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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2015 A/1034/2014

4 marzo 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·11,049 parole·~55 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LÉVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1034/2014 ATAS/167/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mars 2015 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PERLY, représentée par sa fille, Madame B______ recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1034/2014 - 2/23 - EN FAIT 1. Le 19 mai 2013, Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1940, a déposé une demande de prestations complémentaires. Elle a indiqué être divorcée, ne pas percevoir de pension alimentaire, disposer d’une fortune de CHF 11'256.09 sur un compte bancaire et ne posséder aucun autre avoir. Elle a précisé que sa situation économique s’était modifiée par rapport à l’année précédente en raison de la cessation de son activité professionnelle et qu’elle n’avait cédé aucun bien à ses enfants. Elle a joint à sa demande une attestation de rente de vieillesse, un jugement de divorce du 11 juin 1981 condamnant son ex-époux à lui verser notamment une contribution mensuelle d’entretien de CHF 50.- ainsi que ses taxations fiscales des années 2002 à 2011. La taxation fiscale 2008 retenait une fortune mobilière de CHF 3'022.- et celle de 2009 retenait une fortune mobilière de CHF 102'250.- en précisant, au sujet du titre 1______, que la valeur des actions de la société C______ Conseils d’entreprise SA (ci-après : C______ SA) avait été fixée à CHF 2'405.- par action. La taxation fiscale 2010 mentionnait une valeur fiscale de CHF 431'750.- s’agissant des actions C______ SA et faisait état d’une fortune mobilière de CHF 448'301.-, alors que la taxation fiscale 2011 retenait une fortune mobilière de CHF 13'454.-. 2. L’extrait du registre du commerce (ci-après : RC) daté du 27 mai 2013 indiquait de nouveaux statuts à la date du 26 novembre 2010, un capital-actions nominal de CHF 50'000.- et libéré à même hauteur, représenté par 50 actions de CHF 1'000.- au porteur. Selon la modification du 10 décembre 2010, l’assurée était administratrice avec signature individuelle et sa fille administratrice présidente également avec signature individuelle. 3. Le 27 mai 2013, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a requis de l’assurée plusieurs justificatifs notamment quant à l’évolution de sa fortune entre 2008 et 2011, la copie de la radiation de C______ SA au RC et ses déclarations d’impôts de 2010 à 2012. 4. Par courrier du 10 juin 2013 adressé au SPC, l’assurée a expliqué que sa fille, Madame B______ (ci-après : la fille), avait rejoint C______ SA, le 1er mai 2008, afin d’y développer une activité de conseils en gestion des risques étant précisé que C______ SA avait jusqu’alors subi des pertes. Très rapidement les affaires de C______ SA avaient prospéré engendrant ainsi une importante augmentation de la valeur de ses actions non cotées estimée par le fisc sur la base du modèle cantonal à CHF 102'250.- à fin 2009, puis à CHF 448'301.- fin 2010. La raison sociale C______ SA avait été modifiée en D______ Conseil d’entreprises SA (ci-après : D______ SA) en novembre 2010. Au vu de cette importante augmentation basée sur un chiffre d’affaires dégagé par sa fille et du patrimoine de l’entreprise qui ne lui appartenait pas économiquement, elle avait demandé à sa fille de déclarer au fisc les actions de l’entreprise pour la fin 2011, ce que celle-ci avait accepté de faire. Les autorités fiscales lui avaient alors demandé de faire enregistrer officiellement la transmission d’actions. Par déclaration de donation mobilière du 29 novembre

A/1034/2014 - 3/23 - 2012, elle avait cédé à sa fille les actions à leur valeur nominale, soit CHF 50'000.-. avec date de libération au 21 novembre 2011. D______ SA n’avait pas été dissoute, mais reprise par sa fille qui en était l’administratrice. De nombreux problèmes de santé l’avaient obligée à renoncer définitivement à toute activité professionnelle, raison pour laquelle elle demandait des prestations complémentaires. Contrairement à la teneur du jugement de divorce, elle n’avait pas reçu de pension alimentaire de son ex-époux. Elle a joint une attestation de E______ Conseil d’entreprises SA certifiant qu’elle avait cessé toute activité professionnelle au sein de l’entreprise à partir du 30 août 2012 et établie le 4 juin 2013 par la directrice, sa fille. 5. Le 27 juin 2013, le SPC a réitéré sa demande de justificatifs et d’explications. 6. Le 8 juillet 2013, l’assurée a transmis au SPC une attestation de son ex-mari datée du 30 juin 2013 certifiant ne lui avoir jamais versé la moindre pension alimentaire et un tableau explicatif de la variation de ses avoirs. Dans ledit tableau, elle a précisé que la diminution de ses avoirs entre 2010 et 2011 s’expliquait par le fait que les 50 actions de D______ SA n’avaient plus été déclarées au fisc par ellemême mais par sa fille. L’augmentation de la valeur fiscale des 50 actions non cotées en bourse de C______ SA entre 2008 et 2009 était due à l’arrivée de sa fille dans la société en 2008. Leur valeur était déterminée par l’administration fiscale selon les « Instructions de la Conférence suisse des impôts concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune – circulaire 28 du 28 août 2008 » (ci-après : la circulaire 28). Il en allait de même quant à la variation de ses avoirs entre 2009 et 2010. S’agissant de l’avis de taxation 2010, les seules actions qu’elle possédait à cette date étaient les 50 actions de C______ SA d’une valeur nominale de CHF 1'000.-. 7. Par décision du 17 décembre 2013, le SPC a nié le droit de l’assurée aux prestations complémentaires et au subside d’assurance-maladie au motif que le revenu déterminant était plus élevé que les dépenses reconnues. Dans le calcul des prestations complémentaires, il a notamment comptabilisé pour 2013 un gain de l’activité lucrative de CHF 12'000.-, des biens dessaisis à raison de CHF 391'853.-, un produit hypothétique des biens dessaisis de CHF 1’175.56 et une pension alimentaire de CHF 600.-. Pour 2014, il a repris les mêmes chiffres sauf pour les biens dessaisis et leur produit hypothétique qu’il a comptabilisés à raison de CHF 381'853.-, respectivement CHF 763.71. 8. Le 14 janvier 2014, l’assurée a formé opposition à ladite décision. Elle a exposé qu’elle ne travaillait plus depuis fin 2012. Elle avait fondé C______ SA, le 18 juillet 1980, dont l’activité consistait essentiellement en offre de services dans la sélection, le recrutement et la gestion de personnel pour des entreprises à la recherche de cadres qualifiés. Elle avait géré toute seule la société jusqu’à la fin des années 1990, puis avait engagé un employé qui s’occupait de la mise à disposition d’hôtesses d’accueil pour des événements temporaires. C______ SA avait fait face à des années difficiles et avait subi des pertes reportées de l’ordre de CHF 202'377.à la fin de l’année 2007. Avec un capital de CHF 50'000.- et des pertes de cette

