Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1058/2012 ATAS/1489/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2012 2 ème Chambre
En la cause Madame H___________, domiciliée à Meyrin, représentée par Maître Jean-Marie AGIER
demanderesse contre CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, domicilié Rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 Genève 11
défendeur
A/1058/2012 - 2/18 - EN FAIT 1. Madame H___________, née en 1967 (ci-après l'assurée ou la demanderesse) a travaillé en France, puis en Suisse depuis 1999 en qualité de secrétaire d'agence. Elle a ainsi travaillé pour X___________ SA de 1999 à 2001, pour Y___________ SA de 2001 à 2003, en tant que réceptionniste, téléphoniste et secrétaire. 2. Elle a été employée, à plein temps, à raison de 40 heures par semaine dès le 16 novembre 2003 par l'agence immobilière Z___________ & Cie SA (ci-après l'employeur), à Genève, en qualité de réceptionniste et d'employée auprès du service "travaux". 3. L'employeur a assujetti son personnel pour la prévoyance professionnelle auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (ci-après la CIEPP ou la défenderesse) dès le 1 er janvier 2005. 4. L'employeur a licencié l'assurée avec effet au 31 décembre 2008. Le dernier jour de travail effectif a été le 8 septembre 2008. Il a adressé à la CIEPP un avis de cessation d'affiliation le 8 septembre 2008, mentionnant que la date de fin d'affiliation est le 31 décembre 2008 et répondant par la négative à la question de savoir si l'assurée est incapable de travailler pour des raisons de santé. 5. Le 24 septembre 2008, l'assurée a pris rendez-vous auprès du Centre national de référence des maladies sensorielles génétiques, faisant partie du centre hospitalier régional de Montpellier. Un rendez-vous lui a été fixé avec le Professeur L___________ pour le 26 janvier 2009. 6. L'assurée s'est inscrite au chômage le 10 décembre 2008 en indiquant chercher un emploi à 100%. Elle a perçu des indemnités de chômage dès le 1 er janvier 2009. Il ressort des entretiens de conseil que, lorsqu'il est demandé à l'assurée de répertorier les recherches sur un formulaire, elle est visiblement confuse et semble manquer d'organisation, elle paraît absente et distante. Le conseiller note qu'elle n'a pas d'ordinateur à la maison (29 janvier 2009). Après lui avoir demandé de remplir un formulaire, le conseiller est effaré de constater que l'assurée ne retrouve pas les fonctions du clavier, semble n'avoir jamais utilisé un ordinateur et il abandonne après dix minutes, car d'habitude deux minutes suffisent pour le remplir. Malgré les encouragements du conseiller, l'assurée ne s'explique pas (2 mars 2009). Dans le cadre d'une formation dispensée par l'assurance-chômage, le formateur ressent un malaise dans le suivi de l'assurée, la trouvant absente, avec un côté insaisissable (12 mars 2009). Compte tenu de ces éléments, il est décidé de tester les compétences de l'assurée auprès d'ADECCO, et le résultat est catastrophique, le test de français n'a pas été compris par l'assurée qui ne l'a donc pas effectué, le responsable est impressionné par l'état de l'assurée, craignant de l'avoir déstabilisée lors de ces tests, de sorte que le dossier est transféré à une autre agence pour un suivi spécialisé
A/1058/2012 - 3/18 - (27-28 avril 2009). Ensuite, l'assurée parle franchement de son problème de vue, confirme qu'elle ne parvient plus à voir le défilement sur l'écran lorsqu'il est rapide, ni le clavier, ayant été encouragée par le centre d'information et de réadaptation à exposer sa situation (19 mai 2009). 7. L'assurée a déposé une demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) le 29 juillet 2009 en raison d'une maladie de Stargardt existant depuis septembre 2008 et a été mise au bénéfice d'une orientation professionnelle et d'indemnités journalières de l'OAI du 7 juin 2010 au 31 juillet 2011. 8. Elle a déposé une demande d'allocation pour impotent le 4 mars 2010, en mentionnant qu'elle a besoin d'une aide régulière et importante pour une partie des soins du corps, des déplacements et d'un accompagnement depuis janvier 2009. 9. Par décisions de l'OAI des 7 juillet 2010 et 8 décembre 2011, l'assurée a été mise au bénéfice d'une allocation pour impotence faible dès le 1 er janvier 2010 et d'un troisquarts de rente d'invalidité dès le 1 er août 2011. La seconde décision mentionne que, depuis le mois de septembre 2008, la capacité de travail de l'assurée est considérablement restreinte. A l'issue du reclassement professionnel en qualité d'employée de bureau du 19 juillet 2010 au 31 juillet 2011, l'assurée peut exercer cette activité à 50%, la comparaison des revenus avec et sans invalidité, déterminant un degré d'invalidité de 61%. Les observations professionnelles rejoignent ainsi l'appréciation médicale, qui a également retenu une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. 10. Il ressort du dossier de l'OAI que la demande de prestations a été transmise par le biais d'une assistante sociale de l'association pour le bien des aveugles et des malvoyants et que l'assurée n'a pas encore accepté la maladie qui la frappe lors de l'entretien du 9 septembre 2009. Elle souhaite travailler, en continuant à vivre dans un cadre normal, sans savoir ce qu'elle est encore capable de faire (rapport d'évaluation des conseillers du 16 septembre 2009). Elle souffre d'une maladie dégénérative héréditaire de la macula depuis septembre 2008, qui entraîne une perte de la vision centrale et précise (rapport SMR du 12 janvier 2010) et que, depuis janvier 2009, son acuité visuelle est inférieure à 0,01 DDC, ce qui induit une grave faiblesse de la vue avec un droit à une allocation pour impotent de degré faible depuis janvier 2010 (rapport SMR du 15 mars 2010). 11. L'assurée a sollicité de la CIEPP le versement d'une rente d'invalidité de la LPP correspondant au taux d'invalidité de 61% reconnu par l'OAI par pli du 1 er
septembre 2011. Après plusieurs rappels, la CIEPP a refusé, le 13 février 2012, de verser des prestations, estimant que l'atteinte à la santé invalidante remontait au mois de janvier 2009, date à laquelle l'assurée n'était plus assujettie auprès d'elle.
