1er mai 2016. Ce faisant, elle s’est fondée sur l’expertise judiciaire du Dr S_______ et a relevé que des troubles psychiques aigus avaient déjà été constatés par les Dresses I________ et J________ en mars 2015. Elle souffrait cependant d’un état dépressif relativement sévère, avec des idées suicidaires et un traitement médicamenteux antidépresseur, bien avant cette date. En raison des troubles psychiatriques, ajoutés aux troubles somatiques, son incapacité de travail était complète à compter du 1er octobre 2013 dans toute activité professionnelle. 47. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

A/1108/2015 - 15/23 - 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une rente d’invalidité. Est à cet égard déterminant l'état de santé de la recourante entre la date du dépôt de sa demande en août 2013 et la date de la décision du 6 mars 2015, présentement querellée. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 5. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). 6. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 7. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en

A/1108/2015 - 16/23 comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

A/1108/2015 - 17/23 - 9. En l’occurrence, la recourante a déposé sa demande de prestations en août 2013. Partant, le droit aux prestations peut naître au plus tôt en février 2014. Aussi convient-il d’examiner si elle présente une invalidité ouvrant le droit aux prestations dès cette date, ce qui présuppose une invalidité pendant une année à 40 % en moyenne, soit depuis février 2013. 10. Sur le plan somatique, un arrêt de travail total est attesté depuis la découverte d’un carcinome canalaire invasif du sein droit en octobre 2012. La recourante a été opérée, a subi une radiothérapie et une hormonothérapie. En août 2013, elle a par ailleurs présenté des épisodes de fibrillation auriculaire paroxystique, pour lesquelles la Dresse C________ atteste une incapacité de travail totale dès le 23 août 2013 jusqu’au 11 octobre 2013, puis à 50 % dès cette date (cf. ses certificats du 23 et 29 août et du 12 septembre 2013). Par ailleurs, l’unité d’oncogynécologie médicale prescrit encore une incapacité de travail totale du 1er octobre au 10 novembre 2013, puis à 70 % jusqu’à la fin novembre. Le centre du sein de la maternité des HUG certifie le 25 novembre 2013 une incapacité de travail de 80 % du 25 novembre 2013 au 8 janvier 2014. Il résulte de ces attestations qu’en février 2014, la recourante a assurément présenté une incapacité de travail de 40 % au moins pendant plus d’une année sur le plan somatique, indépendamment du fait qu'elle présente également une incapacité de travail de 40% au niveau psychiatrique, selon le Dr S_______. 11. Entre février et novembre 2014, aucune incapacité de travail de longue durée n’est attestée par les médecins traitants de la recourante au niveau somatique. Par les certificats médicaux des 2 décembre 2014, 8 janvier, 10 février et 29 avril 2015, l'unité d'oncogynécologie médicale respectivement le centre du sein ont attesté par la suite une incapacité de travail totale de décembre 2014 à avril 2015, soit pour une durée de cinq mois. En dehors de ces périodes, l’experte oncologue judiciaire considère dans son expertise du 19 avril 2016 et le complément du 22 juillet 2016 que le lymphœdème du membre supérieur droit n’engendre pas de limitations fonctionnelles et ne diminue pas le rendement. Elle n’observe pas de lésion anatomique et de déficit neurologique consécutif au traitement oncologique. Par ailleurs, les effets secondaires de ces traitements, notamment du traitement antihormonal ne peuvent aggraver l’incapacité de travail qu'entre 0 et 30 %. Ainsi, sur le plan somatique, la recourante pourrait travailler dans une activité sédentaire, selon cette experte. Il résulte de cette expertise que l’incapacité de travail est de tout au plus de 30 % en février 2014, dans une activité adaptée, à savoir sédentaire, sans port de lourdes charges et de mouvements répétés des membres supérieurs et/ou en hauteur, ainsi que de travaux en station debout prolongée (cf. rapport du 16 février 2016 de la Dresse P________), exception faite d’une période d'incapacité de travail totale de décembre 2014 à avril 2015, selon les certificats précités.