A/1034/2014 - 4/23 ampleur, la société aurait dû être déclarée en faillite. Toutefois, au vu de la situation (actionnaire unique, salaires et charges sociales payées, absence de créancier), il avait été décidé de ne pas déclarer la faillite de C______ SA. En 2008, sa fille avait rejoint la société en tant que salariée. Elle avait créé la division E______ afin d’offrir des services dans la gestion et le contrôle des risques des banques et institution financières. Afin de réduire les pertes reportées, sa fille s’était satisfaite d’un salaire annuel de CHF 24'000.- en 2008. Elle avait proposé à sa fille de reprendre la société ce que cette dernière avait accepté de faire en renonçant à l’activité de mise à disposition d’hôtesses. Le 4 décembre 2012, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) lui avait transmis un avis de taxation de donation l’exemptant des droits de donation sur les actions de la société (donation à un descendant) et mentionnant une valeur de donation de CHF 372'750.-. Bien que cette valeur ne corresponde pas à la réalité, elle ne l’avait pas formellement contestée faute d’enjeu en matière fiscale. En l’absence d’actifs valorisables, la valeur patrimoniale de la société était nulle tant en 2010 qu’en 2011. En définitive, elle a contesté dans le calcul du droit aux prestations au titre de revenus la prise en compte par le SPC d’une activité lucrative, d’une pension alimentaire, de biens dessaisis et de leur rendement. Elle a joint la déclaration de donation mobilière du 29 novembre 2012 par laquelle elle donnait à sa fille l’intégralité des actions de D______ SA d’une valeur de CHF 50'000.- avec effet au 21 novembre 2011. 9. Par courriel du 28 février 2014, le service des successions et de l’enregistrement de l’AFC a confirmé au SPC avoir enregistré, le 4 décembre 2012, la donation par l’assurée à sa fille des 50 actions de D______ SA pour un montant de CHF 372'750.-. Le montant avait été calculé sur la valeur des actions. 10. Par courriel du 5 mars 2014 répondant à une demande du SPC, le service des titres de l’AFC lui a communiqué le détail de la valorisation des actions de D______ SA fixée sur la base des comptes de celle-ci arrêtés au 31 décembre 2010. Selon l’estimation du 15 juin 2012 effectuée d’après le modèle 2 selon les chiffres 7 et 8 (valeur par défaut du canton) et communiquée au conseil d’administration de GB SA, il ressortait des comptes annuels un bénéfice imposable de CHF 59'192.- en 2008, CHF 104'786.- en 2009 et -21'400.- en 2010, soit un résultat annuel moyen imposable de CHF 47'526.-. La valeur de rendement simple (capitalisée à 8.5%) s’élevait à CHF 559'129.41.- (47’526 x 11.7647 [100 : 8.5]) et la valeur substantielle après répartition du bénéfice à CHF 0.-. Par conséquent, la valeur moyenne de l’entreprise était de CHF 372'752.94 (559’129.41 x 2 + 0 x 1 = 1'118’258.82 : 3) et le cours fiscal du titre composé de la valeur de l’entreprise divisé par 1% de la valeur nominale libérée s’élevait à 745.51%, soit un cours fiscal brut de CHF 7'455.- et net de CHF 5’218.- après déduction forfaitaire de CHF 2'237.-. 11. Par décision du 19 mars 2014, le SPC a partiellement admis l’opposition. Dans ses nouveaux plans de calcul, il a uniquement supprimé la prise en compte du revenu de l’activité lucrative. S’agissant de la pension alimentaire, il a observé que

A/1034/2014 - 5/23 l’assurée n’avait accompli aucune démarche en vue de recouvrer sa pension, de sorte que la créance en paiement des contributions alimentaires n’était pas irrécouvrable et devait être comptabilisée dans le revenu déterminant. S’agissant du montant pris en considération à titre de dessaisissement des actions de D______ SA, l’AFC disposait d’un service spécialisé en vue de procéder à l’estimation d’actions de sociétés non cotées en bourse. Or, aucun élément ne permettait de retenir que l’estimation de l’AFC reposerait sur des bases de calcul erronées. Par ailleurs, l’assurée avait admis les montants inscrits dans l’avis de taxation de l’AFC en ne contestant pas ce dernier. Toutefois, dans ses nouveaux plans de calcul, il a pris en compte des biens dessaisis à raison de CHF 362'750.- en 2013 et de CHF 352'750.- en 2014 ainsi qu’un produit hypothétique sur les biens dessaisis de CHF 1'088.25 en 2013 et CHF 705.50 en 2014. Les nouveaux plans de calcul ne permettaient toujours pas à l’assurée de prétendre à l’octroi de prestations complémentaires, ses revenus demeurant supérieurs à ses dépenses reconnues. 12. Par acte du 7 avril 2014, l’assurée, représentée par sa fille, a recouru contre ladite décision. Elle conclut à l’octroi de prestations complémentaires et de subsides à l’assurance-maladie. Elle conteste la valeur des biens dessaisis retenue par l’intimé, au motif que le modèle utilisé par l’AFC pour calculer la valeur des actions ne s’applique qu’au calcul de l’impôt sur la fortune et non au transfert substantiel de titres, a fortiori en cas de donation de titres. Au contraire, selon les dispositions et la pratique fiscale mentionnées dans la circulaire 28 et le commentaire 2013 de ladite circulaire publié par la Conférence suisse des impôts (ci-après : le commentaire), lors d’un tel transfert, la valeur vénale devait être estimée en vertu de principes choisis afin que le résultat se rapprochât au mieux de la réalité économique. L’application de ces principes aboutissait à une valeur vénale nulle des actions de la société à la date de la donation. L’AFC avait appliqué le modèle 2 de la circulaire 28 à la valorisation des actions de la société au 31 décembre 2010 afin de calculer pour l’année fiscale 2011 les « impôts sur la succession » et les impôts sur la fortune de sa fille. Cette méthode d’évaluation était contraire au champ d’application de la circulaire 28 puisque, selon le commentaire, ledit champ d’application n’était valable en principe que pour l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune. La valeur obtenue par l’application de la circulaire 28 ne pouvait pas être prise en compte si une valeur vénale devait être estimée et, selon le rapport d’évaluation des actions de la société à la date de la donation établi par sa fille, le prix qu’elle pouvait en retirer lors de la donation du 21 novembre 2011 était nul. Par conséquent, si l’AFC avait correctement appliqué les principes recommandés dans la circulaire 28 et le commentaire, elle aurait dû retenir une valeur de donation nulle. Elle n’avait pas contesté l’avis de taxation de la donation car elle n’en avait pas eu connaissance, l’AFC l’ayant notifié à sa fille. Pour sa part, cette dernière ne l’avait pas davantage contesté dès lors que la donation à un descendant était exempte de droits de donation et que la valeur retenue par l’AFC n’était utilisée que par celle-ci aux fins de déterminer l’impôt sur la fortune du donataire conformément au champ d’application de la circulaire 28.