A/1058/2012 - 4/18 - 12. L'assurée a déposé le 5 avril 2012 une demande en paiement dirigée contre la CIEPP et concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité mensuelle de 1'787 fr. 50 dès le 1 er septembre 2009, avec intérêts à 5% dès la date du dépôt de la demande. 13. Par mémoire-réponse du 7 mai 2012, la CIEPP conclut au rejet de la demande. En substance, elle fait valoir que l'assurée a quitté l'institution de prévoyance en pleine capacité de travail, selon les informations fournies par l'employeur le dernier jour de l'emploi, le 8 septembre 2008. Elle a par ailleurs perçu de pleines indemnités de chômage dès le 1 er septembre 2009. Aucun médecin n'ayant été consulté avant le 26 janvier 2009, l'ampleur de l'atteinte à la santé n'a pas pu être constatée médicalement auparavant et aucune incapacité de travail n'a été attestée. Ainsi, le fait que la décision AI ait retenu la date de septembre 2008 comme étant le début du délai d'attente n'est pas pertinent, dès lors que l'assurée a bénéficié de mesures de réadaptation assorties d'indemnités journalières, de sorte que la question du début de l'atteinte n'a pas été examinée de façon précise, car elle n'est pas déterminante pour l'OAI. 14. L'assurée a produit une attestation du Professeur L___________ du 4 juin 2012, indiquant que la maladie de Stargardt a été diagnostiquée lors de la consultation du 26 janvier 2009 et était présente depuis de nombreuses années, de sorte que le handicap visuel généré par cette maladie, à savoir une baisse de l'acuité visuelle très importante, existait au moins depuis plusieurs années auparavant ainsi qu'une attestation de l'agence immobilière Z___________ & CIE du 22 mars 2012, confirmant que, dans le courant de l'année 2008, l'assurée a eu une baisse de rendement dans l'exécution de son activité professionnelle par rapport à la qualité de travail journalier à fournir; quantité différente de celle à laquelle l'agence était habituée. 15. Sur question de la Cour, le Prof. L___________ a précisé que l'assurée avait contacté son secrétariat le 24 septembre 2008 pour obtenir un rendez-vous qui avait été fixé le 26 janvier 2009 avec la Dresse M___________. La maladie de Stargardt est évolutive et la capacité de travail est variable, dépendant du niveau de la performance visuelle. S'agissant de l'assurée, celle-ci est très altérée puisque son acuité visuelle est en-dessous du seuil de cécité à l'œil droit (décompte des doigts) et à peine au-dessus à l'œil gauche avec 1,6/10 ème d'acuité visuelle. Lors de la consultation, a été constaté un champ visuel rétréci à l'œil droit, à un peu moins de 30° autour du point de fixation, et à l'œil gauche, à environ 40° à 45° autour du point de fixation. Ceci entraîne une petite limitation dans les déplacements, mais c'est surtout l'altération du champ visuel central en rapport avec la baisse d'acuité visuelle qui est un facteur limitant dans tous les travaux nécessitant une vision fine (lecture, écriture, etc.). Ces troubles représentent une gêne majeure pour toute activité de secrétariat, sans qu'il puisse en fixer le pourcentage. Les premiers signes de la maladie sont apparus vers l'âge de 30 ans, avec une intolérance à la lumière. La baisse d'acuité visuelle est survenue ensuite vers l'âge de 33 ans. Puis à l'âge de
A/1058/2012 - 5/18 - 38 ans, un déficit visuel lorsque la lumière est insuffisante. Il s'agit d'une baisse de l'acuité visuelle graduelle et les lésions observées au fond de l'œil sont tout à fait en accord avec ce déroulement habituel de la maladie. Il est donc certain que la maladie évoluait déjà même avant que les premiers symptômes ressentis par l'assurée soient apparus et il n'y a aucun doute que la maladie évolue depuis plus de dix ans, les troubles visuels présentés et les lésions observées au fond de l'œil étant en accord avec cette évolution naturelle. 16. Répondant aux questions complémentaires de la Cour, le prof. L___________ a confirmé le 24 septembre 2012 que, lors de la consultation du 26 janvier 2009, il a noté une acuité visuelle de l'œil droit au décompte des doigts, ce qui en termes administratifs, correspond à une cécité légale. L'acuité visuelle de l'œil gauche était de 1,6/10 ème , soit une acuité un peu meilleure que le seuil de cécité légale de 1/20 ème . Il s'agit tout de même d'une acuité visuelle qui se situe dans la fourchette des basses visions, ces dernières correspondant à une acuité inférieure à 3/10 ème . Il a signalé qu'en vision de près, l'acuité visuelle était extrêmement basse aussi à l'échelle de Parinaud puisqu'elle n'était plus chiffrable à l'œil droit, et à l'œil gauche, elle était limitée à P20 à 10 cm, ce qui équivaut à la lecture seulement des gros caractères et de plus en rapprochant considérablement la feuille. Le professeur n'a pas revu l'assurée après le 26 janvier 2009. En fonction de ces constatations objectives, le professeur a précisé qu'il est certain à 100% qu'en décembre 2008, l'acuité visuelle de l'assurée était déjà atteinte au point d'impliquer des limitations importantes dans tous les travaux nécessitant une vision fine comme la lecture et l'écriture. En effet, les différents examens montraient une atrophie importante de la région centrale de la rétine qui met plusieurs années à se constituer et donc il est totalement impossible que cette atrophie entraînant une baisse de l'acuité visuelle ait pu se constituer en quelques semaines. 17. Entretemps, lors de l'audience du 11 septembre 2012, l'assurée et plusieurs témoins ont été entendus : a) les deux supérieurs hiérarchiques directs de l'assurée au sein de l'agence immobilière Z___________ ont indiqué que l'assurée avait connu une baisse de rendement en 2008, soit une quantité de travail effectuée moindre que d'habitude, cette baisse de rendement n'ayant pas eu lieu auparavant. En particulier, lors de son départ en vacances en été 2008, elle n'avait pas terminé les bons pour travaux qui dataient de plusieurs mois, le travail fourni était insuffisant et imprécis et l'employée n'avait pas rendu ses cartes d'heures. L'assurée n'a jamais mentionné de problèmes de santé, ni demandé d'aménagement de sa place de travail ou présenté de certificat médical. La mauvaise qualité du travail a engendré des plaintes des clients et lors des entretiens de service, l'assurée n'a pas donné d'explication. Il y a eu un avertissement en novembre 2005 et après la lettre d'avertissement du 22 mai 2008, l'assurée a été licenciée.
