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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2015 A/1106/2015

17 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,422 parole·~12 min·1

Riassunto

LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE ; COTISATION AC ; SALAIRE DÉTERMINANT ; ORGANISATION INTERNATIONALE ; ALLOCATION D'ETUDE ; ALLOCATION FAMILIALE | L'allocation d'éducation (education grant claim), versée par l'ONU à ses fonctionnaires pour couvrir une partie des frais d'écolage de leurs enfants, fait partie du salaire déterminant l'assiette des cotisations de l'assurance-chômage. En effet, selon la jurisprudence, les allocations de l'employeur au coût d'écolage ne peuvent pas être considérées comme des bourses et autres prestations analogues dès lors qu'elles sont dans une relation directe avec le rapport de travail. Elles ne peuvent pas davantage être considérées comme des allocations familiales si elles ont pour but de compenser financièrement des désavantages que l'employé ou ses proches subissent du fait de la séparation gérographique du lieu de travail, de formation ou de résidence du domicile habituel de la famille (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 290/99 du 9 mai 2011 consid. 5a/cc). | LACI.3.1; LAVS.4.1; RAVS.6.2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1106/2015 ATAS/450/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juin 2015 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CONCHES

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/1106/2015 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ est mère de trois enfants, nés le ______ 2000, le ______ 2002 et le ______ 2008. 2. L’intéressée est fonctionnaire au programme B______ (B______). De nationalité suisse, elle s’est affiliée à l'assurance-chômage en Suisse. 3. Selon l’attestation de salaire du B______ pour 2014, l'assurée a réalisé un salaire de US$ 102'457.30, auquel s’ajoute une indemnité d’ajustement du poste de US$ 86'048.46, une indemnité d’étude de US$ 48'786.80 et une « dépendency allowance » (allocation de ménage) de US$ 6'119.03. Le total des revenus était en 2014 de US$ 243'411.59. 4. Par décision du 27 février 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : CCGC) a fixé le revenu déterminant pour les cotisations au montant de US$ 243'411.59, correspondant à CHF 222'733.77. Sur la base de cette somme, elle a déterminé la cotisation pour l’assurance-chômage à CHF 3'739.35 pour 2014. 5. Par courrier daté du 7 mars 2015, l’assurée a formé opposition à cette décision, contestant que l’allocation d’étude et la « dependency allowance » soient inclues dans le salaire déterminant. 6. Par décision du 18 mars 2015, la CCGC a rejeté l’opposition de l’assurée. Renseignements pris auprès d’un responsable des ressources humaines de B_____, il s’avérait que les employés ne recevaient pas un montant identique à titre d’allocation de ménage. Les allocations familiales, respectivement l'allocation de ménage, versées par les organisations internationales étaient fondées sur des règlements internes de ses organismes et faisaient parties du revenu des salariés. Ces organismes octroyaient des montants d’allocation de ménage, de famille et de mariage différents, selon les catégories d’emploi existant à l’intérieur de l’entreprise. En l’occurrence, l’employée recevait des allocations familiales calculées en fonction de la catégorie de sa place de travail. Or, selon les directives en la matière, pour ne pas être considéré comme faisant partie du salaire, les allocations de ménage devaient être des prestations fixes, indépendantes du montant du salaire, et identiques pour tous les salariés d’une entreprise. Cela étant, les allocations perçues ne pouvaient, en l'espèce, être qualifiées d’allocations familiales au sens du droit suisse. 7. Par acte posté le 2 avril 2015, l’assurée a formé recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à ce que les cotisations sociales pour 2014 soient calculées sur la base du salaire sans les allocations familiales et l’allocation d’étude. Elle percevait des allocations familiales de son employeur pour ses trois enfants (dependency allowance), ainsi qu’une allocation d’étude pour couvrir les frais d’écolage de ses enfants (education grant claim). Or, ces indemnités ne faisaient pas partie du salaire du fonctionnaire. Il s’agissait de prestations fixes, indépendantes du montant du salaire du fonctionnaire. L’indemnité pour enfant s’élevait à US 2'292.- par an et par enfant. Par ailleurs, le

