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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2017 A/1065/2016

16 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·15,831 parole·~1h 19min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1065/2016 ATAS/901/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 octobre 2017 10ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Serge ROUVINET

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1065/2016 - 2/38 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1955, ressortissant suisse, marié, père de deux enfants, nés en 1990 et 1995, titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de mécanicien en automobiles, obtenu en 1979, a travaillé en tant que mécanicien auprès de divers employeurs, avant d’exercer dès 1989 à titre indépendant. Depuis août 2000, il exploite son entreprise, Garage B______, sise dans le canton de Genève. 2. Le 4 octobre 2005, l’assuré a chuté sur une route mouillée alors qu’il conduisait son scooter. Il s’est blessé à l’épaule et à la main droite. Les conséquences de cet événement ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: SUVA). 3. L’arthro-IRM de l’épaule droite du 28 octobre 2005 a relevé un important remaniement dégénératif érosif de l’articulation acromio-claviculaire avec épanchement intra-articulaire important, une déchirure partielle transfixiante du tendon du muscle sus-épineux au niveau de son insertion sur le trochiter sur un tableau de tendinopathie avancée, une tendinopathie également du sous-épineux et un aspect morcelé du bourrelet glénoïdien antéro-supérieur. 4. En incapacité de travail totale du 4 octobre 2005 au 8 février 2006, l’assuré a repris son activité professionnelle le 9 février 2006 à 25%. Une reprise à 100% était prévue pour le 28 août 2006. 5. Dans son rapport du 27 novembre 2006, le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie, et médecin d’arrondissement de la SUVA, a noté à l’examen clinique une région sensible au niveau sous-acromial antérieur droit. L’élévation antérieure était à 170° avec douleur en amplitude extrême. L’abduction pouvait atteindre activement 130° mais avec douleur. Passivement, l’abduction était possible jusqu’à 150° avec perception de craquements dans l’articulation. Le test de Jobe était positif avec une douleur et lâchage de la position. L’assuré devait éviter d’effectuer les travaux bras en l’air, la force de serrage avec le membre supérieur droit, ainsi que de porter des charges moyennes à lourdes, bras en avant. Dans toute activité respectant ces restrictions, il pouvait travailler à 100%. 6. Le 13 décembre 2006, l’assuré a glissé sur le carrelage mouillé dans son atelier et s’est fortement appuyé sur le bras et l’épaule droite en tentant de se rattraper, ce qui a provoqué une déchirure musculaire à l’épaule et au biceps. Le cas a été pris en charge par la SUVA, laquelle a notamment alloué des indemnités journalières jusqu’au 31 août 2008. 7. Le 26 février 2008, l’assuré a déposé une demande de prestations, visant à l’octroi d’une rente, auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé), invoquant une déchirure des ligaments à l’épaule droite. Il a indiqué qu’il avait été en incapacité totale de travailler à compter du 13 décembre 2006,

A/1065/2016 - 3/38 mais qu’il exerçait dès le 12 mars 2007 son activité lucrative de mécanicien sur automobiles à 50% et qu’il « avait besoin d’une aide pour couvrir les autres 50% ». 8. Le docteur D______, spécialiste FMH en médecine interne générale, et médecin traitant, a attesté une capacité de travail nulle dès le 13 décembre 2006, et de 30% dès le 19 janvier 2007. Le docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a ensuite certifié une capacité de travail de 50% dès le 12 mars 2007. 9. L’arthro-IRM de l’épaule droite du 23 juillet 2007 a mis en évidence une rupture transfixiante des parties antérieure et moyenne du tendon supra-épineux, une rupture du tendon sub-scapulaire avec luxation médiale du long chef du biceps brachial, une suspicion d’une fissuration linéaire du long chef du biceps brachial, ainsi qu’une dégénérescence graisseuse grade III du muscle sub-scapulaire. 10. Lors d’un entretien le 28 novembre 2007 avec la SUVA, l’assuré a déclaré que son activité professionnelle comprenait du travail administratif (15% ; gestion téléphonique, conseil clientèle, devis et facturations) et du travail en atelier (85% ; préparation, service, entretien, utilisation lift, manutention de lourdes charges, activités effectuées en position debout, bras en l’air, à genoux, accroupie). Alors que son rendement était total dans les tâches administratives, il n’était plus que de moitié dans le travail en atelier, si bien que son rendement total était évalué à 57.5%. Il a affirmé qu’il n’était plus en mesure de se servir de son bras en l’air et d’exercer une pression avec. Sur chaque véhicule, la majorité du travail se déroulait les bras en l’air. Les seules activités nécessitant les bras en bas consistaient en la pose de bougies, de filtres et le contrôle des niveaux d’huile. 11. Dans son rapport du 5 mars 2008, le Dr E______ a posé le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, de lésion de la coiffe de l’épaule droite avec un conflit sousacromial depuis octobre 2005. Le pronostic était réservé. Une éventuelle arthroscopie serait à envisager. L’incapacité de travail était totale du 13 décembre 2006 au 29 janvier 2007, de 70% du 30 janvier au 11 mars 2007, et de 50% depuis lors. L’activité exercée était exigible à 50%. Les limitations fonctionnelles consistaient à éviter le travail avec les bras au-dessus de la tête, à soulever/porter des charges et à monter sur une échelle/un échafaudage. 12. Dans son rapport du 19 mars 2008, le Dr C______ a noté qu’à l’examen clinique, les limitations de l’épaule droite étaient superposables, voire un peu plus importantes que lors de l’examen de novembre 2006. Il existait un dommage permanent indemnisable, estimé à 12,5% au vu de la limitation importante au niveau de l’abduction, l’élévation antérieure et la rotation interne de l’épaule droite. Au niveau de l’exigibilité, les activités impossibles à effectuer étaient les suivantes : tous les travaux en hauteur, les ports de charges légères à moyennes à bout de bras, l’utilisation d’outils lourds, les mouvements répétitifs avec l’épaule droite, les mouvements en force par traction-pulsion. Dans une activité adaptée,

A/1065/2016 - 4/38 respectant ces restrictions, tels que des travaux légers ne dépassant pas l’horizontale, l’assuré pourrait exercer une activité complète. 13. Dans son rapport d’évaluation du 27 mars 2008, l’OAI a relevé que la capacité de travail de l’assuré était de 50% dans son activité habituelle, et totale dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles (éviter le port de charges de plus de 15 kg de façon répétitive, l’élévation du membre supérieur droit audessus de 90°, l’élévation au–dessus de 60°, ainsi que la rotation interne ou externe contre résistance). L’assuré avait déclaré qu’il désirait conserver son garage et n’imaginait pas travailler dans une autre activité. La visite dans l’entreprise a permis de constater qu’il conservait une capacité de travail de 50% dans l’activité de mécanique et totale dans les tâches administratives. Il n’y avait ainsi pas d’indication à entreprendre des mesures d’intervention précoce ou des mesures d’ordre professionnel. 14. Dans une note du 6 mai 2008, le service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a mentionné qu’il y avait lieu de suivre les conclusions du rapport de la SUVA du 19 mars 2008. 15. Dans le cadre de la mise sur pied d’une enquête économique, dans une note du 3 novembre 2008, l’OAI a indiqué qu’il était impossible de déterminer les revenus avant et après invalidité selon les résultats d’exploitation de l’assuré. Ainsi, il convenait de fixer le préjudice économique selon la méthode extraordinaire. Il a été procédé à un comparatif des champs d’activité dans l’entreprise. La partie administrative a été évaluée à 15%, les travaux légers à 20% et les travaux lourds à 65%. Alors que les deux premiers champs d’activité n’entraînaient aucune incapacité, la limitation était de 50% en ce qui concernait les tâches lourdes. Après avoir calculé le revenu hypothétique sans invalidité et le revenu d’invalide, le taux de la diminution du revenu de l’activité professionnelle était fixé à 32%. 16. Par décision du 1er octobre 2008, la SUVA a accordé à l’assuré une rente d’invalidité dès le 1er septembre 2008, fondée sur une incapacité de gain de 13%, ainsi qu’une indemnité pour une atteinte à l’intégrité de CHF 13'350.-. 17. Par décision du 13 janvier 2009, l’OAI a repris la teneur de son projet de décision du 19 novembre 2008, et rejeté la demande. Il ressortait des éléments médicaux fournis par la SUVA et de l’avis du SMR que l’assuré présentait une incapacité de travail de 50% dans son activité habituelle de mécanicien sur automobiles. Toutefois, dans une activité adaptée, sa capacité de travail était entière. Dans la mesure où son degré d’invalidité était inférieur à 40% selon la méthode extraordinaire, il n’avait pas droit à une rente d’invalidité. L’assuré n’a pas contesté cette décision. 18. Le 7 octobre 2009, l’assuré a été victime d’une nouvelle chute sur son lieu de travail. En poussant un véhicule en panne dans l’atelier, il a glissé et est tombé. Il a ressenti une forte douleur au bras et à l’épaule gauche.