A/1058/2012 - 6/18 b) quatre amis et amies proches de l'assurée depuis plusieurs années, la côtoyant entre une ou deux fois par mois à quelques fois par année, ont relaté les faits suivants. Le premier a indiqué avoir été frappé, le soir du 31 décembre 2008, par le fait que l'assurée ne parvenait pas à lire les lettres du scrabble auquel ils étaient en train de jouer, son compagnon ayant dû les lui lire. Ils n'en ont parlé que quelques semaines plus tard et, ultérieurement, il a constaté que l'assurée ne parvenait pas non plus à lire le menu du restaurant. Avant le 31 décembre 2008, son épouse et lui-même avaient constaté que l'assurée ne les regardait pas bien en face, mais latéralement. La seconde a exposé que, au courant de l'été 2008, alors qu'elle déjeunait en terrasse avec l'assurée, celle-ci lui a annoncé qu'elle rencontrait des problèmes de vue, peut-être génétiques, mais qu'elle n'en savait encore pas plus. Le témoin a dû lui lire la carte du menu. De plus, il y avait un trombone dans son assiette, que l'assurée n'a pas vu, mais l'a retrouvé dans sa bouche. L'assurée lui a relaté les problèmes rencontré dans le cadre de son emploi, ses employeurs lui faisant des reproches, l'assurée précisant qu'elle leur avait pourtant indiqué avoir un problème de vue. La troisième a indiqué que depuis 2003 ou 2004, l'assurée refusait de voir des films en anglais malgré le sous-titrage et elle lui a avoué, plus tard, que c'était en raison de sa maladie de vue dont elle n'aimait pas parler. Ce témoin a donc su avant d'autres personnes l'existence de la maladie. D'ailleurs, lorsque l'assurée la rejoignait dans un restaurant, il arrivait qu'elle cherche ses amis du regard plus longtemps que ce à quoi on peut usuellement s'attendre. Sauf erreur en 2007, l'assurée lui a fait part des difficultés rencontrées sur son lieu de travail en raison de son problème de vue, qui impliquait qu'elle avait besoin de plus de temps pour faire du travail, alors que ses employeurs étaient exigeants en termes de rendement. Lorsqu'elle lisait la carte du restaurant, elle la prenait tout près du visage et oscillait la tête pour la lire. La quatrième a indiqué que, lorsqu'elle a su que l'assurée connaissait un problème de vue, elle a alors compris ce qu'elle constatait par le passé, car lorsqu'elles se retrouvaient au restaurant, l'assurée ne la reconnaissait pas, même lorsqu'elle passait à côté d'elle, de sorte qu'elle devait l'interpeller. Par ailleurs, elle avait l'impression que l'assurée ne la regardait pas en face, mais un peu de côté. 18. Le même jour, l'assurée a d'abord déclaré qu'elle était atteinte d’une maladie qui peut être seulement progressive ou progressive et soudaine et qu'elle a été très déstabilisée de perdre la vue. Elle a constaté, vers 2003-2004, les premiers signes en conduisant de nuit et sous la pluie, car elle ne discernait pas bien le marquage sur la route. A la même époque, le soleil lui brouillait la vue. Elle n'a plus conduit depuis 2005, car elle était trop gênée par la lumière. Elle a ensuite ressenti peu à peu la fatigue visuelle, les maux de tête, mais elle reconnaissait encore bien ses amies et pouvait lire. C’est au courant de l’année 2008, en particulier à l’occasion de la révision des examens, que le processus s’est accéléré, la perte de vision a été très rapide. Au printemps 2008, elle a préparé des examens professionnels
A/1058/2012 - 7/18 impliquant l'étude de treize modules concernant tous les métiers de l’immobilier et elle peinait à étudier. Par exemple, elle ne distinguait pas le o du u, avait mal aux yeux et était vite fatiguée. Elle devait cumuler des journées de travail de huit heures, voire neuf ou dix et la révision des examens, de sorte que lorsqu'elle regardait la télévision le soir, elle fermait les yeux, se contentant d’écouter. Elle a alors parlé à sa mère de ses difficultés de vue, et une des amies de celle-ci, pharmacienne, a évoqué une maladie grave et conseillé un rendez-vous dans un centre spécialisé en France, à Montpellier. Sa mère à ensuite décroché un rendezvous pour janvier 2009. Interrogée sur ce point précis, l'assurée précise qu'elle n'a pas consulté d’ophtalmologue jusque-là, mais qu'elle a pris des vitamines. Lors d’un des examens professionnels en juin 2008, il y avait beaucoup de lumière et de soleil dans la salle et malgré ses lunettes protectrices (sans correction, mais uniquement un filtre pour protéger des rayonnements de l’ordinateur), elle ne parvenait pas à voir les chiffres de la calculette. Dans le cadre de son travail, elle ne voyait pas bien le clavier et ne parvenait pas à taper les bons pour travaux, ce qui explique qu'elle en a laissé aux collègues lors de son départ en vacances. Elle croyait alors que la volonté pouvait suffire et priait pour garder sa vue et son travail. Elle était dans le déni, pensait être la plus forte et refusait l’idée d’une maladie. Elle avait peur de perdre son travail et a tout fait pour le garder, étant quelqu’un de secret, elle n'a donc pas dit qu'elle rencontrait un problème à ses employeurs. Elle pense toutefois que ceux-ci soupçonnaient l’existence de ce problème de vue, citant des anecdotes à ce sujet. Les examens professionnels devaient lui permettre de grimper au sein de l’entreprise et elle avait beaucoup travaillé et obtenu quelques très bonnes notes, mais elle a échoué en raison d’une moyenne de 3,9. La responsable de la régie lui a littéralement jeté les résultats à la figure et sa vie s’est alors écroulée. Elle avait en réalité refusé le problème, et bien que lors de l’entretien de service la responsable lui a demandé comment allait sa santé, après avoir hésité, elle a répondu que tout allait bien. S’agissant des critiques de ses patrons, elle admet une altercation avec un client difficile, mais elle sentait qu'elle allait être licenciée, devant préparer les dossiers pour la stagiaire qui lui a succédé. La baisse de l’acuité visuelle a été fulgurante entre septembre et décembre 2008. Alors qu'elle pouvait, avec difficulté, encore lire un SMS, elle ne voyait plus le signal lumineux du passage-piétons après ces trois mois. Elle s'est donc effondrée lorsqu'elle a appris en janvier 2009 qu’il s’agissait d’une maladie génétique incurable. 19. L'instruction étant terminée, un délai au 1 er novembre 2012, prolongé au 12 novembre 2012 a été imparti aux parties pour conclure. 20. Par pli du 25 octobre 2012, l'assurée conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser une rente d'invalidité mensuelle de 1'787 fr. 50 avec effet au
