Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.06.2010 A/1049/2010

1 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·343 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1049/2010 ATAS/638/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er juin 2010

En la cause Madame N_________, domiciliée à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAIER Florian recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1049/2010 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 22 janvier 2009, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a rejeté la demande de prestations AI déposée par Madame N_________ ; Que le 19 février 2009, l'assurée a allégué une aggravation de son état de santé ; Que par décision du 24 février 2010, considérant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable une modification des conditions de fait, l'OAI a refusé d'entrer en matière ; Que, représentée par Me Florian BAIER, l'assurée a interjeté recours le 24 mars 2010 contre ladite décision ; Que par courrier du 26 mai 2010, elle a déclaré retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/1049/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1049/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.06.2010 A/1049/2010 — Swissrulings