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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2014 A/1094/2013

25 novembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·853 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1094/2013 ATAS/1217/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 novembre 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEINIER, représentée par B______ Association pour l'accueil familial de jour, Région C______, sans élection de domicile recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE

intimée

A/1094/2013 - 2/4 - Attendu en fait que Madame A______ a déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) le 7 mars 2012 une demande visant à son affiliation en tant que personne de condition indépendante ; qu'elle a expliqué être accueillante familiale à la journée ; que cette activité est exercée dans le cadre de l'Association B______, association intercommunale qui regroupe les accueillantes pour la région C______ ; Que par décision du 28 juin 2012, confirmée sur opposition le 5 mars 2013, la Caisse, considérant que les circonstances économiques dans lesquelles son activité était exercée ne lui permettait pas de la considérer comme indépendante, l'a informée que l'association pour laquelle elle travaillait avait l'obligation de retenir les cotisations paritaires AVS-AI sur les rémunérations qu'elle lui accordait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions d'allocations familiales, à la caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée ; Que l'intéressée, représentée par Madame C______, directrice de l'association, a interjeté recours le 4 avril 2013 contre ladite décision ; qu'elle conclut à ce que le statut d'indépendant lui soit reconnu ; Que la chambre de céans a ainsi constaté qu’elle était saisie de plusieurs recours portant sur la question du statut (dépendant ou indépendant) d’accueillantes familiales pour leur activité déployée en lien avec l’association B______, sur la base de faits semblables ; qu’elle a retenu l’une des causes à titre de cause pilote, soit celle enregistrée sous le n° A/1091/2013 ; qu’elle a ensuite, par arrêt incident du 30 avril 2013, suspendu la présente cause jusqu’à droit jugé dans cette cause pilote, en application de l’art. 14 LPA ; Que le 24 juin 2014, la chambre de céans a rendu un arrêt en la cause n° A/1091/2013 ; qu’elle a admis le statut d’indépendant de l’accueillante familiale concernée ; que cet arrêt est devenu définitif et exécutoire (ATAS/762/2014) ; Qu’invitée à se déterminer, la Caisse a informé la chambre de céans, par courrier du 3 octobre 2014, qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; Que celle-ci a dès lors déclaré, le 7 novembre 2014, retirer son recours « sous réserve d’être acceptée auprès de l’OCAS » ; Que le 28 octobre 2014, la Caisse a confirmé que la procédure d’affiliation était en cours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;

A/1094/2013 - 3/4 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA) ; Que par courriers des 3 et 28 octobre 2014, la Caisse a informé la chambre de céans qu’elle procédait à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que l’intéressée obtient ainsi satisfaction ; Qu’il se justifie dès lors d’admettre le recours et d’annuler les décisions litigieuses ;

A/1094/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 28 juin 2012 et 5 mars 2013. 3. Prend acte de ce que la Caisse procède à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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