Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1048/2019 ATAS/379/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 avril 2019 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1048/2019 - 2/3 - Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 18 février 2019 refusant à Monsieur A______ (ci-après : le recourant) la prise en charge d’un fauteuil roulant électrique, au motif que le recourant n’avait pas communiqué à l’OAI le devis détaillé qui lui avait été demandé le 4 septembre 2018 ; Vu le recours du 14 mars 2019, déposé par le recourant auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation, au motif qu’il possédait un fauteuil roulant manuel, instable, provoquant des chutes, de sorte qu’il avait besoin d’un fauteuil roulant électrique ; Vu la réponse de l’OAI du 11 avril 2019 concluant à ce que la cause lui soit transmise afin d’instruire la demande, dans un souci d’économie de procédure et de célérité. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ; Que, vu le recours et la réponse de l’intimé du 11 avril 2019, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Qu’il sera renoncé à la perception d’un émolument.
A/1048/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 18 février 2019. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le