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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2018 A/1081/2018

12 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,960 parole·~25 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1081/2018 ATAS/1042/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 novembre 2018 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/1081/2018 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit à l’Office régional de placement le 31 juillet 2017 et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er octobre 2017. Il avait préalablement été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017. 2. Dans le procès-verbal du premier entretien de conseil du 18 août 2017, il est mentionné sous formation « avocat au barreau de Genève » et « brevet d’assurances sociales, droit administratif, RH, responsabilité civile sur la protection des données ». 3. Le 11 août 2017, l’assuré a communiqué à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) le programme des examens de la Fédération suisse des employés en assurances sociales, comprenant des examens les 9, 10 et 11 octobre 2017, ainsi que des examens oraux dans les 20 jours suivant le 11 octobre 2017. 4. Dans le procès-verbal de l’entretien de conseil du 27 septembre 2017, il est mentionné que l’assuré a présenté le programme des examens du brevet en assurances sociales et qu’il est invité à déclarer ses journées d’examens auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse). 5. Le 29 septembre 2017, l’assuré a communiqué à l’OCE le programme des examens pour le brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales, comprenant des examens les 9 octobre (entre 10h30 et 15h30), 10 octobre (de 9h50 à 10h50), 11 octobre (entre 10h30 et 14h30) et 18 octobre (de 13h30 à 14h). 6. Le 24 octobre 2017, l’assuré a remis un formulaire « indications de la personne assurée (IPA) » d’octobre 2017, lequel indiquait qu’il était en examen les 9, 10, 11 et 18 octobre 2017, que sa conseillère considérait ces jours comme des jours d’absence et donc d’inaptitude et qu’il contestait cette argumentation. 7. La caisse a établi un décompte pour octobre 2017, reconnaissant à l’assuré dix-huit jours contrôlés, dont quinze jours de délai d’attente, de sorte que trois jours donnaient droit à l’indemnité journalière. Il était mentionné qu’en cas de désaccord avec le décompte, une décision pouvait être demandée dans les nonante jours. 8. Le 13 novembre 2017, l’assuré a requis de la caisse une décision concernant son décompte d’indemnités du mois d’octobre 2017, étant en désaccord avec le nombre de jours contrôlés, soit dix-huit jours. 9. Par décision du 25 janvier 2018, l’OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l’assuré du 9 au 11 octobre 2017 et le 18 octobre 2017, au motif qu’il s’était présenté aux examens du brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales et qu’il n’avait pas droit, vu son inscription le 1er octobre 2017, à des jours sans contrôle ; un allègement de contrôle ne pouvait pas non plus lui être alloué.

A/1081/2018 - 3/12 - 10. Le 16 février 2018, l’assuré a fait opposition à la décision précitée en faisant valoir qu’elle était nulle, que l’intimé avait commis un déni de justice formel, un abus de droit, une violation du principe de la bonne foi et que le refus de lui verser les indemnités était dépourvu de base légale. L’intimé n’avait pas retenu les faits pertinents, comme le fait qu’il avait déjà parlé avec sa conseillère de ses examens le 10 août 2017, laquelle avait approuvé sa formation ; la décision n’était pas suffisamment motivée ; son dispositif était erroné car il indiquait une inscription au chômage le 1er octobre 2017 au lieu du 31 août 2017 ; il était douteux que le service juridique puisse être l’autorité de décision ; l’autorité avait commis un déni de justice car il avait contesté le décompte de la caisse de chômage d’octobre 2017 et l’OCE ne lui avait pas répondu sur ce point. L’autorité n’avait, à tort, pas rendu de décision, lui refusant une dispense temporaire de l’obligation d’être apte au placement ; l’autorité avait tardé à statuer en mettant plus de deux mois à rendre sa décision, voire en n’ayant toujours pas statué sur la nullité de celle-ci ; l’autorité reportait le travail d’établissement de la décision sur l’assuré ; l’autorité n’avait pas respecté les règles de procédure et les principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse. 11. Par décision du 7 mars 2018, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que la décision du 25 janvier 2018 était une décision suffisamment motivée, que l’assuré avait été informé par sa conseillère au plus tard le 27 septembre 2017 que ses jours d’examens seraient considérés comme jours d’inaptitude, qu’il n’avait pas requis le bénéfice de jours sans contrôle, lesquels n’auraient de toute façon pas pu lui être alloués, que l’assuré ne pouvait pas prendre un emploi salarié à plein temps durant les jours d’examens de sorte qu’il n’était pas, pendant cette période, apte au placement. 12. Le 31 mars 2018, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OCE du 7 mars 2018, en concluant, principalement, à la constatation de sa nullité, subsidiairement, à son annulation et au versement de l’indemnité de chômage durant quatre jours, avec intérêts à 5 % dès le 27 octobre 2017 ainsi que d’une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.-. Plus subsidiairement, il a conclu au versement de l’indemnité journalière durant quatre jours, avec intérêts à 5 % dès le 27 octobre 2017 et au renvoi de la cause à l’intimé pour modifier sa décision, ainsi qu’à la condamnation de l’intimé à une pénalité de retard de CHF 1'000.- par jour versée à une / des association(s) de son choix, dont le but est d’aider les personnes à trouver un emploi. Il avait informé sa conseillère en personnel le 10 août 2017 qu’il était inscrit aux examens du brevet en assurances sociales en octobre 2017 et lui avait transmis le programme des examens le 27 septembre 2017 ; sa conseillère en personnel lui avait dit qu’il serait déclaré inapte au placement durant les jours d’examens. Il avait requis de la caisse une décision concernant les quatre jours non indemnisés. La décision du 25 janvier 2018 comportait de nombreuses erreurs démontrant

