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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2008 A/1044/2007

29 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,730 parole·~24 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1044/2007 ATAS/1228/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 29 octobre 2008 En la cause Monsieur L___________, domicilié à DINGY-EN-VUACHE (F), comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître AELLEN Cyril recourant contre SUVA - CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée

A/1044/2007 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur L___________ (ci-après : l’assuré), né en 1966, ressortissant français domicilié en France, est employé à plein temps en tant que charpentier par l’entreprise X___________ SA à Plan-les-Ouates et est à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA. 2. Le 29 juin 2006, à 6h45, alors qu’il circulait au volant de sa moto pour se rendre au travail, l’assuré est entré en collision avec un scooter et s’est grièvement blessé au pied droit et au bras droit. Il a subi le jour même une ostéosynthèse par arthrodèse des 4 ème et 5 ème orteils, accompagnée d’un parage des plaies au niveau des orteils, ainsi qu’une ostéosynthèse de l’avant-bras (rapport des HUG du 6 juillet 2006). 3. L’employeur a annoncé l’accident à la SUVA en date du 3 juillet 2006. 4. Le 29 août 2006, la gendarmerie a établi un rapport d’accident après avoir entendu les parties en cause ainsi qu’un témoin. L’assuré, entendu le 22 août 2006, a déclaré que lorsqu’il circulait sur la route de Chancy en direction de Bernex, il avait aperçu un scooter devant lui qui circulait sur la droite de la chaussée à une distance qu’il ne pouvait pas estimer, la configuration des lieux étant en ligne droite. Afin de pouvoir le dépasser, il s’était décalé légèrement sur la gauche en restant sur sa voie de circulation. Il avait ensuite regardé dans son rétroviseur gauche avant d’entamer la manœuvre. Il avait dû observer dans le rétroviseur un peu plus longtemps à cause de l’emplacement du rétroviseur. Quand il avait à nouveau regardé devant lui, le scooter était en train d’obliquer ; à son avis, son indicateur de direction n’était pas enclenché. Pour pouvoir l’éviter, il s’était déplacé sur la gauche et avait freiné d’urgence sans toutefois pouvoir empêcher la collision. Le conducteur du scooter a quant à lui indiqué qu’il s’était engagé depuis le chemin du Cannelet sur la route de Chancy en direction de Bernex. Derrière lui, il y avait une voiture de couleur noire. Après avoir passé l’ancien bâtiment de la laiterie, son intention était d’obliquer à gauche afin d’emprunter la route de Passeiry. Avant d’effectuer son déplacement pour tourner à gauche, il avait regardé dans son rétroviseur gauche et il avait vu une moto dépasser à gauche de la ligne de sécurité le véhicule qui se trouvait derrière lui. En pensant qu’il avait tout le temps pour faire son déplacement et que le conducteur de la moto se déplacerait sur la droite, il avait enclenché l’indicateur de direction et entamé sa manœuvre. Au moment d’obliquer et alors qu’il se trouvait déjà sur la voie de circulation en sens inverse, il avait été heurté latéralement par la moto. Un automobiliste qui circulait dans le même sens que les deux conducteurs des deux roues mises en cause a déclaré que peu avant le chemin du Cannelet, soit le