A/1034/2014 - 6/23 - Elle a produit dans la procédure un rapport d’expertise relatif à l’évaluation de la valeur vénale de D______ SA à la date de la donation établi par sa fille, docteur en sciences économiques avec spécialisation en finance. Selon ledit rapport, le chiffre d’affaires de C______ SA avait été de CHF 680'833.- en 2008, CHF 359'387.- en 2009, CHF 336'340.- en 2010 et CHF 264'462.- en 2011. Quant à la perte ou au bénéfice de l’exercice en cours, ils avaient été de CHF -20’198.- en 2006, CHF 9'325.- en 2007, CHF 59'192.- en 2008, CHF 104'786.- en 2009, CHF -21'400.- en 2010 et CHF -17'794.- en 2011. Les pertes reportées en fin d’exercice s’étaient élevées à CHF 211'702.- en 2006, CHF 202'377.- en 2007, CHF 143'186.- en 2008, CHF 38'400.- en 2009, CHF 59'800.- en 2010 et CHF 77'594.- en 2011. En mai 2008, sa fille avait rejoint l’entreprise avec un statut d’employée mais sa rémunération dépendait exclusivement de la bonne marche de la division E______. En ne percevant qu’un salaire annuel de CHF 24'000.- en 2008, sa fille avait permis une augmentation du bénéfice et une réduction des pertes reportées de la société. A fin 2008, l’employée en charge du placement d’hôtesses dans les foires avait quitté la société pour se mettre à son compte. Ce départ avait entraîné une baisse de 47.21% du chiffre d’affaires entre 2008 et 2009, mais également une diminution des charges (rémunération des hôtesses, salaire de l’employée). En 2009, sa fille avait renoncé à percevoir une prime ce qui expliquait également l’augmentation du bénéfice et la diminution des pertes reportées. En revanche, en 2010 et 2011, elle s’était attribuée une prime de CHF 100'000.- ce qui était à l’origine de la perte de chacun de ces exercices. Selon le bilan au 31 décembre 2011, la valeur patrimoniale de D______ SA était nulle. Etant donné que la donation avait eu lieu à la fin 2011, l’évaluation devait reposer sur les chiffres de l’année 2011 et non pas sur ceux de l’année 2010. Pour estimer la valeur de rendement, il y avait lieu de capitaliser le bénéfice moyen réalisé par la société durant les trois dernières années selon le modèle 2, ce qui représentait une valeur de rendement de CHF 257'224.- (104'786 - 21'400 -17'794 = 65'592 : 3 = 21'864 x 11.7647). Selon la circulaire 28, la valeur de la société se déterminait comme la moyenne entre la valeur patrimoniale et le double de la valeur de rendement. Par conséquent, la valeur de la société était de CHF 171'482.- (0 + 257'224 x 2 = 514’448 : 3). Afin de déterminer plus justement la valeur vénale des actions, il y avait lieu d’estimer le prix qui aurait ait été demandé par le donateur et celui offert par le donataire. La valeur de l’entreprise étant uniquement constituée de la valeur de rendement dégagée par E______ alors que 80% de l’actif de la société appartenait économiquement à sa fille, il n’était pas envisageable d’exiger de cette dernière un quelconque paiement et sa fille n’aurait pas consenti à un tel paiement. Par conséquent, la valeur vénale des actions était nulle. Elle a également produit l’avis de taxation de l’AFC du 4 décembre 2012 retenant une valeur de donation de CHF 372'750.- et exonérant sa fille de tout impôt.

