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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.07.2015 A/1074/2015

13 luglio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·419 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Rosa GAMBA, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1074/2015 ATAS/547/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 juillet 2015 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry

recourant

contre SUVA GENEVE, sise rue Ami-Lullin 12, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier

intimée

A/1074/2015 - 2/3 - Vu le recours du 30 mars 2015 de Monsieur A______ contre une missive du 25 février 2015 et la décision du 12 mars 2015 de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA), les interprétant comme des décisions sur opposition ; Vu l'ouverture de deux procédures sous les numéros A/1073/2015 et A/1074/2015; Vu la décision du 17 avril 2015 de la SUVA, sur opposition à sa décision du 12 mars 2015 ; Attendu que le recourant a conclu, dans son complément de recours du 4 mai 2015, à ce que ses recours fussent déclarés sans objet, sous suite de dépens, en reconnaissant que la seule décision sur opposition rendue était celle du 17 avril 2015; Que l'intimée a conclu, dans la réponse du 1er juin 2015 à l'irrecevabilité du recours dans la cause A/1073/2015; Que, par l'arrêt du 1er juillet 2015, la chambre de céans a déclaré le recours dans la cause A/1073/2015 sans objet et condamné l'intimée à verser au recourant une indemnité à titre de dépens de CHF 800.-; Que l'intimée a conclu, dans sa réponse du 2 juillet 2015 dans la cause A/1074/2015, également à l'irrecevabilité du recours; Attendu que les parties admettent que l’unique décision sur opposition rendue est celle du 17 avril 2015 ; Que cela étant, il convient de constater que le recours dirigé contre la décision du 12 mars 2015 est sans objet, comme cela a déjà été constaté dans la procédure de recours parallèle contre la missive du 25 février 2015 (ATAS/537/2015); Que dans la mesure où les deux procédures auraient dû être jointes, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens au recourant dans la présente cause;

***

A/1074/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours contre la décision du 12 mars 2015 sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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