A/1108/2015 - 18/23 - 12. a. Sur le plan psychiatrique, la recourante a fait l’objet d’une expertise par le Dr S_______, laquelle satisfait aux critères requis en la matière par Tribunal fédéral pour lui reconnaître une valeur probante. En effet, cette expertise a été rendue en connaissance du dossier médical, prend en considération les plaintes de l’assurée, repose sur un examen clinique approfondi (trois entretiens d'une durée totale de 3h15) et contient des conclusions bien motivées. b. Selon cet expert, la recourante présente un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, et un trouble émotionnellement labile, type borderline, de la personnalité. La capacité de travail est durablement réduite de 40 %. Entre mars 2015 et avril 2016, elle était nulle dans toute activité. Certes le trouble dépressif est actuellement en rémission et n’est dès lors pas incapacitant. Toutefois, le risque élevé de rechute dépressive doit être pris en compte dans la capacité de travail moyenne sur le long terme, selon le Dr S_______. S’agissant du trouble de la personnalité, il expose qu’un tel trouble entraîne des complications récurrentes sur le plan social et professionnel, comme c’est le cas pour la recourante. Les limitations consistent dans une instabilité des émotions et de l’humeur qui complique la vie relationnelle et provoque une grande instabilité également au travail, se traduisant par « des hauts et des bas » dans les relations avec les collègues et la hiérarchie, parfois les clients, ainsi que par des ruptures retentissantes faisant suite à des périodes de « lune de miel » où tout est idéalisé. Cette difficulté tient aussi au sentiment de vide et d’ennui auquel une personne atteinte d’un trouble borderline est prédisposée, qui la pousse à fuir la routine et à rechercher sans cesse de nouvelles stimulations. Ce trouble favorise aussi la survenue de crises aiguës à répétition avec des symptômes psychiatriques aigus, surtout anxieux et dépressifs, parfois des comportements suicidaires. Dans ces crises, l’incapacité de travail est totale et, lorsqu’elles sont rapprochées, la réinsertion dans la vie active devient de plus en plus problématique. Dans le cas de la recourante, il y a deux périodes de crises récurrentes documentées, soit de 2008 à 2010 et de 2013 à 2016. Il ressort à cet égard du dossier concernant la période de 2008 à 2010, que le Dr U_______, médecin-conseil du service du personnel de l’Etat, a rapporté des conflits professionnels récurrents aboutissant à des échecs répétés des tentatives de réinsertion. Déjà auparavant, la recourante avait bénéficié de nombreux arrêts de travail prescrits par le médecin de famille qui signalait en 2008 cinq cent jours d’arrêt de travail depuis 2005. Depuis 2010, le taux d’absentéisme était encore plus important, la recourante n’ayant travaillé que quelques jours pendant cette période. Or, il n’y a pas dans le dossier d’évidence pour une mauvaise volonté, une exagération ou une simulation de symptômes. Les traitements d’un trouble de la personnalité sont par ailleurs limités, le trouble de la personnalité étant profondément ancré dans la structure de la personne. c. Le rapport d’expertise du Dr S_______ ne convainc pas le Dr T_______ du SMR. Dans son avis médical du 19 avril 2017, celui-ci dit ne pas comprendre les raisons psychiques qui justifient une incapacité de travail à 40 %, en dehors des

A/1108/2015 - 19/23 périodes de décompensation. En effet, la recourante présente selon l’expert psychiatre un état euphorique au début de toute nouvelle activité et par conséquent aucune limitation psychique. Il relève également que le Dr L________ ne signale aucune atteinte psychique, en particulier dépressive, dans son courrier du 5 juin 2015. Dans son courrier du 2 juillet 2015, ce dernier juge un état dépressif seulement « probable », ce qui confirme l’absence de sévérité du trouble dépressif. Le Dr T_______ semble en premier lieu contester la présence d’un état dépressif engendrant, associé au trouble de la personnalité borderline, une incapacité de travail totale de mars 2015 à avril 2016. Certes, le Dr L________ fait état, dans son rapport du 2 juillet 2015, seulement d’un probable état dépressif réactionnel au cancer du sein et au traitement y consécutif. Cependant, d'une part, le Dr L________ n'est pas un spécialiste en psychiatrie. D'autre part, un état dépressif est également attesté par les Dresses I________ et J________ dans leur rapport du 13 mars 2015 qui fait suite à une consultation du 3 mars, raison pour laquelle le médecin-traitant a prescrit à la recourante un traitement antidépresseur qui l’a aidée au début mais dont l’effet s’est ensuite estompé, selon ce rapport. La recourante se décrivait irritable, découragée, triste et épuisée. Elle se plaignait aussi de troubles de la mémoire. Ces médecins conseillent au demeurant un suivi psychiatrique. Le trouble dépressif est aussi confirmé par la psychiatre traitante, la Dresse Q________, dans son rapport du 18 mars 2016. En ce qui concerne le trouble de la personnalité, le Dr T_______ ne semble pas mettre en cause ce diagnostic, lequel est du reste partagé par la Dresse Q________. S’agissant de la diminution de la capacité de travail de façon permanente en raison de ce trouble, le médecin du SMR substitue sa propre appréciation à celle de l’expert psychiatre judiciaire, sans être un spécialiste en la matière et sans avoir examiné la recourante. Son avis n’est dès lors guère propre à mettre en doute les conclusions de l’expertise judiciaire. Par ailleurs, au vu du parcours de la recourante ressortant de son anamnèse, la grave crise qu’elle a déjà vécue en 2008/2010 et sa grande fragilité, inhérente au trouble borderline, l’appréciation de la capacité de travail dans la durée paraît convaincante. Ainsi, en l'absence de contradictions dans l'expertise du Dr S_______ et d'avis contraires d'autres spécialistes, les conclusions de cet expert emportent la conviction de la chambre de céans. d. Quant à la recourante, elle conteste que l'incapacité de travail totale, en lien avec le trouble dépressif, ait débuté seulement en mars 2015, et affirme que ce trouble a provoqué une incapacité de travail complète déjà depuis octobre 2013. Elle expose à ce sujet que ce diagnostic est certes émis dans un rapport du 13 mars 2015 des Dresses I________ et J________. Toutefois, la consultation a eu lieu le 3 mars 2015 et elle souffrait d'un trouble dépressif déjà bien avant, dès lors qu'elle avait fait part à son médecin traitant d'idées suicidaires, que celui-ci lui avait prescrit un antidépresseur qui l'avait aidée au début, mais dont l'effet s'était ensuite estompé.

