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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2010 A/110/2010

31 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,873 parole·~29 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/110/2010 ATAS/341/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 31 mars 2010

En la cause Monsieur R__________, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/110/2010 - 2/16 -

A/110/2010 - 3/16 - EN FAIT 1. Monsieur R__________, né en 1959, requiert une première fois des prestations de l'assurance-invalidité par demande déposée en mars 1994. 2. Dans le cadre de celle-ci, il fait l'objet d'une expertise par le Dr A__________ de la Polyclinique de médecine des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Dans son rapport du 8 février 1995, celui-ci diagnostique des lombalgies chroniques communes et lombo-sciatalgies à gauche. La capacité de travail de l'assuré est nulle dans sa profession de maçon. Dans une activité adaptée, il présente une capacité de travail de 100 %. 3. La décision de refus de rente du 14 avril 1995 de l'assurance-invalidité est annulée par décision du 12 septembre 1995 de la Commission cantonale de recours AVS- AI, compétente en la matière jusqu'au 31 juillet 2003. Celle-ci renvoie en outre la cause audit office pour la mise en œuvre de mesures de réadaptation professionnelle. 4. L'assuré est alors soumis à une observation professionnelle au Centre d'intégration professionnelle (CIP). Le rapport COPAI du 13 février 1997 relatif à cette observation conclut à une capacité de travail comme aide-nettoyeur à mi-temps. Il est relevé dans ce rapport que l'assuré a fait preuve d'un bon niveau d'engagement et de collaboration durant tout le stage. Dans le rapport du 3 février 1997 du Dr B__________, médecin-conseil du CIP, rapport qui est annexé à celui du COPAI, il est mentionné que l'assuré souffre d'une discopathie L4-L5-S1 qui l'empêche durablement d'avoir une activité physique lourde. Sa fatigabilité dorso-lombaire le limite également dans la durée et seule une activité à 50 % peut être proposée. Il n'y a pas de mesures thérapeutiques susceptibles d'améliorer son état global de santé. 5. Dans son appréciation médicale du 5 mars 1997, le Dr C__________, médecin conseil de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, aujourd'hui Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI), indique qu'il est probable que toutes les plaintes ne sont pas uniquement à mettre sur le compte du trouble vertébral et qu'il existe vraisemblablement des éléments de polyinsertionite, affection dont l'origine est à rechercher dans des difficultés socio-culturelles. 6. Après un nouveau refus de rente, l'OCAI reconsidère sa décision et octroie une demi-rente d'invalidité à l'assuré, par décision du 24 novembre 1998, avec effet au 1 er octobre 1994. 7. Le 20 septembre 2001, le Dr D__________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales, atteste que l'état de son patient s'est détérioré. Ce médecin estime dès lors qu'il faut procéder à une révision de son cas. Ce certificat est transmis à l'OCAI, lequel initie alors une procédure en révision de la rente.

