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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2013 A/1046/2013

20 agosto 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,729 parole·~14 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1046/2013 ATAS/791/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 août 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur S___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARAIA Jean-Frédéric recourant

contre

CAISSE ALFA BANQUES, GENEVE

intimée

A/1046/2013 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur S___________, de nationalité française, travaille depuis début 2009 pour la société X___________ à Genève. Il a déposé début mars 2010 une demande d'allocations familiales auprès de la CAISSE ALFA BANQUES (ci-après la Caisse) pour ses trois enfants, SA___________, SB___________ et SC___________, nés respectivement en 2000, 2002 et 2008, résidants au Liban avec leur mère. 2. Par décision du 18 mars 2010, la Caisse lui a accordé des allocations à compter du 1 er janvier 2009. 3. Par courriel du 4 juin 2012, l'employeur de l'intéressé a informé la Caisse du changement d'adresse de celui-ci. En réponse, la Caisse a indiqué que d'après son dossier, l'épouse de l'intéressé vivait au Liban avec les enfants, et a sollicité de l'employeur qu'il lui communique tout changement dans la situation personnelle de celui-ci. En l'état, elle a annoncé qu'elle cessait à titre préventif le versement des allocations au 30 mars (ou juin ?) 2012. 4. Par courriel du 19 décembre 2012, l'employeur a confirmé à la Caisse qu'il n'avait pas d'autre changement à signaler s'agissant de la situation personnelle de l'intéressé suite à son déménagement. 5. Par décision du 11 janvier 2013, la Caisse a réclamé à l'intéressé le remboursement de la somme de 31'200 fr., représentant les allocations familiales versées à tort pour les trois enfants du 1 er janvier 2009 au 30 juin 2012. 6. L'intéressé a contesté ladite décision le 11 février 2013. 7. Par décision du 22 février 2013, la Caisse a confirmé sa demande de remboursement, rappelant à toutes fins utiles que celle-ci s'explique par le fait que les enfants vivent au Liban, soit un Etat en dehors de l'Union européenne et de l'AELE. Elle relève que la bonne foi de l'intéressé ne fait aucun doute, dans la mesure où il avait clairement indiqué dans sa demande d'allocations familiales que les enfants résidaient au Liban. La Caisse considère avoir agi dans le délai d'un an à partir du moment où elle s'est rendue compte de son erreur, soit en l'espèce, à l'occasion du changement d'adresse de l'intéressé. 8. L'intéressé, représenté par Mes Jean-Frédéric MARAIA et Julien LATOUR, a interjeté recours le 28 mars 2013. Il soutient que le délai à compter duquel la Caisse devait s'apercevoir de son erreur commence à courir à partir du moment où elle a rendu sa décision d'octroi d'allocations familiales du 18 mars 2010. La Caisse admet en effet avoir su que les enfants de l'intéressé résidaient au Liban à ce

A/1046/2013 - 3/8 moment-là déjà. Il considère dès lors que le délai de péremption d'un an prévu à l'art. 12 al. 3 LAF est échu depuis le 18 mars 2011. 9. Dans sa réponse du 29 avril 2013, la Caisse constate que l'intéressé admet qu'il n'avait pas droit aux allocations familiales du 1 er janvier 2009 au 30 juin 2012, de sorte que ces allocations doivent être restituées. Elle conteste que son droit à la restitution puisse être considéré comme échu depuis le 18 mars 2011, une telle interprétation revenant à ce qu'une caisse d'allocations familiales ne pourrait plus rectifier une décision erronée avec effet rétroactif. Elle est ainsi d'avis que le législateur a simplement voulu limiter le délai de restitution des allocations familiales. Elle répète à cet égard qu'elle s'est rendue compte de son erreur de traitement du dossier de l'intéressé, lors de l'information donnée par l'employeur le 4 juin 2012 relative à un changement d'adresse. Aussi considère-t-elle que le délai d'un an prévu à l'art. 12 al. 3 première phrase LAF court dès le 4 juin 2012 et non pas dès le 18 mars 2010. Elle conclut dès lors au rejet du recours. 10. Le 30 mai 2013, l'intéressé a persisté dans ses conclusions. 11. Ce courrier a été transmis à la Caisse et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). 3. Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 38A al. 1 LAF).

