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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2014 A/1107/2014

26 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·370 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1107/2014 ATAS/644/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2014 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/1107/2014 - 2/2 - Vu en fait la décision du 24 mars 2014 de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) refusant toutes prestations à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré); Vu le recours du 11 avril 2014 de l'assuré, interjeté contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu le courrier du 6 mai 2014 de l'assuré déclarant retirer son recours; Vu la réponse de l’OAI du 13 mai 2014 ; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours; 2. Raye la cause du rôle; 3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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