A/1081/2018 - 4/12 l’incompétence des rédacteurs et ne mentionnait pas les faits pertinents. La décision sur opposition du 7 mars 2018 mentionnait à tort qu’il avait informé sa conseillère en personnel le 27 septembre 2017 de ses examens alors qu’il l’avait déjà fait le 10 août 2017 et que celle-ci avait approuvé sa formation. Les faits avaient été établis de manière arbitraire. Les éléments essentiels ne figuraient pas dans la décision, ce qui était contraire aux règles de l’ordre juridique suisse. La décision litigieuse était insuffisamment motivée ; il était douteux que le service juridique soit une autorité de décision. L’autorité avait commis un déni de justice formel en refusant de statuer sur son argumentation et en refusant d’appliquer le droit applicable en l’espèce. L’autorité avait tardé à statuer en mettant plus de deux mois pour rendre sa décision du 25 janvier 2018 ; en réalité l’autorité, en rendant des décisions qui n’avaient que l’apparence du droit, n’avait jamais statué. Aucune base légale ne justifiait les quatre jours non indemnisés ; la jurisprudence et la doctrine ne portaient que sur le suivi des cours et pas sur le passage des examens, lesquels, fixés sur une très courte période, à des dates précises, n’empêchaient pas l’aptitude au placement, ce d’autant qu’un poste de juriste ou d’avocat n’était pas repourvu du jour au lendemain. Il n’y avait pas d’inaptitude au placement, de sorte qu’une sanction avait été infligée sans base légale. 13. Le 30 avril 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours en relevant que la décision concernant l’inaptitude du recourant durant les jours d’examens était argumentée et munie des voies de droit. 14. Le 14 mai 2018, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle : Le recourant a déclaré : « J’ai repassé 7 examens sur 13 en octobre 2017 pour le brevet en assurances sociales, examens que j’ai réussis. Je me considère apte au placement en octobre 2017, mois où j’ai fait 12 recherches d’emploi. Je ne me suis pas posé la question de savoir si j’aurais abandonné mes examens si un emploi s’était présenté. Tel n’a pas été le cas concrètement. J’avais informé ma conseillère de mes examens déjà lors du premier entretien de conseil. J’estime remplir les obligations d’aptitude au placement fixées notamment par arrêt du TF 8C_891/2012. Pour moi l’intimé n’a aucun argument sur le fond pour nier mon aptitude au placement. Je souligne que ni ma conseillère ni une autre personne de l’OCE ne m’a jamais posé la question de savoir si j’étais prêt à abandonner mes examens si je retrouvais un emploi. Je relève que c’est seulement le 27 septembre 2017 que ma conseillère m’a averti du fait que je ne serai pas indemnisé pour mes examens. Si elle l’avait fait lors de notre premier entretien, j’aurais pu prendre mes dispositions, comme contacter le président de l’Association Genevoise des Employés en Assurances Sociales (ci-après : l’AGEAS), lequel est membre de la commission romande d’examens. Je constate que le fait d’avoir été de bonne foi se retourne contre moi ».

