Siégeant : Maya CRAMER, Présidente.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1075/2019 ATAS/778/2019 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 2 septembre 2019
En la cause ASSURA-BASIS SA, MONT-SUR-LAUSANNE
demanderesse
contre Monsieur A______, domicilié à VESENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Robert ASSAEL
défendeur
A/1075/2019 - 2/4 - Attendu en fait que Assura-Basis SA (ci-après : la demanderesse) a saisi le 15 mars 2019 le Tribunal de céans d’une requête en conciliation à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après : le défendeur) en tant qu’administrateur du Centre B______ (Genève) B______ SA, du Centre C______ SA et de la Clinique D______ (ci-après : les sociétés) ; Que cette cause est enregistrée sous le numéro A/1075/2019 ; Que la tentative de conciliation des parties en date du 22 mai 2019 a échoué ; Qu’Assura-Basis SA a adressé le 1er juillet 2019 au Tribunal de céans une demande en paiement à l’encontre des sociétés précitées dont le défendeur est administrateur, en reprenant les conclusions formulées à l’encontre du défendeur ; Que cette cause a été enregistrée sous le numéro A/2556/2019 ; Qu’au vu de cette nouvelle demande, le Tribunal de céans a invité la demanderesse à lui indiquer si elle maintenait la demande dirigée contre le défendeur ; Que, par écriture du 12 juillet 2019, la demanderesse a informé le Tribunal de céans que son intention n’avait pas été de déposer une nouvelle demande mais de modifier la demande faisant l’objet de la présente procédure ; Qu’elle ne maintenait toutefois pas sa demande dirigée contre le défendeur en sa qualité d’administrateur des sociétés en cause ; Que le Tribunal de céans a dès lors demandé au défendeur s’il consentait à la substitution des parties requises par la demanderesse ; Que, par écriture du 18 juillet 2019, celui-ci s’y est opposé ; Attendu en droit qu'en matière de procédure civile, il a été jugé que la désignation nominale de toutes les parties à la procédure est une condition essentielle pour l’examen de leur capacité d’être partie et d’ester en justice, ainsi que de leur légitimation (cf. ATF 131 I 57 consid.. 2.2 p. 62 s.); qu'une rectification de la désignation des parties est toutefois admissible si tout risque de confusion peut être exclu (ATF 136 III 545 c. 3.4.1; 131 I 57 c. 2.2; 120 III 11 c. 1b; 114 II 335 c. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2015 consid. 3.5.1) ; qu'il convient cependant de distinguer la rectification des parties de la substitution de celles-ci, laquelle n'est admissible qu'aux conditions de l'art. 83 al. 4 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), lequel prescrit qu'en l'absence de l'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; que cela est également prescrit en droit fédéral par l'art. 17 al.1 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF; RS 273; applicable à la procédure de recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à l'art. 71 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110), selon lequel une personne peut se substituer à l'une des parties avec le consentement des autres parties, sous réserve des cas visés à l'art. 17 al. 3 PCF où le changement intervient de plein droit ; https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_116%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-I-57%3Afr&number_of_ranks=0#page57 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_116%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-I-57%3Afr&number_of_ranks=0#page57
A/1075/2019 - 3/4 - Qu'il y a lieu d'appliquer ces dispositions légales et la jurisprudence s'y rapportant par analogie à la procédure administrative cantonale ; Qu’en l’occurrence, concernant la question des parties à la procédure, il appert que la requête en conciliation de la demanderesse est formellement dirigée contre le défendeur, dès lors que la partie défenderesse est désignée par « le défendeur » ; Que les sociétés précitées ne sont mentionnées que dans la mesure où le défendeur en est l’administrateur ; Que, dans ces conditions, il ne peut être considéré que la demande est également dirigée contre ces sociétés ; Que dans la mesure où le défendeur a la capacité d’être partie et d’ester en justice, une rectification des parties ne peut être admise ; Quant à une substitution de partie, le défendeur n’y a pas consenti ; Que la demande implicite de substitution de partie formulée par la demanderesse doit par conséquent être rejetée ; Que cela étant, la présente demande demeure dirigée contre le seul défendeur ; Que la demanderesse ayant expressément communiqué au Tribunal de céans qu’elle n’entendait pas maintenir la demande à son encontre, il convient de considérer qu’elle l’a retirée ; Qu'il sied d’en prendre note et de rayer la cause du rôle ; Qu'un éventuel appel en cause du défendeur dans la procédure A/2556/2019 est toutefois réservé ; Que le défendeur étant assisté d'un avocat, il y a lieu de condamner la demanderesse à lui verser une indemnité à titre de dépens de CHF 100.- ; Que la procédure devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 LaLAMal), les frais du Tribunal, de CHF 200.-, et l'émolument de justice, fixé à CHF 100.-, seront mis à la charge de la demanderesse ;
A/1075/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant Préalablement : 1. Refuse la substitution de partie. Principalement: 2. Constate le retrait de la demande. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne la demanderesse à verser au défendeur une indemnité à titre de dépens de CHF 100.- ; 5. La condamne aux frais du Tribunal de CHF 200.- et à un émolument de CHF 100.-. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le