A/1065/2016 - 5/38 - La SUVA a couvert les suites de l’accident. 19. L’arthro-IRM de l’épaule gauche du 14 octobre 2009 a mis en évidence une rupture transfixiante du tiers antérieur et moyen du tendon supra-épineux s’étendant dans le sens antéro-postérieur et latéro-médial sur 1 cm avec rétraction tendineuse de stade II ; une rupture partielle mais étendue de la face profonde du tendon sub-scapulaire lequel apparaissait grêle avec interposition de contraste entre le trochin et la quasitotalité du tendon sub-scapulaire ; une inclinaison inféro-latérale de l’acromion et crochet acromial, une morphologie pouvant prédisposer au conflit sous-acromial ; des signes du bursite sous-acromiale ; une infiltration graisseuse de stade I selon Goutalier et des muscles de la coiffe sans atrophie volumique décelable. 20. Dans son rapport du 30 octobre 2009, le Dr D______, qui a prescrit des antalgiques, a diagnostiqué une contusion et une déchirure de la coiffe de l’épaule gauche. Il a attesté une capacité de travail nulle du 7 au 27 octobre 2009, puis de 30% dès le 28 octobre 2009. 21. Dans son rapport du 4 novembre 2009, le Dr E______ a diagnostiqué une déchirure du sus-épineux de l’épaule gauche, et prescrit des séances de physiothérapie. L’incapacité de travail était de 70% dès le 26 octobre 2009. 22. Lors d’un entretien avec la SUVA le 3 décembre 2009, l’assuré a déclaré que son épaule le gênait, et qu’il éprouvait une intense douleur s’il essayait de forcer dessus. Son épaule droite lui faisait également mal. Il se rendait tous les jours dans son atelier au cas où il y aurait du travail à fournir à ses employés. Il estimait avoir un rendement de 30% sur une journée de travail. 23. Le 14 décembre 2009, la SUVA a annoncé à l’OAI au titre de la détection précoce une nouvelle incapacité de travail depuis le 7 octobre 2009, en raison d’un accident ayant affecté l’épaule gauche. 24. Le 15 janvier 2010, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, invoquant une déchirure du ligament de l’épaule gauche. 25. Dans son rapport du 28 janvier 2010, le Dr E______ a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, une déchirure de la coiffe des rotateurs des deux épaules. Le pronostic était mauvais. L’incapacité de travail était de 70% depuis le 28 octobre 2009. L’activité exercée était exigible à 30%. 26. Le 4 mars 2010, l’assuré a eu un entretien avec l’OAI, au cours duquel il a déclaré vouloir conserver son entreprise, et n’avoir jamais envisagé d’effectuer une autre activité. Il rencontrait des limitations fonctionnelles aux deux bras ; il n’avait pas de force à droite, et ne pouvait pas porter de charges lourdes ni soulever son bras gauche en-dessus de la ceinture. Dans le cadre des possibilités qui pourraient être ouvertes au titre de l’intervention précoce, l’assuré a indiqué qu’il n’était pas intéressé à suivre des cours, mais qu’il allait réfléchir à un aménagement de son poste de travail et se renseigner au sujet des machines qui pourraient être susceptibles d’améliorer sa capacité de travail et de gain.

A/1065/2016 - 6/38 - 27. Par communication du 23 juin 2010, l’OAI a pris en charge les frais d’acquisition d’une machine automatique pour les pneus à hauteur de CHF 9'875.-, à titre de mesure d’intervention précoce sous la forme d’un aménagement de la place de travail. 28. En l’absence d’amélioration, le 9 juillet 2010, le docteur F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a réalisé une arthroscopie de l’épaule gauche, une ténotomie du long chef du biceps, une réinsertion du tendon sub-scapulaire et sus-épineux et une acromioplastie. 29. Dans son certificat du 18 août 2010, le Dr F______ a attesté une incapacité de travail totale du 10 juillet au 30 août 2010, qu’il a ensuite prolongée jusqu’au 30 septembre 2010. 30. Dans son certificat du 2 novembre 2010, le docteur G______, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, a attesté une incapacité de travail de 80% dès le 2 novembre 2010. 31. Dans son rapport du 16 décembre 2010, le Dr G______ a noté une amélioration du côté gauche, mais une rechute à droite. La capacité de travail était de 20% dans l’activité habituelle de garagiste, mais de 0% (recte : probablement entière) dans une activité adaptée. 32. Lors d’un entretien le 1er février 2011 avec la SUVA, l’assuré a déclaré qu’il effectuait les tâches administratives à raison d’une à deux heures par jour dans son atelier. Il y demeurait environ trois à quatre heures par jour pour orienter le travail de son employé. Il n’était pas en mesure de mettre le bras gauche derrière le dos, ni de porter des poids au-delà de 2 à 3 kg. Il éprouvait beaucoup de douleurs et prenait des antidouleurs (Mepha, Dafalgan, gélules à base de morphine). L’assuré a également indiqué que la partie administrative de son travail avant l’accident du 7 octobre 2009 représentait 33% de son temps de travail, tandis que la partie mécanique était de 67% (soit les petits services, tels que le changement de bougies, des filtres à air, les travaux qu’il pouvait effectuer à hauteur de taille). 33. L’arthro-IRM de l’épaule droite du 6 avril 2011 a mis en évidence une rupture massive de la coiffe des rotateurs sous forme d’une rupture complète du tendon supra-épineux et du tendon subscapulaire avec rétraction des deux tendons auxquels s’associait une atrophie volumique de stade IV du muscle subscapulaire et de stade II des autres muscles de la coiffe avec début d’atrophie volumique du muscle supraépineux ; des signes de tendinopathie ; une rupture partielle du versant profond du tendon infra-épineux ; et une arthrose acromio-claviculaire. 34. Dans son rapport du 24 mai 2011, le Dr F______, qui a revu l’assuré en consultation le 16 mai 2011, environ un an après la réparation de la coiffe des rotateurs à gauche, a écrit que la situation bien qu’imparfaite était plus favorable qu’en préopératoire. Du côté contro-latéral, la situation s’était par contre péjorée avec une rupture massive de la coiffe antéro-supérieure avec des rétractions

A/1065/2016 - 7/38 conséquentes à la glène et une infiltration graisseuse de stade IV, contre-indiquant tout geste chirurgical. 35. Le 21 juillet 2011, l’assuré a été examiné par le docteur H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et médecinconseil de la SUVA. Dans son rapport du même jour, ce dernier a noté que les suites de l’opération du 9 juillet 2010 étaient satisfaisantes avec une récupération de la mobilité. La force musculaire du tendon supra-épineux semblait satisfaisante avec un signe de Jobe normal dorénavant. La rupture partielle du tendon subscapulaire semblait également bien réagir au traitement chirurgical. L’état de l’épaule gauche était stabilisé, ce qui était confirmé par l’absence de contrôle prévu par le Dr F______. Il n’existait actuellement pas de dommage permanent. Les activités déconseillées, en termes d’exigibilité de l’épaule gauche, étaient les suivantes : les travaux bras en l’air ; les ports de charges moyennes à lourdes, bras en avant ; la force de serrage avec le membre supérieur gauche ; le maniement d’outils lourds et les travaux répétitifs au-dessus de la tête. Dans un travail adapté, tenant compte de ces restrictions, l’assuré pourrait travailler à plein temps. En ce qui concernait l’exigibilité de l’épaule droite, le médecin-conseil a spécifié que celle proposée par le Dr C______ dans son rapport du 27 novembre 2006 était toujours d’actualité. 36. Dans son avis du 15 septembre 2011, le SMR a mentionné que l’assuré était connu pour une rupture de la coiffe des rotateurs à droite ayant donné lieu à une décision en 2006, basée sur une capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle et totale dans une activité adaptée. Depuis le 7 octobre 2009, il était atteint d’une nouvelle rupture de la coiffe des rotateurs, cette fois, à gauche. Se basant sur les rapports des Drs H______, F______, E______, et G______, il a retenu une incapacité de travail totale dès le 7 octobre 2009, de 70% dès le 28 octobre 2009, totale dès le 9 juillet 2010 et de 80% à partir du 2 novembre 2010. Une opération avait eu lieu le 9 juillet 2010 et l’état était considéré comme stabilisé à partir de juillet 2011 selon le Dr H______. Les limitations fonctionnelles consistaient à éviter le port de charges avec le membre supérieur, l’élévation des épaules en-dessus de l’horizontale, et les travaux répétitifs sollicitant le membre supérieur. 37. Le 25 mai 2012, une enquête économique a eu lieu dans l’entreprise de l’assuré, lequel a déclaré qu’il effectuait désormais douze heures de travail administratif et était présent environ vingt heures par semaine à son garage. Dans son rapport subséquent du 8 juin 2012, l’enquêtrice est parvenue à la conclusion que la comparaison des champs d’activités aboutissait à un préjudice économique de 64%. 38. Dans une note du 5 juillet 2012, l’OAI a relevé que le taux d’invalidité de 40% dès le 24 décembre 2009 était de 64% trois mois plus tard, soit le 24 mars 2010. Ainsi, l’assuré présentait un degré d’invalidité de 40% du 1er janvier au 28 février 2010, puis de 64% dès le 1er mars 2010.

