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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2020 A/1056/2020

29 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·804 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1056/2020 ATAS/545/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2020 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par le Syndicat SIT

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, Case postale 2660, GENÈVE

intimé

A/1056/2020 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1975, s’est inscrite à l’Office régional du placement (ci-après : l’ORP) le 24 janvier 2020. 2. Le 24 janvier 2020, la conseillère en personnel de l’assurée lui a remis en mains propres une convocation pour un premier entretien le 30 janvier 2020 à 9h. 3. Par décision du 3 février 2020, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité pendant une durée de 5 jours au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien de conseil du 30 janvier 2020 à 9h et n’avait fourni aucune excuse valable. 4. Le 14 février 2020, l’assurée, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), a fait opposition à la décision précitée en faisant valoir qu’il n’était pas exigible qu’elle se présente à l’entretien le 30 janvier 2020 dès lors qu’elle était malade, qu’en outre elle n’avait eu que dix minutes de retard et que la sanction devait être annulée. 5. Par décision du 9 mars 2020, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée. 6. Le 30 mars 2020, l’assurée, représentée par le SIT, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 9 mars 2020, en concluant à son annulation. 7. Le 29 mai 2020, l’OCE a conclu au rejet du recours. 8. Le 15 juin 2020, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours. 9. Le 25 juin 2020, l’OCE a rendu une décision annulant et remplaçant celle du 9 mars 2020, et annulant celle du 3 février 2020, en mentionnant que la suspension ne valait que pour les jours pour lesquels le chômeur remplissait les conditions du droit à l’indemnité. 10. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2) Interjeté en temps utile, le recours est recevable.

A/1056/2020 - 3/4 - 3) Aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal. 4) En l’espèce, l’intimé a reconsidéré sa décision le 25 juin 2020, soit postérieurement à l’envoi de son préavis le 29 mai 2020. Au vu de cette décision, il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse du 9 mars 2020. La recourante, qui est représentée et qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 500.-. Pour le surplus, la procédure est gratuite. ***

A/1056/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 9 mars 2020. 4. Alloue une indemnité de CHF 500.- à la recourante, à la charge de l’intimé. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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