A/1081/2018 - 5/12 - La représentante de l’intimé a déclaré : « Si l’assuré dispose de jours de vacances, il peut les utiliser pour les jours où il passe des examens. Le recourant ayant débuté un nouveau délai-cadre le 1er octobre, il n’avait pas droit à des jours de vacances. Nous estimons que le chômage n’a pas à payer les jours aux assurés qui passent des examens, dès lors que si l’assuré était en emploi, l’employeur le laisserait vraisemblablement aller passer ses examens mais ne le paierait vraisemblablement pas. Il n’y a donc pas de raison que le chômage l’indemnise dans ce cas. J’ai mentionné que le dossier de l’OCE n’était pas exhaustif car il arrive que des échanges de mails ne soient pas versés. Le TF indique que l’aptitude au placement ne peut être fractionnée, mais un assuré peut avoir un taux de disponibilité variable. Pour le recourant, nous avons estimé qu’il était totalement indisponible les jours d’examens. Nous avons estimé qu’il était peu vraisemblable que le recourant abandonne ses examens s’il trouvait un emploi car il était en fin de formation. Je relève que ces questions ne sont pas systématiquement posées par les conseillers, ce d’autant que le recourant avait été averti par sa conseillère à l’avance que les jours d’examens ne seraient pas indemnisés ». 15. A la demande de la chambre de céans, la caisse a communiqué une copie de son dossier le 14 juin 2018. Celui-ci comprend notamment un échange de courriels entre l’OCE et la caisse. 16. Le 19 juin 2018, le recourant a observé que lors d’un entretien de conseil du 15 juin 2018, il avait appris que les procès-verbaux des entretiens de conseil produits par l’intimé n’étaient pas complets et qu’il existait d’autres procès-verbaux plus importants, non versés au dossier. L’attitude de l’intimé démontrait qu’il ne voulait pas se soumettre aux règles de l’ État de droit ; il convenait de constater que l’intimé ne possédait pas les compétences pour exercer son autorité, de sorte que celle-ci revenait au département, respectivement au Conseil d’Etat ; il a formé les conclusions suivantes : - Donner suite à sa conclusion préalable au recours, à savoir de constater que l’OCE, bien qu’autorité compétente dans la loi, ne possède pas les compétences requises pour les exercer, donc il appartient au département, respectivement au Conseil d’Etat de faire le nécessaire afin que le droit fédéral soit enfin respecté. - Donner la suite qu’il convient à cette attitude inadmissible de l’OCE. - Ordonner le paiement des indemnités journalières impayées. - Le cas échéant, dénoncer les faits susmentionnés au Ministère public. - Autoriser la consultation du dossier une fois le dossier dûment complété. - Informer les parties quand la cause sera gardée à juger. 17. Le 21 juin 2018, la chambre de céans, suite à la réception du dossier de la caisse, a imparti aux parties un délai au 6 juillet 2018 pour consulter le dossier et faire d’éventuelles observations.

A/1081/2018 - 6/12 - 18. Le 28 juin 2018, l’intimé a indiqué que les propos du recourant, totalement contestés, étaient diffamatoires et que le dossier produit par devant la chambre de céans était complet. 19. Le 6 juillet 2018, le recourant a observé que le procès-verbal du 10 août 2017 ne mentionnait pas qu’il avait remis à sa conseillère en personnel le programme de ses examens 2017, alors même que celui-ci était tamponné par l’intimé le 11 août 2017 ; le dossier ne faisait pas mention des échanges entre la caisse et l’intimé, ni ne contenait de références à une décision de cours mesure du marché du travail, de sorte que le dossier de l’intimé était incomplet. L’intimé ne connaissait pas les bases du droit administratif et le juriste en charge de la décision sur opposition n’était pas compétent. A ce jour, il n’existait aucune décision entrée en force permettant de ne pas lui payer les quatre jours d’indemnités journalières d’octobre 2017. La décision et la décision sur opposition étaient nulles. Il a, de plus, conclu à une indemnité augmentée de CHF 10'000.- compte tenu de la longueur de la procédure et de l’attitude de l’intimé, son atteinte à la personnalité et la perte de temps « indue » par l’intimé, ou à ce que les prétentions fondées sur la « LREC » soient réservées. 20. Le 23 juillet 2018, le recourant a observé que l’écriture de l’intimé du 28 juin 2018 était scandaleuse, inadmissible et totalement contestée. 21. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant les 9, 10, 11 et 18 octobre 2017. 4. a. La compétence de vérifier l'aptitude des chômeurs à être placés appartient aux autorités cantonales en application de l'art. 85 al. 1 let. d LACI, et non aux caisses de chômage, dont les compétences sont énumérées à l'art. 81 LACI. b. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