A/1065/2016 - 8/38 - 39. Par décision du 10 juillet 2012, la SUVA a reconnu que les accidents des 4 octobre 2005, 13 décembre 2006 et 7 octobre 2009 donnaient droit à une rente d’invalidité. Sur la base des calculs opérés, l’incapacité de gain se montait à 13% du 1er septembre 2008 au 29 février 2012, puis à 20% dès le 1er mars 2012. Par décision sur opposition du 13 novembre 2013, la SUVA a maintenu ces prestations. 40. Par décision du 22 mars 2013, l’OAI a repris la teneur de son projet de décision du 16 juillet 2012, et, au vu du résultat de l’enquête économique, mis l’assuré au bénéfice d’un quart de rente dès le 1er janvier 2010, puis un trois quarts de rente à partir du 1er mars 2010. 41. Le 13 octobre 2013, l’assuré a glissé sur une marche d’escalier d’entrée à son domicile et est tombé. Lorsqu’il s’était relevé, il n’arrivait plus à lever son bras droit. Le cas a été pris en charge par la SUVA, laquelle a notamment alloué des indemnités journalières jusqu’au 30 septembre 2015. 42. Dans son rapport du 1er novembre 2013, le Dr D______ a diagnostiqué une élongation musculo-squelettique et une probable tendineuse. Il a attesté une incapacité de travail totale du 13 octobre au 30 novembre 2013 et du 1er au 12 décembre 2013. 43. Par certificat du 12 décembre 2013, le Dr F______ a attesté une incapacité de travail totale dès cette date jusqu’au 1er janvier 2014 (durée probable). 44. Dans son rapport du même jour, le Dr F______ a relevé que l’évolution, suite à la réparation de la coiffe des rotateurs à gauche, était satisfaisante. À l’examen, le médecin n’avait pas retrouvé de sensibilité à la palpation des articulations acromioclaviculaires. L’élévation antérieure active était à 160° à droite avec un arc douloureux important, la rotation externe était symétrique à 30° et la rotation interne limitée à la fesse contre D8 à gauche. La coiffe des rotateurs droite était insuffisante avec une manœuvre de Jobe positive, un Belly press et un Bear Hug positifs. La coiffe des rotateurs à gauche était par contre compétente. Le bilan radiologique de l’épaule droite confirmait un début d’omarthrose ainsi que des signes indirects pour un conflit sous-acromial. L’assuré pourrait bénéficier d’une chirurgie nouvellement développée, telle qu’un lambeau antérieur du grand dorsal. 45. L’arthro-IRM de l’épaule droite du 18 décembre 2013 a mis en évidence une rupture massive de la coiffe des rotateurs ; une rupture du tendon du long chef du biceps ; une infiltration graisseuse de stade IV selon Goutalier du muscle subscapulaire et de stade I à II au plus des muscles supra-épineux, infra-épineux, petitrond et grand-rond ; et une atrophie volumique de la partie latérale du muscle supra-épineux. 46. Par certificat du 16 janvier 2014, le Dr F______ a prolongé l’incapacité de travail totale jusqu’au 1er février 2014 (durée probable).

A/1065/2016 - 9/38 - 47. Le 12 février 2014, le Dr D______ a attesté une incapacité de travail totale du 1er au 28 février 2014, prolongée du 1er au 31 mars 2014, puis du 1er au 30 avril 2014. Ce praticien a ensuite prolongé l’arrêt de travail du 1er juin au 31 juillet 2014. 48. Le 21 mai 2014, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, invoquant une atteinte à l’épaule droite depuis le 13 octobre 2013. 49. Dans son rapport du 23 juillet 2014, le Dr F______ a posé les diagnostics suivants : rupture massive de la coiffe des rotateurs de type B avec lésion complète du tendon sous-scapulaire et infiltration graisseuse de stade IV (stade V) ; rupture complète du tendon sus-épineux et du tendon sous-épineux et rupture du long chef du biceps. La veille, l’assuré avait bénéficié d’une arthrotomie glénohumérale droite, d’un lambeau antérieur du grand dorsal, d’un transfert supérieur du grand pectoral, d’une réinsertion du tissu fibrotique du sous-scapulaire à but unique d’effet ténodèse et d’une ténodèse du long chef du biceps. 50. Le 1er septembre 2014, le Dr F______ a attesté une incapacité de travail totale du 22 août au 22 septembre 2014. 51. Le 22 septembre 2014, le Dr F______ a certifié une incapacité de travail totale dès cette date jusqu’au 22 octobre 2014, prolongée à maintes reprises jusqu’au 22 mai 2015. 52. Sur demande de la SUVA, le 4 mars 2015, l’employeur a indiqué que si l’assuré n’avait pas été victime de l’accident, il aurait perçu un salaire (y compris le 13ème salaire) de CHF 1'680.- en 2013 et 2014 et CHF 2'000.- en 2015. 53. Dans son rapport du 9 mars 2015, le Dr F______ a noté qu’il a revu l’assuré le 5 janvier 2015, six mois après le lambeau antérieur du grand dorsal de l’épaule droite. L’assuré se plaignait d’omalgies à droite au moindre effort et durant la nuit, ainsi que d’omalgies à gauche en péjoration depuis un mois environ. Cliniquement, l’assuré présentait des amplitudes articulaires conservées, hormis une rotation interne à droite à pouce-L4. Le Jobe était positif des deux côtés. Le belly-press et le Bear-Hug était positifs à droite. Le médecin a effectué un US à gauche qui laissait suspecter une atteinte du tendon sus-épineux. Il a proposé une infiltration sousacromiale à droite à but antalgique, ainsi que des investigations complémentaires à gauche. L’assuré allait réfléchir à ces propositions. 54. Lors d’un entretien avec la SUVA le 19 mars 2015, l’assuré a déclaré que la mobilité du membre supérieur droit était meilleure, mais que la force demeurait limitée. Il éprouvait encore des douleurs, prenait des médicaments (Zaldiar) et poursuivait les séances de physiothérapie à raison d’un à deux fois par semaine. Avant son accident du 13 octobre 2013, il effectuait des tâches légères de mécanique à 30% (réglage des phares, tests anti-pollution, diagnostics de panne, contrôles des niveaux, démarches au bureau des automobiles pour les expertises). Son employé s’occupait des travaux plus physiques.

A/1065/2016 - 10/38 - 55. Le 10 avril 2015, l’assuré a indiqué à la SUVA qu’il refusait les propositions thérapeutiques et d’investigations du Dr F______, considérant que les infiltrations le soulageraient momentanément et que le séjour à la clinique romande de réadaptation (CRR) ne lui apporterait rien de plus par rapport à son traitement actuel sous forme de séances de physiothérapie, à raison de deux fois par semaine. 56. Mandatée par la Generali assurance (ci-après : la Generali), en sa qualité d’assureur-accident individuel complémentaire de l’assuré, l’entreprise ACI Investigations a effectué du 27 au 29 mai 2015 une surveillance de ce dernier à son entreprise (de 7h00 jusqu’à 17h00), en vue de déterminer son emploi du temps et s’il exerçait une activité professionnelle ou occasionnelle. Dans le rapport établi par la société de surveillance le 2 juin 2015, celle-ci a noté que le mercredi 27 mai 2015, l’assuré était arrivé dans son garage à 7h20. À 7h36, un mécanicien a ouvert le capot d’une voiture et s’est penché sur le moteur. L’assuré avait fait de même. À 7h54, il avait déplacé un véhicule à boîte de vitesse manuelle. À 9h25, il avait essuyé le pare-brise d’une Opel à l’aide d’un chiffon. Il avait également porté un arrosoir vert, ouvert le capot et versé ce liquide dans le moteur avant de remonter dans cette voiture pour la déplacer dans l’atelier. Durant la matinée, il avait reçu des clients, réceptionné des véhicules, les déplaçait dans et hors du garage, entrait et sortait du bureau avec des documents. Il était très actif, y compris durant l’après-midi. Le jeudi 28 mai 2015, celui-ci était visible dans l’atelier à 9h46. Il a déplacé des véhicules à boîte manuelle dans son atelier, discuté avec des clients ou son mécanicien, et porté des objets ou outils indéterminés. En particulier, à 10h35, il s’est trouvé sous une Fiat qui se trouvait sur un pont élévateur. Il a dévissé de la main droite quelque chose sous la voiture. À 14h45, il a porté une liasse de documents qu’il a posée sur l’établi, écrit pendant plusieurs minutes et rangé les documents dans un classeur vertical fixé au mur. Le vendredi 29 mai 2015, l’assuré est arrivé au garage à 7h45 au volant d’une Golf manuelle. Il a fait durant plusieurs minutes des allers et retours entre le hall d’exposition de véhicules et son bureau. Il faisait de grands gestes avec ses bras, notamment des gestes brusques du bras droit, et parlait avec son mécanicien avec véhémence. Il est ensuite monté à bord de voitures qu’il a conduites à l’intérieur du garage. Il a porté à 8h28 un booster de la main droite. Il a également discuté avec des clients, manipulé un câble des deux mains, consulté et manipulé des documents. Durant l’après-midi, il a notamment ouvert le coffre d’une Golf et un homme vêtu de rouge en a fait l’inspection. L’entreprise de surveillance a conclu que l’assuré a exercé une activité professionnelle régulière à plein temps au sein de son garage. Il avait occupé la totalité des heures ouvrables de la journée à exercer sa profession usuelle, soit toutes les activités liées à la gestion d’un garage, telles que ouvrir et fermer l’établissement, recevoir des clients, rédiger des documents, détecter des problèmes mécaniques, faire des courses d’essai de véhicules, tant automatiques qu’à boîte de vitesse manuelle, déplacer des véhicules hors et dans l’atelier, effectuer des petites