A/1044/2007 - 3/12 dernier virage de la montée, il avait été dépassé par deux motos. Lors de leur dépassement, celles-ci avaient franchi la ligne de sécurité. Puis, elles s’étaient rabattues entre son véhicule et une camionnette frigorifique. Puis, sur le bout droit, elles avaient à nouveau franchi la ligne de sécurité pour dépasser ladite camionnette et se rabattre devant elle. Ensuite, à la hauteur de la route de Passeiry, il avait vu une des motos partir en embardée sur la gauche de la chaussée. Les constatations faites par la police après l’accident ont notamment mis en évidence des traces de freinage provenant de la moto de l’assuré situées sur la voie en sens inverse après la ligne de sécurité, le point de choc ayant été fixé approximativement au milieu de la chaussée de cette même voie. 5. Par décision du 28 septembre 2006, la SUVA a retenu que l’accident était dû à une négligence grave de la part de l’assuré qui avait franchi une ligne de sécurité et était entré en collision avec un scooter. Compte tenu du degré de la faute, elle réduisait de 20% les indemnités journalières en application de l’art. 37 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). 6. Par lettre du 3 octobre 2006, l’assuré a sollicité un entretien afin de discuter de son dossier. Il précisait que pour pouvoir dépasser le scooter, il avait regardé dans son rétroviseur. Le contrôle lui avait effectivement pris un peu de temps car son regard était gêné par sa veste qui gonflait à cause du vent. La morphologie de son véhicule rendait l’utilisation du rétroviseur délicat. Il rappelait par ailleurs que le scooter devant lui avait tourné sans avoir enclenché les clignotants. C’était suite à un réflexe involontaire qu’il avait fait basculer la moto sur la gauche et avait franchi la ligne de sécurité à ce moment-là, dans le but d’éviter la collision. Si son réflexe lui avait permis d’éviter la collision, personne ne lui aurait reproché d’avoir franchi la ligne de sécurité. Il ne comprenait pas pourquoi il devait subir une réduction de ses indemnités journalières. 7. L’assureur a répondu, en date du 13 octobre 2006, que la décision de réduire les prestations reposait sur le rapport de police du 29 août 2006 qui était joint en annexe. L’assuré était invité à en prendre connaissance et à faire savoir, avant le 13 novembre 2006, s’il entendait former opposition. 8. Par pli daté du 9 novembre 2006, l’assuré, représenté par le BUREAU INTERNATIONAL DE REGLEMENT DE SINISTRES (BIRS), a formé formellement opposition à la décision de la SUVA de réduire les indemnités journalières. Les déclarations du conducteur du scooter, selon lesquelles il avait enclenché l’indicateur de direction n’étaient corroborées par aucun élément du dossier. De plus, la voie de circulation était amplement suffisante pour un dépassement entre deux-roues. L’assuré n’avait ainsi pas violé les règles élémentaires de prudence. Le franchissement de la ligne continue n’était du reste pas prouvé et n’était le cas échéant que le résultat de l’accident lui-même.

A/1044/2007 - 4/12 - 9. Par décision sur opposition du 30 novembre 2006, la SUVA a confirmé la réduction des prestations qu’elle avait opérée. En matière d’accidents de la route, les prescriptions de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) et de ses ordonnances d’exécution étaient déterminantes pour savoir si un assuré avait fait preuve d’une imprudence coupable au sens de l’art. 37 al. 2 LAA. Il y avait lieu d’admettre une négligence grave lors d’une violation grossière causale pour l’accident - d’une règle élémentaire ou de plusieurs prescriptions importantes. La violation d’une règle de la circulation était grossière lorsqu’il n’existait pas de circonstances atténuantes, du point de vue objectif ou subjectif, de nature à excuser le comportement fautif de l’assuré. En l’occurrence, l’assuré avait contrevenu aux articles 35 al. 5 et 6 LCR et 10 OCR relatifs aux conditions dans lesquelles un usager de la route pouvait ou ne pouvait pas entreprendre un dépassement, notamment s’agissant de la marge de sécurité qu’il convenait de conserver pour tenir compte notamment de changements de circonstances éventuels. Dans la mesure où le conducteur du scooter avait déjà entamé sa manœuvre de bifurcation, la question de savoir s’il avait enclenché son indicateur de direction n’était pas décisive. Conformément à la jurisprudence, les indemnités journalières étaient réduites de 10% à 20% en cas de violation des règles sur la circulation routière. Il ne s’agissait pas de punir l’assuré mais de protéger la communauté des payeurs de primes qui n’avaient pas à supporter totalement les conséquences pécuniaires d’accidents engendrés ou aggravés par un comportement fautif. 10. Représenté par son avocat, l’assuré a interjeté recours contre cette décision le 13 mars 2007 par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. Il sollicitait, à titre préalable, la suspension de l’instruction de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale diligentée contre lui. Il concluait à l’annulation de la décision sur opposition et au versement d’indemnités journalières pleines et entières, voire, subsidiairement, à une réduction d’au maximum 10% de celles-ci. Selon la jurisprudence, seule une violation grossière d’une règle de la circulation routière, causale pour l’accident et accomplie sans aucune circonstance atténuante du point de vue objectif ou subjectif, pouvait justifier une réduction des prestations. En l’occurrence, l’inattention retenue par le rapport de police ainsi que le dépassement de la ligne de sécurité n’avaient aucun lien de causalité avec l’accident. C’était en raison de la manœuvre brusque effectuée par le conducteur du scooter que l’assuré avait dû procéder à une manœuvre d’évitement par la gauche. Le comportement fautif du conducteur du scooter avait ainsi rompu tout lien de causalité entre l’accident et le comportement de l’assuré. En tout état de cause, dans pareilles circonstances, une réduction de 20% apparaissait excessive et disproportionnée. 11. L’intimée a répondu, en date du 2 mai 2007, que la version des faits proposée par le recourant - selon laquelle l’accident était imputable au comportement gravement fautif du conducteur du scooter, qui n’avait pas indiqué son intention d’obliquer à

