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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2018 A/1053/2018

31 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,211 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1053/2018 ATAS/462/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2018 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à BERNEX

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1053/2018 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que, par décision du 13 février, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a rejeté l’opposition de Madame A______ contre sa décision du 1er décembre 2017 ; Que cette décision a été notifiée sous pli recommandé à l’assurée et est revenue à l’OCE avec la mention « non réclamé » ; Que, par courrier du 28 février 2018, l’OCE a envoyé la décision sur opposition précitée à l’assurée sous pli simple, tout en attirant son attention sur le fait que le délai de recours de 30 jours pour contester cette décision avait commencé à courir à l’échéance du délai de garde de 7 jours suite à la première notification infructueuse de cette décision ; Que, par acte déposé le 28 mars 2018, l’assurée a formé recours contre cette décision par devant la Chambre de céans ; Que, convoquée devant la chambre de céans pour le 17 mai 2018, la recourante ne s'est pas présentée, sans s’excuser; Que la cause a été dès lors gardée à juger.

ATTENDU EN DROIT Que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10); Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 38 al. 1 et 2 LPGA); Que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA); Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA), dès lors que la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; que, s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans

A/1053/2018 - 3/4 la sphère de puissance de son destinataire de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123); Qu'en cas de notification par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal, en cas d'absence lors du passage du facteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1); qu'en cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour du délai de sept jours, qui court dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4); Que lorsque l’autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques, sous réserve des cas où, intervenue avant l’échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l’application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 320/02 du 2 avril 2003); Qu’en l’occurrence, la décision a été envoyée à la recourante sous pli recommandé le 13 février 2018 et distribué à celle-ci le 14 suivant ; Que la recourante n’a pas retiré cet envoi à l’issue du délai de garde de 7 jours qui a expiré le 21 février 2018; Que, partant, son recours déposé le 28 mars 2018 ne respecte pas le délai légal de trente jours qui court dès le 22 février et a expiré le 23 mars 2018; Que l'envoi de la décision sous pli simple, par courrier du 28 février 2018, n’a pas fait courir un nouveau délai de recours, comme cela est précisé dans ce courrier ; Qu'en vertu de l'art. 41 al. 1 LPGA, une restitution de délai peut être accordée de manière exceptionnelle à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé, et que l'acte omis soit accompli; qu'il s’agit de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Qu'en l'espèce, la recourante a présenté un certificat médical attestant une incapacité de travail du 26 janvier au 24 février 2018 ; Que la recourante avait dès lors un délai de trente jours à compter du 24 février pour demander la restitution de délai et pour recourir contre la décision litigieuse, soit jusqu'au 26 mars 2018;

A/1053/2018 - 4/4 - Qu'elle n'a formé recours que deux jours plus tard, soit le 28 mars 2018, de sorte que son recours ne respecte pas non plus le délai légal pour demander la restitution de délai et déposer le recours dans le délai prolongé; Que le recours est dès lors irrecevable pour cause de tardiveté ;

*** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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