A/1034/2014 - 7/23 - 13. Dans sa réponse du 30 avril 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours. En effet, la recourante n’invoquait dans son écriture aucun argument susceptible de l’amener à une appréciation différente du cas. 14. Dans sa réplique du 17 mai 2014, la recourante a indiqué ne pas admette la réponse très succincte de l’intimé, alors que le recours était dûment motivé et démontrait par ses annexes que l’AFC avait fait un mauvais usage de la circulaire 28. Elle se demandait si l’intimé avait reçu l’intégralité du dossier de recours et, dans l’affirmative, pourquoi il ne s’était pas adressé à l’AFC afin d’obtenir son avis de spécialiste en la matière. Elle a persisté dans ses conclusions précédentes. 15. Dans sa duplique du 10 juin 2014, l’intimé a rappelé que la recourante n’avait pas contesté les avis de taxation qu’elle considérait comme erronés, de sorte qu’ils étaient entrés en force. Par voie de conséquence, les autres services de l’administration étaient légitimés à s’y référer dans le cadre de leurs tâches respectives, sans devoir examiner si ces données étaient conformes à la réalité ou à la législation fiscale pertinente. L’intimé ne s’expliquait pas pour quelle raison la recourante n’avait à ce jour pas adressé à l’AFC une demande en reconsidération ou révision des avis de taxation entrés en force. Si l’AFC consentait à entrer en matière sur une telle demande, respectivement à établir de nouveaux avis de taxation, l’intimé procéderait à un nouvel examen du dossier de la recourante avec effet rétroactif. Il a persisté dans ses conclusions précédentes. 16. Le 20 juin 2014, la fille de la recourante a informé la chambre de céans que, par courrier du même jour, elle avait demandé au service de l’enregistrement de modifier la valeur de la donation en tenant compte de la valeur vénale économique réelle des actions. 17. Le 9 juillet 2014, s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties. La fille de la recourante représentant cette dernière a déclaré que seule la question de la valeur des biens dessaisis en lien avec la donation des actions de la société demeurait litigieuse. L’intimé avait retenu la valeur d’enregistrement de la donation qui elle-même se basait sur la valeur des actions non cotées afin de calculer l’impôt sur la fortune. Elle avait payé les impôts sur la fortune tels que déterminés par l’AFC. Le modèle sur lequel celle-ci s’était fondée était utilisé dans toute la Suisse bien qu’économiquement il fût discutable. Cette valeur ne correspondait toutefois pas à la réalité économique. C’est pourquoi, selon la circulaire 28, il n’y avait pas lieu de procéder à un tel calcul en cas de transfert d’actions. Du point de vue fiscal, pour 2010, la valeur d’enregistrement fixée en fonction du modèle utilisé par l’AFC était correcte s’agissant de sa mère. En 2011, il y avait eu transfert en sa faveur et cette valeur d’enregistrement qui aurait dû être utilisée pour valoriser sa fortune fin 2011 l’avait été à tort pour valoriser le transfert. Elle avait réécrit à l’AFC en date du 20 juin 2014.

A/1034/2014 - 8/23 - L’intimé a confirmé qu’il se fondait sur la taxation fiscale. Dès lors que celle-ci était entrée en force, il n’entrait pas en matière sur d’autres calculs. Il n’avait pas fait appel à un professionnel. 18. Le 11 juillet 2014, la chambre de céans a demandé au service de l’enregistrement de l’AFC de lui transmettre sa future réponse au courrier de la fille de la recourante du 20 juin 2014. 19. Le 25 juillet 2014, ledit service a informé la chambre de céans qu’il n’avait pas donné suite à la demande de la fille de la recourante au motif que les conditions d’une reconsidération n’étaient manifestement pas réalisées. 20. Dans son écriture du 31 juillet 2014, la recourante a exposé que le service de l’enregistrement n’était pas entré en matière sur une demande de reconsidération au motif qu’il n’existait pas de fait nouveau ne pouvant pas être connu ou invoqué dans la procédure de réclamation. Sa fille avait appelé le chef dudit service dans le but qu’il revoie sa position afin d’éviter une procédure auprès du Tribunal administratif de première instance. Ledit chef avait précisé qu’il s’était basé sur la valeur des actions communiquée par le service des titres non cotés pour enregistrer la valeur de la donation. Seul ce service avait la pouvoir de décider la valeur des actions non cotées. Son service n’avait pas les compétences pour juger d’une valeur d’actions non cotées. Le chef du service de l’enregistrement avait précisé à sa fille qu’il était d’accord d’entrer en matière sur une modification de la valeur d’enregistrement si le service des titres revoyait la valeur communiquée lors de l’enregistrement de la donation et qu’un jugement du Tribunal faisait apparaître que la valeur de la donation enregistrée était erronée. Afin d’utiliser la dernière voie qui permettrait de dénouer cette situation, sa fille avait adressé une demande au service des titres, par courriel de ce même jour, en lui transmettant les mêmes documents que ceux remis au service de l’enregistrement. 21. Dans son écriture du 27 août 2014, l’intimé a persisté dans les termes de ses précédentes écritures. 22. Par écriture du 29 octobre 2014, la recourante a informé la chambre de céans que sa fille n’avait reçu aucune réponse de la part du service des titres non cotés à la suite de sa demande de révision de la valeur vénale des titres à la date de la donation. 23. Le 17 décembre 2014, la chambre de céans a demandé à Monsieur F______, chef du service des titres de l’AFC (ci-après : le chef de service) quelle méthode son service utilisait pour estimer les titres non cotés en bourse dans le cadre d’une donation et s’il existait une directive interne à ce sujet. Elle lui a transmis l’expertise effectuée par la fille de la recourante au sujet de la valeur vénale des actions de la société en date du 21 novembre 2011 et lui a demandé s’il souscrivait à ses conclusions. 24. Par courrier du 14 janvier 2015, le chef de service a indiqué que la loi sur les droits d’enregistrement du 9 octobre 1969 (LDE - D 3 30) précisait uniquement que les autres titres sont estimés à leur valeur au jour de la donation, de sorte que la

A/1034/2014 - 9/23 méthode d’évaluation ressortant de la circulaire 28 n’était pas incompatible avec ladite législation. Il a admis au vu de la date de la donation que la valorisation de D______ SA sur la base des comptes 2011, à savoir CHF 171’450.-, était plus représentative que celle ressortant des comptes 2010. L’AFC avait consenti à appliquer dès 2013 les règles relatives à l’estimation d’une société avec valeur de rendement inaliénable respectivement difficilement aliénable, car dépendante de la performance individuelle de l’actionnaire, ce qui avait conduit à une prise en compte simple et non plus double de la valeur de rendement. On pouvait raisonnablement supposer que la situation de D______ SA n’avait pas considérablement changé entre 2011 et 2013, de sorte qu’il convenait d’en faire de même pour l’année 2011, ce qui aurait pour conséquence de ramener la valeur de la société en vue de la donation à CHF 128'600.-. Son service ne réalisait pas de calculs analytiques visant à dissocier une part du chiffre d’affaires, respectivement du bénéfice. Le fait que la société déployait ses activités dans un secteur plutôt qu’un autre ne portait pas atteinte à la notion de continuation de l’exploitation dès lors que ses activités restaient dans le périmètre des buts statutaires fixés depuis sa fondation. Par conséquent, les autres conclusions de la fille de la recourante ne pouvaient être suivies. 25. Dans son écriture du 26 janvier 2015, la recourante a rappelé que, selon la circulaire 28, la valeur fiscale de la société correspondait à la moyenne entre la valeur de rendement et la valeur substantielle. Selon le modèle 2 utilisé par l’AFC, la valeur de rendement représentait la moyenne des bénéfices nets de la société sur les trois dernières années divisée par le taux swap et la prime pour risques (8.5% en 2011) alors que la valeur substantielle correspondait aux actifs de la société moins les dettes, les provisions et les corrections de valeurs. Par conséquent, la valeur fiscale de l’entreprise était de CHF 128’612.- alors que si celle-ci avait eu son siège dans des cantons appliquant le modèle 1, ladite valeur aurait été égale à CHF 0.- à la date de la donation. Au vu de cette situation, il était nécessaire d’utiliser des principes d’estimation se rapprochant de la réalité économique. Or, lors de la donation, sa fille n’avait repris aucune activité ou client de sa mère, mais uniquement la structure juridique en place afin d’exercer ses activités. Par conséquent, la valeur d’achat de la société que sa fille aurait consenti à payer était de CHF 15'000.-, à savoir les frais de constitution d’une nouvelle SA à Genève et le temps épargné pour les démarches administratives. Si la société avait été reprise par un acheteur tiers indépendant, ce dernier n’aurait repris que les activités de la SA mais sans aucun client puisqu’elle avait des clients de longue date qui lui étaient très attachés et qui se seraient adressés à une autre entreprise. En définitive, la valeur fiscale calculée par le service des titres ne pouvait pas être utilisée pour estimer la valeur vénale de la société à la date de la donation. Il était incompréhensible que ledit service appliquât la valeur fiscale d’une société pour déterminer sa valeur de donation alors que pour tous les autres types de donation (immeuble, automobile), il se référait à sa valeur vénale.

