Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1069/2014 ATAS/266/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 avril 2015 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié aux AVANCHETS Madame A______, c/o Service de protection de l’adulte, bd Georges-Favon 28, GENÈVE demandeurs
contre Caisse de pension PRO, sise place des Halles 6, NEUCHÂTEL
défenderesse
A/1069/2014 2/8 EN FAIT 1. Par jugement du 17 mars 2014, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1968, et Monsieur A______, né le ______ 1960, mariés en date du 10 juillet 1992. 2. Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 mars 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 11 avril 2014 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 juillet 1992 et le 29 mars 2014. 5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) le 12 mai 2014 que la demanderesse a travaillé de novembre 1997 à décembre 1998, puis a été mise au bénéfice d’indemnités de chômage jusqu’au mois d’août 2000. Aucune activité lucrative soumise à cotisations n’a été exercée avant 1997. La CCGC a par ailleurs précisé que les comptes AVS de la demanderesse avaient été clôturés par la Caisse AVS FER CIAM en raison de la réalisation du calcul d’une rente d’invalidité. Il ne lui était dès lors plus possible d’obtenir les revenus enregistrés par les autres caisses de compensation. Renseignements pris auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève le 28 mai 2014, il s’avère que la demanderesse est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis 2006. Le 5 décembre 2014, la demanderesse, par l’intermédiaire du Service de protection de l’adulte, a déclaré ne posséder aucun avoir de prévoyance professionnelle et en conséquence ne percevoir aucune rente d’invalidité LPP. - Par courrier du 13 mai 2014, la Caisse de pensions Migros a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1er novembre 1997 au 30 novembre 1998, sans apport de prestations LPP. Elle a transféré la prestation de libre passage de celle-ci, d’un montant de CHF 3'003.65, le 22 décembre 1998, à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich.
A/1069/2014 3/8 - Le 16 mai 2014, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a confirmé avoir reçu ledit versement et précisé avoir transféré la prestation de sortie de CHF 3'443.35 à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève le 26 novembre 2007. - Ladite Fondation a informé la chambre de céans, le 23 mai 2014, avoir annulé le compte de libre passage de la demanderesse le 16 février 2009, et versé les avoirs LPP de celle-ci, soit CHF 3'484.50, au Service des tutelles d’adultes. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Par courrier du 4 septembre 2014, la Fondation collective LPP de la Zurich Compagnie d’assurances SA a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er août 1991 au 31 juillet 1994. Elle a procédé au versement en espèces de la prestation de sortie du demandeur, le 19 août 1994, celui-ci l’ayant sollicité en raison de son statut d’indépendant. - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) le 12 mai 2014 que le demandeur : o a travaillé en tant qu’indépendant en août et septembre 1994, o n’a pas exercé d’activité lucrative soumise à cotisations d’octobre 1994 à juin 1995, o a été mis au bénéfice d’indemnités de chômage de juin 1995 à février 1996, ainsi que de février à décembre 2009. - Il résulte d’un décompte de sortie établi par la Fondation collective LPP de l’UBS que le demandeur a été affilié auprès d’elle du 1er février 1996 au 1er janvier 1997. Elle a transféré les avoirs LPP de celui-ci, s’élevant à CHF 3'366.40, le 5 mars 1997 à la Fondation collective de la Zurich. - Le 18 février 2015, la Fondation collective de la Zurich a confirmé ledit transfert, et précisé que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2009. La prestation de sortie a été versée le 20 mars 2009 à la Fondation de libre passage d’UBS SA. - Le 15 juillet 2014, la Fondation de libre passage d’UBS SA a indiqué que le demandeur avait eu un compte de libre passage auprès d’elle du 18 mars 2009 au 28 juillet 2011, date à laquelle le montant de CHF 74'793.80 a été transféré à la Caisse de pension PRO. - La Caisse de pension PRO a informé la chambre de céans, le 22 mai 2014, que le demandeur était affilié auprès d’elle depuis le 1er avril 2009. La prestation de libre passage de celui-ci au jour du divorce s’élève à CHF 108'740.10. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 19 mars 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 10 avril 2015, un arrêt serait rendu
A/1069/2014 4/8 sur cette base. La demanderesse a été par ailleurs invitée à procéder à l'ouverture d'un compte de libre passage à son nom auprès d'un établissement bancaire de son choix, et à transmettre à la chambre de céans cette information. A défaut, les fonds seraient versés à son nom à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich. 7. Le 10 avril 2015, la demanderesse a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et a communiqué à la chambre de céans les coordonnées de son compte de libre passage. 8. Le demandeur, quant à lui, ne s’est pas manifesté dans le délai à lui imparti. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014.
