Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Pierre-Bernard PETITAT et Christian PRALONG, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1053/2015 ATAS/778/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2016 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à COMMUGNY Madame A______, domiciliée à AVULLY
demandeurs
contre CPEG - CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ETAT DE GENÈVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE ZURICH, COMPAGNIE D’ASSURANCE SA, sise avenue Eugène-Pittard 16, GENÈVE
défenderesses
A/1053/2015 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 17 février 2015, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le _______ 1965, et Monsieur A______, né le ______ 1955, qui s'étaient mariés en date du 13 juin 1987. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 mars 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 31 mars 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 13 juin 1987 et le 7 mars 2015. 5. S’agissant de la demanderesse : • Selon les courriers de la caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) des 13 juillet 2015, 15 juillet 2016 et 3 août 2016, elle est affiliée depuis le 1er octobre 1985. Sa prestation de sortie calculée à la date du mariage s’élève à CHF 11'158.75, intérêts compris. Son avoir accumulé pendant le mariage s’élève à CHF 348'606.25, intérêts compris. Cette caisse fonctionnant sur le système à primauté, les calculs ont été effectués à la date du 31 mars 2015. En date du 12 février 2016, une prestation en CHF 4'524.05 leur est parvenue de la Fondation de libre-passage de la banque cantonale de Genève, correspondant à une prestation acquise pendant le mariage, selon le courrier du 18 juillet 2016 de cette fondation. • Selon les courriers de la Zurich compagnie d’assurances SA des 6 et 7 août 2015, elle a été affiliée du 1er mai 1991 au 30 juin 1993. Sa prestation de libre-passage accumulée au 30 juin 1993 à CHF 2'772.- et a été transférée sur un compte d’attente. En mars 1995, son avoir en CHF 2'996.55, majoré des intérêts, a été versé à la Banque cantonale de Genève. Un deuxième contrat d’adhésion à la fondation collective Mythen a été ouvert aux mêmes dates. Toutefois, elle était assurée pour des prestations en cas d’invalidité et aucune bonification d’épargne n’a été accumulée. Son avoir au moment du mariage est inconnu. • Selon le courrier de la Fondation de libre-passage de la Banque cantonale de Genève du 18 juillet 2016, elle a été affiliée du 15 mai 1995 au 12 février 2016. Son avoir accumulé pendant le mariage s’élève à CHF 4'512.40, intérêts compris. Cette somme comprend un transfert de la CIA (actuellement CPEG) en CHF 2'996.55. Sa prestation de libre-passage a été
A/1053/2015 3/6 transférée le 12 février 2016 auprès de la CPEG. Son avoir au moment du mariage est inconnu. 6. S’agissant du demandeur : • Selon les courriers de la caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) des 13 juillet 2015 et 15 juillet 2016, il est affilié depuis le 1er septembre 1977. Sa prestation de sortie calculée à la date du mariage s’élève à CHF 164'440.40, intérêts compris. Aucun transfert de libre-passage d’une autre caisse n’est intervenu. Son avoir accumulé pendant le mariage s’élève à CHF 849'706.30, intérêts compris. Cette caisse fonctionnant sur le système à primauté, les calculs ont été effectués à la date du 31 mars 2015. • Selon le courrier de la Zurich compagnie d’assurances SA du 5 juin 2015, il a été affilié une première fois du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1999, puis du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005. Son avoir accumulé pendant le mariage s’élève à CHF 53'616.85, intérêts compris. Aucun transfert de librepassage d’une autre caisse n’est intervenu. Son avoir au moment du mariage est inconnu. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 15 juillet 2015, 13 juillet 2016 et le 14 septembre 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 26 septembre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. a. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
A/1053/2015 4/6 éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). b. Selon l'art. 22a al. 1 LFLP en cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d’un tableau établi par le Département fédéral de l’intérieur. Toutefois, lorsqu’un conjoint n’a pas changé d’institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l’art. 22, al. 2 LFLP. Selon l'art. 22a al. 4 LFLP les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995. 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 juin 1987, d’autre part le 7 mars 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. En l'occurrence, au moment du mariage, célébré avant le 1er janvier 1995, les deux époux étaient affiliés à la CIA (devenue CPEG entretemps). Il résulte de ce qui précède que les deux conjoints – qui sont du reste toujours affiliés à la CPEG -, n'avaient pas changé d’institution de prévoyance entre la date du mariage (13 juin 1987) et le 1er janvier 1995, d'une part, et d'autre part que le montant de leur prestation de sortie respective au moment du mariage, calculée selon le nouveau droit, est établi. (CHF 11'158.75 pour la demanderesse, et CHF 164'440.40 pour le demandeur, intérêts compris). Ce sont donc ces montants qui sont déterminants pour le calcul prévu à l’art. 22, al. 2 LFLP. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 738'882.75 (CHF 849'706.30 + CHF 53'616.85 – CHF 164'440.40) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 341'971.55 (CHF 348'606.25 + CHF 4'524.05 – CHF 11'158.75), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 369'441.40 (CHF 738'882.75 :
A/1053/2015 5/6 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 170'985.80 (CHF 341'971.55 : 2), de sorte que c’est Monsieur qui doit à Madame le montant de CHF 198'455.60 (CHF 369'441.40 – CHF 170'985.80). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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A/1053/2015 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de pension de l’Etat de Genève - CPEG à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 198'455.60 à la Caisse de pension de l’Etat de Genève - CPEG en faveur de Madame A______, née B______ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 mars 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le