A/1034/2014 - 10/23 - 26. Dans son écriture du 29 janvier 2015, l’intimé a déclaré être d’accord de tenir compte d’un montant de CHF 128'600.- à titre de biens dessaisis en lieu et place de celui de CHF 372'750.-. La donation ayant eu lieu en 2011, il convenait de retenir à titre de bien dessaisis, compte tenu de l’amortissement légal, un montant de CHF 118'600.- du 1er mai au 31 décembre 2013, CHF 108'600.- en 2014 et CHF 98'600.- dès le 1er janvier 2015. 27. Le 30 janvier 2015, la chambre de céans a transmis cette écriture à la recourante et, sur ce, a gardé la cause à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. La LPC et la LPCC ont connu plusieurs modifications concernant le montant des dépenses reconnues, entrées en vigueur le 1er janvier 2013. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires de la recourante se détermine dès lors selon le nouveau droit. 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est en recevable (art. 62 ss LPA).

A/1034/2014 - 11/23 - 5. L’intimé a accepté, par écriture du 29 janvier 2015, de prendre en compte dans le calcul du revenu déterminant, à titre de bien dessaisis, CHF 118'600.- du 1er mai au 31 décembre 2013, CHF 108'600.- en 2014 et CHF 98'600.- dès le 1er janvier 2015. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur ne peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. Etant donné que l’acceptation par l’intimé de modifier son calcul concernant la valeur du dessaisissement est bien postérieure à l’envoi de sa réponse à la chambre de céans, l’objet du litige doit être fixé en fonction de la décision sur opposition du 19 mars 2014 et des conclusions du recours du 7 avril 2014. Au vu de ces dernières, le litige consiste à déterminer si le calcul de l’intimé est correct s’agissant de la fortune prise en considération dans le revenu déterminant, en particulier si la valeur des actions de la société lors de leur donation en novembre 2011 a été évaluée correctement. 6. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). L’art. 10 al. 1 let. a LPC prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 19'210 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 28'815 fr. pour les couples (ch. 2). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (ch. 2). En vertu de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. pour les personnes seules et 60'000 fr. pour les couples (let. c); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).

A/1034/2014 - 12/23 - La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). 7. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). En droit cantonal, les dépenses reconnues sont les mêmes qu'en droit fédéral (art. 6 LPCC), à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3. Selon l’art. 3 du règlement relatif aux prestations complémentaires cantonales (RPCC), le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élève à 25’555 fr., s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous, ou qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré (let. a); 38’333 fr., s’il s’agit d’un couple, dont l’un des conjoints ou des partenaires enregistrés a atteint l’âge de la retraite; Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c). 8. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contreprestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Constitue notamment un mode de dessaisissement par

A/1034/2014 - 13/23 excellence la donation entre vifs ou l’avancement d’hoirie (Raymond SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 212). Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). 10. En premier lieu, il convient de déterminer si, en cédant les actions de C______ SA à sa fille, le 21 novembre 2011, la recourante s’est dessaisie de sa fortune. En l’espèce, la recourante a transmis à sa fille l’intégralité des actions de C______ SA d’une valeur nominale de CHF 50'000.- par acte de donation du

A/1034/2014 - 14/23 - 29 novembre 2012. Même s’il fallait retenir les conclusions de la recourante au sujet de la valeur vénale de la donation, force est de constater qu’elle admet au moins que celle-ci s’élève à CHF 15’000.-, montant que sa fille ne lui a pas versé en contrepartie. Etant donné que la transmission des actions a eu lieu sans obligation juridique et sans contre-prestation financière équivalente, une telle donation constitue un acte de dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 55/05 du 26 janvier 2007 consid. 3.2). 11. Il reste à évaluer la valeur des biens dessaisis, respectivement de la donation. a) Selon l’art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Le juge des assurances sociales ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si cellesci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu et de la fortune est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation (ATF 110 V 83 consid. 4; ATF 106 V 130 consid. 1; ATF 102 V 30 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1). b) En vertu de l’art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), à l'exception notamment des règles concernant les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50, let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2). c) Le chiffre 3444.01 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2013, précise au sujet de l’estimation de la fortune qu’est déterminante la valeur de la fortune retenue par l’administration fiscale avant la déduction des montants exempts d’impôt. d) Selon l’art 49 LIPP, l'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû (al. 1). La fortune est estimée, en général, à la valeur vénale (al. 2). D’après la loi sur les droits d’enregistrement du 9 octobre 1969 (LDE - D 3 30) l’estimation des biens donnés s’établit d’après leur valeur au jour de la donation