A/1058/2012 - 8/18 - 1 er août 2011, avec intérêt à 5% l'an, la demande étant manifestement fondée, sur la base de la réponse très claire du Prof. L___________ du 24 septembre 2012. Les conclusions légèrement modifiées sont dues au fait que l'assurée a bénéficié d'indemnités journalières AI jusqu'au 31 juillet 2011. Au surplus, il n'y a aucun problème de surindemnisation, l'addition de la rente AI (816 fr./mois), celle de la sécurité sociale française (310 Euros/mois) et celle de la défenderesse (1'787 fr. 50/mois), parvient à un montant total de 2'975 fr. 50, soit nettement moins que la perte de gain encourue par la demanderesse qui s'élève à 3'725 fr. 58. 21. Par conclusions du 12 novembre 2012, la défenderesse a persisté à refuser la prise en charge du cas d'invalidité, estimant que l'incapacité de travail invalidante de la demanderesse est survenue après la fin de son assujettissement. Reprenant les attestations du Prof. L___________, la défenderesse fait valoir qu'il a indiqué l'existence d'une atteinte à la santé, mais jamais mentionné d'incapacité de travail qui résulterait de cette atteinte. Les rapports médicaux ne permettent ainsi pas de répondre à la question de savoir si l'atteinte à la santé a eu pour conséquence une incapacité de travail avant le 31 décembre 2008. Pour le surplus, la limitation fonctionnelle citée par le témoin, en lien avec le jeu de scrabble eu soir du 31 décembre 2008, n'implique pas nécessairement une incapacité de travail. La demanderesse étant secrétaire, il est possible d'agrandir les caractères et d'améliorer le confort de lecture par la luminosité de l'écran, grâce aux moyens informatiques actuels. Le témoignage des amis et celui des supérieurs hiérarchiques n'ont pas permis d'établir que l'assurée était limitée dans l'exercice de son activité lucrative. D'ailleurs, les griefs de l'employeur à l'origine du licenciement remontent à 2005 et les reproches formulés ne concernent que le comportement de la demanderesse. Son problème de vue n'est pas à l'origine du comportement reproché et la baisse de rendement constatée est à mettre sur le compte d'un manque de motivation, et non pas d'un problème de santé. Finalement, alors que la demanderesse indique que la baisse de l'acuité visuelle a été fulgurante entre septembre et décembre 2008, l'attestation du Prof. L___________ atteste au contraire d'une maladie évolutive dont les manifestations physiques mettent plusieurs années à se constituer, cette évolution progressive étant confirmée par le témoignage des amis de la demanderesse. Il n'est ainsi pas établi que la capacité de travail de la demanderesse aurait soudainement diminué entre le mois de septembre et celui de décembre 2008. La demanderesse a ainsi été reconnue apte au placement par l'assurance-chômage et c'est en mai 2009 seulement qu'elle a fait état de son problème de vue. Compte tenu de l'absence de preuve de la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité avant l'expiration du délai de couverture auprès de la défenderesse, la compétence de celle-ci pour la prise en charge de ce cas d'invalidité doit être niée. 22. Compte tenu du fait que la demanderesse a déposé des conclusions modifiées, s'agissant du montant de la rente, de l'ouverture du droit et de la surindemnisation, un nouveau délai a été imparti à la défenderesse pour se déterminer à ce sujet. Celle-ci a indiqué, le 20 novembre 2012, qu'elle n'avait entrepris aucune démarche
A/1058/2012 - 9/18 pour calculer le montant de la rente, dès lors qu'elle niait sa compétence pour traiter du cas et proposait, subsidiairement, si par impossible la compétence de la caisse devait être reconnue pour la prise en charge du cas, que la Cour dise que le début du droit à la rente et le montant devaient être fixés en application des dispositions réglementaires de la CIEPP. Elle a précisé qu'il allait de soi que dans l'hypothèse où elle était condamnée à verser une rente, elle procéderait aux démarches en vue du calcul et du versement de cette rente dans les meilleurs délais. 23. Interpellée à ce sujet, la demanderesse a accepté de se contenter, en cas d'admission de sa demande, d'une condamnation non chiffrée, afin d'éviter qu'un long délai soit accordé à la défenderesse pour procéder aux calculs nécessaires. 24. Sur ce, la cause a été gardée à juger le 29 novembre 2012. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (cf. SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19 ; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). 3. La demande, introduite dans les formes prévues par l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), est donc recevable. 4. Le litige porte sur le droit de la demanderesse à une rente d'invalidité de la CIEPP, et en particulier sur la date du début de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité. 5. a) Ont droit à des prestations d’invalidité les invalides qui étaient assurés lors de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (art. 23 LPP). Par ailleurs, selon l’art. 25 LPP, les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait
A/1058/2012 - 10/18 droit à une rente d’orphelin (al. 1) ; la rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d’invalidité (al. 2). b) Selon la jurisprudence, l’événement assuré au sens de l’art. 23 LPP est uniquement la survenance d’une incapacité de travail d’une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d’invalidité est né. La qualité d’assuré doit exister au moment de la survenance de l’incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l’apparition ou de l’aggravation de l’invalidité. Ces principes sont aussi applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l’absence de dispositions statuaires ou réglementaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1a et b et les références, 118 V 45 consid. 5). Cette interprétation littérale est conforme au sens et au but de la disposition légale en cause, laquelle vise à faire bénéficier de l’assurance le salarié qui, après une maladie d’une certaine durée, devient invalide alors qu’il n’est plus partie à un contrat de travail. Lorsqu’il existe un droit à une prestation d’invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d’assurance, l’institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d’invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d’assuré ne constitue pas un motif d’extinction du droit aux prestations au sens de l’art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 262 consid. 1a, 118 V 35 consid. 5). c) L’art. 23 LPP a aussi pour but de délimiter les responsabilités entre institutions de prévoyance, lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au service d’un nouvel employeur (en changeant en même temps d’institution de prévoyance) et est mis au bénéfice, ultérieurement, d’une rente de l’assurance-invalidité : le droit aux prestations ne découle pas du nouveau rapport de prévoyance ; les prestations d’invalidité sont dues par l’ancienne institution, auprès de laquelle l’intéressé était assuré lorsqu’est survenue l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité. Cependant, pour que l’ancienne institution de prévoyance reste tenue à prestations, il faut non seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et l’invalidité une relation d’étroite connexité ; dans ce cas seulement, la nouvelle institution est libérée de toute obligation de verser une rente. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). 6. a) Par incapacité de travail, il faut entendre la perte ou la diminution de la capacité de rendement de l'assuré dans sa profession ou son champ d'activités habituels. Pour être prise en considération, la diminution de rendement professionnel doit être sensible et indiscutable. En outre, cet état de fait doit être durable. La jurisprudence qualifie de sensible une diminution de la capacité de travail lorsqu'elle atteint 20 % au moins (arrêt 9C_ 127/2008 du 11 août 2008 consid. 2.3 et les références, in SVR 2008 BVG n° 34 p. 143).
A/1058/2012 - 11/18 b) Il y a lieu d'office d'examiner avec le plus grand soin si, bien que touchant son salaire, une personne se trouve effectivement frappée dans une mesure importante dans sa capacité de travail, si donc dans le cadre des rapports de travail - compte tenu de son domaine normal d'activité - elle fournit sa prestation habituelle ou n'en fournit plus qu'une réduite du fait de l'atteinte à la santé (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zürich 1997, p. 289). Selon la jurisprudence, une baisse de rendement doit se manifester au regard du droit du travail et avoir été remarquée par l'employeur. Une incapacité de travail médicothéorique qui n'a été constatée que des années après ne suffit pas (ATFA non publié B 75/01, du 6 février 2003, consid. 2.2). Le début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité au sens de l'art. 23 LPP est d'une importance capitale pour l'institution de prévoyance dès lors qu'une incapacité de travail survenue pendant les rapports de travail ou avant l'expiration du délai de couverture prolongée peut impliquer le versement de prestations de la prévoyance sur une très longue durée. Si en droit du travail, un certificat médical ou toute autre pièce suffit à attester une incapacité de travail (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., 1996, n° 9 ad art. 324a CO ; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, 2001, n° 1.13 ad art. 324a CO ; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 14e éd., 1999, ch. 81), dans le domaine de la prévoyance professionnelle, on ne saurait renoncer à fixer de manière très précise le début de l'incapacité de travail déterminante pour ouvrir droit à des prestations. Le moment de la survenance de l'incapacité de travail ne saurait faire l'objet d'hypothèses ou de déductions purement spéculatives, mais doit être établi, selon le droit des assurances sociales, avec le degré de preuve habituel de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références). Une incapacité de travail établie rétroactivement de manière médicale et théorique après de nombreuses années ne suffit pas à elle seule. Est plutôt déterminant le fait de savoir si, quand et comment l’atteinte à la santé s’est manifestée de façon durable, acquérant ainsi une pertinence du point de vue du droit du travail (ATF du 13 août 2007, B 88/06 ; du 23 octobre 2006, B 61/06 ; RSAS 2007, 480). c) Une autre question particulière est celle de l’influence du versement d’indemnités de chômage sur la connexité temporelle. Pour apprécier celle-ci, en particulier dans le monde du travail, il faut toujours prendre en considération la situation telle qu’elle apparaît vu de l’extérieur, comme par exemple les indications de la personne assurée vis-à-vis de l’assurance-chômage. Certes, la même valeur ne peut pas être accordée au fait qu’une personne reçoive des indemnités journalières de l’assurance-chômage en qualité de demandeur d’emploi pleinement apte au placement qu’au recouvrement de la capacité de travail attestée par le travail effectivement accompli. En effet, dans le domaine de l’assurance-chômage, la notion d’aptitude au placement d’un handicapé physique ou mental est plus large, ce qui doit également être pris en compte lors de l’appréciation de la connexité temporelle (RSAS 1996 p. 47). Cependant, en indiquant qu’il est pleinement apte