A/1065/2016 - 11/38 réparations ou donner des instructions au mécanicien. Il n’avait présenté aucune limitation physique visible. 57. Lors d’un entretien avec la Generali le 10 juin 2015, l’assuré a déclaré que son état de santé n’avait pas évolué depuis la dernière rencontre avec l’inspecteur de sinistres en mars 2015. Il se sentait aussi mal que la dernière fois. L’évolution était tellement minime qu’il n’était pas nécessaire de consulter tous les jours son médecin. La mobilité légère était meilleure depuis l’opération de juin 2014. Il avait néanmoins des douleurs continuelles et prenait des antidouleurs. À la question de savoir en quoi son affection l’empêchait d’exercer sa profession, il a répondu qu’il n’avait pas de force, qu’il ne pouvait pas lever ses bras plus haut que la ceinture. Il n’arrivait pas à fermer les poches de sa veste notamment avec le bras droit. Il n’avait pas de force sur les mouvements latéraux avec ses bras. Lorsqu’il tendait le bras à l’horizontale, il avait très mal si on lui pesait dessus. Il ne pouvait rien faire le bras tendu. Ainsi, il ne pouvait rien faire dans son métier d’un point de vue manuel. Il passait au garage de temps en temps lorsqu’il s’ennuyait, une fois par jour ou dix fois par jour, mais pas en continu toute une journée. Il renseignait parfois son mécanicien par téléphone ou lui montrait dans l’atelier sur les papiers ce qu’il devait faire. Il n’arrivait pas à monter son bras droit derrière le dos, pas plus qu’au niveau de la ceinture, contrairement au bras gauche qu’il pouvait monter jusqu’au niveau des côtes flottantes. Il pouvait uniquement lever un cornet de course s’il maintenait les bras le long du corps jusqu’à trois kilos, des deux côtés. Il conduisait la voiture automatique sans problèmes si la direction était légère. Il était également en mesure de conduire une voiture manuelle, mais il n’arrivait pas à faire le quart de tour avec son bras droit, et le faisait donc avec le bras gauche, et tenait le volant du bras droit, qui en fait ne bougeait pas. Il avait essayé de nettoyer le parebrise de sa voiture, mais c’était impossible. Il n’arrivait pas à faire ces mouvements de balayage ; il n’avait plus de force. Il le faisait néanmoins avec le bras gauche, mais pas du tout avec le bras droit. Il se sentait fatigué durant la journée. Il supportait mal son inactivité. Le fait de voir ce qui se passait au garage lui permettait d’oublier sa situation, mais il se crispait car il était insatisfait du travail effectué par son mécanicien. Sur ce, la Generali a présenté à l’assuré le rapport d’observation ainsi que des photos. Celui-ci a indiqué que, dans toutes les photos, il utilisait son bras gauche, sans poids. Il discutait avec des clients, entrait et sortait de son garage puisqu’il y passait une à dix fois par jour. La Generali a mis en évidence que plusieurs séquences vidéo (n° 1 à 7) démontraient que l’assuré ne semblait pas avoir de problèmes de mobilité avec son bras droit. Par ailleurs, il a, en particulier, travaillé au-dessus d’un moteur de voiture (n°8), lavé un pare-brise en faisant de très amples mouvements des deux bras, puis lavé le capot du véhicule avec le bras gauche (n° 15), porté un arrosoir plein d’eau avec le bras droit, puis le vider dans un réservoir de voiture (n° 16), lavé un pare-brise avec le bras gauche (n° 18), ouvert le rideau métallique de son garage (n° 19), inspecté un scooter (n° 30), monté le

A/1065/2016 - 12/38 bras droit à la verticale, sous le châssis d’une voiture posée sur le lift (n° 33), porté un booster, appareil qui pesait plusieurs kilos, d’abord de la main droite puis de la main gauche (n° 59 et 60), levé le bras droit à la verticale pour fermer le coffre d’une voiture (n° 79), ou manœuvré une voiture en faisant d’amples gestes pour tourner le volant. L’assuré a répondu qu’il effectuait ces mouvements sans forcer. Sa présence au garage et ses activités sur ces séquences vidéo ne correspondaient pas à du travail lucratif. 58. Le 27 juillet 2015, l’assuré a été examiné par la doctoresse I______, spécialiste FMH en chirurgie, et médecin d’arrondissement de la SUVA. À cette occasion, l’assuré a déclaré qu’il ressentait des douleurs pendant et après les exercices, et lorsqu’il dormait sur l’épaule. Il reconnaissait une relative bonne mobilité lorsqu’il ne portait pas de charges. La rotation interne était limitée. Il manquait de force dès la hauteur de la ceinture et ne pouvait plus lever un poids relativement léger. Le médecin a relevé que l’évolution, suite à l’intervention de juillet 2014, avait été relativement satisfaisante. En janvier 2015, le Dr F______ avait proposé une infiltration sous-acromiale à but antalgique que l’assuré avait refusée, de même qu’un séjour à la CRR. À l’examen, elle a observé que l’abduction contrariée à droite était bien tenue, mais pas la rotation externe contrariée. Elle a conclu que le cas était actuellement stabilisé et qu’il n’y avait pas lieu, au vu de l’examen clinique, de modifier l’exigibilité décrite par le Dr C______ le 19 mars 2008. 59. Par avis du 24 septembre 2015, le SMR, se référant au rapport de la Dresse I______ du 27 juillet 2015, a estimé que l’exigibilité n’avait pas changé depuis l’avis du SMR du 9 septembre 2011 (recte : 15 septembre). 60. Selon l’extrait du compte individuel (CI) de l’assuré, celui-ci a déclaré un revenu de CHF 48'656.- en 2003 ; CHF 33'074.- en 2004; CHF 22'500.- en 2005; CHF 25'875.- en 2006; CHF 25'200.- en 2007; CHF 39'938.- en 2008; CHF 48'079.- en 2009; CHF 13'853.- en 2010; CHF 23'095.- en 2011; CHF 23’425.- en 2012; CHF 17’290.- en 2013. 61. Les certificats de salaire de l’assuré mentionnent un revenu brut de CHF 54’000.en 2007 ; CHF 59'690.- en 2008 ; CHF 58'460.85 en 2009 ; CHF64’867.85 en 2010 ; CHF 40'158. en 2012; CHF 20'978.30 en 2013; CHF 17'579.30 en 2014. Quant à l’année 2011, les bulletins de salaire de janvier à août font apparaître des revenus mensuels bruts variant entre CHF 4'501.80 et 4'848.40, indemnités accident comprises. 62. Selon les bilans comptables de l’entreprise, le bénéfice net s’élevait à CHF 945.34 (chiffre d’affaires : CHF 214'608.75) en 2003 ; CHF 29'208.99 (chiffre d’affaires: CHF 276'714.67) en 2004. En 2005, l’entreprise présentait une perte de CHF 69'254.40 (chiffre d’affaires : CHF 212'235.95) ; en 2006, elle affichait un bénéfice net de CHF 22'330.57 (chiffre d’affaires : CHF 239'220.23) ; un bénéfice net de CHF 1'947.83 (chiffre d’affaires : CHF 229'613.21) en 2007 et de CHF 842.09 (chiffre d’affaires : CHF 181'900.02) en 2008 ; une perte de