A/1034/2014 - 15/23 - (art. 14 al. 1). Cette estimation, sous réserve de l’expertise prévue par la présente loi, est établie : a) par la déclaration des parties; b) par toutes pièces justificatives (art. 14 al. 2). Les actions, obligations, parts sociales et autres titres sont estimés au cours ou à leur valeur au jour de la donation. En ce qui concerne les actions de sociétés anonymes immobilières, leur estimation est effectuée en prenant comme base la valeur vénale des biens immobiliers et autres actifs de ces sociétés, sous déduction du passif dont il est justifié (art. 15. al. 4). Si le capital, la valeur ou le prix énoncé dans tout acte ou opération, soumis aux droits proportionnels ou progressifs, paraît inférieur au prix réel ou à la valeur vénale, le directeur de l’administration de l’enregistrement et du timbre peut, dans le délai d’un an à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration d’opération, ordonner une estimation par expert (art. 10 al. 1). d) En vertu de la circulaire 28 (consultable sur internet à l'adresse http://www.steuerkonferenz.ch/fr/?Documents:Circulaires), la valeur vénale correspond à la valeur intrinsèque et se détermine en règle générale d'après les règles d'estimation des présentes Instructions selon le principe de continuation de l’exploitation (ch. 2.4). Le calcul de la valeur vénale des titres non cotés est établi en principe par l'Administration des contributions du canton du siège de la société (ch. 3). Les Instructions ne sont applicables que si l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement de l'estimation est connu. Il est recommandé à l'autorité procédant à l'estimation de la négocier avec la direction, un membre du conseil d'administration ou toute autre personne mandatée au cas où les documents mis à disposition (comptes annuels, dossier de taxation, etc.) ne permettraient pas d'apprécier la situation économique d'une société (ch. 5). Les comptes annuels servent de base à l'établissement de la valeur de rendement. Pour déterminer la valeur de rendement, deux modèles sont à disposition: Modèle 1: Les comptes annuels (n) et (n-1) servent de base pour le calcul; Modèle 2: Les comptes annuels (n), (n-1) et (n-2) servent de base pour le calcul (ch. 7.1). Chaque canton choisit l’un des deux modèles comme standard cantonal (ch. 7.2). La société estimée a le droit de requérir l’application de l’autre modèle auprès du canton compétent pour l’estimation. La société reste liée au modèle choisi pour les cinq années suivantes (ch. 7.3). La valeur de rendement s'obtient par la capitalisation du bénéfice net des exercices déterminants augmenté ou diminué des reprises ou déductions mentionnées sous le chiffre 9 (ch. 8.1). Dans le modèle 1, le bénéfice net du dernier exercice (n) est pris en considération deux fois. Dans le modèle 2, les bénéfices nets de chacun des trois exercices (n, n-1 et n-2) sont pris en considération une fois (ch. 8.2). Le taux de capitalisation est composé du taux d'intérêt de placements sans risque et d'une prime pour risques fixes (ch. 10.1). Le taux d'intérêt de placements sans risque correspond à la moyenne du taux de référence swap CHF à 5 ans calculée sur la base trimestrielle de la période fiscale (n). Ce taux est arrondi au demi pour cent

A/1034/2014 - 16/23 supérieur (ch. 10.2). La prime pour risques, au taux fixe de 7 points de pourcentage, est ajoutée à la moyenne déterminée selon l’alinéa 2. Cette augmentation tient compte des risques généraux de l’entreprise ainsi que de la négociabilité restreinte de ses titres (ch. 10.3). Le taux de capitalisation déterminant est publié chaque année dans la Liste des cours de l'Administration fédérale des contributions (ch. 10.4). L'appréciation de la valeur substantielle se base sur les comptes annuels [n] (ch. 11.1). Les actifs et passifs doivent être pris en considération dans leur intégralité (ch. 12). La valeur de l'entreprise résulte de la moyenne pondérée entre la valeur de rendement qui est doublée d’une part et la valeur substantielle déterminée selon le principe de continuation de l’exploitation d’autre part, d'où la formule de base : = 2 +3 E = valeur de l'entreprise Vr = valeur de rendement Vs = valeur substantielle (ch. 34) La valeur de rendement de la période fiscale (n) s'établit comme suit: a. Modèle 1 : Vr n = 2R¹ + R² 3 x 100C R¹ = résultat ajusté de la période fiscale (n) R² = résultat ajusté de la période fiscale (n-1) C = taux de capitalisation b. Modèle 2 : Vr n = R¹ + R² + R3 x 100C R¹ = résultat ajusté de la période fiscale (n) R² = résultat ajusté de la période fiscale (n-1) R3 = résultat ajusté de la période fiscale (n-2) C = taux de capitalisation (ch. 35) Selon le commentaire 2011 de la circulaire 28 ici déterminant puisque la donation a eu lieu en novembre 2011, les prescriptions des Instructions ne sont valables, en principe, que pour l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune. Pour la perception d’autres impôts, la méthode d’estimation applicable relève de la compétence de l'autorité de taxation (ch. 1). Dans des cas exceptionnels, il arrive qu'une entreprise ne puisse être aliénée ou (est) difficilement aliénable à la valeur de rendement. Cela peut être le cas lorsque le rendement d'une entreprise repose exclusivement ou presque exclusivement sur la performance d'une personne unique

