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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.08.2016 A/1086/2016

25 agosto 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,782 parole·~14 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1086/2016 ATAS/667/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 août 2016 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Hervé CRAUSAZ

recourant

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 67, GENÈVE

intimée

A/1086/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1943, est au bénéfice d’une rente AVS depuis juin 2008. Auparavant, il avait été au bénéfice d’une rente d’invalidité à compter de mars 2001. 2. Par convention de séparation du 2 février 2008, l’assuré et son épouse ont convenu de se séparer pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008. 3. Par décision du 18 novembre 2014, la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes (FER-CIAM 106.1; ci-après : la caisse) a recalculé la rente de vieillesse revenant à l’assuré pour la période d'août 2012 à octobre 2014 suite à l’octroi d’une rente d’invalidité à son épouse, Madame A______, et a réduit la rente précédemment versée à l’assuré par plafonnement. Les prestations versées en trop ont été compensées sur le rétroactif de la rente d’invalidité de son épouse. 4. Egalement par décision du 18 novembre 2014, l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (OAI) a octroyé à l'épouse de l'intéressé une rente entière d'invalidité dès le 1er aout 2012. Sur les arriérés de prestations dus, un montant de CHF 15'016.versé à tort à l'intéressé, a été déduit. 5. Par acte du 19 décembre 2014, l’assuré a formé opposition à la décision le concernant, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente de vieillesse non plafonnée. Il a fait valoir notamment qu’il était séparé judiciairement de son épouse et en instance de divorce. La décision devant être annulée, il n’y avait pas non plus lieu de compenser un trop-perçu. 6. Le 10 février 2015, la caisse a demandé à l’assuré de lui faire parvenir la preuve que la convention de 2008 avait été entérinée par une décision judiciaire, tout en constatant que les époux habitaient toujours ensemble à la même adresse. 7. Par jugement du 17 novembre 2015, entré en force de chose jugée le 1er décembre 2015, le divorce de l’assuré et de son épouse a été prononcé. 8. Par décision du 15 février 2016, la caisse a déplafonné la rente de vieillesse de l’assuré à compter du 1er décembre 2015. Il en résultait un solde en faveur de l’assuré de CHF 828.- pour les mois de décembre 2015 à février 2016. 9. Par décision du 23 février 2016, la caisse a annulé et remplacé cette décision et n’a déplafonné la rente AVS qu’à partir de janvier 2016. 10. Par décision du 23 février 2016, la caisse a partiellement admis l’opposition de l’assuré contre sa décision du 18 novembre 2014 et a déplafonné sa rente de vieillesse à compter de janvier 2016. Pour ce qui concerne la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2015, la caisse a relevé que les époux n’avaient pas été séparés judiciairement. Elle a par ailleurs indiqué que l’épouse de l’assuré avait déjà précédemment bénéficié d’une rente d’invalidité pendant la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2009 et qu’à l’époque les rentes avaient été plafonnées,

A/1086/2016 - 3/7 alors même que la caisse connaissait l’existence de la convention de séparation. La caisse a également fait état d’une lettre de l’épouse de l’assuré confirmant qu’aucun jugement de divorce ou de séparation n’avait été rendu, s’agissant d’une séparation de corps momentanée. Selon l’épouse, le mariage était toujours d’actualité, elle n’avait jamais arrêté la vie commune avec son mari et vivait toujours à la même adresse avec celui-ci. En l’absence d’une décision de séparation judiciaire, la caisse a ainsi allégué être fondée à plafonner les rentes jusqu’au mois qui suivait celui du divorce, conformément à la loi. La compensation avec le rétroactif de rente d’invalidité dû à son épouse était par conséquent également justifiée. 11. Par acte du 11 avril 2016, l'assuré a formé recours contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation, sous suite de dépens. Il a fait valoir que les époux n’avaient pas fait entériner la convention de séparation de 2008 par le juge, dès lors que l’enfant du couple était majeur. Pour des raisons économiques, les époux étaient restés sous le même toit et avaient partagé les charges. Cependant, il n’y avait plus de communauté conjugale de longue date. Ainsi, dans sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, son épouse avait indiqué le 16 mars 2013 qu’elle était séparée de son époux depuis le 1er janvier 2008. Ainsi, il fallait admettre que les époux étaient séparés depuis plusieurs années déjà de manière extra-judiciaire et que le jugement de divorce n’avait fait que confirmer l’existence d’une séparation intervenue de longue date. Par ailleurs, son épouse avait pris un autre domicile avant janvier 2015. Cela étant, il n’y avait pas lieu de plafonner la rente de vieillesse du recourant et la compensation du tropperçu n’avait pas lieu d’être. 12. Dans sa réponse du 10 mai 2016, la caisse a conclu au rejet du recours, en reprenant son argumentation antérieure. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable compte tenu de la suspension des délais entre le 7ème jour avant Pâques et le 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4a et 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant a droit à une rente de vieillesse non plafonnée durant la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2015.