A/110/2010 - 4/16 - 8. Dans un rapport du 25 octobre 2001, le Dr D__________ pose les diagnostics de rachialgies diffuses à prédominance lombaire, associées à des douleurs polyarticulaires et musculaires diffuses mal systématisées dans le cadre d'une fibromyalgie, de protrusions discales L3-L4 et L4-L5 gauches, d'une petite hernie discale médiane L5-S1 et d'un canal lombaire étroit, ainsi que d'un état dépressif. Les diagnostics suivants sont sans répercussion sur la capacité de travail : lupus érythémateux dans une forme tumidus, eczéma dysidrosique de la main droite, syndrome du tunnel carpien bilatéral. La capacité de travail est de 50 % depuis le 7 septembre 1998. L'état s'aggrave. A cet égard, le Dr D__________ relève en particulier qu'en 1998 sont apparues, en plus des douleurs dorsales et cervicales, des douleurs du coude droit évoquant une épicondylite. Durant toute l'année 1999, le patient a continué de se plaindre de rachialgies diffuses avec sciatalgies bilatérales. Une nouvelle IRM lombaire effectuée le 10 avril 2000 a mis en évidence un canal étroit, mais n'a pas révélé d'autres péjorations par rapport à l'examen de 1993. Les douleurs de la nuque et de l'épaule gauche, apparues déjà en 1997, se sont fortement accentuées. Est alors également diagnostiquée une périarthrite de la hanche gauche par le Dr E__________. La symptomatologie douloureuse est devenue de plus en plus diffuse et au printemps 2000 sont également apparus des placards érythémateux des régions zygomatiques, lesquelles ont été diagnostiqués comme un lupus érythémateux dans une forme tumidus. Les investigations effectuées ont permis d'écarter un lupus érythémateux systémique. Depuis l'été 2000, le patient est devenu de plus en plus nerveux, il dormait mal et a commencé à se sentir déprimé principalement à cause des problèmes de santé. Le Dr F__________ a évalué le patient à la demande du Dr D__________. Ce premier médecin conclut à une symptomatologie douloureuse subjective qui s'amplifie en évaluant vers un tableau de fibromyalgie généralisée. Depuis mars 2001, le patient est suivi par le Dr G__________ sur le plan psychiatrique. Celui-ci pose le diagnostic d'un état dépressif moyen. Selon le Dr D__________, le tableau clinique actuel correspond principalement à celui d'une fibromyalgie. L'évolution est défavorable. 9. Dans son rapport du 26 novembre 2001, le Dr G__________, psychiatre, diagnostique notamment un épisode dépressif moyen. Il relève que le patient est triste, présente une fatigue importante, des troubles du sommeil avec éveils précoces, une anhédonie, des idées de dévalorisation et un ralentissement psychomoteur. 10. En date des 25 novembre et 11 décembre 2002, l'assuré fait l'objet d'une expertise multidisciplinaire par le Centre d'observations médical de l'assurance-invalidité (ciaprès : COMAI). Les experts posent les diagnostics de syndrome douloureux persistant, trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et de spondylarthrose lombaire sans radiculopathie. Ils émettent également les diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de travail de céphalées de tension, lupus érythémateux tumidus, syndrome du tunnel carpien bilatéral et status après hépatite A et B,

A/110/2010 - 5/16 guérie. Ni l'examen clinique, ni l'évaluation des examens paracliniques ne permettent de retenir la présence de troubles rhumatologique, neurologique, orthopédique ou d'autre nature susceptibles d'expliquer les plaintes de l'assuré, notamment l'ampleur de leur intensité et de leur répercussion. En raison de cette discrépance, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux est posé. Les experts retiennent une aggravation de l'état de santé avec une extension de la symptomatologie douloureuse traduisant une péjoration du syndrome somatoforme douloureux, ainsi que l'apparition de troubles thymiques. D'un point de vue somatique, il n'y a aucune incapacité de travail. Les experts estiment enfin que la capacité de travail de l'expertisé est restée relativement stable et l'évaluent dans une activité adaptée à 50 %. 11. Le 31 octobre 2003, l'OAI communique à l'assuré qu'il a examiné son degré d'invalidité et constaté qu'il n'a pas changé au point d'influencer son droit à la rente. 12. Par courrier du 2 mars 2004, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, indique à l'OAI qu'il subit une perte de gain d'au moins 60 %. Il demande dès lors un réexamen de son cas. Il souligne en particulier que, selon les experts du COMAI, son état s'est aggravé. 13. Dans le rapport du 13 octobre 2004 relatif à la consultation neuro-ophtalmologique du Service d'ophtalmologie des HUG, le Prof. H__________ et la Dresse I__________ mentionnent que l'assuré présente une altération de la perception lumineuse liée très probablement à une cataracte sub-capsulaire postérieure. Le champ visuel s'est nettement amélioré. Il n'y a pas d'atteinte toxique, mais il pourrait s'agir d'une vasculopathie choroïdienne typique. 14. Dans son courrier du 22 décembre 2004 au Dr J__________, le Prof. H__________ fait état de ce que le patient présente une légère cataracte postérieure et a développé au cours des années des déficits du champ visuel de progression relativement importante. Compte tenu de la notion du lupus érythémateux et de la disposition de ces lésions, il lui semble concevable qu'il puisse s'agir d'une vasculopathie choroïdienne, comme on la voit relativement classiquement dans le lupus érythémateux. Ce professeur relève également que les formes lupiques dyscoïdes peuvent, dans certains cas, évoluer vers des formes plus systémiques et qu'il ne peut être exclu que tel est le cas en l'occurrence. 15. En réponse à ce courrier, le Dr J__________ répond le 22 avril 2005 qu'il a mis en route un bilan du lupus érythémateux cutané, qui met en doute ce diagnostic sur le plan médical. Dès lors, le diagnostic d'acné rosacé a été retenu. Concernant les anomalies oculaires, il est peu probable qu'elles soient liées au lupus. 16. Par courrier du 7 juin 2005, les Drs. K__________ et L__________ informent le Dr J__________ que la clinique et les histologies sont suggestives d'un lupus tumidus. Ils indiquent que, pour le Dr D__________, la pathologie articulaire est non