A/1065/2016 - 13/38 - CHF 10'096.94 (chiffre d’affaires : CHF 180'745.96) en 2009 ; un bénéfice net de CHF 18'396.15 (chiffre d’affaires : CHF 208'874.71) en 2010 et de CHF 6'780.33 (chiffre d’affaires : CHF 209'695.22) en 2011 ; une perte de CHF 15'586.26 (chiffre d’affaires : CHF 229'765.97) en 2012 et de CHF 19'201.04 (chiffre d’affaires : CHF 209'501.14) en 2013 ; un bénéfice de CHF 19'845.47 (chiffre d’affaires : CHF 205'168.25) en 2014. Les données comptables enregistrent des salaires à hauteur de CHF 48’487.- en 2003 ; CHF 97'162.-. en 2004 ; CHF 105'000.- en 2005 ; CHF 89'360.- en 2006 ; CHF 89'056.95 en 2007 ; CHF 66'848.10 en 2008 ; CHF 58'460.85 en 2009 ; CHF 93'564.50 en 2010 ; CHF 101'275.80 en 2011 ; CHF 96'713.20 en 2012 ; CHF 78'350.65 en 2013 ; CHF 44'244.85 en 2014 (y compris les charges sociales). Les indemnités perçues par les assurances étaient incluses dans les bilans, soit CHF 11'944.80 en 2003 ; CHF 48'153.70 en 2004 ; CHF 13'591.20 en 2005 ; CHF 26'937.60 en 2006 ; CHF 28'223.50 en 2007 ; CHF 33'441.70 en 2008 ; CHF 18'133.25 en 2009 ; CHF 67'265.- en 2010 ; CHF 57'079.40 en 2011 ; CHF 9'686.70 en 2012 ; CHF 14'157.90 en 2013. 63. Dans une note du 9 novembre 2015, l’OAI a relevé que les salaires AVS de l’assuré, communiqués par sa fiduciaire, pour les années 2010 à 2014 (soit CHF 0.en 2014 ; CHF 17'290.- en 2013 ; CHF 23'755.35 en 2012 ; CHF 20'745.85 en 2011 ; CHF 18'671.55 en 2010) ne correspondaient pas à ceux figurant dans les extraits CI ou les certificats de salaire. Par ailleurs, selon les informations transmises par la fiduciaire, le salaire AVS des employés se montaient à CHF 28'696.95 en 2010 ; CHF 39'144.15 en 2011 ; CHF 56'554.25 en 2012 ; CHF 49'375.10 en 2013 et CHF 55'181.10 en 2014. 64. Le 9 novembre 2015, une enquête économique a eu lieu dans l’entreprise de l’assuré. Le rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante du 20 novembre 2015 indique que l’assuré avait déclaré que la dernière intervention était une opération de confort afin qu’il ait moins de douleurs. Il avait cependant moins de mobilité depuis lors. Il ne pouvait plus lever les bras en hauteur, ni soulever des lourdes charges. Il prenait des médicaments (Zaldiar, Dafalgan). Il travaillait quarante-deux heures par semaine jusqu’en 2005, trente heures entre 2007 et 2008. Il était dorénavant en moyenne quarante-deux heures par semaine dans son garage, mais ne travaillait pas à proprement dit. Il avait une clientèle fixe depuis des années, mais ses affaires fonctionnaient moins bien, car il ne pouvait plus travailler. Il avait un employé qui effectuait les travaux lourds. En général, il ouvrait et fermait le rideau métallique de son garage. Lui ou son mécanicien réceptionnait et déplaçait les véhicules dans et hors du garage, testait les véhicules (boîte automatique ou manuelle) et détectait les problèmes. Il donnait des conseils et instructions à son mécanicien, commandait du matériel, réceptionnait des livraisons de pièces détachées, réalisait des travaux légers de mécanique. Le garage fonctionnait toujours avec un seul employé et l’assuré. Il sous-traitait les travaux de

A/1065/2016 - 14/38 climatisation, d’électricité complexe et de carrosserie, car il n’était pas équipé pour cela. Les activités légères consistaient à utiliser divers appareils de tests, lire et interpréter les messages affichés par les systèmes électronique de réglage, diagnostiquer la panne, en chercher la cause et y remédier (utilisation de la valise) ; assurer le bon fonctionnement de l’éclairage (réglage des phares) ; contrôler et mettre à niveau le niveau des liquides des systèmes de lubrification, de refroidissement et de freinage ; effectuer les vidanges pose de bougies et filtres à air ; examiner l’état des pneus, des suspensions, des amortisseurs et de la direction du véhicule ; établir un devis visuel ; nettoyer les pare-brise, passer l’aspirateur dans les voitures ; effectuer les démarches au bureau des automobiles pour les expertises ; éliminer les déchets ; et entretenir l’atelier (passer le balai, nettoyer le sol, ranger les pièces et machines). Avant l’atteinte à la santé, le garage employait des mécaniciens en fonction du travail à effectuer. Ils étaient payés à l’heure ou avaient des contrats de durée déterminée. Parfois, des connaissances l’aidaient. Depuis l’accident de 2006, il a toujours engagé une personne peu qualifiée au chômage afin de recevoir des remboursements de salaire et diminuer les charges salariales. L’enquêtrice a constaté que les revenus de l’assuré étaient variables d’une source à une autre (extrait CI, certificat de salaire, données fournies par la fiduciaire). Lors de l’enquête du 27 mars 2008, l’assuré avait déclaré qu’il exerçait à raison de 15% dans la partie administrative, 65% dans les travaux lourds, et 20% dans les travaux légers. Au vu des divers éléments au dossier, il était vraisemblable que l’assuré était à même d’exercer une activité sédentaire, telle que les travaux administratifs, les travaux légers de mécanique, ainsi que divers contrôles et entretien au niveau des véhicules, les travaux lourds étant effectués par le mécanicien. La comparaison des champs d’activité était reproduite dans le tableau suivant, étant précisé que l’assuré travaillait quarante-deux heures par semaine horaire moyen sans handicap, et quarante-deux heures par semaine horaire moyen avec handicap de présence, mais travaillait trente heures effectives (baisse de rendement d’environ 30%) : Champ d’activité sans atteinte à la santé Pondération sans handicap Pondération avec handicap Taux d’incapacité Incapacité de travail pondérée Commentaires Administration 15% 15% 0% 0% Aucune limitation Travaux légers 20% 57% 0% 0% Au vu de la

A/1065/2016 - 15/38 surveillance, l’assuré était à même d’effectuer les tâches de mécanique légère. Travaux lourds 65% 28% 100% 28% Ces travaux étaient réalisés par le mécanicien. Total 100% 100% 28% Au vu des bilans, l’assuré avait dégagé un chiffre d’affaires moyen entre 2003 et 2005 de CHF 234'520.- et de CHF 209'285.- entre 2010 et 2011, soit une baisse de 11%. L’assuré a expliqué que le chiffre d’affaires était resté stable car il avait dû augmenter le tarif horaire progressivement. Depuis 2010, le chiffre d’affaires était stable. Les indemnités journalières d’assurance perte de gain avaient été comptabilisés dans les livres des sociétés, de sorte que l’enquêtrice les avait "ajoutées" (sic) du bénéfice d’exploitation afin d’avoir une vue réelle de la situation économique. Les indemnités perçues du chômage étaient déduites de la masse salariale. Le salaire de l’assuré (selon ses dires) pour 2012 serait de CHF 5'300.par mois, treize fois l’an. Lorsqu’il était nécessaire d’appliquer la méthode extraordinaire, il y avait lieu d’utiliser le tableau comparatif des champs d’activité et appliquer à chaque activité pondérée le salaire usuel dans la branche. Il y avait lieu de se référer au revenu issu de l’ESS 2012 TA1_skill level. Le degré d’invalidité était évalué de la manière suivante : Champ d’activité Pondération sans handicap Pondération après adaptation au handicap Incapacité de travail dans le champ d’activité Base de salaire mensuel (CHF) Revenu annuel hypothétique sans handicap Revenu annuel hypothétique avec handicap Administration 15% 15% 0% 6'714.- 12'085.- 12'085.- Mécanique lourde 65% 28% 100% 7'068.- 55'130.- 0.- Mécanique légère 20% 57% 0% 7'068.- 16'963.- 48'345.-

A/1065/2016 - 16/38 - Total 100% 100% 28% 84'179.- 60'430.- Le salaire mensuel de CHF 6'714.- correspondait au salaire qu’un homme travaillant dans une activité de niveau 3 pouvait réaliser selon la ligne n°77-82 (activité service administratif), du tableau TA_1 skill level secteur privé de l’ESS 2012 (soit CHF 6'350.-), indexé à 2014 pour 41.7 heures hebdomadaires. Quant au salaire mensuel de CHF 7'068.-, il correspondait à celui qu’un homme travaillant dans une activité de niveau 3 pouvait réaliser selon la ligne n°45-47 ("commerce et réparation automobile ", du tableau TA_1 skill level secteur privé de l’ESS 2012 (soit CHF 6'673.-), indexé à 2014 pour 41.7 heures hebdomadaires. Selon la pondération après adaptation au handicap, le revenu sans invalidité se chiffrait à CHF 84'179.-, et le revenu d’invalide à CHF 60'430.-. La diminution du revenu de l’activité professionnelle imputable au handicap était donc de CHF 23’748.-, ce qui générait une perte de gain de 28 %. L’assuré avait indiqué qu’il envisageait peut-être de remettre son commerce. Aucune démarche n’était toutefois en cours pour l’instant. Il n’avait toutefois pas imaginé effectuer un autre métier. Dans la mesure où l’assuré était âgé de 60 ans, qu’il louait sa surface à la Ville de Genève et qu’il était en procédure de séparation avec son épouse, selon l’enquêtrice, il semblait peu probable que l’assuré remette son entreprise. Les dires de l’assuré étaient d’ailleurs peu fiables et variables ; il s’était contredit à plusieurs reprises. 65. Dans un projet de décision du 15 janvier 2016, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité. Par décision du 22 mars 2013, l’assuré avait été mis au bénéfice d’un trois quarts de rente depuis le 1er mars 2010 sur la base d’un degré d’invalidité de 64 %. Le 21 mai 2014, il avait déposé une nouvelle demande de prestations d’invalidité. Selon le SMR, il présentait toujours une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, depuis le 21 juillet 2011. Selon le rapport d’observation établi par la Generali, il était vraisemblable que l’assuré était à même d’exercer une activité sédentaire, comme les travaux administratifs et des travaux mécaniques légers, ainsi que divers contrôles et entretien au niveau des véhicules, étant relevé que les travaux lourds étaient effectués par le mécanicien. Il a été procédé à un comparatif des champs d’activité dans son entreprise : en tenant compte de l’exigibilité de 100% dans une activité légère adaptée aux limitations fonctionnelles, la partie administrative a été évaluée à 15 %, les travaux légers à 57 % et les travaux lourds à 28 %. Pour déterminer la perte de gain de l’assuré, il était nécessaire d’appliquer la méthode extraordinaire. Si l’assuré s’attribuait des travaux légers et adaptés à ses limitations fonctionnelles, il pourrait avoir une activité à temps complet dans son garage. Se référant aux tableaux figurant dans le rapport d’enquête, l’OAI a fixé le degré d’invalidité à 28 %, taux inférieur à 40%, ce qui n’ouvrait plus de droit à une rente invalidité. En