A/1046/2013 - 4/8 - 4. Le litige porte sur le droit de la Caisse de demander à l'intéressé la restitution des allocations familiales versées pour ses trois enfants du 1 er janvier 2009 au 30 juin 2012, et plus particulièrement sur la question de la prescription de son droit. 5. Il convient d'examiner en premier lieu si les allocations familiales versées à l'intéressé l'ont été de manière indue. 6. La loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) et son ordonnance (OAFam; RS 836.21) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Dès lors que les prestations litigieuses sont postérieures au 1 er janvier 2009, la loi précitée et son ordonnance s'appliquent en l'espèce. Aux termes de l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit à des allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b), les enfants recueillis (c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (let. d). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence (al. 3). Le Conseil fédéral s’est vu octroyer par le législateur fédéral la compétence de déterminer les conditions d’octroi des allocations familiales pour les enfants vivant à l’étranger (cf. art. 4 al. 3 LAFam). En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 7 OAFam, dont la nouvelle teneur entrée en vigueur le 1 er janvier 2012, prévoit que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. Au niveau cantonal, l'art. 2 LAF assujettit à la loi sur les allocations familiales : a) les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et qui doivent s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de l'article 23, alinéa 1, de la présente loi; b) les salariés au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de l'article 23, alinéa 1, de la présente loi; c) les personnes qui paient des cotisations à l’AVS en tant que salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser, qui ont leur domicile dans le canton ou, à défaut de domicile en Suisse, qui exercent leur activité dans le canton; d) les personnes de condition indépendante dont l’entreprise a un siège dans le canton ou, à défaut d’un tel siège, qui sont domiciliées dans le canton;

A/1046/2013 - 5/8 e) les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946." Une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations notamment pour les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du Code civil (art. 3 al. 1 let.a LAF). Les dispositions de la LAFam et de l'OAFam sont applicables, par renvoi de l'art 3 al. 3 LAF, s'agissant des enfants à l'étranger. 7. Pour le cas d'espèce, force est de constater qu'aucune convention permettant l'exportation des allocations familiales n'a été conclue par la Suisse avec le pays de résidence des enfants, soit le Liban (cf. Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales, n° 325). C'est dès lors à tort que la Caisse avait reconnu le droit de l'intéressé à des allocations familiales pour ses enfants vivant à l'étranger. 8. Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal (ATF 122 V 134 consid. 2e). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). Aux termes de l’art. 25 al. 2 1 ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1 ère phrase LACI et 47 al. 2 1 ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en

A/1046/2013 - 6/8 restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part. L'art. 12 al. 3 LAF prévoit les mêmes délais d'un an et de cinq ans. 9. Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. En l'espèce, la Caisse admet que l'intéressé l'a informée, dès le dépôt de sa demande d'allocations, du fait que ses enfants résidaient au Liban avec leur mère. Ce nonobstant, elle a, par sa décision du 18 mars 2010, reconnu le droit de l'intéressé aux allocations familiales pour ses trois enfants à compter du 1 er janvier 2009. On ne peut cependant comme le souhaiterait l'intéressé faire courir le délai à partir du 18 mars 2010, qui correspond à la date à laquelle la faute a été commise. En effet, selon la jurisprudence, le délai ne court qu'à compter du moment où l'administration aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son erreur. Le TF a en effet voulu donner à l'administration la possibilité de réclamer le remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de sa part. Il n'est pas contesté en l'espèce que la Caisse est responsable du versement des allocations indues, dès lors qu'elle disposait d'emblée de toutes les informations selon lesquelles l'intéressé ne remplissait pas pour ses enfants, établissant que les conditions relatives à l'octroi d'allocations familiales étaient réalisées. La Caisse soutient à cet égard que ce n'est que lorsque l'employeur de l'intéressé lui a signalé le changement d'adresse, soit le 4 juin 2012, qu'elle a été en mesure de

A/1046/2013 - 7/8 réaliser son erreur. Elle n'a en effet eu l'occasion de réexaminer le dossier de l'intéressé qu'à ce moment-là. 11. Reste à déterminer s'il lui appartenait de procéder à des contrôles régulier. Force est de constater qu'elle n'y est pas tenue légalement. Des contrôles réguliers et systématiques peuvent s'avérer compliqués, voire disproportionnés. On ne saurait dès lors reprocher à la Caisse de n'avoir pas vérifié régulièrement si les conditions du droit aux allocations familiales étaient remplies. Il y a dès lors lieu de considérer que le début du délai coïncide avec le moment où elle devait, dans un deuxième temps, s'apercevoir que les allocations étaient versées à tort. Force dès lors est de constater qu'en notifiant à l'intéressé sa décision de restitution le 11 janvier 2013, la Caisse a agi dans le délai d'une année après le 4 juin 2012. Les allocations ayant été versées depuis janvier 2009, le délai de cinq ans a également été respecté. Aussi le recours est-il rejeté.

A/1046/2013 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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