A/1106/2015 - 3/7 règlement du personnel et le statut du personnel de B_____ stipulaient que le montant intégral de l’indemnité pour charge de famille pour un enfant à charge était dû, sauf lorsque le fonctionnaire ou son conjoint recevait directement de l’Etat une allocation pour le même enfant. Dans ce dernier cas, le montant de l’indemnité pour charge de famille dû correspondait approximativement à la différence entre l’allocation versée par l’Etat et l’indemnité pour charge de famille prévue par le statut et le règlement du personnel. Aucune indemnité pour charge de famille n’était due si l’allocation de l’Etat était égale ou supérieure au montant fixé dans le statut et le règlement du personnel. Ainsi, les indemnités pour enfants étaient considérées comme l’équivalent des allocations familiales qui pourraient être perçues en application du droit suisse. Quant à l’indemnité pour frais d’études, elle représentait 75 % des frais d’études effectivement engagés. 8. Dans sa réponse du 5 mai 2015, l’intimée a conclu à l’admission partielle du recours. Les avantages financiers calculés sur les montants des salaires de base des différentes catégories de salarié de B_____ ne pouvaient être exceptés du salaire déterminant du point de vue de l’AVS. Permettre de déduire des montants calculés sur des classes de salaire, reviendrait à avantager les personnes avec des gros revenus qui pourraient déduire des montants bien plus importants, ce qui irait à l’encontre du principe de solidarité sur lequel était fondé le système de perception et distribution de la sécurité sociale suisse. Néanmoins, en vertu des directives, étaient exemptées de cotisations les allocations familiales versées par l’employeur et prévues dans un règlement du personnel émis par l’employeur ou pour lesquelles le salarié a un droit propre, à hauteur d’une fois le montant de l’allocation de formation professionnelle pour les allocations pour enfant des allocations de formation professionnelle. Le montant d’allocations pour enfant s’élevait à Genève à CHF 300.- par mois et celle de l’allocation professionnelle à CHF 400.-. Par conséquent, la déduction maximale annuelle acceptée était de CHF 3'600.- ou CHF 4'800.- par enfant. 9. Dans sa réponse du 22 mai 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions en faisant valoir que les allocations familiales et indemnités d’études octroyées par B_____ étaient fondées sur une base légale valable et ne variaient pas en fonction du montant du salaire de l’employé. Les indemnités d’études étaient allouées aux fonctionnaires qui souhaitaient scolariser leurs enfants dans un établissement scolaire qui leur permettrait de se réadapter plus facilement dans leur pays d’origine. Une assimilation de ces allocations à une indemnité de formation professionnelle était ainsi infondée. Enfin, la recourante a relevé que c’était la première fois que l’intimée a inclus ces allocations dans le revenu déterminant et se demandait ce qui avait motivé ce changement d’interprétation des textes légaux. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/1106/2015 - 4/7 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieux en l'espèce le montant du salaire déterminant pour le calcul de la cotisation à l'assurance-chômage, plus particulièrement la question de savoir si l'allocation de ménage et l'allocation d'étude octroyées par B_____ font partie de ce salaire. 4. L’intimée admet en l’occurrence une déduction maximale entre CHF 3'600.- et CHF 4'800.- par enfant, selon la situation du ou des enfants de la recourante. Dans la mesure où, en 2014, ceux-ci étaient tous âgés de moins de 16 ans révolus, l’allocation, selon les dispositions légales cantonales, était de CHF 300.- par mois et par enfant (art. 8 al. let. a de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996, LAF - J 5 10), de sorte que chacun des trois enfants avait droit à CHF 3'600.- par an, ce qui représente un total de CHF 10’800.- par an. Dès lors que la recourante a bénéficié en 2014 d’un montant inférieur à cette somme à titre d’allocations familiales, à savoir d’US$ 6'119.03, il appert que l’intimée admet la déduction de la totalité de cette somme, de sorte qu'il y a lieu de constater que les parties sont parvenues à un accord à ce sujet. Cet accord correspond aussi aux dispositions légales et directives en la matière, de sorte qu'il doit être entériné. 5. Seule reste dès lors litigieuse la qualification de l’allocation d’éducation (education grant claim) de US$ 48'786.80 par an. 6. a. Les cotisations de l'assurance-chômage sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS (art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante, selon l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les