A/1044/2007 - 5/12 gauche - ne pouvait pas être retenue. Il convenait en effet de retenir du dossier que le recourant s’était engagé dans une manœuvre de dépassement à proximité d’une intersection sans vouer toute l’attention nécessaire au véhicule qui le précédait, puisqu’il était concentré, ainsi qu’il l’admettait lui-même, sur la situation du trafic derrière lui, opération « au cours de laquelle il doit observer un peu plus longtemps à cause de l’emplacement du rétroviseur de son véhicule ». La faute grave reprochée au recourant apparaissait ainsi clairement établie. Pour le surplus, l’intimée n’était pas opposée à la suspension de la procédure. 12. Par arrêt incident du 23 mai 2007, le Tribunal de céans a suspendu l’instance jusqu’à droit connu dans la procédure pénale diligentée à l’encontre du recourant. 13. Par jugement du 19 septembre 2007, l’assuré a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 125 ch. 1 CP) et a été condamné au paiement d’une amende de 600 fr. Le Tribunal de police a retenu que l’assuré, nonobstant ses dénégations, avait dépassé un véhicule à quatre roues avant l’accident, en franchissant la ligne de sécurité à une vitesse supérieure à celle maximale autorisée. Ce fait reposait tant sur les déclarations de la partie civile que sur celles d’un témoin. De plus, l’assuré avait déclaré avoir regardé dans son rétroviseur longuement avant d’entamer sa manœuvre, ce qui était de nature à démontrer qu’il était effectivement en train de dépasser un autre véhicule. Ce faisant, il avait été inattentif aux conditions de circulation et n’avait pas remarqué que le scooter qui le précédait s’était déplacé sur la gauche de la chaussée. Il y avait donc un lien de causalité entre le comportement fautif de l’assuré et les lésions subies par le conducteur du scooter qui avait quant à lui effectué la manœuvre en prenant les précautions nécessaires. En date du 3 octobre 2007, l’assuré a interjeté appel contre ce jugement. 14. Par courrier du 3 juin 2008, le recourant a communiqué au Tribunal de céans une copie de l’arrêt prononcé par la Chambre pénale de la Cour de justice en date du 19 mai 2008, contre lequel il n’avait pas l’intention de recourir au Tribunal fédéral. La Cour de Justice a confirmé la condamnation prononcée par le Tribunal de police et reconnu le recourant coupable de lésions corporelles simples commises par négligence, soit en violation des devoirs de prudence prescrits par la loi sur la circulation routière, notamment par les art. 26 al. 1, 34 al. 3 et 35 LCR. Il ressortait des déclarations des témoins ainsi que des traces de freinage relevées que le recourant circulait sur la voie de circulation opposée à son sens de marche, malgré la présence d’une ligne de sécurité. Il avait par ailleurs déclaré qu’avant le choc il regardait dans son rétroviseur et non devant lui, ce qui démontrait qu’il était engagé dans une manœuvre de dépassement d’un autre véhicule que le scooter avec lequel il était entré en collision. Cette circonstance l’avait empêché de remarquer que le conducteur du scooter avait commencé à obliquer à gauche. Or, s’il avait voué toute son attention à la circulation et respecté le marquage au sol, il aurait vu cette

