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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.02.2013 A/1034/2011

21 febbraio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,921 parole·~50 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZ- ZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1034/2011 ATAS/194/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 février 2013 3 ème Chambre

En la cause Monsieur R__________, domicilié à Genève recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1034/2011 - 2/23 - EN FAIT 1. Monsieur R__________ (ci-après : l’assuré ou le bénéficiaire), né en 1942, a reçu des prestations complémentaires et des subsides d'assurance-maladie depuis le 1er avril 2005. 2. Par courrier du 27 juillet 2007, il a informé le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC) de son intention de se marier. Il a expliqué que sa future épouse, d’origine lithuanienne, prendrait des cours de français dès le mois de septembre et serait ainsi entièrement à sa charge durant au moins six mois. 3. Le mariage de l’assuré avec Madame S__________ a été célébré le 15 novembre 2007. 4. Le 28 mars 2008, le SPC a rendu deux décisions : − il ressortait de la première, portant sur la période du 1er août au 30 novembre 2007, qu’en raison d’une erreur quant au montant du loyer, 3'600 fr. avaient été versés à l’assuré à tort; − dans la seconde, relative à la période du 1er décembre 2007 au 31 mars 2008 c'est-à-dire postérieure au mariage de l’assuré -, le SPC avait recalculé le montant des prestations dues compte tenu de ce changement de situation et était parvenu à la conclusion que 8'960 fr. avaient été versés à tort à son bénéficiaire durant cette période ; le SPC expliquait que le versement des prestations était interrompu dès le 30 novembre 2007 et qu’il rendrait une décision pour couple, valable dès le 1er décembre 2007. En définitive, c’est donc un montant total de 12'560 fr. (3'600 fr. + 8'960 fr.) dont le remboursement était réclamé à l’assuré pour la période du 1er août 2007 au 31 mars 2008. 5. Le 31 mars 2008, le SPC a rendu une nouvelle décision. S’agissant de la période du 1er décembre 2007 au 31 mars 2008, il a reconnu à son bénéficiaire et à son épouse le droit à des prestations complémentaires d’un montant de 2'988 fr., somme qu’il a déduite de celle de 8'960 fr. dont il avait réclamé la restitution trois jours auparavant. Quant à la période postérieure au 31 mars 2008, le SPC a reconnu au couple le droit à des prestations complémentaires cantonales de 214 fr./mois. Son calcul prenait notamment en compte un gain potentiel de 39'856 fr. pour l’épouse du bénéficiaire. 6. Après un échange de correspondance avec l’assuré, le SPC a procédé à de nouveaux calculs et rendu quatre décisions le 28 août 2008 :

A/1034/2011 - 3/23 - − la première, concernant la période du 1er décembre 2007 au 31 mars 2008, prenait en considération, en substance, une fortune immobilière de 62'656 fr. 75 fr. et, dès le 1er janvier 2008, un montant de 39'856 fr. à titre de gain potentiel de l’épouse du bénéficiaire ; le SPC concluait que 1'276 fr. avaient été versés à tort, dont il réclamait le remboursement ; − dans la deuxième, le SPC réclamait la restitution de l’intégralité des prestations versées entre le 1er avril et le 31 août 2008 - période durant laquelle l’épouse de l’assuré avait vécu hors du canton -, soit un montant de 1'070 fr. ; − la troisième décision, portant également sur la période du 1er avril au 31 juillet 2008, ne prenait en compte ni gain potentiel ni fortune et reconnaissait au bénéficiaire le droit à des prestations à hauteur de 6'260 fr., somme affectée au « remboursement d’une dette existante » ; − enfin, la quatrième décision, relative au mois d’août 2008 et à la période postérieure, fixait à 632 fr./mois le droit aux prestations ; cette décision prenait à nouveau en compte fortune immobilière et gain potentiel. A ces décisions, le SPC a joint un courrier daté du 4 septembre 2008, dans lequel il a expliqué avoir repris ses calculs en opérant la distinction entre les périodes durant lesquelles l’épouse du bénéficiaire avait vécu en Suisse et celles où tel n’avait pas été le cas. Il avait également procédé à des corrections (prise en compte d’un bien immobilier dès le 1er décembre 2007 et du nouveau loyer dès le 1er juillet 2008). Le SPC a finalement réclamé le remboursement d’un montant de 2'346 fr. (1'276 fr. + 1'070 fr.). Il a confirmé qu’à compter du 1er septembre 2008, le montant des prestations s’élèverait à 632 fr./mois mais annoncé que, dès le 1er novembre 2008, l’épouse du bénéficiaire ne serait à nouveau plus prise en compte dans les calculs, vu son départ pour la Lituanie. 7. Par courrier du 4 octobre 2008, l'assuré s’est opposé à cette décision et a demandé la remise de l’obligation de restituer la somme qui lui était réclamée. Il a expliqué que c’était de bonne foi qu’il avait reçu les prestations et souligné qu’il avait toujours rempli son obligation d’informer le SPC. En substance, l’intéressé expliquait que son épouse enseignait les langues en Lituanie, que durant les deux dernières années, elle avait au surplus suivi des cours de mise à niveau à l’université de Vilnius en vue de l’obtention d’un diplôme de langue anglaise, qu’ils s’étaient heurtés à de grandes difficultés pour se loger et que la somme qui leur était accordée ne suffisait pas pour faire face à leurs obligations. 8. Un échange de correspondance s’en est suivi entre le SPC et l’assuré. Dans un courrier du 4 mars 2009, le SPC a expliqué à son bénéficiaire : − avoir estimé que son épouse - arrivée en Suisse en juin 2007 - avait les atouts et ressources nécessaires pour mettre en valeur sa capacité de gain (vu son âge, le fait qu’elle était en bonne santé et qu’elle n’avait pas d’enfants à charge), et