A/1058/2012 - 12/18 au placement, le requérant affiche sans équivoque, une pleine capacité de travail, ce qui pourrait être retenu contre lui (ATF du 25 mai 2007, B 131/06). Concernant la connexité temporelle, il convient en tout cas d’accorder une importance particulière à la perception d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, en cas de pleine aptitude au placement, lorsque ces indemnités sont liées à une activité lucrative et qu’il n’existe aucun élément indiquant que la personne assurée serait redevenue inapte à travailler pendant sa période de chômage (Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 31 ad art. 23). Ce n’est notamment pas le cas lorsque la personne assurée doit effectuer, peu après son inscription auprès de l’assurance-chômage, un séjour hospitalier de longue durée et que sa capacité de travail était déjà partiellement restreinte pendant les rapports de travail précédents (ATF du 2 juillet 2007, B 147/06). 7. Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l'espèce, il est établi que la demanderesse a été employée de la régie Z___________ de novembre 2003 à décembre 2008 et affiliée auprès de la CIEPP dès le 1 er janvier 2005. Elle manifestait depuis l'année 2003 environ plusieurs signes d'une acuité visuelle déficiente : elle refusait de voir des films sous-titrés, ne reconnaissait pas ses amis qui l'attendaient au restaurant, ne voyait pas certains petits objets, ne regardait pas toujours les objets et les gens en face mais de biais (témoins N° 4 à 6). Elle a évoqué son problème de vue auprès d'une amie en 2003 ou 2004, précisant qu'elle était réticente à en parler, faisant état ultérieurement de problèmes professionnels en lien avec sa vision (témoin N° 5). L'assurée a rencontré des difficultés lors de la préparation des examens professionnels présentés en juin 2008. Il ne se justifie pas de mettre en doute le fait que l'assurée ait effectivement présenté ces examens et il ressort d'ailleurs du site de l'USPI qu'ils ont lieu en juin. Au cours de l'été 2008, l'assurée a confié à une autre amie qu'elle souffrait d'un problème de vue, peut-être génétique et rencontrait des problèmes à son travail (témoin N° 4). Ce témoignage corrobore donc le fait que l'assurée - qui a demandé conseil à sa mère peu avant le mois de juin 2008 compte tenu de la dégradation importante de sa vision - a seulement appris à ce moment-là, par une amie de sa mère, qu'elle souffrait peut-être d'une maladie génétique.
A/1058/2012 - 13/18 - Cela étant, contrairement au souvenir du témoin N° 4, l'assurée n'a pas parlé de ses problèmes de vue à ses supérieurs au sein de l'entreprise (déclarations de la demanderesse et des témoins N° 1
et 2). Ces derniers ont indiqué que le licenciement intervenu le 8 septembre 2008 avec effet au 31 décembre 2008 était motivé par un manque de motivation et des plaintes de clients dues à la mauvaise qualité du travail. Ils ont évoqué un premier avertissement datant de novembre 2005, le second ayant eu lieu en mai 2008. L'assurée n'avait jamais fait état de problèmes de santé, n'avait pas été absente pour cause de maladie et ses supérieurs affirment n'avoir jamais constaté qu'elle présentait un problème de vue. A cet égard, compte tenu de la longue période écoulée entre 2005 et 2008, sans incident depuis novembre 2005, du fait que l'assurée a été autorisée à présenter les examens professionnels en gérance d'immeuble, ce qui dénote qu'elle est appréciée, on doit retenir que c'est effectivement le comportement et la qualité du travail de l'assurée en 2008 qui a justifié le licenciement. Les griefs de l'employeur concernent les arrivées tardives, la réception insatisfaisante de clients, une quantité de travail insuffisante, une exécution imprécise, l'assurée ayant notamment laissé en souffrance de nombreux bons pour travaux avant son départ en vacances en été 2008. Au demeurant, ses deux supérieurs ont confirmé qu'elle avait présenté une baisse de rendement en 2008, soit une quantité de travail moindre que d'habitude (témoins N° 1 et 2). Compte tenu des éléments qui précèdent, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assurée a effectivement subi une baisse notable de son acuité visuelle peu avant l'été 2008. Celle-ci explique les difficultés évoquées lors des examens de juin, la mauvaise exécution des bons pour travaux et le retard pris dans l'exécution de ceux-ci. A cet égard, les explications de l'assurée quant aux conséquences de la mauvaise vue (difficultés à voir le clavier, etc.) sont cohérentes avec les constatations faites par l'assurance-chômage dès le 29 janvier 2009. Ainsi, l'ensemble des manquements et le comportement inadéquat de l'employée, mis sur le compte d'un manque de motivation, alors qu'elle était complètement déstabilisée, ont impliqué des plaintes des clients et, in fine, un licenciement. Aucun autre élément que la baisse de vision et le désarroi qui a suivi n'explique le comportement de l'assurée à son travail. D'ailleurs, l'assurée avait confié à deux de ses amies que son problème de vue rendait difficile l'exécution de son travail et il s'avère que les organes de l'assurance-chômage ont aussi été complètement déboussolés par l'attitude de l'assurée avant de connaître la réalité. Conformément à la jurisprudence, il est établi que l'assurée a présenté une baisse de rendement dans son travail, remarquée par l'employeur en 2008, avec certitude à partir du 22 mai 2008, date de l'entretien de service et de la lettre d'avertissement. Reste à déterminer si la diminution de la capacité de rendement de l'assurée était sensible (au moins 20%), indiscutable et durable avant le 31 décembre 2008. Lors du dernier jour de travail, le 8 septembre 2008, l'assurée ne présentait pas selon l'employeur d'incapacité de travail. La demanderesse (ou sa mère) a pris