A/110/2010 - 6/16 suggestive pour un lupus. Quant à l'atteinte oculaire, elle est compatible avec une vasculopathie choroïdienne. Le patient ne présente pas de critères pour un lupus systémique. 17. Par son courrier du 23 novembre 2005, l'assuré signale notamment à l'OAI qu'il a commencé un petit travail à raison d'environ 2 heures par jour pour un salaire de 800 fr. par mois au Garage auto-électricité X_________. 18. Par décision du 13 février 2006, l'OAI refuse d'augmenter la rente invalidité. 19. Le 5 juillet 2006, le Dr M_________, ophtalmologue, mentionne un léger rétrécissement du champ visuel, très fluctuant. 20. Par décision du 12 juillet 2006, l'OAI rejette l'opposition formée par l'assuré à sa décision. 21. Par arrêt du 29 août 2007, le Tribunal de céans admet partiellement le recours de l'assuré contre cette décision et l'annule. Il renvoie la cause à l'intimé pour la mise en œuvre d'une expertise multidisciplinaire et nouvelle décision. 22. Se conformant à cet arrêt, l'OAI met en œuvre une expertise multidisciplinaire et la confie au Centre d'expertise médicale à Genève. Dans le rapport du 28 juillet 2008, les Drs N_________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation-médecine du sport, et O_________, psychiatre, posent les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de rachialgies, sur troubles dégénératifs légers à modérés, de lupus cutané et de rétrécissement du champ visuel sur probable vasculite lupique. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail sont les suivants : syndrome du tunnel carpien bilatéral, probable doigt à ressaut dans le cadre de troubles dégénératifs de l'articulation métacarpo-phalangienne du troisième doigt de la main droite, dysthymie depuis 2000, troubles paniques et de troubles somatoformes indifférenciés. L'atteinte cutanée limite les travaux à l'extérieur, l'exposition au soleil et à la chaleur. L'atteinte du champ visuel ne permet pas de conduire des engins dangereux par exemple. L'atteinte du rachis limite le port de charges et les activités sollicitant le rachis (position prolongée, en porte-à-faux ou des gestes répétitifs). Aux plans psychique et mental, il n'y a pas de limitation. Ces troubles ne permettent pas à l'assuré d'exercer un travail de nettoyeur. Toutefois, toute autre activité légère respectant les limitations susmentionnées, comme celle d'aide mécanicien, est exigible à raison de deux à trois heures par jour, soit à 40 %. Dans son évaluation, le Dr N_________ constate surtout des douleurs diffuses touchant la région lombaire basse et la région cervicale basse dans le contexte d'un déconditionnement physique majeur avec hypo-extensibilité musculaire marqué. Il n'y a cependant aucun signe d'irritation radiculaire objectif. Ce médecin constate également la présence de plusieurs signes de non organicité et des critères de syndrome fibromyalgique. L'examen radiologique ne montre qu'une arthrose relativement discrète des régions cervicale et lombaire. L'antidouleur prescrit n'est