A/1034/2011 - 4/23 avoir dès lors tenu compte - après une période d’adaptation de six mois - d’un gain potentiel correspondant au salaire moyen issu de la convention collective de travail (CCT) conclue dans le secteur du nettoyage ; − avoir décidé, au vu des explications fournies, d’inclure l’épouse du bénéficiaire dans le calcul des prestations de façon continue dès le 1er novembre 2007, soit dès le premier jour du mois où ils s’étaient mariés. Constatant toutefois que cette nouvelle manière de calculer serait préjudiciable à l’opposant, le SPC a offert à ce dernier la possibilité de retirer son opposition avant de procéder à une telle reformatio in pejus. 9. Par télécopie du 6 mars 2009, l’assuré a déclaré maintenir son opposition. 10. Le 5 mai 2009, le directeur du SPC, interpellé par le bénéficiaire au sujet du sort réservé à sa demande de remise, lui a répondu que celle-ci ne pourrait lui être accordée dans la mesure où la condition de la bonne foi n’était pas réalisée puisque le SPC n’avait découvert son mariage qu’en consultant le registre de l’Office cantonal de la population (OCP), quatre mois après sa célébration. 11. Le 24 mai 2009, l'assuré a adressé au SPC un recommandé accusant réception du refus de remise et contestant celui-ci. Le bénéficiaire alléguait avoir informé en temps utile le SPC de son mariage. Il relevait l’avoir fait avant même de se marier et avoir au surplus communiqué au SPC une copie des documents de la mairie. Il estimait, dès lors, avoir rempli son obligation de renseigner. 12. Par décision du 6 mai 2009, le SPC, reprenant les explications fournies dans son courrier du 4 mars 2009, a rejeté l’opposition du 4 octobre 2008 et procédé à de nouveaux calculs pour la période du 1er novembre 2007 au 31 mai 2009. Concluant que 5'256 fr. avaient été versés à tort, il en réclamait la restitution. 13. Par courrier du 24 mai 2009 adressé au SPC et transmis par ce dernier au TRIBU- NAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (TCAS) comme objet de sa compétence, l’assuré s’est opposé à cette décision en alléguant notamment que la vente de l’appartement de son épouse servirait probablement à éponger les dettes de cette dernière. Dans le cadre de l’instruction de son recours (procédure A/2088/2009), l’assuré a informé le TCAS que son épouse souffrait de problèmes psychiques. Il a produit un courrier rédigé le 22 octobre 2009 par la Dresse A__________, psychiatre traitant de son épouse, dont il ressortait qu’elle suivait l’intéressée depuis juillet 2009 pour un état dépressif et des attaques de panique, qu’elle lui avait prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques et que l’état psychique de sa patiente ne lui permettait pour l’instant ni d’apprendre le français, ni de travailler.