A/1065/2016 - 17/38 conséquence, le droit à la rente serait supprimé pour le premier jour du deuxième mois suivant la future décision. 66. Par courrier du 4 février 2016, représenté par un conseil, l’assuré s’est opposé audit projet de décision. Il a produit les documents suivants :  le rapport du 1er juin 2015 du Dr F______, lequel notait qu’il avait revu l’assuré pour son problème d’épaule droite, un an après l’intervention du lambeau antérieur du grand dorsal. Il présentait toujours des douleurs et une faiblesse en rotation interne. L’antépulsion était incomplète. Au quotidien, il ne présentait pas de gêne particulière, mais ne pouvait pas encore reprendre son activité professionnelle. Cliniquement, les amplitudes articulaires étaient symétriques, mis à part la rotation interne active, limitée à L5 à droite. La manœuvre de Jobe était positive à droite et sensible à gauche. La rotation externe contrariée était à quatre sur cinq des deux côtés. La manœuvre de Belly press était positive à droite. Au vu de ces éléments, le médecin préconisait la poursuite du traitement conservateur avec physiothérapie une fois par semaine. L’assuré ne pouvait raisonnablement pas reprendre son emploi de garagiste dans l’état actuel des choses, si bien que l’arrêt de travail était maintenu. L’état de l’épaule aurait tendance à se stabiliser. Cependant, il pouvait reprendre à partir du 22 juin 2015 à 30 % un travail uniquement administratif ;  le rapport du 26 janvier 2016 du docteur D______, spécialiste FMH en médecine interne générale, aux termes duquel l’assuré l’avait consulté à plusieurs reprises en 2015 en raison de douleurs des épaules survenant au repos mais principalement à l’effort, même modéré, limitant sa qualité de vie et sa mobilité physique. L’assuré affirmait prendre régulièrement des médicaments antalgiques (anti-inflammatoires et morphiniques) et avoir entrepris des séances de physiothérapie jusqu’à août 2015 sans amélioration de ses maux. L’assuré souffrait subjectivement d’une gêne aux mouvements, et objectivement, une limitation des amplitudes des épaules dans la rotation, abduction et adduction, mouvements qui étaient douloureux contre résistance minime. Il apparaissait que son inconfort était quotidien aussi bien dans sa vie privée que professionnelle ;  le rapport du 2 février 2016 du Dr F______, établi à la suite de la consultation du 21 janvier 2016, aux termes duquel l’assuré avait actuellement repris son travail de mécanicien automobile à 30%. Il était à un an et demi d’un lambeau du grand dorsal qui était l’opération de la dernière chance chez cet assuré avec une rupture de coiffe. L’évolution était satisfaisante, l’assuré avait retrouvé de bonnes amplitudes, mais éprouvait des douleurs et un manque de force. À l’examen clinique, le test de Jobe était positif à droite, mais les amplitudes étaient quasi complètes bien que douloureuses. L’évolution était donc bonne, mais le médecin avait insisté sur le fait qu’il ne devait pas porter de lourdes charges ni trop forcer sur son épaule car une nouvelle intervention serait impossible en cas de nouvelle rupture sur cette épaule qui restait fragile.

A/1065/2016 - 18/38 - L’incapacité de travail restait à 70 % avec un port de charge interdit, tout comme les travaux prolongés au-dessus du plan des épaules. Se référant auxdits documents, l’assuré a exposé qu’il était dans l’incapacité totale d’effectuer des travaux de mécanique tant lourds que légers et que sa capacité à réaliser des travaux d’ordre administratif se limitait à 30 %. 67. Dans son avis du 3 mars 2016, le SMR a noté que le Dr F______ n’apportait aucun élément nouveau permettant de retenir une quelconque aggravation depuis l’examen final du médecin d’arrondissement de la SUVA du 27 juillet 2015. Quant au Dr D______, il se bornait à indiquer que l’assuré présentait encore des plaintes importantes, mais ne faisait aucune description de l’état clinique. Il convenait par conséquent de s’en tenir aux conclusions précédentes. 68. Par décision du 9 mars 2016, l’OAI, se basant sur ledit avis, a supprimé pour le 1er mai 2016 le droit à la rente. Un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif. 69. Par acte du 8 avril 2016, représenté par son conseil, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, préalablement à la production par l’intimé de tous les documents ayant conduit à la décision querellée, en particulier, le rapport d’observation établi par la Generali, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise médicale, afin de déterminer son taux d’invalidité, et principalement, à l’annulation de la décision querellée, à la constatation que sa rente d’invalidité était maintenue, puis subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision. En substance, le recourant a exposé que la décision entreprise ne se fondait que sur le rapport d’observation de trois jours, établi à la demande de la Generali, qu’il n’avait jamais pu consulter, de sorte qu’il a invoqué la violation de son droit d’être entendu. Ce rapport ne spécifiait d’ailleurs pas sa capacité de travail. La rente, dont il avait bénéficié depuis le mois de mars 2010 à raison d’une invalidité de 64 %, ne résultait pas de l’accident ménager dont il avait été victime le 13 octobre 2013, à la suite duquel il était resté totalement incapable de travailler durant près de deux ans. Selon ses médecins, ce n’était qu’à partir du 22 juin 2015 qu’il avait été déclaré apte à travailler à 30 % pour des travaux d’ordre administratif. Enfin, l’intimé avait purement et simplement supprimé la rente, sans proposer préalablement une mesure de réadaptation. 70. Dans sa réponse du 27 mai 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. S’agissant préalablement de la demande de production du rapport d’observation, l’intimé a relevé que ce document avait été transmis au recourant par la Generali avant même que cette dernière ne le communiquât à l’intimé. Le recourant avait été interrogé à plusieurs reprises à ce sujet par la Generali, de sorte qu’il était surprenant qu’il prétendit n’en avoir jamais eu connaissance. De toute manière, ce rapport figurait dans le dossier, remis à la chambre de céans. Au vu des éléments ressortant du rapport d’observation, une nouvelle enquête économique avait été réalisée au garage du recourant, en sa présence, suivi d’un

A/1065/2016 - 19/38 rapport détaillé établi le 20 novembre 2015. S’agissant d’évaluer l’évolution des répercussions économiques de séquelles de plusieurs accidents, l’intimé avait également pris en compte, dans le cadre de la procédure de révision, le dossier fourni par la SUVA, en particulier les renseignements d’ordre économique. Il en était ressorti les modifications suivantes dans l’entreprise du recourant : depuis 2012, il avait engagé un mécanicien à plein temps, lequel effectuait tous les travaux lourds de mécanique. Il s’agissait d’une adaptation importante de la répartition du travail au sein du garage. Ainsi, avec le même nombre d’employés qu’auparavant, une modification importante de la répartition du travail avait pu être effectuée. Il apparaissait que si les travaux de mécanique lourde étaient désormais effectués par l’employé, le recourant était dorénavant à même d’exercer un plein temps réparti entre la partie administrative et les travaux relevant de la mécanique légère. Cette constatation économique ne se contredisait nullement avec les constatations médicales, puisque les limitations fonctionnelles consistaient à ne plus pouvoir lever les bras en hauteur et à ne plus pouvoir soulever de lourdes charges. Or, les tâches retenues comme possibles pour le recourant ne sollicitaient pas de tels mouvements. S’agissant de la pondération des secteurs d’activité du garage, la mécanique représentait 85 %, subdivisée en mécanique lourde (28 %) et en mécanique légère (57 %) - et les tâches administratives représentaient 15 %. Ces pourcentages reposaient sur le raisonnement suivant : le recourant avait déclaré une présence de quarante-deux heures par semaine à son garage, sur lesquelles il affirmait travailler trente heures. Il avait toujours déclaré consacrer six heures par semaine à ses tâches administratives, soit 15 % de son temps de travail total de quarante-deux heures. Dès lors qu’il travaillait effectivement trente heures par semaine, restaient vingtquatre heures de travail effectif, lesquelles étaient déployées dans les activités légères de mécanique, soit 57 % de 42 heures. Le solde restant était de douze heures (6 + 24 = 30 sur 42) qu’il exerçait pour les travaux lourds de mécanique. Ce calcul était d’ailleurs plutôt généreux et favorable au recourant. Il reposait sur les propres déclarations du recourant et non sur les observations qui avaient pu être faites. Ce n’était en effet pas fréquent d’être présent dans son entreprise douze heures par semaine sans travailler. Ce fait avait pourtant été pris en compte tel quel. Il eût été possible de prendre en compte une plus grande exigibilité dans la répartition des tâches et d’exiger du recourant qu’il exerçât douze heures admises comme perte de rendement (non travaillées) dans le cadre d’activités légères. 71. Dans sa réplique du 28 juillet 2016, le recourant a persisté intégralement dans ses conclusions. Il a rappelé les faits et invité la chambre de céans à se référer à son acte de recours. 72. Dans sa duplique du 18 août 2016, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Le recourant n’apportait aucun élément de contradiction par rapport aux explications contenues dans la réponse du 24 mai 2016. Le SMR s’était déjà prononcé sur les certificats des médecins traitants. Les éléments médicaux y figurant ne