A/110/2010 - 7/16 pas décelé dans le sang. En ce qui concerne les problèmes ophtalmologiques, le Dr N_________ note que le recourant conduit encore sa voiture, même si c'est sur des trajets limités. Enfin, cet expert relève d'importantes discordances entre les plaintes et les constatations radio-cliniques objectives. Sur le plan psychique, le Dr O_________ constate notamment que l'intensité du trouble de l'humeur est moindre que celle retenue lors de l'évaluation psychiatriques en 2002. Il y a des épisodes d'anxiété paroxystique qui ne sont pas sévères et il n'y a pas de limitation de la capacité de travail ou de mobilisation des ressources d'un point de vue psychiatrique. Le manque de motivation constatée est sans rapport avec une pathologie. Dans les constatations cliniques, le Dr O_________ indique par ailleurs que l'assuré se déplace librement et sans difficulté, qu'il n'a pas de comportement algique ni de rétrécissement du champ de la pensée sur ses douleurs. Son comportement n'est pas manifestement démonstratif. Par ailleurs, les taux de l'antidépresseur prescrits sont compatibles avec le schéma posologique, mais inférieurs au taux thérapeutique. Le rendement est diminué de 20 % selon le psychiatre en lien avec un absentéisme prévisible dû à un manque de motivation. L'expert psychiatre estime par ailleurs que le trouble somatoforme indifférencié n'est pas sévère, en l'absence de conflits intra-psychiques importants et de compliance aux traitements antalgiques, alors que l'assuré affirme que ce traitement atténue ses douleurs. Selon ce médecin, on peut raisonnablement exiger de l'assuré un effort de volonté pour surmonter ses douleurs. Enfin, les experts relèvent ce qui suit, dans l'appréciation consensuelle (p. 15 de l'expertise) : "Globalement, on peut dire qu'il y a une aggravation de l'état de santé somatique. En effet, l'ensemble des pathologies, même si prises isolément ne sont pas invalidantes, et notamment l'aggravation des troubles visuels vont influencer négativement les troubles de l'humeur et ainsi diminuer les capacités à mobiliser les ressources. Les possibilités pour surmonter le trouble somatoforme sont donc restreintes. Nous estimons donc que, dans un poste adapté (…), la capacité de travail est de l'ordre de 40 % depuis fin 2002." 23. Dans son avis médical du 7 août 2008, le Dr P_________ du SMR n'est pas convaincu par une diminution de la capacité de travail de 60 % et estime qu'il y a tout au plus lieu de retenir une baisse de rendement de 20 % sur un 100 %. Par ailleurs, les travaux ne nécessitant pas la vision périphérique et la vision précise sont abordables. 24. Selon la note de travail du 2 décembre 2008, le gestionnaire du dossier a reçu l'assuré ce même jour. Celui-ci a déclaré qu'il regarderait avec son employeur, afin d'augmenter son taux d'activité à 50 %. Il ne pourrait pas travailler plus. Il ne souhaite par ailleurs pas participer à un stage de type COPAI.