A/1044/2007 - 6/12 manœuvre, qui l’obligeait en vertu des dispositions légales (art. 35 al. 6 LCR), à dépasser par la droite et non pas par la gauche, comme il soutenait l’avoir fait. 15. En date du 9 juin 2008, le Tribunal de céans a ordonné la reprise de l’instance et invité les parties à se déterminer suite à l’arrêt rendu par la Chambre pénale de la Cour de justice le 19 mai 2008. 16. Dans sa détermination du 1 er juillet 2008, le recourant a relevé qu’en matière de circulation routière, la notion de négligence grave selon la LAA était plus large que celle de violation grave d’une règle de la circulation selon l’art. 90 al. 2 LCR. En l’espèce, il convenait de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas concret et non pas seulement des éléments retenus par les autorités pénales dans la poursuite de l’infraction. Selon la jurisprudence, une violation d’une règle de la circulation était grossière lorsqu’il n’existait pas de circonstances atténuantes, du point de vue objectif ou subjectif, de nature à excuser le comportement fautif. Or, il ressortait des considérations de l’arrêt de la Cour de justice, que seule une violation de l’art. 35 LCR avait été retenue, le recourant ayant violé un devoir de prudence mais n’ayant pas commis une faute ou une négligence grave. La réduction opérée par l’intimée n’était ainsi pas fondée. De plus, conformément à la jurisprudence, une réduction de 10% apparaissait plus appropriée vu les circonstances. 17. En date du 16 juillet 2008, l’intimée a fait valoir que, compte tenu de l’issue de la procédure pénale et de la confirmation par la Cour de justice de la condamnation prononcée par le Tribunal de police pour violation des règles sur la circulation routière, la décision entreprise n’était pas critiquable. Partant, le recours devait être rejeté. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/1044/2007 - 7/12 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la LAA. Par ailleurs, si l'assuré est domicilié à l'étranger, comme en l’espèce, le tribunal compétent est celui du canton de domicile de son dernier employeur en Suisse (art. 58, al. 2 LPGA). En l'espèce, le dernier employeur du recourant, qui réside en France, a son siège social à Genève. La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 60 al. 1er LPGA) auprès du Tribunal . En matière d’assurance-accidents toutefois, en dérogation à l’art. 60 LPGA, le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition antérieures au 1er janvier 2007, portant sur les prestations d’assurance (art. 106 LAA dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2006). En outre, l'art. 89C de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit la suspension des délais fixés aussi bien en mois qu'en jours, notamment du 18 décembre au 1 er janvier inclusivement ; cette réglementation cantonale est semblable à celle qui est prévue à l'art. 38 al. 4 LPGA, de sorte qu'elle est applicable sans réserve à la procédure de recours formé devant le Tribunal de céans contre des décisions sur opposition portant sur des prestations de l'assurance-accidents (ATF 130 V 320 consid. 2.1). 3. Interjeté dans la forme prescrite le 13 mars 2007 contre la décision sur opposition du 30 novembre 2006, notifiée le 1 er décembre 2006, soit dans le délai légal, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur la réduction pour négligence grave des indemnités journalières servies au recourant, singulièrement sur le bien-fondé de la réduction des prestations opérée par l’intimée et sur le taux appliqué. 5. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement. Si l’assuré est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident, il a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident et s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA).