A/1065/2016 - 20/38 contredisaient en rien les constatations économiques retenues par l’intimé, de sorte qu’une expertise médicale ne se justifiait pas. 73. Le 6 février 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. À cette occasion, le recourant a déclaré qu’il était encore sous traitement d’anti-inflammatoires et antidouleurs, et qu’il se trouvait dans la même situation que lors de la décision de 2013, dont il a rappelé qu’elle avait été rendue sans tenir compte du dernier accident survenu en octobre 2013. Il ne contestait pas avoir participé à l’entretien convenu avec l’intimé le 9 novembre 2015 dans les locaux de son garage. Il a confirmé que les travaux légers décrits en relation avec l’activité qu’il déployait dans son garage faisaient partie de ceux qu’il était capable d’effectuer en tenant compte de ses limitations. Il a confirmé qu’il était régulièrement dans son garage, soit environ trois jours par semaine, à plein temps, et les deux autres jours – le samedi étant fermé – il y était à temps partiel ou pas du tout. Dans le rapport économique du 9 novembre 2015, il contestait l’évaluation de la mécanique à hauteur de 50 % pour la mécanique légère, soit en réalité la pondération de 57 % du poste mécanique pour la mécanique légère. Selon lui, la mécanique légère consistait à contrôler les niveaux, compléter les liquides, voir si une lumière fonctionnait, effectuer le diagnostic électronique, avec branchement de la machine, c’est-à-dire « toutes ces petites choses » qui faisaient le quotidien de l’automobile. S’agissant de la machine dont il disposait, fournie par l’intimé, elle consistait à démonter et à remonter le pneu, mais il fallait préalablement l’enlever du véhicule et le placer sur la machine, ce que son état ne lui permettait pas de faire. Globalement, sa clientèle était restée fidèle depuis de nombreuses années, même si effectivement certaines personnes déménageaient ou arrêtaient de conduire, car d’autres arrivaient. Quant au chiffre d’affaires, il était resté stable depuis la première moitié des années 2000. Lorsqu’il avait repris ce garage, il pratiquait des prix relativement bas. En raison de ses accidents, il avait dû remonter le tarif horaire, et c’est ainsi qu’il avait pu maintenir le chiffre d’affaires, lequel était actuellement stable et il ne pouvait pas envisager d’augmenter ses tarifs. S’agissant du reproche qu’il avait formulé selon lequel l’intimé avait supprimé sa rente sans lui proposer des mesures professionnelles, il a mentionné qu’à l’époque il tenait à conserver son entreprise, et qu’il n’avait jamais envisagé de faire autre chose que d’exploiter son garage. C’était en tout cas vrai à l’époque, et en pratique, ça l’était toujours à ce jour, car à son âge notamment, il lui semblait compliqué d’envisager une autre activité. En réalité, il ne voyait pas quelles mesures de réadaptation pourraient lui être proposées, car son idée était toujours effectivement de pouvoir continuer à exploiter son garage. Par conséquent, il renonçait à ce grief. Il a confirmé qu’après l’accident de 2013, qui affectait l’épaule droite, le Dr F______ avait pratiqué une intervention arthroscopique sur cette épaule en 2014, alors que préalablement, il avait considéré que l’état de cette épaule était incompatible avec une indication chirurgicale. Toutefois, il s’agissait d’une

A/1065/2016 - 21/38 intervention de confort. En effet, ses douleurs à l’épaule droite avaient diminué. Depuis lors, le Dr F______ avait indiqué qu’à terme, la prochaine étape serait la pose d’une prothèse, mais ceci pas avant trois à cinq ans, dans la mesure où le médecin était actuellement en train de développer un nouveau modèle, qui ne serait pas prêt avant l’échéance de ce délai. Actuellement, son état était stationnaire et son traitement ne consistait qu’en des mesures conservatoires. Les parties n’ont pas sollicité d’autres actes d’instruction. En ce qui concernait le conseil du recourant, il maintenait sa conclusion en expertise préalable, sur le plan médical, ceci quand bien même le recourant admettait que la question était plus du ressort économique, et que si la situation de l’entreprise avait changé entre la première évaluation de l’intimé, après le premier accident, et sa plus récente évaluation, cela était notamment dû aux changements structurels, et notamment au niveau du personnel de l’entreprise. 74. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 75. Dans son écriture spontanée du 9 février 2017, le recourant a complété ses déclarations du 6 février 2017 et ajouté qu’il était constant qu’il ne pouvait plus exercer d’activité de mécanique lourde depuis février 2011, ce qui avait été constaté dans un rapport de la SUVA du 7 février 2011. Il a spécifié qu’afin de réduire son dommage, il avait engagé un mécanicien chevronné, lequel devait s’occuper principalement des travaux de mécanique lourde. Or, avant son accident de 2008, il ne faisait appel à une main-d’œuvre supplémentaire qu’occasionnellement, selon ses besoins. Il était surprenant que l’intimé supprimât sa rente, au motif sousentendu que sa situation avait changé dans la mesure où il ne subirait plus aucun dommage de par l’engagement dudit mécanicien. Même s’il était exact que le chiffre d’affaires n’était pas trop fluctuant grâce à l’aide du mécanicien, il fallait soustraire du bénéfice du garage toutes les charges (salaires, etc.) liées à ce mécanicien ainsi que les rentes d’invalidité perçues. Depuis l’engagement du mécanicien, le bénéfice du garage exploité en raison individuelle avait fortement diminué. Le recourant a répété qu’il ne pouvait pas avoir une activité à temps complet dans son garage. Sa capacité à réaliser des travaux d’ordre administratif se limitait toujours à 30%. Il rencontrait également des limitations fonctionnelles en lien avec les travaux de mécanique légère, si bien que l’intimé se trompait lorsqu’il prétendait que le recourant pourrait, en s’attribuant des travaux légers adaptés à ses limitations fonctionnelles, avoir une activité à plein temps dans son garage. Or, l’activité d’un garage n’était pas majoritairement de la mécanique légère, mais de la mécanique lourde. Ainsi, le recourant a conclu qu’il ne pouvait pas exercer une activité à temps complet consistant uniquement en des travaux administratifs et de la mécanique légère, tout en dégageant un bénéfice suffisant. À cet égard, il a rappelé la teneur du rapport médical du 2 février 2016, selon lequel il ne devait ni porter de lourdes charges ni forcer sur son épaule, une nouvelle intervention chirurgicale étant impossible en cas de nouvelle rupture sur son épaule. 76. Copie de cette écriture a été communiquée à l’intimé.

A/1065/2016 - 22/38 - EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI; cf. notamment art. 69 LAI). Le recours, interjeté le 8 avril 2016 contre la décision litigieuse du 9 mars 2016, notifiée le 10 mars 2016, a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), compte tenu de la suspension des délais de recours du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et 89C let. a LPA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). c. Le présent recours est donc recevable. 2. a. À titre préalable, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, au motif qu’il n’aurait pas reçu le rapport d’observation du 2 juin 2015 b. Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 V 90 consid. 2 notamment). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 III 235 consid. 5.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]), notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.3; 135 II 286 consid. 5.1; 132 V 368 consid. 3.1). c. Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant

A/1065/2016 - 23/38 ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b); même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4. c). 3. En l’espèce, quand bien même on ignore si le recourant a pu prendre connaissance du rapport d’observation du 2 juin 2015 avant le prononcé de la décision querellée du 9 mars 2016, force est toutefois de constater qu’il a eu accès à son dossier intégral et a pu, dans le cadre de la présente procédure, se déterminer quant au contenu dudit rapport tant dans son acte de recours que dans sa réplique. Ainsi, même à supposer que l’intimé ait violé le droit d’être entendu du recourant dans le cadre de la procédure préalable, dès lors que la décision litigieuse est identique au projet de décision, que le recourant a pu prendre connaissance de l'intégralité de son dossier, et qu’il s’est prononcé en toute connaissance de cause par devant la chambre de céans, laquelle jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (arrêt 9C_127/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2), la violation éventuelle du droit d'être entendu par l’intimé a été réparée en procédure cantonale. Par conséquent, le grief de la violation du droit d’être entendu doit être écarté, sans préjudice pour le recourant. Il convient dès lors de se pencher sur le fond du litige. 4. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 5. Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assuranceinvalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit

A/1065/2016 - 24/38 s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, du point de vue matériel, au vu des faits pertinents jusqu’à la décision litigieuse du 9 mars 2016, le droit éventuel aux prestations doit être examiné en fonction des modifications de la LAI (5ème révision et révision 6a), entrées en vigueur les 1er janvier 2008 et 1er janvier 2012 dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I.249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 6. L’objet du litige porte sur le point de savoir si l’intimé a supprimé à juste titre, à partir du 1er mai 2016, le droit à un trois quart de rente d’invalidité, alloué au recourant depuis le 1er mars 2010. 7. L’art. 17 al. 1 LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3; ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral I.559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral I.406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur

A/1065/2016 - 25/38 un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). 8. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 9. En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Ulrich MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, p. 8). 10. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2).