A/1034/2014 - 17/23 détenant la totalité ou la majorité des droits de participation de celle-ci (participations > 50%; les parts d'époux ou de partenaires enregistrés faisant l'objet d'une imposition commune sont additionnées). Si la création de valeur de l’entreprise est obtenue uniquement par le détenteur d'une participation majoritaire et si l'entreprise n'emploie pas d’autres personnes, hormis quelques personnes occupées à des tâches d'administration et de logistique, l'autorité d'estimation peut, sur demande de l'entreprise, prendre en considération cette situation par une pondération simple de la valeur de rendement (c'est-à-dire non doublée) et de la valeur de substance (ch. 5). La jurisprudence a précisé que les instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune (ci-après: les Instructions) sont éditées par la Conférence suisse des impôts, qui regroupe les administrations fiscales cantonales et l'Administration fédérale des contributions. Elles ont fait l'objet de plusieurs éditions depuis les années 40 (cf. Erhard JOST, Les nouvelles instructions concernant l'estimation des titres non cotés, in Archives 40, p. 182; Carl HELBLING, Unternehmensbewertung und Steuern, 9ème édition, 1998, p. 549), la dernière datant du 28 août 2008. Les Instructions prévoient que la méthode d'estimation générale des titres non cotés, qui s'applique aux sociétés commerciales, industrielles et de services, s'effectue par la moyenne pondérée entre la valeur de rendement doublée et la valeur intrinsèque déterminée selon le principe de la continuation. Cette méthode est généralement appelée « méthode des praticiens » (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_309/2013 et 2C_310/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.6). Après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID – RS 642.14), le Tribunal fédéral a souligné qu'en prévoyant des règles unifiées d'estimation des titres non cotés en vue de leur imposition sur la fortune dans un domaine où les cantons jouissent d'un large pouvoir d'appréciation, les Instructions poursuivaient un but d'harmonisation fiscale horizontale et concrétisaient ainsi l'art. 14 al. 1 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_800/2008 du 12 juin 2009 consid. 5.2, RF 64/2009, p. 910; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_952/2010 du 29 mars 2011 consid. 2.1). Sur le fond, il a confirmé que les Instructions prenaient en compte les éléments déterminants pour l'évaluation des titres non cotés et qu'elles étaient appropriées pour l'estimation des sociétés en vue de l'imposition sur la fortune des actionnaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_504/2009 du 15 avril 2010 consid. 3.3 et les références citées). En tant que directives, les Instructions ne constituent pas du droit fédéral et ne lient donc pas le juge (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1168/2013 du 30 juin 2014 consid. 3.6 et 2C_504/2009 du 15 avril 2010 consid. 3.3). Elles sont toutefois reconnues, de jurisprudence constante, comme présentant une méthode adéquate et fiable pour l'estimation de la valeur vénale des titres non cotés, de sorte que le Tribunal fédéral s'y réfère et les applique non seulement en ce qui concerne l'impôt sur la fortune, mais également lorsqu'il s'agit de procéder à l'estimation de la valeur vénale de titres non cotés dans le contexte de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le

A/1034/2014 - 18/23 revenu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1082/2013 du 14 janvier 2015 consid. 5.3.1). 12. En l’espèce, selon les taxations fiscales de la recourante, l’AFC a déterminé la valeur fiscale des 50 actions non cotées en bourse (d’une valeur nominale de CHF 1'000.-) à CHF 3'022.- en 2008, CHF 102’250.- en 2009 (2'045 x 50) et CHF 431'750.- en 2010. Pour déterminer la valeur du dessaisissement de fortune de la recourante lors de la cession des 50 actions à sa fille par donation du 21 novembre 2011, l’intimé s’est basé sur la valeur des actions ressortant de l’avis de taxation établi le 4 décembre 2012 par le service des successions et de l’enregistrement de l’AFC, à savoir CHF 372'750.-. Dans un premier moyen, la recourante conteste cette valeur au motif que ledit service s’est basé sur les chiffres 7 et 8 de la circulaire 28 qui ne s’applique qu’à l’estimation des titres non cotés en bourse afin de déterminer l’impôt sur la fortune et non pas à leur estimation dans le cadre d’une donation. Elle observe que sa fille n’a pas contesté ladite taxation dès lors qu’elle l’exonérait de droits de donation, le bénéficiaire étant un descendant, et qu’elle n’a pas perçu les enjeux de cette taxation quant au droit aux prestations complémentaires. Or, selon la jurisprudence, le juge des assurances sociales ne peut pas s'écarter d'une taxation fiscale entrée en force, même s'il se révèle que celle-ci aurait été corrigée au cas où le contribuable l'aurait attaquée à temps par un moyen de droit à sa disposition (ATF 110 V 369 consid. 2b; RCC 1992 p. 33, RCC 1980 p. 548; arrêt du Tribunal fédéral 8C_898/2008 du 17 décembre 2009 consid. 5). Par conséquent, il y a lieu de s’en tenir, en principe, à la présomption de la conformité à la réalité de ladite taxation. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que la valeur des actions ait été estimée dans le cadre de l’avis de taxation du 4 décembre 2012 relatif à la donation, selon le modèle prévu aux chiffres 7 et 8 de la circulaire 28, n’a aucune incidence en droit des prestations complémentaires. En effet, il s’agit d’évaluer la fortune dont la recourante s’est dessaisie par cette donation, à savoir de déterminer quelle aurait été sa fortune mobilière en novembre 2011, si elle n’avait pas cédé ses actions. Par conséquent, la valeur des actions prise en compte par l’AFC pour établir les droits d’enregistrement dans le cadre de la donation doit correspondre à celle retenue lors de la taxation de la fortune mobilière de la bénéficiaire de la donation. A cet égard, le 15 juin 2012, le service des titres de l’AFC a estimé la valeur desdites actions au 31 décembre 2010 à CHF 372'752.94 en se basant sur le modèle 2 (valeur cantonale par défaut) selon les chiffres 7 et 8 de la circulaire 28. Pour sa part, dans son mémoire de recours, la recourante a admis que cette valeur avait été retenue par l’AFC aux fins de déterminer l’impôt sur la fortune du donataire, de sorte que la même valeur vénale a été retenue pour évaluer la fortune mobilière