A/1044/2007 - 8/12 b) En dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont réduites dans l'assurance des accidents non professionnels, si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave (art. 37 al. 2, 1ère phrase, LAA). A cet égard, il convient d’observer que la règle de l’art. 37 al. 2 LAA, entrée en vigueur avec la LPGA le 1 er janvier 2003, n’a pas apporté de modifications matérielles, la jurisprudence rendue sous l’ancien droit étant donc toujours applicable (arrêt non publié du 2 février 2005, U 233/04, consid. 1). c) Constitue une négligence grave la violation des règles de prudence élémentaires que tout homme raisonnable eût observées, dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter des conséquences prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 121 V 45 consid. 3b et les références). En matière de circulation routière, la notion de négligence grave selon l'art. 37 al. 2 LAA est plus large que la violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR, laquelle suppose un comportement sans scrupules ou lourdement contraire aux normes. Dans l'assurance-accidents, une négligence grave est en général retenue lorsqu'il y a transgression grave d'une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes de la circulation routière (ATF non publié du 20 septembre 2007, U 289/06, consid. 3 ; ATF 118 V 305 consid. 2 p. 306 ss.). Une réduction suppose par ailleurs l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre la faute et l’événement accidentel ou ses suites (ATF 118 V 307 consid. 2c). d) Pour juger si les conditions d’une réduction des prestations sont réunies, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, et ne pas se fonder uniquement sur les éléments constitutifs de l'infraction commise (ATF 118 V 307 consid. 2b et les références). Le juge des assurances sociales n'est en effet pas lié par les constatations (désignation des prescriptions enfreintes) et l'appréciation (évaluation de la faute commise) du juge pénal (ATF non publié du 10 novembre 2006, U 394/05, consid. 3.2). Toutefois, le juge des assurances sociales ne s’écarte des constatations de faits du juge pénal que si les faits établis en procédure pénale et les conclusions juridiques qui en sont tirées ne peuvent le convaincre ou reposent sur des principes qui valent certes en droit pénal, mais ne sont pas déterminants dans le droit des assurances sociales (cf. ATF 125 V 242 consid. 6a et les références ; ATF non publié du 10 novembre 2006, U 394/05, consid. 3.2). 6. a) En l’espèce, il convient à titre liminaire d’observer que l’accident s’est produit pendant que l’assuré se rendait le matin au travail depuis son domicile. Il s’agit d’un accident de trajet qui fait partie, en Suisse, de la catégorie des accidents non professionnels (art. 7 al. 2 LAA a contrario ; ATF 121 V 321, p. 326 consid. 4), et qui est donc susceptible de conduire à une réduction des prestations selon l’art. 37 al. 2 LAA.

A/1044/2007 - 9/12 b) En ce qui concerne les circonstances concrètes de l’accident, elles peuvent être reconstituées sur la base des constatations effectuées par la police ainsi que des déclarations des deux conducteurs impliqués dans l’accident et du témoin qui conduisait une voiture dans la même direction et qui a vu la moto de l’assuré « partir en embardée ». c) Aux termes de l’art. 34 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (art. 34 al. 1 LCR). Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (art. 34 al. 2 LCR). Par ailleurs, s’agissant d’un dépassement, il n’est permis de l’exécuter que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (art. 35 al. 2 LCR). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Le dépassement est interdit au conducteur qui s’engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s’apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s’approche du sommet d’une côte; aux intersections, le dépassement n’est autorisé que si la visibilité est bonne et s’il n’en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers (art. 35 al. 4 LCR). Enfin, le dépassement d’un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à gauche ou lorsqu’il s’arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route (art. 35 al. 5 LCR). Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d’obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite (art. 35 al. 6 LCR). d) Selon les relevés des traces de freinage, avant la collision l’assuré se trouvait sur la voie de circulation opposée à son sens de marche, malgré la présence de la ligne de sécurité et ce dans le but d’effectuer un dépassement, en violation de l’art. 34 al. 2 LCR. Avant le dépassement du scooter, l’assuré avait par ailleurs longuement regardé dans son rétroviseur selon ses propres déclarations, le contrôle lui ayant pris un peu de temps selon lui car son regard était gêné pas sa veste qui gonflait à cause du vent et qu’il s’était tourné pour voir que personne ne le dépassait (courrier de l’assuré du 3 octobre 2006 à la SUVA). Ce faisant, il n’a pas observé le trafic devant lui et n’a pas remarqué que le scooter qui conduisait devant lui était en train d’obliquer ; il a ainsi failli à son devoir d’attention (cf. notamment art. 35 al. 3 et 4 LCR). De plus, l’assuré s’est déplacé vers la gauche, afin de dépasser le scooter qui était déjà en train de bifurquer à gauche, au lieu de le dépasser à droite, comme cela est prescrit par les règles sur la circulation routière en pareille circonstance (art. 35 al. 6 LCR). Enfin, selon les déclarations du conducteur du scooter et de l’automobiliste entendu à titre de témoin, le recourant avait déjà franchi la ligne de sécurité pour dépasser le véhicule à quatre roues qui circulait derrière le scooter. Le