A/1108/2015 - 20/23 - Il n'en demeure pas moins que le trouble dépressif est attesté pour la première fois seulement en mars 2015 par un spécialiste, que les allégations de la recourante sur le début de ce trouble reposent sur ses seuls dires et ne sont étayées par aucune pièce. Par conséquent, en vertu des règles sur l'appréciation des preuves, il y a lieu de se fonder sur la date retenue par l'expert psychiatre judiciaire pour le début de l'incapacité de travail totale. En tout état de cause, une incapacité de travail totale est attestée déjà depuis décembre 2014 pour des raisons somatiques. e. Il résulte de ce qui précède qu’en février 2014, la recourante présente sur le plan psychique une incapacité de travail de 40 %. Sur le plan somatique, une incapacité de travail totale est attestée dès décembre 2014 jusqu’en avril 2015, comme relevé ci-dessus. Dans la mesure où la décision querellée est datée du 6 mars 2015, ce qui limite l'objet du litige, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'évolution de l'état de santé après cette date. 13. Cela étant, il convient de déterminer le degré d’invalidité de la recourante compte tenu du taux de capacité de travail de 40%. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Toutefois, lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 43/05 du 30 juin 2006 consid. 5.2 et I 1/03 du 15 avril 2003 consid. 5.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). 14. En l’espèce, la recourante est au bénéfice d’un brevet fédéral d’agent de détention. Au vu de ses limitations physiques, il doit toutefois être admis qu’elle ne pourrait plus travailler dans ce métier, du moins dans une activité consistant dans l’accompagnement et la surveillance des détenus. En effet, une telle activité exige

A/1108/2015 - 21/23 d'être en possession de toutes les capacités physiques, afin de pouvoir faire face aux éventuels problèmes avec les détenus. Or, la recourante présente des limitations fonctionnelles notables, notamment pour le membre supérieur droit. Toutefois, il ressort du curriculum vitae de la recourante qu’elle a essentiellement travaillé comme commise administrative pendant ces dernières années. Une telle activité doit être considérée comme compatible avec ses limitations fonctionnelles, dès lors qu’il s’agit d’un travail sédentaire sans port de charges lourdes, de mouvements répétés des membres supérieurs en hauteur ni de travaux en station debout prolongée (cf. pour les limitations fonctionnelles le rapport de la Dresse P________ du 16 février 2016). La recourante ne devant pas changer d’activité, son degré d’invalidité est égal au degré d’incapacité de travail, soit de 40 %, à l'exception de la période d'incapacité de travail totale de mars 2015 à avril 2016. Se pose encore la question de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement du salaire d’invalide. Selon l’appréciation de la chambre de céans, un tel abattement ne pourrait s’élever tout au plus à 10 %, afin de tenir compte des limitations fonctionnelles sur le plan physique, si bien que le degré d'invalidité s'établit à 46%. Un tel degré ouvre le droit à un quart de rente. 15. a. Cela étant, la recourante peut prétendre à un quart de rente dès février 2014. b. En décembre 2014, son état de santé s’est détérioré sur le plan somatique et par la suite également sur le plan psychique, dès mars 2015, engendrant une incapacité de travail totale. Selon la jurisprudence, l'art. 17 LPGA sur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif -, la date de la modification étant déterminée conformément à l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assuranceinvalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201; ATF 131 V 164 consid. 2.2 p. 165; 125 V 413 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_134/2015 consid. 4.1 et les références). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. Ainsi, l'aggravation de décembre 2014 doit être prise en considération in casu dès mars 2015, si bien que la recourante peut bénéficier d’une rente d’invalidité entière dès cette date. c. Son état de santé s’étant ensuite amélioré en mai 2016, selon le Dr S_______, il appartiendra à l'intimé d'ouvrir une procédure de révision, cette période n'étant plus comprise dans l'objet du litige.

A/1108/2015 - 22/23 - 16. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la recourante mise au bénéfice d’un quart de rente de février 2014 à février 2015 et d’une rente entière dès mars 2015. Pour la période subséquente, la cause sera renvoyée à l'intimé pour examiner s'il y a lieu de procéder à une révision du droit à la rente, au vu de l'amélioration constatée par le Dr S_______ dès avril 2016. 17. La recourante obtenant largement gain de cause, mais n’étant pas représentée dès le début par son conseil, une indemnité de CHF 3'000.- lui sera octroyée à titre de dépens. 18. L’émolument de justice, fixé à CHF 200.-, sera mis à la charge de l’intimé.

***

A/1108/2015 - 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 6 mars 2015. 4. Met la recourante au bénéfice d’un quart de rente de février 2014 à février 2015 et d’une rente entière dès mars 2015. 5. Renvoie la cause à l'intimé pour ouverture d'une procédure de révision. 6. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens. 7. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1108/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2017 A/1108/2015 — Swissrulings