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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.08.2012 A/1082/2012

28 agosto 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,275 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1082/2012 ATAS/1055/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 août 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à Chêne-Bourg recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/1082/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame B__________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1921, est au bénéfice de prestations complémentaires cantonales et fédérales servies par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l'intimé), depuis le 1 er janvier 1985. 2. Après avoir recalculé provisoirement le droit de l'assurée aux prestations complémentaires pour la période du 1 er décembre 2006 au 30 novembre 2011, le SPC a estimé lui avoir versé 6'815 fr. à tort. Il lui a dès lors réclamé le remboursement de cette somme, par décision du 21 novembre 2011. Par ailleurs, dès le 1 er décembre 2011, les prestations complémentaires mensuelles en faveur de l'assurée s'élèveraient à 1'229 fr. 3. Le 11 décembre 2011, l'assurée a formé opposition à cette décision, considérant que l'erreur était seule imputable au SPC. Elle a expliqué qu'elle ne disposait que d'une dizaine de milliers de francs, de sorte que le remboursement des 6'815 fr. exigés par le SPC la mettrait dans une situation plus que difficile en cas d'imprévu (dentiste, vol etc…). Par ailleurs, elle n'avait eu aucun moyen de vérifier l'exactitude de la décision à la base des prestations qu'elle avait perçues en toute bonne foi. Il se justifiait dès lors de lui accorder la remise totale de cette somme ou de lui proposer, dans la négative, un échelonnement de remboursement supportable pour elle. 4. Par décision sur opposition du 19 mars 2012, le SPC a confirmé sa position, expliquant qu'en procédant au contrôle périodique du dossier de l'assurée, il avait constaté, sur la base des avis de taxation, qu'elle percevait une rente de la prévoyance professionnelle sensiblement plus élevée que celle qui avait été comptabilisée dans le calcul de ses prestations complémentaires dès le 1 er janvier 1985. En réalité, le SPC, bien qu'au courant de cette rente, n'avait jamais actualisé le montant de celle-ci et l'assurée ne l'avait pas non plus rendu attentif au fait qu'elle avait augmenté au fil des années. C'était dès lors à juste titre que le SPC avait établi provisoirement, par décision du 21 novembre 2011, le droit de l'assurée aux prestations complémentaires de manière rétroactive au 1 er décembre 2006, en tenant compte des montants de la prévoyance professionnelle déclarés à l'administration fiscale cantonale (soit 4'248 fr. annuels pour la rente professionnelle et 616 fr. pour une rente étrangère après conversion en francs suisses). Il résultait de ce calcul rétroactif que l'assurée avait perçu 6'815 fr. à tort entre le 1 er décembre 2006 et le 30 novembre 2011. 5. Le 6 avril 2012, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle a allégué que depuis le 1 er janvier 1985, les décisions relatives aux prestations complémentaires étaient erronées par la faute du SPC qui n'avait jamais effectué de contrôle. Elle n'avait quant à elle jamais dissimulé ses revenus (AVS et rente 2 ème pilier) puisqu'ils étaient déclarés à l'administration fiscale cantonale. En toute bonne foi, elle croyait

A/1082/2012 - 3/6 que les informations se transmettaient entre les services concernés. Elle n'avait pas conscience qu'elle devait informer l'intimé chaque année des minimes augmentations de sa rente française. Elle a dès lors conclu que le devoir de diligence de l'intimé n'avait pas été rempli et qu'il était injuste qu'elle portât seule la responsabilité de cette erreur. 6. Dans sa détermination du 9 mai 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il a rappelé que le calcul périodique des prestations complémentaires de la recourante avait mis en évidence des inexactitudes et plus particulièrement le fait que le montant de la rente professionnelle n'avait jamais été actualisé depuis 1985. Elle n'avait d'ailleurs jamais annoncé l'augmentation du montant desdites rentes. La découverte d'un fait important avait donc justifié la révision de son dossier ainsi qu'un nouveau calcul de prestations qui conduisaient à une diminution des prestations dès le 1 er décembre 2006 et à une demande de restitution de 6'815 fr. versés à tort entre le 1 er décembre 2006 et le 30 novembre 2011. 7. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Dès lors que la décision du SPC de révision/reconsidération est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA, cette dernière s’applique au cas d’espèce.