A/110/2010 - 8/16 - 25. Selon l'attestation du 24 novembre 2008 du Garage Y_________, l'assuré y travaille en qualité d'aide de garage à raison de trois heures par jour pour un salaire brut mensuel de 1'200 fr. 26. L'OAI met ensuite en œuvre une expertise ophtalmique et la confie à l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin. Dans le rapport du 28 avril 2009, les Drs Q________ et T________ posent les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de restriction concentrique du champ visuel périphérique des deux côtés et de photophobie. Les diagnostics sur le plan ophtalmique sans répercussion sur la capacité de travail sont une presbytie corrigée et une arthériosclérose modérée avec signe de croisement chez un patient qui présente comme facteur de risque cardiovasculaire une hypercholestérolémie et un tabagisme chronique. Les troubles constatés entraînent une réduction du champ visuel induisant une limitation de la reconnaissance de l'environnement. La restriction du champ visuel ne semble cependant pas avoir de répercussion directe sur l'état psychique. Au plan social, le problème oculaire ne semble pas non plus avoir d'influence, hormis éventuellement pour les activités extérieures. Quant à l'influence des troubles sur l'activité exercée, à savoir celle d'aide-garagiste, les experts relèvent que le patient se heurtait fréquemment à des obstacles en raison de la limitation de son champ visuel. Toutefois, actuellement, il connaît mieux son lieu de travail et cela lui arrive moins fréquemment. L'éblouissement ne semble pas le gêner lors des travaux à l'intérieur du garage, mais pourrait être gênant lors des activités à l'extérieur. Concernant la description précise de la capacité résiduelle de travail, les experts relèvent qu'il "présente une atteinte à l'intégrité d'environ 40 % en raison de la limitation du champ visuel binoculaire qui pourrait être majorée de 5 % s'il devait exercer des travaux à l'extérieur en raison de l'éblouissement dont il souffre". L'activité actuelle est adaptée, compte tenu de la vision centrale du patient qui était 100 % sans correction. Une activité exercée trois heures par jour semble tout à fait raisonnable. Il n'y a pas de diminution de rendement. Concernant l'évolution du degré d'incapacité de travail, les experts font état de ce que l'assuré bénéficie d'une rente d'invalidité à 50 % et estiment que le degré d'incapacité de travail est resté inchangé. Enfin, d'un point de vue purement ophtalmologique, les travaux ne nécessitant pas la vision périphérique et n'étant pas exercés à la lumière du soleil sont abordables à plein temps, même s'il faut admettre une fatigue oculaire plus rapide que chez une autre personne. 27. Le 28 août 2009, les experts de l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin précisent, à la demande de l'OAI, que l'assuré peut exercer son activité d'aide-garagiste en plein, sur un plan strictement ophtalmologique, en tenant compte d'une éventuelle baisse du rendement. Il présente une bonne vision centrale sans correction, mais son champ visuel est réduit concentriquement des deux côtés. Il a dès lors besoin d'une plus grande concentration lors d'activités demandant un bon champ visuel périphérique, ce qui peut induire une fatigabilité visuelle plus rapide.

A/110/2010 - 9/16 - 28. Le 19 octobre 2009, l'OAI communique à l'assuré un projet de décision, par laquelle il refuse d'augmenter la rente d'invalidité. Il relève qu'il ressort des nouveaux éléments médicaux recueillis que son état de santé ne s'est pas aggravé de manière notable depuis la décision initiale rendue en 1998. 29. Par courrier du 20 novembre 2009, l'assuré s'oppose à ce projet, par l'intermédiaire de son conseil, en se fondant sur l'expertise multidisciplinaire. 30. Par décision du 19 octobre 2009, l'OAI confirme son projet de décision. 31. Par acte du 11 janvier 2010, l'assuré recourt contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité complète dès mars 2004, sous suite de dépens. Préparatoirement, il demande que l'apport de la procédure relative à son premier recours soit ordonné, ainsi qu'une comparution personnelle des parties et éventuellement l'audition du Dr D__________. Il se prévaut de nouveau de l'expertise multidisciplinaire, selon laquelle sa capacité de travail n'est que de 40 %. En outre, tous les experts ont admis que son activité d'aide-mécanicien était bien adaptée et correspondait au maximum de ce qui pouvait être exigé de lui. Il relève également que les experts du Centre d'expertise médicale ont admis une aggravation de son état de santé sur le plan somatique. Tel est également l'avis du Dr D__________. 32. Dans sa détermination du 3 février 2010, l'intimé conclut au rejet du recours, en se fondant sur l'avis médical du 7 août 2008 du SMR. Il se réfère par ailleurs à l'expertise de l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, selon laquelle, sur le plan ophtalmologique, le recourant peut travailler à 100 %. 33. Le 17 mars 2010, le recourant est entendu à sa demande par le Tribunal de céans. Il précise en quoi consiste son travail d'aide-mécanicien et confirme ses plaintes. Par ailleurs, il relève qu'il doit se reposer chez son employeur sur un canapé avant de pouvoir rentrer à la maison, en raison des douleurs. Son conseil souligne que l'état de santé de son mandant s'est aggravé sur le plan somatique, mais que le trouble somatoforme douloureux s'est amélioré. Il estime que les atteintes psychiques sont secondaires et que le problème est avant tout somatique. 34. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/110/2010 - 10/16 - 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, 335 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). b) En l’espèce, le présent recours concerne le droit aux prestations dès février 2001. Les faits déterminants s'étant réalisés en partie avant et après l’entrée en vigueur de la LPGA, le droit à la rente doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Quant aux règles de procédure, elles s'appliquent, sauf dispositions transitoires contraires, à tous les cas en cours dès l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 131 V 314 consid. 3.3, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. La décision dont est recours est datée du 19 octobre 2009. Il s'agit toutefois manifestement d'une erreur dans la date, dans la mesure où elle correspond à celle du projet de décision. Par ailleurs, la décision litigieuse a été notifiée sous pli simple, de sorte que sa date de réception ne peut être déterminée avec exactitude. Selon les dires du mandataire du recourant, il l'a reçue à son étude le 1 er décembre 2009. C'est également le tampon de cette date qui figure sur la décision produite avec le recours. Partant, il convient de constater que le recours du 11 janvier 2010 a été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, compte tenu de la suspension des délais de recours entre le 18 décembre et le 1 er janvier inclus (art. 38 al. 4 let. c et 56 ss LPGA).

