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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.06.2015 A/1091/2015

1 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·986 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1091/2015 ATAS/388/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er juin 2015 9 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Christian FAVRE

recourante contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1091/2015 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 27 février 2015, l'office de l'assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) a informé A______ (ci-après : l'assurée) qu'elle ne lui reconnaissait pas le droit à des mesures professionnelles et à une rente invalidité. 2. L'assurée a formé recours le 1er avril 2015 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice et a conclu, principalement, à ce que lui soit reconnu le droit à une rente invalidité entière dès le 13 septembre 2011, subsidiairement, le droit à une rente en fonction de son taux d'invalidité et à des mesures de réinsertion professionnelle adaptées à ses limitations fonctionnelles, soit un reclassement dans une nouvelle profession, et plus subsidiairement encore, à ce que la cause soit retournée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, en l'invitant à mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire. 3. A l'appui de son recours, l'assurée a transmis, notamment, un courrier adressé par le docteur B______ à son conseil le 12 mars 2015, indiquant qu'elle avait subi une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche en septembre 2012, qui avait été traité par chirurgie, avec reprise du travail à 100 %, le 4 novembre 2013. Le 14 août 2014, elle avait été opérée d'une fracture de la clavicule droite, suite à un accident, ce qui avait motivé un nouvel arrêt de travail. Une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avait encore été découverte, pour laquelle une intervention chirurgicale était prévue le 23 mars 2015. Dans la situation actuelle, il était évident que la patiente était dans l'incapacité de travailler pour une durée minimale de trois à six mois dans son activité d'infirmière assistante. Compte tenu de la présence d'un aspect traumatologique dont l'OAI n'avait vraisemblablement pas connaissance, il était souhaitable que le médecin-conseil de cette institution la reconvoque dans un délai de six mois après l'intervention, projetée en mars, pour réévaluer la situation. 4. Le 28 avril 2015, l'OAI a demandé à la chambre de céans le renvoi du dossier pour instruction complémentaire, vu les éléments médicaux nouvellement produits, réservant ses éventuelles conclusions sur le fond. 5. Par courrier du 5 mai 2015, l'assurée a donné son accord au renvoi du dossier à l'OAI et a conclu à l'allocation de dépens à hauteur de CHF 5'506.-. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1091/2015 - 3/4 - 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Il se justifie en l'espèce de donner suite à la demande de l'OAI et de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire, vu les nouveaux éléments médicaux ressortant des pièces produites par la recourante et dès lors que cette dernière a donné son accord au renvoi. 5. La recourante, représentée par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03). 6. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/1091/2015 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision rendue le 27 février 2015 par l'intimé. 4. Renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de CHF 2'500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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