A/1086/2016 - 4/7 - 4. a. Selon l’art. 35 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150% du montant maximum de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou si un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité (al. 1). Aucune réduction de rente n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire (al. 2). b. Le passage du régime de la rente pour couple à la rente individuelle indépendante de l'état civil a constitué l'un des axes fondamentaux de la dixième révision de l'AVS (ATF 126 V 59 consid. 4). Le principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux (splitting) est l'élément marquant du nouveau système de calcul des rentes (art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS). Mais l'interdépendance des rentes individuelles est mise en évidence par les effets du plafonnement des rentes (art. 35 LAVS), le législateur ayant posé ici une limite à une pleine individualisation des rentes accordées aux conjoints, en lieu et place de la rente pour couple de l'ancien droit (ATF 130 V 505 consid. 2.7). c. Selon les Directives de l’OFAS concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale valables dès le 1er janvier 2003, il n’y a pas lieu de plafonner les deux rentes individuelles d’un couple ne vivant plus en ménage commun suite à une décision judiciaire, mais dont le divorce n’a pas encore été prononcé (art. 35 al. 2, LAVS; ch. 5510). Les époux sont réputés ne plus vivre en ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge dans le cadre de la procédure de divorce ou de séparation ou que le couple est séparé temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Les rentes doivent être plafonnées si les conjoints continuent malgré tout à faire ménage commun ou s’ils reprennent la vie commune (ch. 5511). 5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que les ex-époux n’ont jamais été séparés par une décision judiciaire avant le prononcé du divorce et que, pendant la période litigieuse d'août 2012 à octobre 2014, ils ont continué à faire ménage commun. Par conséquent, au vu de la loi, des directives et de la jurisprudence en la matière, la somme des deux rentes pour le couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse. Partant, l’intimée était fondée à plafonner la rente de vieillesse du recourant à partir du moment où son épouse bénéficiait d’une rente d’invalidité, en août 2012, et de demander la restitution du trop-perçu. 6. Selon le ch. 5516 DR, les rentes déplafonnées doivent être versées pour la première fois dès le mois qui suit le divorce, le décès d’un des conjoints ou la diminution, voire la suppression de l’invalidité. En l’occurrence, le jugement de divorce est entré en force le 1er décembre 2015. Par conséquent, c’est à partir de janvier 2016 que le recourant a droit à une rente déplafonnée pour la première fois, conformément à la décision querellée.