A/1081/2018 - 7/12 - L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). c. Selon la jurisprudence et le bulletin LACI/IC du SECO (B 265), lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 p. 266 sv.; arrêts du Tribunal fédéral C 136/02 du 4 février 2003 in DTA 2004 p. 46 consid. 1.3 p. 48 ; 8C 524/2009 du 11 janvier 2010 et 8C 466/2010 du 8 février 2011). L’assuré qui suit un cours de cafetier sans établir qu’il est prêt à interrompre sa formation pour prendre un emploi est inapte au placement durant les semaines de cours ainsi que durant les deux jours des examens finaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_466/2010 du 8 février 2011). 5. a. En l’occurrence, le recourant fait valoir divers griefs de nature formelle qu’il convient d’examiner préalablement. Il invoque la nullité de la décision litigieuse en se prévalant de l’incompétence de l’intimé et de l’absence de toute motivation dans ladite décision ; par ailleurs, l’autorité n’aurait pas retenu les faits pertinents, mentionné des faits erronés et produit un dossier incomplet ; elle aurait commis un déni de justice formel en refusant de répondre à ses arguments, un retard à statuer, les décisions des 25 janvier et 7 mars 2018 étant nulles et un formalisme excessif, en l’obligeant à effectuer le travail juridique à sa place. b. D'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave en raison de l'importance de la norme violée, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 129 I 363 sv. consid. 2 et 2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral H 300/03 du 19 août 2004).

A/1081/2018 - 8/12 - A cet égard, le recourant ne démontre pas en quoi la décision litigieuse est nulle ; celle-ci a en effet été rendue par l’intimé, autorité compétente pour se prononcer sur l’aptitude au placement des chômeurs (art. 85 al. 1 let. d LACI). En réalité, le recourant conteste le bien-fondé de la décision, estimant qu’elle est insuffisamment motivée et erronée, examen qui sera effectué ci-après. c. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst), le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a ainsi pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les références). En l’occurrence, la décision du 7 mars 2018 répond aux exigences jurisprudentielles précitées, de sorte que c’est à tort que le recourant l’estime insuffisamment motivée ; en effet, elle explique que le recourant, en se consacrant à ses examens finaux les 9, 10, 11 et 18 octobre 2017, ne disposait pas d’une aptitude au placement durant cette période, étant préalablement constaté qu’il ne pouvait être mis, durant les jours précités, au bénéfice de jours sans contrôle, vu l’ouverture récente, le 1er octobre 2017, d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation en sa faveur. d. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu'elle devrait le faire (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117/118 et les références). A cet égard, on ne voit pas en quoi l’intimé aurait refusé de statuer sur une conclusion du recourant, de sorte à commettre un déni de justice formel. e. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304 s.; 142 V 152 consid. 4.2 p. 158; 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2017 du 9 octobre 2018). En l’occurrence, le recourant se borne à invoquer un formalisme excessif sans donner d’arguments pertinents. f. Le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH. Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=la+jurisprudence+a+d%E9duit+du+droit+d%27%EAtre+entendu+le+devori+poru+l%27autorit%E9+de+motiver+ses+d%E9cisions+102s%29&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-439%3Afr&number_of_ranks=0#page439 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=la+jurisprudence+a+d%E9duit+du+droit+d%27%EAtre+entendu+le+devori+poru+l%27autorit%E9+de+motiver+ses+d%E9cisions+102s%29&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-439%3Afr&number_of_ranks=0#page439