A/1058/2012 - 14/18 rendez-vous avec le Prof. L___________ le 24 septembre 2008, mais n'a obtenu un rendez-vous que pour le 26 janvier suivant. Entretemps, l'assurée n'a consulté aucun spécialiste, ni généraliste, tout en alléguant qu'entre juin 2008 et janvier 2009, la baisse de vision a été très rapide. Elle s'est par ailleurs inscrite au chômage le 10 décembre 2008 en alléguant d'une pleine capacité de travail en qualité de secrétaireréceptionniste. L'ensemble de ces éléments peut effectivement laisser croire que la baisse de l'acuité visuelle n'avait pas un effet important sur sa capacité de travail. Toutefois, l'assurée a expliqué de façon convaincante qu'elle était demeurée dans le déni de sa maladie et de son handicap, s'accrochant à son emploi, refusant l'idée d'une maladie et croyant que sa volonté pourrait suffire pour surmonter ses difficultés. La réalité de ce déni est démontrée par la discrétion de l'assurée à l'égard de ses amis (témoins N° 4 à 6), par le fait qu'elle n'a jamais évoqué ses difficultés dans le cadre professionnel (témoins N° 1 et 2). De même, son attitude dans le cadre de l'assurance-chômage est révélatrice : malgré la consultation du 26 janvier 2009, elle persiste à taire son handicap, pourtant clairement perçu par les divers intervenants qui constatent qu'elle est incapable de remplir un formulaire, de trouver les touches du clavier, etc. De même, en septembre 2009 encore, soit neuf mois après le diagnostic sans appel du Prof. L___________, le déni de l'assurée est encore relevé par les organes de l'assurance-invalidité. Ainsi, le fait que l'assurée n'ait pas consulté de spécialiste entre septembre 2008 et janvier 2009, malgré la diminution de son acuité, qu'elle ait pris en vain des vitamines, qu'elle se soit annoncée à l'assurance-chômage avec une aptitude à 100%, sont expliqués par l'importance du déni et ne permettent pas de retenir que la perte de vision n'était pas encore assez grave pour avoir des conséquences notables sur la capacité de travail. Dans la réalité, le 31 décembre 2008 au soir, l'assurée ne parvenait plus à lire les lettres du scrabble, la diminution de l'acuité visuelle avait donc manifestement, à cette date, des conséquences importantes sur la capacité de lecture de l'assurée. Il n'est pas contestable que cela aurait impliqué, si l'assurée avait encore travailler en décembre 2008, une incapacité de travail importante, l'activité de secrétariat, consistant notamment à dactylographier des bons de travaux, sur la base d'indications écrites du gérant d'immeuble, n'étant plus exécutable par l'assurée. A ce propos, les arguments de la défenderesse ne résistent pas à l'examen. Certes, lors du dernier jour de travail, le 8 septembre 2008, l'assurée taisait encore son problème de vue et ses supérieurs affirment ne pas l'avoir constaté. Il a toutefois été établi qu'elle présentait alors déjà une diminution de rendement et une mauvaise exécution de son travail, à mettre sur le compte d'une baisse déjà importante de l'acuité visuelle, laquelle s'est encore aggravée au vu des constatations faites le soir du 31 décembre 2008. On ne peut pas raisonnablement soutenir qu'une secrétaire qui ne parvient plus à lire les lettres du scrabble soit capable d'exécuter son travail. L'agrandissement de la police de caractère et la luminosité de l'écran n'y changent rien, preuve en est qu'après une réadaptation professionnelle de plus d'un an, l'assurée ne dispose que d'une capacité de travail de 50% dans une activité
A/1058/2012 - 15/18 d'employée de bureau. Il est donc établi que, du point de vue professionnel, l'assurée présentait une incapacité de travail d'au moins 20% avant le 31 décembre 2008. 9. Du point de vue médical, le Prof. L___________ a attesté que, le 26 janvier 2009, l'acuité visuelle de l'assurée était en-dessous du seuil de cécité pour l'œil droit et à peine au-dessus pour l'œil gauche, l'altération du champ visuel central en rapport avec la baisse d'acuité visuelle étant un facteur limitant dans tous les travaux nécessitant une vision fine, soit notamment la lecture et l'écriture, ce qui représente une gêne majeure pour toute activité de secrétariat, sans qu'il puisse fixer le pourcentage d'incapacité de travail. Les constatations objectives qu'il a faites sont tout à fait compatibles avec la description de l'évolution de la maladie par l'assurée, le déficit visuel en cas de lumière insuffisante, dès l'âge de 38 ans, correspondant d'ailleurs à l'année à partir de laquelle l'assurée n'a plus conduit (2005). Compte tenu de l'absence de rapport médical antérieur au 31 décembre 2008, la Cour a sollicité des précisions du Prof. L___________ afin de déterminer si ses constatations objectives du 26 janvier 2009 permettaient d'établir si, en décembre 2008, l'acuité visuelle de l'assurée était déjà atteinte au point d'impliquer des limitations dans les travaux nécessitant une vision fine, de façon possible (moins de 