A/1069/2014 5/8 4. Conformément à l’art. 5 al. 1 LFLP, en sa teneur en vigueur au 31 décembre 2006 applicable en l’espèce -, l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu’il quitte définitivement la Suisse, l’art. 25f étant réservé (let. a), lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (let. b) ou lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré (let. c). S'il est marié, ce paiement ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint (art. 5 al. 2 LFLP). S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal (art. 5 al. 3 LFLP). Dans un arrêt du 30 janvier 2004 B 19/03, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que la loi tend au maintien d'un rapport de prévoyance pendant toute la durée d'activité de l'assuré. Sauf pour l'encouragement à la propriété du logement (art. 30c LPP), le versement en espèces d'une prestation de sortie n'est possible que dans les trois hypothèses de l'art. 5 al. 1 LFLP et, pour les assurés mariés, à la condition que leur conjoint ait donné son consentement écrit (art. 5 al. 2 LFLP). Dans l'intérêt de la protection de la famille, les possibilités de paiement en espèces sont limitées et le paiement est soumis à l'exigence du consentement écrit de l'autre époux. Il s'agit d'éviter qu'un conjoint puisse prendre une décision qui, en fin de compte, touche les deux époux de la même manière et qui a également des répercussions sur les enfants. Des réglementations analogues se trouvent dans les dispositions sur le cautionnement (art. 494 al. 1 CO), sur la vente par acomptes (art. 226b al. 1 et 3 CO) et dans le droit du bail (art. 266m CO) (cf. Message du Conseil fédéral concernant le projet de loi sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 26 février 1992, FF 1992 III 574). Avec l'entrée en vigueur au 1er janvier 2000 des nouvelles dispositions sur le droit du divorce, qui instaurent le principe du partage par moitié de l'accroissement de prévoyance réalisé par les époux pendant la durée du mariage (art. 122 CC; art. 22 LFLP), le souci de protection exprimé à l'art. 5 al. 2 LFLP s'est encore accru (Christian Zünd, Schriftliche Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittsleistung an Verheiratete und die Folgen bei gefälschter oder fehlender Unterschrift, PJA 2002, p. 663). Aussi, pour les assurés mariés, le versement de la prestation de sortie en espèces est-il subordonné au consentement du conjoint. Compte tenu de ce souci de protection et de l'intérêt public général que représente le maintien d'une prévoyance professionnelle adéquate (Christian Zünd, Besonderheiten des Verfahrens vor Sozialversicherungsgericht [u.a. Art. 142 ZGB], in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zürich 2001, p. 167), le consentement du conjoint est subordonné à la forme écrite (art. 5 al. 2 LFLP), tandis que la demande de versement en espèces n'est en soi pas soumise à une forme particulière (ATF 121 III 34 consid. 2c et les références; RSAS 2003 p. 524). Ainsi, pour les personnes mariées, le versement de la prestation de sortie en espèces constitue un acte juridique soumis à la condition du consentement du conjoint (arrêt H. du 10 octobre 2003, B 19/01, consid. 2.1 et 2.2, publié aux ATF 130 V 103).
A/1069/2014 6/8 Dans l'arrêt H. du 10 octobre 2003 cité, le TFA a jugé qu'en cas de mauvaise exécution du contrat de prévoyance, les règles prévues aux art. 97 ss. CO s'appliquent aux conséquences du versement de la prestation de sortie en espèces effectué sans le consentement du conjoint. Ainsi, seule l'institution de prévoyance, à qui une violation de son devoir de diligence ne peut être reprochée dans le versement de la prestation en espèces, s'acquitte-t-elle valablement de son obligation et ne s'expose pas à devoir verser à nouveau la prestation de sortie. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 juillet 1992, d’autre part le 29 mars 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les documents produits, le demandeur a obtenu le versement en espèces de l’intégralité de sa prestation acquise au 19 août 1994, en vue d’exercer une activité en tant qu’indépendant. Il n’a alors pas eu besoin du consentement de la demanderesse, du fait que l’art. 5 al. 2 LFLP, exigeant ce consentement, n’est entré en vigueur que le 1er janvier 1995. Le demandeur a repris une activité salariée dès février 1996 et a ainsi accumulé des avoirs de prévoyance à hauteur de CHF 108'740.10, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 54'370.05 (CHF 108'740.10 : 2). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Quant à la demanderesse, ses avoirs LPP, soit CHF 3'484.50, ont été versés au Service des tutelles d’adultes en février 2009. Selon l'art. 5 al. 1 let. c LFLP, l’assuré peut en effet exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré. Un versement en espèces durant le mariage de la prestation de sortie à un des exépoux n’a pas à être pris en compte dans le calcul des prestations à partager, si l’autre y a consenti ou s’il s’agit d’un faible montant comme dans le cas d’espèce (art. 5 al. 1 let. c et 22 LFLP). Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse n’a pas de prestation LPP à partager.
A/1069/2014 7/8 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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A/1069/2014 8/8
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de pension PRO à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 54'370.05 aux Rentes Genevoises en faveur de Madame B______ A______, compte n° CH______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 mars 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
et aux RENTES GENEVOISES, Place du Molard 11, GENÈVE.