A/1081/2018 - 9/12 l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références). Lorsque l’autorité rend une décision sur ce qui est demandé, il n'y a plus de place pour un déni de justice et le recourant ne dispose plus que d'un intérêt à ce qu'il soit statué sur les frais afférents au recours, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (ATF 125 V 373 ; arrêt 9C_414/2012 du 12 novembre 2012). En l’occurrence, un recours éventuel pour déni de justice serait sans objet, l’autorité ayant statué le 7 mars 2018 et le recourant, qui n’est pas représenté, n’ayant pas droit à des dépens. g. Enfin, aucun élément ne permet de considérer que des procès-verbaux des entretiens de conseil plus complets que ceux figurant au dossier du recourant auraient été établis et distraits dudit dossier. 6. a. Sur le fond, la chambre de céans constate que le recourant s’est réinscrit aux examens du brevet fédéral en assurances sociales en octobre 2017 ; il n’a jamais allégué qu’il était prêt à abandonner ses examens si un emploi s’était présenté, ce qui n’apparait d’ailleurs pas plausible, étant donné qu’il s’agissait pour le recourant de repasser sept examens sur treize (procès-verbal d’audience du 14 mai 2018) à l’issue d’une formation importante, puisque prévue sur deux années, pour un prix non négligeable situé (en 2018) entre CHF 6'500.- et CHF 7'800.- (brochure d’information sur les cours de préparation à l’obtention du brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales – www.ageas.org). En réalité, le recourant fait valoir d’autres arguments, d’une part, que la jurisprudence et la doctrine portent uniquement sur le suivi des cours et non pas sur le passage des examens, lesquels n’empêcheraient pas l’aptitude au placement vu qu’ils concernent des dates précises et une courte période, d’autre part, qu’un poste de juriste ou d’avocat n’est pas repourvu du jour au lendemain. Les arguments du recourant sont cependant infondés. Le recourant s’est présenté à des examens en octobre 2017, à l’issue d’une formation ne relevant pas d’une mesure du marché du travail (art. 59 ss LACI). Conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal fédéral a, dans ce cas, jugé qu’un assuré était inapte au placement non seulement durant la période des cours suivis en vue de l’obtention du certificat de cafetier, hors mesure du marché du travail, mais également durant les deux jours où il passait les examens y relatifs (arrêt du Tribunal fédéral 8C 466/2010 du 8 février 2011). Dans le cas du recourant, c’est donc à juste titre que les quatre jours d’examens (9, 10, 11 et 18 octobre 2017) ont donné lieu à la décision d’inaptitude au placement de ce dernier, même si lesdits examens n’étaient pas prévus sur la totalité des jours en cause. L’arrêt du Tribunal fédéral 8C_891/2012 du 29 août 2013 invoqué par le recourant ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il s’agissait d’un assuré reconnu apte au placement pendant le suivi d’une formation, au motif qu’il était établi que l’assuré donnait la priorité à la reprise d’une activité lucrative plutôt qu’à sa formation ; or http://www.ageas.org/

A/1081/2018 - 10/12 en l’espèce, il est établi que le recourant était déterminé à se présenter aux examens finaux d’octobre 2017. Par ailleurs, l’argument du recourant selon lequel il n’était pas vraisemblable qu’il retrouve, en tant que juriste ou avocat, un emploi entre le 1er octobre 2017, date du début de son nouveau délai-cadre d’indemnisation, et le 18 octobre 2017, date de son dernier examen, fondé sur des considérations toutes générales, n’est pas pertinent. b. Le recourant invoque encore un comportement de l’intimé contraire aux règles de la bonne foi. S’agissant du principe de la bonne foi, il convient de rappeler qu’il exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L'administration doit en particulier s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193 et les références citées). En l’occurrence, le recourant admet que sa conseillère en personnel l’a informé, lors de l’entretien de conseil du 27 septembre 2017, que les jours d’examens ne seraient pas indemnisés (procès-verbal du 14 mai 2018) ; le procès-verbal de cet entretien relate d’ailleurs que le recourant a été invité à déclarer ses jours d’examen auprès de la caisse. Le recourant reproche toutefois à l’intimé de ne pas l’en avoir informé avant l’entretien du 27 septembre 2017, en particulier lors du premier entretien du 10 août 2017, ce qui lui aurait permis de contacter le président de l’AGEAS. Ce faisant, il fait valoir une violation de la part de l’intimé de son devoir de renseigner les assurés sur leurs droits et obligations découlant de l’art. 27 LPGA. Le recourant ne démontre cependant pas en quoi le fait d’être informé le 10 août 2017, plutôt que le 27 septembre 2017, que les quatre jours d’examens prévus en octobre 2017 ne seraient vraisemblablement pas indemnisés par la caisse, aurait eu une quelconque conséquence sur son comportement et ses droits. Comme on l’a vu, le recourant était déterminé à se présenter aux examens finaux en toute circonstance ; enfin, on peine à comprendre l’incidence qu’aurait pu avoir sur son droit aux prestations un contact dès le 10 août 2017 avec le président de l’AGEAS, étant relevé que le recourant aurait pu de toute façon s’adresser à ce dernier dès le 27 septembre 2017 s’il l’avait jugé utile et nécessaire. Au surplus, le recourant fait grand cas du fait qu’il doit être admis qu’il a annoncé ses examens d’octobre 2017 à sa conseillère en personnel le 10 août 2017 et pas seulement le 27 septembre 2017. Outre que ce fait n’est pas contesté par l’intimé, il n’a aucune incidence sur l’issue du présent litige. La décision de l’OCE est donc justifiée et ne peut qu’être confirmée.

A/1081/2018 - 11/12 - 7. Enfin, les conclusions, de surcroît fantaisistes, du recourant visant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, à dénoncer les faits au Ministère public, à condamner l’intimé à une pénalité de retard de CHF 1'000.- par jour à verser à une/des association(s) de son choix, sont sans objet, vu l’issue du litige. 8. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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