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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.06.2018 A/1060/2018

7 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·980 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Mickael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1060/2018 ATAS/490/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 juin 2018 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 24 février 2017, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a procédé au recalcul du droit aux prestations de Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire) pour la période du 1er mai 2016 au 28 février 2017, après que l’épouse de l’intéressé lui a annoncé n’avoir pas demandé d’indemnités de chômage du 1er mai 2016 au 30 novembre 2016 et avoir retrouvé un emploi à compter du 1er décembre 2016 ; Que le SPC a donc repris ses calculs en tenant compte, d’une part, du gain potentiel auquel avait renoncé l’épouse du bénéficiaire durant sa période de chômage, d’autre part, du revenu de l’activité débutée fin 2016 ; Qu’il en est ressorti que CHF 8'476.- de prestations complémentaires familiales avaient été versées à tort entre le 1er mai 2016 et le 28 février 2017, dont la restitution était réclamée ; Que le 7 mars 2017, le bénéficiaire s’est opposé à cette décision en alléguant en substance n’avoir commis aucune erreur : il avait toujours annoncé en temps utile tous les changements de situation intervenus dans la famille ; Que par décision du 14 mars 2018, le SPC a confirmé que CHF 8'476.- avaient bel et bien été versés à tort durant la période considérée ; qu’il a expliqué au surplus que la question de savoir si le montant lui serait effectivement réclamé ferait l’objet d’une procédure ultérieure (remise), une fois la décision en restitution entrée en force ; Que par écriture du 26 mars 2018, le bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant, en substance, que selon les règles applicables en droit des poursuites, les « biens saisissables » de la famille ne s’élèvent qu’à environ 100.- CHF/mois ; qu’il demande qu’un arrangement de paiement lui soit accordé en ce sens ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 25 avril 2018, a conclu à l’irrecevabilité du recours et à ce que le courrier du 26 mars 2018 lui soit transmis comme objet de sa compétence ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 7 juin 2018, dont il est ressorti que le recourant ne contestait pas les calculs de l’intimé mais demandait qu’il soit tenu compte de sa bonne foi et de sa situation financière pour mettre sur pied un plan de paiement ;

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CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ; Que selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). Que selon l'art. 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions ; Que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond interjeté contre un jugement d'irrecevabilité est considéré comme dépourvu de motivation topique et non valable (cf. ATF 123 V 335 ; ATF 9C_632/2008) ; Que de la même manière, un recours ne comportant que des arguments visant à la remise de l'obligation de restituer et ne contestant aucunement le caractère indu des prestations dont le remboursement est réclamé doit être considéré comme dépourvu de motivation topique et donc non valable ; Que tel est précisément le cas en l'occurrence, le recourant ne contestant pas que les prestations dont il est question lui ont été versées à tort ; Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable et renvoyé à l’intimé comme valant demande de remise objet de sa compétence.

http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1060/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renvoie la cause à l’intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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