A/1065/2016 - 26/38 - Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en

A/1065/2016 - 27/38 présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 11. a. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue en règle générale en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus, puis en les confrontant l’un à l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 129 V 222 consid. 4.1). b. Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement le revenu hypothétique sans invalidité et le revenu d'invalide, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour non-actifs (art. 8 al. 3 LPGA; art. 27 RAI), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (procédure extraordinaire d'évaluation). La différence fondamentale entre cette procédure et la méthode spécifique réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2c). Conformément à la jurisprudence (ATF 128 V 29 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_820/2008 du 14 octobre 2009 consid. 4.4), il convient d'utiliser la

A/1065/2016 - 28/38 formule suivante dans le cadre de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité: T1 x B1 x s1 + T2 x B2 x s2 -------------------------------------------- = taux d'invalidité T1 x s1 + T2 x s2 T correspond à la part consacrée à chacun des deux champs d'activité de travail en cause par rapport au temps total (T1 + T2 = 100 %) en pour cent, B à l'empêchement dans chacune des activités et s au revenu pour l'activité correspondante. La méthode extraordinaire est souvent utilisée pour les indépendants, principalement ceux qui travaillent dans l'agriculture ou qui exercent un métier manuel lorsque, en raison de leur état de santé, ils se voient contraints d'abandonner l'activité qu'ils exercent à titre principal et de modifier la structure de leur exploitation par l'engagement de nouveaux collaborateurs (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n. 2183 p. 588). Selon la jurisprudence, la comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans une entreprise artisanale avant et après la survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité. En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise artisanale dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle de membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs (étrangers à l'invalidité) et celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (arrêts du Tribunal fédéral 9C_46/2016 du 10 août 2016 consid. 2.1 et 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.3). c. Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2014 du 9 mai 2014 consid. 7.2.1). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci

A/1065/2016 - 29/38 peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3). L'effort à consentir par l'assuré est d'autant plus important que la diminution du dommage escomptée est substantielle, l'ensemble des circonstances devant être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid.3 et 8C_878/2010 du 19 septembre 2011 consid. 4.2). Lorsqu’un changement d’activité professionnelle est raisonnablement exigible, compte tenu de la diminution importante du dommage que l’on peut en attendre, il y a lieu d’appliquer non pas la méthode extraordinaire mais la méthode ordinaire de comparaison de revenus (arrêts du Tribunal fédéral 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4.2.2 et 9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 7.3). 12. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_849/2007 du 22 juillet 2008 consid. 5.2). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de réduire le dommage (ATF 123 V 230 consid. 3c), cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des

A/1065/2016 - 30/38 contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral 8C_150/2013 du 23 septembre 2013 consid. 3.2 et 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3.2). L’assurance-invalidité n’a pas à répondre du fait qu’un assuré ne trouve plus d’emploi adapté à ses atteintes à la santé en raison de son âge. Dans le cadre de l’examen de l’exigibilité qu’imposent tant la notion de marché du travail équilibré que le devoir de réadaptation – examen qui interdit de partir d’hypothèses irréalistes, l’âge avancé ne constitue toutefois pas un facteur étranger à l’invalidité mais fait partie des caractéristiques qui, cumulées aux circonstances personnelles et professionnelles, peuvent avoir pour conséquence que la capacité résiduelle de gain de l’assuré n’est de manière réaliste plus demandée sur le marché équilibré du travail et que sa mise en valeur n’est plus exigible (arrêt du Tribunal fédéral des I. 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références). Le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.). Le Tribunal fédéral a considéré que le seuil dès lequel on peut parler d’âge avancé se situe à 60 ans (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2). Pour un assuré de près de 60 ans, ayant uniquement travaillé en tant que menuisier et agriculteur indépendant, la reprise d’un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles a été exclue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2). 13. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 14. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985

A/1065/2016 - 31/38 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I.751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 15. a. En l’espèce, il y a lieu de comparer la situation telle qu’elle avait été lors de la décision du 22 mars 2013, accordant un quart de rente dès le 1er janvier 2010, puis un trois quart de rente dès le 1er mars 2010, avec les faits prévalant au moment de la décision querellée du 9 mars 2016, supprimant le droit à une rente à partir du 1er mai 2016. b. En 2013, l’intimé s’est fondé sur le rapport du Dr H______ (médecin-conseil de la SUVA) du 21 juillet 2011, l’avis du SMR du 15 septembre 2011 ainsi que le rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante du 8 juin 2012. À teneur des documents médicaux, il ressort que le recourant était atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules. Ayant bénéficié d’un arrêt de travail, et subi notamment une arthroscopie de l’épaule gauche en juillet 2010, il a repris son activité professionnelle à 20% dès le 2 novembre 2010. Examiné par le Dr H______, celui-ci a constaté que l’épaule droite demeurait douloureuse et que les suites de l’intervention chirurgicale étaient satisfaisantes avec une récupération de la mobilité à gauche. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (soit en ce qui concerne l’épaule gauche: éviter les travaux bras en l’air, le port de charges moyennes à lourdes, bras en avant, la force de serrage avec le membre supérieur, le maniement d’outils lourds et les travaux répétitifs au-dessus de la tête ; et en ce qui concerne l’épaule droite: éviter les travaux bras en l’air, la force de serrage avec le membre supérieur, le port de charges moyennes à lourdes, bras en avant), la capacité de travail était totale. Dans son avis du 15 septembre 2011, le SMR avait fait siennes les conclusions du Dr H______. Compte tenu de la répartition des tâches de direction/administration, de travaux légers et de travaux lourds suite au handicap du recourant, son degré d’invalidité avait été évalué à 64%. c. Dans le cadre de la révision, initiée à la demande du recourant en mai 2014, la décision attaquée se fonde sur le rapport de surveillance du 2 juin 2015, le rapport de la Dresse I______ (médecin d’arrondissement de la SUVA) du 27 juillet 2015, l’avis du SMR du 24 septembre 2015 et le rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante du 20 novembre 2015.

A/1065/2016 - 32/38 c/aa. Au préalable, il y a lieu d’examiner si l’intimé (et, en cas de recours, la chambre de céans) peut prendre en considération, dans l’appréciation des preuves, le rapport d’observation du 2 juin 2015, établi à la demande de la Generali, assurance-accident complémentaire individuel du recourant. Dans un récent arrêt (9C_806/2016) du 14 juillet 2017, le Tribunal fédéral a relevé que l’assurance-invalidité, à l’instar de l’assurance-accident, n’a pas de base légale suffisamment claire et détaillée pour procéder à des observations sur les assurés soupçonnés d’abus d’assurance. À défaut d’une réglementation étendue, claire et détaillée, figurant dans une loi, une surveillance secrète viole le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale selon l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ainsi que l’avait jugé la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt Vukota-Bojić c. Suisse du 18 octobre 2016 (n° 61838/10). Cela étant, prenant en considération les intérêts privés des personnes concernées et l’intérêt public à prévenir tout abus d’assurance, le Tribunal fédéral souligne que le matériel recueilli dans le cadre de l’observation illicite peut être exploité en tant que moyen de preuve aux conditions suivantes : l’assuré a été observé uniquement dans des lieux publics, sans avoir subi d’influence ; l’observation a été engagée sur la base de soupçons étayés ; et l’assuré n’a pas été soumis à une observation systématique ou constante (consid. 5.1.1 et 5.2.2). En l’occurrence, le recourant a été surveillé seulement sur le domaine public et n’a pas été influencé, le garage étant par ailleurs un espace accessible au public. En outre, l’observation, mise en œuvre en raison de doutes concrets (puisque le recourant bénéficiait d’un arrêt de travail total, alors qu’il travaillait, à tout le moins partiellement), a été limitée à trois jours et a duré chaque fois entre 7h à 17h. Le recourant n’a donc pas été soumis à une surveillance systématique ou constante. Par conséquent, le rapport d’observation, y compris les photographies et les séquences vidéo, peuvent être pris en considération dans l’appréciation des preuves, étant toutefois relevé que, selon la jurisprudence, un rapport de surveillance ne constitue pas, à lui seul, un fondement sûr pour constater les faits relatifs à l’état de santé ou à la capacité de travail de la personne assurée. Il peut tout au plus fournir des points de repère ou entraîner certaines présomptions. Seule l’évaluation par un médecin du matériel d’observation peut apporter une connaissance certaine des faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2). c/bb. Cela dit, la chambre de céans relève que, sur le plan médical, la capacité de travail du recourant n’a pas été établie à satisfaction de droit. En effet, le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations le 21 mai 2014, en raison d’une rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, provoquée, ou en tout cas aggravée, par l’accident du 13 octobre 2013, ayant nécessité une opération le 22 juillet 2014, ainsi qu’entraîné une incapacité de travail totale dès l’événement, prolongée à maintes reprises jusqu’au 22 mai 2015, soit par

A/1065/2016 - 33/38 le Dr F______ soit par le Dr D______, tous deux médecins traitants. Alors que le recourant pourrait, a priori, avoir droit à une rente entière dès le 1er mai 2014 (art. 88bis al. a let. a du règlement sur l'assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 [RAI – RS 831.201]) - soit dès le mois où la demande de révision a été présentée par le recourant - dans la mesure où une incapacité de travail totale tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée donne droit à une rente entière d’invali

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