A/1044/2007 - 10/12 recourant se trouvait donc déjà sur la gauche de la chaussée en raison d’un précédent dépassement, ce qui explique l’attention qu’il vouait au rétroviseur et qui l’a empêché de remarquer la manœuvre du scooter devant lui. e) Il ressort de l’ensemble de ces constatations que le recourant, au volant de sa moto, n’a pas respecté les devoirs de prudence élémentaires et n’a ainsi pas été en mesure de procéder correctement lorsque le scooter devant lui a tourné à gauche. Les explications du recourant selon lesquelles la faute de l’accident serait imputable au conducteur du scooter qui n’avait pas enclenché son indicateur de direction n’emportent pas la conviction, ne saurait-ce que parce que la collision a eu lieu au milieu de la chaussée de la voie de circulation en sens inverse, lorsque le scooter était déjà bien engagé dans sa manœuvre de bifurcation et que ses intentions étaient donc clairement reconnaissables. 7. a) Cela étant, l’assureur intimé était tenu de procéder à une réduction des indemnités journalières. b) Selon la jurisprudence, la réduction des prestations est fonction de l'importance de la faute commise (ATF 126 V 362 consid 5d). En matière de circulation routière, le taux de réduction est en général de 10% ou de 20% selon les cas (ATF 114 V 316 consid. 5b). Il appartient à l'assureur d'en fixer l'ampleur en tenant compte des circonstances du cas concret. Il s'agit d'une question d'appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l'application du droit; s'agissant de la quotité en revanche, il s'impose une certaine retenue dans ce domaine et n'a pas à substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF 126 V 362 consid 5d). c) A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a notamment admis une réduction de 10% des prestations servies à un motocycliste qui, dans un virage à droite, aigu et peu visible, était entré en collision avec un poids lourd venant en sens inverse et luimême coupable d’avoir franchi de quelques centimètres la ligne de sécurité. En effet, le motocycliste roulait à une vitesse inadaptée à la situation et pas suffisamment à droite de la chaussée (RAMA 1972 n° 116, p. 13 ss). Une réduction de 20% a été aussi jugé justifiée dans le cas d’un motocycliste qui avait perdu la maîtrise de son véhicule en circulant à une vitesse excessive lors d’un virage dangereux (ATF non publié du 27 décembre 1973, cité par RUMO-JUNGO, op. cit., p. 206). Dans le cas d’un accident provoqué par une courte inattention, le Tribunal fédéral a admis tant une réduction de 20%, qu’une réduction de 10% une année plus tard (arrêts non publiés U. du 16 mai 1977 et R. du 5 octobre 1978 cités à l’ATF 114 V 315, p. 317, consid. 5b). d) En l’espèce, la SUVA a considéré que la réduction de 20% était justifiée en présence d’une manœuvre de dépassement dangereuse opérée par un conducteur d’un véhicule à moteur. Cette réduction entre manifestement dans le pouvoir d'appréciation de l'assureur-accidents eu égard à l'ensemble des circonstances et à la

A/1044/2007 - 11/12 faute de l'assuré. Au regard de la jurisprudence (voir la casuistique rappelée par RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, diss. Fribourg 1993, p. 214 s.; Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3ème édition, ad art. 37 LAA, p. 207 ss.), elle n'apparaît pas disproportionnée. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

A/1044/2007 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

La secrétaire-juriste :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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