A/110/2010 - 11/16 - 4. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si l'état de santé du recourant s'est aggravé, de sorte qu'il peut prétendre à une rente d'invalidité supérieure à 50%. 5. Selon l'art. 41 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). La question de la révision de rente en cas de modification du taux d'invalidité est réglée dès le 1 er janvier 2003 par l'art. 17 LPGA, lequel reprend pour l'essentiel la teneur des anciennes dispositions. 6. En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Depuis le 1 er janvier 2004 (4 ème révision de la LAI), le taux d’invalidité requis pour une pleine rente est de 70% au moins et le taux de 60% au moins ouvre le droit à trois-quarts de rente. 7. Selon l’art. 4 aLAI, l’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). En vertu de la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid.1). Les notions d'invalidité et d'incapacité de gain, telles que définies dans la LAI dans son ancienne teneur, sont reprises aujourd'hui par les art. 6 à 8 LPGA sans modifications essentielles.

A/110/2010 - 12/16 - 8. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au nombre des critères dégagés par jurisprudence permettant de juger du caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux, figure au premier plan la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté. Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49 et les références citées). Par ailleurs, s'agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le TFA, les états dépressifs ne constituent en

A/110/2010 - 13/16 principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine et les références citées). 9. Suite au renvoi de la cause à l'intimé, par l'arrêt du Tribunal de céans du 29 août 2007, le recourant a été soumis à une expertise interdisciplinaire au Centre d'expertise médicale et à une expertise ophtalmologique à l'Hôpital ophtalmique Jules-Gonin. a) Selon cette première expertise, il y a une aggravation de l'état de santé sur le plan somatique, en particulier en raison des troubles visuels. Toutefois, au niveau orthopédique, l'expert a constaté une importante discordance entre les plaintes et les constatations radio-cliniques objectives. Si les douleurs ont certes augmenté dans la région lombaire basse et la région cervicale basse, elles sont diffuses. Il n'y a aucun signe d'irritation radiculaire objectif. L'expert a également fait état de plusieurs signes de non-organicité. Par ailleurs, les examens radiologiques n'ont montré qu'une arthrose relativement discrète des régions cervicale et lombaire. Ainsi, selon les constatations cliniques objectives, une aggravation de l'état de santé, au niveau orthopédique et rhumatologique, ne saurait être admise. Il convient également de relever que le recourant ne prend pas le traitement antalgique prescrit (paracétamol), ce qui paraît en contradiction avec l'importance des douleurs alléguées. Quant au lupus cutané, dans une activité adaptée, telle qu'exercée par le recourant à l'intérieur d'un bâtiment, il n'entraîne en principe aucune limitation, les handicaps consistant dans une intolérance au soleil et à la chaleur. Sur le plan psychique, il sied de constater que l'état de santé du recourant s'est plutôt amélioré. En effet, en 2002, le COMAI avait diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, alors que le Dr O_________ n'a retenu qu'une dysthymie. Quant aux épisodes d'anxiété paroxystiques mentionnées par ce dernier médecin, ils ne sont pas sévères. Au niveau ophtalmologique, les experts de la Clinique ophtalmique Jules-Gonin ont conclu que le recourant pourrait travailler à 100 %, éventuellement avec une légère diminution du rendement, dans l'activité actuelle d'aide-garagiste. Ainsi, d'un point de vue objectif, une aggravation de l'état de santé avec une répercussion notable sur la capacité de travail ne peut être retenue. b) Reste à examiner si la capacité de travail et de gain est diminuée de plus de 50% en raison du trouble somatoforme douloureux persistant.