A/1106/2015 - 5/7 pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art. 5 al. 2 LAVS). En vertu de l’art. 6 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément, le revenu en espèce ou en nature tiré en suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires (al. 1). Ne sont pas comprises dans le revenu déterminant les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocations pour enfant et d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance (al. 2 let. f), ainsi que les bourses et autres prestations analogues destinées à permettre les études, la formation ou le perfectionnement professionnel (al. 2 let. g). Selon la jurisprudence, sont ainsi considérées comme revenu d’une activité salariée soumis à cotisations, hormis le salaire versé pour le travail effectué, toutes indemnités ou prestations ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas exemptées expressément de cotisation en vertu des prescriptions légales (ATF 124 V 100 consid. 2, p. 102). Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les allocations de l’employeur au coût d’écolage, d’études universitaires ou d’une formation professionnelle fondée sur un apprentissage ne pouvaient être considérées comme des bourses et autres prestations analogues destinées à permettre les études, la formation et le perfectionnement professionnel au sens de l’art. 6 al. 2 let. g RAVS précité, dès lors que ces allocations étaient dans une relation directe avec le rapport de travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 290/99 du 9 mai 2001 consid. 5a cc). En vertu de cette même jurisprudence, de telles allocations ne peuvent pas non plus être qualifiées comme des allocations familiales au sens de l’art. 6 al. 2 let. f précité, dès lors qu’il ne se justifie pas de manière générale d’exempter de l’obligation de cotisation des allocations de l’employeur pour compenser financièrement des désavantages que son employé ou ses proches subissent du fait de la séparation géographique du lieu de travail, de formation ou de résidence du domicile habituel de la famille (ibidem et référence citée). b. Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, les contributions aux frais d’écolage ou d’études universitaires accordées par B_____ font partie du salaire déterminant l’assiette des cotisations de l'assurance-chômage, de sorte que la décision querellée est fondée. 7. La recourante se prévaut implicitement d'un changement de pratique de l'intimée, dans la mesure où elle n'aurait auparavant pas inclus l'indemnité aux frais d'écolages et études dans le salaire déterminant. a. Pour être compatible avec les principes de l'égalité de traitement et de la bonne foi (art. 8 et 9 Cst.), un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c'est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit,

A/1106/2015 - 6/7 mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d'une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d'un changement de circonstances extérieures, de l'évolution des conceptions juridiques ou des moeurs. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu'ici est ancienne. A défaut, elle doit être maintenue (ATF 135 I 79 consid. 3; 132 III 770 consid. 4 et la référence ; ATF non publié 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.2). Une pratique qui se révèle erronée ou dont l’application a conduit à des abus répétés ne peut être maintenue (ATF 124 V 124 consid. 6a, 387 consid. 4c; voir aussi ATF 125 II 163 consid. 4c/aa). b. En l'occurrence, même si la pratique de l'intimée était auparavant éventuellement différente, ce qui n'a pas été instruit, il résulte de la jurisprudence précitée qu'un changement de pratique est justifié en ce qui concerne l'indemnité litigieuse. En effet, comme exposé ci-dessus, une telle indemnité est considérée comme faisant partie du salaire déterminant. L'éventuel changement de pratique repose donc sur des motifs sérieux et objectifs et ne fait que rétablir une pratique conforme au droit. La recourante ne peut ainsi tirer aucun argument en sa faveur de cet éventuel changement. 8. Cela étant, le recours sera rejeté. 9. La procédure est gratuite.

A/1106/2015 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : d'accord entre les parties 2. Donne acte à l'intimée de son engagement de déduire du salaire déterminant pour le calcul de la cotisation de l'assurance-chômage due pour 2014, la contrevaleur en CHF de la somme de US$ 6'119.03. 3. L'y condamne en tant que besoin. Contradictoirement 4. Rejette le recours pour le surplus. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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