50%), probable (plus de 50%) ou certaine (100%). Le Prof. L___________ a répondu qu'il était certain qu'en décembre 2008, l'acuité visuelle était déjà atteinte au point d'impliquer des limitations importantes, car les examens montraient une atrophie importante de la région centrale de la rétine qui met plusieurs années à se constituer, de sorte qu'il est impossible que cette atrophie entraînant une baisse de l'acuité visuelle ait pu se constituer en quelques semaines. Ainsi, contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n'y a pas de contradiction entre les dires de l'assurée et les explications du médecin. L'évolution n'a pas été "fulgurante", mais progressive. Le fait que la maladie de Stargadt soit évolutive et que les manifestations physiques mettent plusieurs années à se constituer, conformément à l'attestation du Prof. L___________ n'empêchent pas, conformément aux faits établis, que cette évolution ait été plutôt lente de 2000 à 2008 et plus rapide dans le courant de l'année 2008. En l'espèce, il est établi que la baisse de l'acuité visuelle a engendré, en 2008, une diminution de rendement constatée par l'employeur, la dégradation décrite par l'assurée dès le printemps 2008, et plus particulièrement dès septembre 2008, étant compatibles avec les constatations du Prof. N__________. D'ailleurs, à suivre la défenderesse, l'assurée serait passée d'une vision tout à fait compatible avec une activité de secrétaire le 31 décembre 2008 à une cécité presque totale de près le 26 janvier 2009, en totale contradiction avec les explications circonstanciées du Prof. L___________ à ce sujet. Il a déjà été relevé, au surplus, que malgré un reclassement dans une activité mieux adaptée, la capacité de travail résiduelle de l'assurée ne dépasse pas 50%, selon les constatations médicales et professionnelles de l'OAI, alors que la très faible acuité visuelle constatée le 26 janvier 2009 n'a connu ni aggravation, ni amélioration. Il est donc établi au degré
A/1058/2012 - 16/18 de vraisemblance exigée par la jurisprudence s'agissant de dater l'incapacité, au vu de l'avis médical du Prof. N__________ et des constatations objectives de l'entourage de l'assurée qui confirment les déclarations de cette dernière, que la maladie de Stargardt dont elle souffre impliquait, avant le 31 décembre 2008, une incapacité de travail de plus de 20%, et très vraisemblablement de plus de 50% dans l'activité de secrétaire. Ainsi, c'est la défenderesse, auprès de laquelle la demanderesse était affiliée jusqu'au 31 décembre 2008 qui est compétente pour la prise en charge de ce cas d'invalidité et débitrice d'une rente d'invalidité qui devra être calculée sur la base du règlement de l'institution de prévoyance, pour un taux d'invalidité de 61%, conformément à la décision de l'OAI. 10. a) Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 89H al. 3 LPA). La notion de « recourant » utilisée ne saurait être comprise dans son sens le plus strict mentionné ci-dessus ; la jurisprudence a en effet considéré que quelle que soit la qualité (en procédure cantonale) de l’assuré, il peut prétendre à des dépens s’il obtient gain de cause (ATF 108 V 111). Saisi d’un litige concernant le domaine de la prévoyance professionnelle, dans lequel les procédures sont introduites non par la voie du recours, mais par celle de l’action de droit administratif, le Tribunal fédéral a également estimé que le demandeur avait droit à des dépens, et cela malgré le terme de « recourant » utilisé à l’art. 73 al. 2 LPP (ATF 126 V 143). b) L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). Les dépens sont fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848). b) Pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire, bien que cela soit moins le cas en matière LPP. Quant à l’activité de celui-ci, elle ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues. En outre, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires. On tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4 ; ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2). c) Dans le cas d'espèce, la demanderesse obtient entièrement gain de cause. Compte tenu du nombre d'audiences et d'écritures, mais du fait que celles-ci sont brèves et
A/1058/2012 - 17/18 succinctement motivées, la Cour fixe les dépens dus à la demanderesse au montant de 2'500 fr. 11. a) Il est admis en matière de prévoyance professionnelle - à la différence de ce qui prévalait avant l’entrée en vigueur de la LPGA dans les autres domaines de l’assurance sociale (ATF 130 V 414 consid. 5.1) - que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure ; le taux d’intérêt moratoire est de 5%, à défaut de disposition réglementaire topique (art. 104 al. 1 CO ; ATF 130 V 414 consid. 5.1 et les arrêts cités). b) En l'espèce, la défenderesse est en demeure de payer les prestations dues dès le dépôt de la demande le 5 avril 2012. 12. La demande est donc admise et la défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse, avec intérêts à 5% dès le 5 avril 2012, une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 61%, dont le montant et le début du droit seront fixés conformément aux dispositions réglementaires de la CIEPP ainsi que 2'500 fr. de dépens.
A/1058/2012 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Condamne la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), à payer à la demanderesse, avec intérêts à 5% dès le 5 avril 2012, une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 61%, dont le montant et le début du droit seront fixés conformément aux dispositions réglementaires de la CIEPP. 4. La condamne à verser à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr., à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le