A/110/2010 - 14/16 - En premier lieu, il y a lieu de constater que le recourant ne souffre d'aucune atteinte psychiatrique grave, seule une dysthymie ayant été diagnostiquée. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus, ce diagnostic n'a pas de portée propre, dès lors qu'il s'agit en règle générale d'une manifestation réactive au trouble somatoforme douloureux, de sorte qu'il ne peut pas faire l'objet d'un diagnostic séparé. Quant aux autres critères établis par notre Haute Cour, il convient d'admettre que le recourant présente certes des affections corporelles chroniques (problèmes ophtalmologiques, lupus cutané, arthrose au doigt et troubles dégénératifs légers à modérés provoquant les rachialgies), et un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable. Toutefois, il n'existe pas une perte de l'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, le recourant continuant à travailler et vivant avec son épouse, ni un état psychique cristallisé, sans évolution possible sur le plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution des conflits. En effet, le recourant ne prend pas la médication antalgique prescrite, comme cela a été constaté lors de l'expertise du Centre d'expertise médicale, ni un traitement antidépresseur à dose thérapeutique. De surcroît, le Dr O_________ n'a pas mis en évidence des conflits intrapsychiques importants. Enfin, le critère de l'échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art n'est pas non plus rempli, le recourant omettant de prendre le traitement médicamenteux prescrit, comme relevé ci-dessus. A noter également que le Dr O_________ dit expressément qu'on peut raisonnablement exiger de l'assuré un effort de volonté pour surmonter ses douleurs (p. 6 de son évaluation). Certes, il est retenu dans les conclusions finales de l'expertise multidisciplinaire du Centre d'expertise médicale que l'ensemble des affections somatiques, notamment les troubles visuels, vont négativement influencer l'humeur du recourant et ainsi diminuer ses capacités à mobiliser ses ressources, de sorte que les possibilités pour surmonter le trouble somatoforme douloureux sont restreintes et que la capacité de travail n'est que de 40%. Toutefois, cette constatation est, d'une part, en contradiction avec l'évaluation psychiatrique du Dr O_________, comme relevé cidessus, sans que les experts expliquent pourquoi ils se sont écartés de l'avis contraire de celui-ci. Ceux-ci n'ont par ailleurs pas non plus énuméré, à la p. 14 de leur rapport, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux parmi les atteintes avec influence sur la capacité de travail. D'autre part, il ne suffit pas que les médecins retiennent un manque de ressources pour surmonter les douleurs pour justifier une incapacité de travail. Il faut également que les critères jurisprudentiels susmentionnés soient remplis. Or, tel ne peut être admis.

c) Dans la mesure où l'appréciation de la capacité de travail par les experts prend également en compte le trouble somatoforme douloureux et où les seules atteintes cliniquement objectivables ne permettent pas de conclure à une diminution de cette capacité supérieure à 50%, un changement des circonstances, propre à influencer le

A/110/2010 - 15/16 degré d'invalidité, ne peut être retenu d'un point de vue juridique, même si une incapacité de travail de 60% doit être admise au niveau strictement médical, selon les experts. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 11. L'émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge du recourant qui succombe.

A/110/2010 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met l'émolument de justice de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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