A/1086/2016 - 5/7 - 7. Reste à examiner si l'intimée était en droit de compenser sa créance en restitution du trop-perçu avec l'arriéré de la rente d'invalidité due à son ex-épouse. Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss du code des obligations (CO). En droit des assurances sociales plus particulièrement, certaines lois spéciales règlent la compensation des créances (par exemple les art. 20 al. 2 LAVS [ATF 115 V 341 consid. 2b], 50 LAI et 50 LAA). En l’absence d’une réglementation particulière, le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale. Dans ce cas, les dispositions du CO qui en fixent les conditions sont applicables par analogie (ATF 130 V 505 consid. 2 et 3). La situation décrite ci-dessus n’a pas été modifiée par l’entrée en vigueur de la LPGA. La compensation n’est possible que lorsque deux obligations de la même espèce existent réciproquement entre deux personnes, et que la dette avec laquelle le créancier entend exercer la compensation est exigible et fondée en droit. Si, au cours du procès, le débiteur conteste l’existence de la créance, il appartient au créancier qui entend exercer la compensation de la prouver (ATFA non publié du 29 décembre 2000, B 20/00). En cas de cession, le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient en propres au moment où il en a connaissance (art. 169 CO). Par exceptions on entend les contestations qui touchent tant à l’existence même de la créance qu’au droit d’en exiger le règlement (ATF 128 V 224 consid. 3b). 8. a. La directive sur les rentes de l'Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), chiffre 10908, précise que la compensation de prestations revenant à des époux est possible s'il existe un lien étroit, sous l'angle des assurances sociales, entre les prestations revenant à chacun des époux, par exemple lorsque: i. suite à la réalisation de deuxième risque assuré, la rente du premier conjoint doit être diminuée en raison du plafonnement; ii. les deux rentes des conjoints doivent être à nouveau plafonnées en raison d'une modification des bases de calcul; iii. la rente complémentaire déjà versée au conjoint invalide doit être restituée en raison de l'octroi rétroactif d'une rente AI à son conjoint. b. Le Tribunal fédéral indique que le principe de la répartition des revenus des époux et de leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux est l'élément marquant du nouveau système de calcul des rentes introduit par la dixième révision de l'AVS. Ce principe - essentiel - est clairement exprimé à l'art. 29quinquies al. 3, première phrase, LAVS. Le partage des revenus doit intervenir de la même manière quand les époux sont mariés ou quand un mariage a été dissous par le décès d'un conjoint ou par le divorce. La réglementation figurant sous let. a-c de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS énumère les événements (les deux conjoints ont droit à une rente; une personne veuve a droit à une rente de vieillesse; le divorce) propres à déclencher la

A/1086/2016 - 6/7 mise en œuvre du « splitting » (Mario Christoffel, Conditions du splitting des revenus, en particulier en cas de divorce, Sécurité sociale 1996/5, p. 238). Par exemple, en cas de divorce (let. c), la répartition des revenus a lieu immédiatement après le divorce, tandis que dans le cas de conjoints (let. a), elle intervient lors de l'accomplissement par le deuxième conjoint du cas d'assurance (arrêt non publié L. du 25 septembre 2000, H 79/00; arrêt du 8 septembre 2004, I 24/04). Le Tribunal fédéral précise qu'il convient aussi de tenir compte des revenus réalisés par les conjoints lorsqu'ils étaient séparés et ce jusqu'à l'année du divorce (arrêt du 8 septembre 2004, I 24/4, cons.4). c. Dans un arrêt du 13 octobre 2004 (ATF 130 V 505), le Tribunal fédéral a admis la légalité de la directive 10908 précitée. Il précise que la compensation en droit public, donc en droit des assurances sociales, est subordonnée à la condition que deux personnes soient, réciproquement, créancières et débitrices l'une de l'autre, selon l'art. 120 CO, sauf si les créances à compenser sont en étroite relation, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique. Une telle relation étroite a été admise par la jurisprudence entre les cotisations personnelles du père décédé et la rente d'orphelin de père; entre les cotisations personnelles du mari décédé et la rente revenant à sa veuve; entre une créance de cotisation à l'encontre d'un débiteur décédé et les rentes de survivants, même s'ils ont répudié la succession; entre les cotisations personnelles de l'ex-mari et la rente de veuve de l'épouse divorcée (ATFA 1956, p.190; 1969, p. 93; 1969, p. 95; 1956, p. 190; ATF 115 V 341). Quand les deux créances opposées en compensation portent sur des prestations, la jurisprudence a admis la compensation entre les rentes de vieillesse entre époux (ATFA 1969, p. 211), mais a refusé la compensation entre une rente pour enfant versée par erreur au père avec une rente d'invalidité à laquelle l'enfant peut prétendre ultérieurement (arrêt du 6 juin 1988, I 121/87); entre une rente de veuve touchée indûment et une rente d'orphelin revenant à l'enfant recueilli (ATFA 1956 p. 60), faute de connexité juridique suffisante (ATF 130 V 510-512, cons. 2.4). 9. En l'espèce, au vu de la jurisprudence en la matière, il ne fait pas de doute qu'il y a un lien étroit entre la créance en restitution de l'intimée, résultant d'un trop-perçu par le recourant suite au plafonnement des rentes, et le droit de l'épouse du recourant à une rente d'invalidité. Partant, l’intimée était en droit de compenser le trop-perçu avec l’arriéré de rente dû à cette dernière. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 11. La procédure est gratuite.

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A/1086/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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