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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.09.2016 A/1104/2016

12 settembre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,482 parole·~12 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1104/2016 ATAS/713/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 septembre 2016 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1104/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1942, est au bénéfice des prestations complémentaires fédérales et cantonales ainsi que d’un subside d’assurance-maladie. 2. Par décision du 26 octobre 2015, suite au décès de l’époux de la recourante, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a fixé le droit mensuel de cette dernière à CHF 1'007.- de prestations complémentaires fédérales (PCF) et CHF 268.- de prestations complémentaires cantonales (PCC) ainsi qu’un subside d’assurance-maladie de CHF 500.- dès le 1er novembre 2015. Il a pris en compte une épargne de CHF 28'762.55 et une fortune immobilière de CHF 40'357.20 de sorte que la fortune retenue était de CHF 3'162.- pour les PCF (1/10ème) et CHF 6'323.95 pour les PCC (1/5ème) ainsi qu’une rente étrangère de CHF 2'764.70. Les produits de la fortune étaient de CHF 1'976.90 pour les PCF et les PCC (soit CHF 160.85 d’intérêts de l’épargne et CHF 1'816.05 de produit des biens immobiliers. 3. Le 3 novembre 2015, la recourante a fait opposition à la décision du SPC du 26 octobre 2015 en faisant valoir qu’elle contestait le montant de CHF 40'357.20 de fortune immobilière car le bien sis en Espagne était évalué à EUR 30'000.- au 15 septembre 2015, qu’elle contestait le montant de CHF 28'762.55 de l’épargne car celle-ci était de CHF 7'678.92 selon les relevés de ses comptes au 31 décembre 2014 en Suisse, en Roumanie et en Espagne, qu’elle contestait enfin le montant de CHF 2'764.70 de rente étrangère, celle-ci étant d’environ CHF 150.- par mois. 4. Le 10 novembre 2015, la recourante, faisant suite à une demande de précisions du SPC, a communiqué un décompte du 17 octobre 2015 de la FER CIAM attestant d’une rente mensuelle de vieillesse de CHF 1'296.- ainsi que d’une attestation de la municipalité de Bucarest du 2 juillet 2015 selon laquelle la recourante n’avait pas de biens imposables dans le 3ème arrondissement de Bucarest. 5. Le 26 novembre 2015 elle a communiqué un avis de crédit au 25 novembre 2015 de la Banque cantonale du canton de Genève (BCGE) concernant sa rente roumaine au montant de CHF 155.75. Par décision du 15 décembre 2015, le SPC a fixé le droit mensuel aux prestations complémentaires de la recourante à CHF 1'383.- pour les PCF et CHF 523.- pour les PCC dès le 1er janvier 2016. Il a pris en compte un montant de CHF 32'313.- de fortune immobilière, un montant de CHF 8'213.35 d’épargne et une dette de CHF 2'074.75 de sorte que la fortune retenue pour les PCF était de CHF 95.15 et celle pour les PCC de CHF 190.30 ; un montant de CHF 1'821.- de rente étrangère était retenu ainsi que des produits de la fortune de CHF 1'479.05. 6. Le 15 décembre 2015, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la recourante depuis le 1er janvier 2016 en prenant en compte une fortune immobilière de CHF 32'313.-, une épargne de CHF 8'213.35 et des dettes de CHF 2'074.75, de

A/1104/2016 - 3/7 sorte que la fortune retenue était de CHF 95.15 et les produits de celle-ci de CHF 1'479.05. La PCF était de CHF 1'383.- et la PCC de CHF 523.-. 7. Le 11 janvier 2016, la recourante a transmis au SPC une déclaration de succession. 8. Par décision du 18 février 2016, le SPC a admis l’opposition de la recourante et recalculé le droit aux prestations complémentaires du 1er novembre au 31 décembre 2015 et dès le 1er janvier 2016 en prenant en compte une fortune immobilière de CHF 24'525.-, un montant d’épargne de CHF 7'929.70, une dette de CHF 2'074.75 de sorte que la fortune retenue pour les PCF et les PCC était nulle ainsi qu’une rente étrangère de CHF 1'800.- ; les produits de la fortune étaient de CHF 1'112.55, (pour les PCF et les PCC), soit CHF 8.95 d’intérêts de l’épargne et CHF 1'103.60 de produit des biens immobiliers. La recourante avait droit à une PCF mensuelle de CHF 1'169.-, à une PCC mensuelle de CHF 531.-, ainsi qu’à un subside d’assurance-maladie de CHF 500.-. Le SPC a précisé que la fortune immobilière avait été corrigée pour correspondre aux trois-quarts (droits dans la succession) de EUR 30'000.- ; le solde des relevés bancaires avait été ajusté au 31 décembre 2014 et la dette prise en compte ; la rente étrangère avait été réévaluée à CHF 150.- par mois. Un solde de CHF 438.- était dû à la recourante pour la période du 1er novembre 2015 au 29 février 2016. 9. Le 16 mars 2016, la recourante a informé le SPC qu’elle logeait depuis le 1er mars 2016 au 16, chemin Colladon. 10. Par décision du 22 mars 2016, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de la recourante depuis le 1er mars 2016 en prenant en compte le montant du nouveau loyer. Les PCF et PCC étaient inchangées. 11. Le 24 mars 2016, la recourante a écrit au SPC qu’elle contestait, dans la décision du 18 février 2016, le montant de l’épargne de CHF 7'927.70, lequel devait correspondre à une date antérieure au décès de son époux le 12 octobre 2015 ; depuis, la fortune avait fortement diminué, comme l’attestaient les relevés au 31 décembre 2015. 12. Le SPC a transmis le 8 avril 2016 le courrier de la recourante du 24 mars 2016 à la Chambre des assurances sociales, laquelle a enregistré un recours le 13 avril 2016. 13. Le 9 mai 2016, le SPC a conclu au rejet du recours, au motif que la fortune prise en compte était déjà nulle de sorte que le SPC renonçait à corriger le montant de la fortune dans le présent recours mais invitait la recourante à produire les justificatifs nécessaires à la mise à jour de son épargne afin qu’il puisse rendre une nouvelle décision ; il manquait, à cet égard, les relevés de quatre comptes. 14. Le 17 mai 2016, la recourante a sollicité un délai supplémentaire car elle devait écrire aux banques roumaine et espagnole afin d’obtenir le relevé de ses comptes au 31 décembre 2015.

