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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.08.2014 A/1087/2014

18 agosto 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·484 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1087/2014 ATAS/912/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 août 2014 9 ème Chambre

En la cause A______ SA, sise à CONCHES recourant

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENEVE

intimée

A/1087/2014 - 2/3 - Vu la décision sur opposition de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 (ci-après FER) du 13 mars 2014 ; Vu le recours interjeté par A______ SA le 11 avril 2014 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu la réponse de la FER du 12 mai 2014 ; Vu la réplique du 5 juin 2014 de la recourante ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 de son accord de renoncer aux reprises de salaire concernant Messieurs B______, C______ et D______ pour les années 2008 à 2011. 2. Donne acte à A______ SA de son accord avec la reprise des salaires de Monsieur E______, soit un montant de CHF 6'493.- pour 2009 et CHF 4'259.- pour 2010. 3. Donne acte à A_______ SA de son accord de traiter les rémunérations des médecin et pharmacien répondants sous forme de salaires déclarés dès le 1er janvier 2014. 4. Condamne les parties en tant que de besoin à respecter le présent accord. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie

A/1087/2014 - 3/3 électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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