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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.05.2012 A/1080/2009

15 maggio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·517 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1080/2009 ATAS/662/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mai 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame R____________, domiciliée au Grand-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PALLY Marlène recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13

intimé

A/1080/2009 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 10 mars 2009, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a rejeté la demande de prestation AI déposée par Madame R____________ ; Que par arrêt du 16 août 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, a accordé à l'assurée une rente entière d'invalidité dès le 1 er janvier 2010, alloué à celle-ci une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, et mis à la charge de l'OAI un émolument de 1'000 fr. ; Que par arrêt du 26 avril 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'OAI, annulé le jugement cantonal en tant qu'il porte sur le droit à des prestations de l'assurance-invalidité pour la période postérieure au 12 mars 2009, transmis le dossier à l'OAI pour qu'il se prononce sur l'éventualité du droit à une rente à partir du 13 mars 2009, et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ; Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens puisque l'assurée s'est vu finalement déboutée en procédure fédérale ; Que le Tribunal fédéral ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt de la Cour de céans aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assurée, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard ;

*** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal Fédéral du 26 avril 2012 (9C_711/2011) annulant l'arrêt de la Chambre des assurances sociales du 16 août 2011 (ATAS/733/2011). 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les

A/1080/2009 - 3/3 conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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