A/1034/2014 - 19/23 donnée par la recourante et celle reçue par la bénéficiaire. Par conséquent, force est de constater que l’AFC n’a pas excédé le champ d’application de la circulaire 28 en utilisant cette dernière pour calculer la valeur de la donation, étant précisé que contrairement à ce que soutient la recourante, la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 11 d) admet que cette circulaire constitue une méthode adéquate et fiable pour l'estimation de la valeur vénale des titres non cotés non seulement en ce qui concerne l'impôt sur la fortune, mais également notamment dans le contexte de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le revenu. Dès lors, la chambre de céans ne discerne pas en quoi cette circulaire ne s’appliquerait pas pour l’estimation de la valeur vénale des titres non cotés dans le cadre d’une donation. Au demeurant, dans un arrêt P.110/2004 du 30 juin 2005 concernant également la contestation de l’estimation de la valeur des actions non cotées en bourse d’une SA lors d’une donation, le Tribunal fédéral a admis la conformité au droit de l’application des instructions 28 pour déterminer la valeur des actions de la SA au moment de la donation. Il a relevé que ces instructions prévoient que la valeur fiscale des titres est fixée à leur valeur vénale et qu’elles indiquent la façon dont la valeur vénale est déterminée. Il a précisé s’agissant de l’impôt sur les donations que, selon la législation fiscale, les biens sont estimés à leur valeur vénale, de sorte que la même valeur est prévue par les deux textes. Il a confirmé qu’en se fondant sur la valeur déterminée pour l’impôt sur la fortune au 1er janvier avant la date de la donation, l’instance inférieure avait procédé à une appréciation anticipée des preuves correcte en considérant que l’expertise qui lui était proposée ne l’amènerait pas à modifier son opinion (consid. 6.3). Dans le cas de la recourante, il en va strictement de même puisque les actions non cotées en bourse sont évaluées à leur valeur vénale tant selon la LDE (art. 10 et 15 al. 4) que selon les instructions 28 (ch. 2.4), de sorte qu’il s’agit de la même valeur d’estimation qui peut donc être déterminée d’après la méthode des instructions 28 dans le cadre de la taxation d’une donation. 13. Dans un second moyen, la recourante conteste la valeur vénale prise en compte par l’AFC au motif qu’elle ne correspondrait pas à la valeur du marché qui serait nulle (rapport d’expertise de la fille de la recourante), respectivement de CHF 15'000.- (écriture du 26 janvier 2015), dès lors que la valeur de l’entreprise était uniquement constituée de la valeur de rendement imputable à l’activité de sa fille. a) Selon la jurisprudence relative à la valeur probante des rapports médicaux qui s’applique mutatis mutandis aux rapports économiques, une expertise privée peut également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2). b) Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état

A/1034/2014 - 20/23 intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 V 93 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2013 du 31 décembre 2013 consid. 2.2). Les motifs de prévention pour un expert sont identiques à ceux qui valent pour le juge (ATF 137 V 210 consid. 2.1.3; ATF 132 V 93 consid. 7.1). En matière de récusation, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité (ATF 132 V 93 consid. 6.5). Selon l’art. 15A al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions se récusent notamment : s’ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a); s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie (let. d). c) En l’espèce, le moyen de preuve que produit la recourante est un rapport d’expertise privé établi par sa fille, soit un parent en ligne directe ; or, cette circonstance constitue un motif formel de récusation (cf art. 15A al. 1 let. d LPA), propre à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Par conséquent, ce rapport d’expertise ne peut pas être pris en considération par la chambre de céans à titre de moyen de preuve, mais doit être considéré comme de simples allégations d'une partie. S’agissant des allégués de la recourante quant à la valeur vénale des actions qui s’élèverait au maximum à CHF 15'000.-, ils ne sont pas crédibles. En effet, le montant allégué de CHF 15'000.- pour créer une SA n’est pas établi par pièces. En outre, il est contredit par l’art. 621 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) en vertu duquel, le capitalactions ne peut être inférieur à 100’000 francs et par l’art. 632 CO selon lequel, lors de la constitution de la société, les souscripteurs doivent avoir libéré 20 pour cent au moins de la valeur nominale de chaque action (al. 1). Dans tous les cas, un montant de 50’000 francs au moins doit être couvert par les apports effectués (al. 2). Par conséquent, si sa fille avait dû constituer une nouvelle SA, elle aurait dû libérer au minimum le capital-social à raison de CHF 50'000.- en plus des frais de notaire, de RC, etc. On rappellera que, selon la jurisprudence, la détermination de la fortune est une tâche incombant aux autorités fiscales, de sorte que le juge des assurances sociales

A/1034/2014 - 21/23 ne saurait s’écarter des décisions de taxation entrées en force, à moins que celles-ci ne contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées. Toutefois, dans sa détermination du 14 janvier 2015, l’AFC a modifié son évaluation de la valeur vénale des 50 actions de C______ SA en acceptant de prendre en considération la situation de la société au 31 décembre 2011 et non plus au 31 décembre 2010, ce qui implique d’établir la valeur de rendement sur la base de la moyenne des résultats de l’entreprise de la fin 2009 à la fin 2011, respectivement de tenir compte de deux exercices déficitaires (2010 et 2011) au lieu d’un seul (2011). L’AFC a également accepté de ne pondérer qu’une seule fois la valeur de rendement, au lieu de deux fois, afin de tenir compte de sa difficulté d’aliénation dès lors que ladite valeur repose en partie sur la performance individuelle de l’actionnaire. Ces deux modifications ont pour conséquence de ramener la valeur vénale des actions non cotées de CHF 372'750.- à CHF 128'600.-. Après ces modifications, la chambre de céans ne discerne dans l’évaluation de l’autorisé fiscale aucune erreur manifeste qui puisse être rectifiée d’emblée et qui justifierait de s’en écarter. 14. a) Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). b) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). c) En l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à d’autres actes d’instruction au vu de la présomption d’exactitude de l’évaluation de l’autorité fiscale, du fait que le juge des assurances sociales est lié par ladite évaluation et de l’absence d’erreur manifeste pouvant être rectifiée d’emblée. 15. Pour calculer les revenus déterminants, l'art. 17a OPC-AVS/AI stipule que la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10'000 fr. (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année

A/1034/2014 - 22/23 pour laquelle la prestation est servie (al. 3). En outre, conformément à l'art. 3c al. 1 let. b LPC, il convient de tenir compte, dans le calcul des revenus déterminants, du produit hypothétique de la part de fortune dont l'assuré s'est dessaisi. En définitive, la chambre de céans retiendra que la fortune dont la recourante s’est dessaisie s’élevait à CHF 128'600.- à la date de la donation et doit être prise en compte à raison de CHF 118'600.- au 1er janvier 2013 et de CHF 108'600.- au 1er janvier 2014 pour la part dépassant CHF 37'500.- (art. 11 al. 1 let. c LPC), soit CHF 83'600.- en 2013 et CHF 71'100.- en 2014. Etant donné que cette fortune est comptabilisée à raison d’un dixième pour le calcul des prestations complémentaires fédérales (art. 11 al. 1 let. c LPC), il apparaît à première vue que, pour l’année 2014, le revenu déterminant de la recourante est inférieur à ses dépenses reconnues. Par conséquent, le dossier est renvoyé à l’intimé pour nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires de la recourante en tenant compte d’un dessaisissement de fortune de CHF 128'600.- en novembre 2011. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis au sens des considérants. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1034/2014 - 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du 19 mars 2014 au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le