A/1104/2016 - 4/7 - 15. Le 19 mai 2016, la Cour de céans a accordé à la recourante un délai au 20 juin 2016 pour produire toutes pièces pertinentes. 16. La recourante n’a pas répondu dans le délai fixé. 17. Le 12 juillet 2016, le SPC a communiqué une décision du même jour recalculant le droit aux prestations de la recourante dès le 1er novembre 2015. Du 1er novembre au 31 décembre 2015, l’épargne était de CHF 7'927.70, sans modification. Dès le 1er janvier 2016, l’épargne était de CHF 4'983.35 et le produit de la fortune de CHF 1'105.55 de sorte qu’il en résultait du 1er novembre 2015 au 31 juillet 2016 un solde de CHF 7.- en faveur de la recourante. Il a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet. 18. La recourante n’a pas formé d’observations dans le délai qui lui a été fixé par la chambre de céans. 19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 3. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 60 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales dues à la recourante, en particulier sur l’estimation de sa fortune mobilière depuis le 1er novembre 2015.

A/1104/2016 - 5/7 - La décision sur opposition du 18 février 2016 porte en effet sur le droit aux prestations de la recourante du 1er novembre 2015 au 29 février 2016 et dès le 1er mars 2016, tout comme la décision de l’intimé de reconsidération du 12 juillet 2016. 5. a. En vertu de l'art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires fédérales, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurancevieillesse et survivants, ou ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. b. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules, et les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). c. A teneur de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). d. Selon l'art. 5 LPCC, dans sa teneur dès le 1er janvier 2008, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1). e. En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC- AVS/AI et art. 9 al. 1 LPCC). f. Selon l’art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.

A/1104/2016 - 6/7 - 6. En l’espèce, la recourante a contesté le montant de l’épargne retenu par l’intimé, soit CHF 7'927.70, au motif que, postérieurement au décès de son époux, le 12 octobre 2015, l’épargne avait diminué, ce qu’attestaient les relevés de ses comptes au 31 décembre 2015 auprès de la BCGE, de l’UBS et de la Banque Migros, ainsi que ceux auprès d’une banque roumaine et d’une banque espagnole, dont les relevés au 31 décembre 2015 allaient être transmis, car pas encore en sa possession. L’intimé, en reconsidérant la décision litigieuse le 12 juillet 2016, a retenu, comme requis par la recourante, une épargne de CHF 498.35 et une dette de CHF 2'108.95 depuis le 1er janvier 2016, conformément aux derniers relevés bancaires transmis par la recourante ; selon ce dernier calcul le produit de la fortune est de CHF 1'105.55, de sorte qu’un solde de CHF 7.- revient à la recourante pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016. La recourante n’a pas fait d’observations à la suite de cette décision, qui correspond à ses conclusions, étant par ailleurs relevé que la prise en compte du montant de l’épargne dès le 1er novembre 2015 n’a pas d’incidence sur le montant de la fortune, puisque celle-ci est nulle, que ce soit pour le calcul des PCF ou des PCC et que les intérêts de l’épargne retenus, de CHF 8.95, sont largement inférieurs à la limite de CHF 120.fixée à l’art. 25, al. 1, let. d, OPC-AVS/AI précité. Il convient dès lors de constater que le litige n’a plus d’objet. 7. Partant, la cause sera rayée du rôle. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1104/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Constate que le recours est sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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