A/1082/2012 - 4/6 - 3. Déposé dans le forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution des prestations complémentaires versées du 1 er décembre 2006 au 30 novembre 2011, à hauteur de 6'815 fr. La demande de remise, formulée par la recourante dans le cadre de son opposition, ne fait pas l'objet de la présente procédure. 5. Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal (ATF 122 V 134 consid. 2e). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait qui justifie la restitution. Selon la jurisprudence, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les conditions d'une restitution étaient données. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, le point de départ du délai n'est pas le moment où la faute a été commise mais celui auquel l'administration aurait dû dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a; 111 V 14 consid. 3). 6. En l'espèce, l'intimé a eu connaissance de la modification de la situation financière de la recourante en mars 2011 au plus tôt, la déclaration fiscale datée du 21 mars 2011 étant à l'origine à la décision litigieuse du 21 novembre 2011. Il s'ensuit que c'est dans le délai de péremption d'une année dès la connaissance de cette information que l'assurance a demandé la restitution des prestations versées à tort.

A/1082/2012 - 5/6 - 7. S'agissant plus particulièrement de la validité de la demande de restitution, objet du présent litige, il ressort du dossier que la recourante est au bénéfice de prestations complémentaires depuis le 1 er janvier 1985. En parallèle de ces prestations, la recourante perçoit également une rente professionnelle française, connue du SPC, mais dont le montant n'a jamais été actualisé depuis le 1 er janvier 1985. Il est dès lors manifeste qu'il a résulté de la non-prise en compte des rentes perçues en réalité par la bénéficiaire une décision sans nul doute erronée et dont la rectification revêt une importance notable. Les conditions d’une reconsidération sont donc réunies. 8. Au demeurant, la recourante ne conteste pas le principe de la restitution, reconnaissant que le SPC lui a versé des prestations complémentaires de manière indue. Elle considère en revanche que l'intimé a erré en ne procédant pas d'office à la vérification du montant des rentes françaises. Elle-même n'a jamais cherché à en cacher l'existence. De son point de vue, le manque de diligence du SPC ne doit pas lui être reproché et elle ne devrait pas être soumise au remboursement des 6'815 fr. perçus à tort entre le 1 er décembre 2006 et le 30 novembre 2011. Elle relève par ailleurs que, ne comprenant pas les calculs du SPC, elle n'a pas été en mesure de déterminer s'ils étaient corrects ou erronés. Elle a pensé que l'administration fiscale cantonale communiquait d'office ses bordereaux d'impôts à l'intimé et que de cette façon, le SPC était dûment informé de l'augmentation progressive de sa rente professionnelle. C'était dès lors en toute bonne foi qu'elle avait perçu les prestations complémentaires ; au surplus, sa situation financière ne lui permettrait pas de s'acquitter des 6'815 fr. réclamés. 9. La Cour de céans relèvera à cet égard que la question de la bonne foi de la recourante, de même que celle de la situation financière difficile dans laquelle elle se trouverait si elle devait rembourser les montants perçus à tort, doit faire l'objet d'une demande de remise. Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans de se prononcer, au stade de la décision de restitution, sur la bonne foi de la recourante, ce critère ne pouvant être examiné, le cas échéant, que dans un deuxième temps, dans le cadre de la procédure de remise, qui fait l'objet d'une procédure distincte de la restitution (ATF 8C_602/2007 du 13 décembre 2007; 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1; ATF 132 V 42 consid. 1.2). 10. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'intimé a demandé la restitution des 6'815 fr. perçus à tort pour la période du 1 er décembre 2006 au 30 novembre 2011 (cf. art. 25 al. 3 LPGA). 11. Le recours, mal fondé, sera donc rejeté dans le sens des considérants. La question de la remise, plus particulièrement de la bonne foi et de la situation difficile, devra être examinée par l'intimé, de sorte qu'il convient de lui renvoyer le dossier. 12. La procédure étant gratuite, il n'est pas mis de frais à la charge de la recourante.

A/1082/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour examen de la demande de remise. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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