A/1034/2011 - 5/23 - Interrogée par le Tribunal, la Dresse A__________ a répondu, par courrier du 8 décembre 2009, que sa patiente se plaignait de fatigue, d’angoisse, de tristesse, de troubles du sommeil, d’attaques de panique et de troubles de la concentration. Le médecin a diagnostiqué un état dépressif moyen et un trouble panique avec agoraphobie, entrainant une totale incapacité à exercer l’activité d’enseignante et une capacité de travail réduite à 50% dans une autre activité (manuelle et répétitive). Elle a précisé que sa patiente avait été suivie précédemment à la consultation de la Servette depuis le 3 décembre 2008. Le 27 mai 2010, le TCAS a rendu un arrêt (ATAS/605/2010) aux termes duquel il a partiellement admis le recours et a renvoyé la cause au SPC, à charge pour ce dernier de réexaminer conformément aux considérants le droit aux prestations de son bénéficiaire pour la période du 1er décembre 2007 au 31 mai 2009 et d’établir clairement, cas échéant, le montant dont il demandait la restitution. Le TCAS a considéré que c’était à juste titre que le SPC avait retenu un gain potentiel à compter du mois de janvier 2008, soit à l’issue de la période d’adaptation puisque, malgré plusieurs demandes, l’assuré n’avait jamais produit de documents médicaux permettant d’objectiver une incapacité de travail de son épouse pour la période antérieure à juillet 2009. Cela étant, dès lors que la cause lui était renvoyée pour nouveaux calculs, le SPC devrait accorder à l’assuré un dernier délai pour produire tous les documents utiles et interroger la consultation de la Servette sur l’état de santé et la capacité de travail de l’épouse de l’intéressé à la fin de l’année 2008. Pour la période postérieure à juillet 2009, en revanche, il y avait lieu de réduire le gain potentiel de moitié, dans une activité simple et répétitive, compte tenu de l’appréciation de la Dresse A__________. Le recours au Tribunal fédéral interjeté par l’assuré a été déclaré irrecevable le 8 septembre 2010 (ATF non publié 9C_564/2010). 14. Par courrier du 17 juin 2010, le SPC a interrogé le Centre de thérapies brèves (CTB) sur le suivi de l’épouse de l’assuré entre octobre 2008 et juin 2009, les pathologies retenues et leurs conséquences sur la capacité de travail de l’intéressée. 15. Par courrier du 20 juin 2010, l’assuré a réclamé au SPC le paiement de 102'902 fr. 50 : − 41'161 fr. 00 pour la période de décembre 2007 à décembre 2008, devant être selon lui considérée comme une période d’adaptation ; − 61'741 fr. 50 pour la période de janvier 2008 à fin juin 2010, vu l’incapacité de travail de son épouse. 16. Par courrier du 25 juin 2010, l’assuré a transmis au SPC une attestation établie le 22 janvier 2010 par le CTB, dont il ressortait que son épouse avait été suivie par la consultation de la Servette entre le 3 décembre 2008 et le 4 août 2009 - période durant laquelle elle avait été reçue à 12 reprises par un médecin psychiatre en raison

A/1034/2011 - 6/23 d’un trouble anxio-dépressif - et que, lors du dernier entretien, mené le 4 août 2009, une amélioration de la thymie et de l’anxiété avait été observée. 17. Le 2 juillet 2010, le SPC a informé l’assuré que cette attestation n’emportait pas sa conviction et qu’il préférait attendre que le CTB - dument interpellé - lui réponde directement, ensuite de quoi les prestations seraient calculées conformément aux considérations de l’arrêt du TCAS. 18. Par courrier du 15 juillet 2010, l’assuré a, une nouvelle fois, fait part au SPC de son mécontentement, ajoutant qu’il n’entendait produire aucune pièce supplémentaire car il estimait que le SPC disposait de suffisamment d’éléments pour statuer en toute connaissance de cause. 19. Le 14 septembre 2010, l’assuré a néanmoins produit plusieurs documents, démontrant, d’une part, que son épouse ne disposait plus de son appartement en Lituanie, celui-ci étant sous séquestre, et, d’autre part, qu’ils étaient sur le point d’être expulsé de leur logement, dont ils ne pouvaient payer le loyer. 20. Par courriers des 4 octobre et 4 novembre 2010, l’assuré a rappelé au SPC que le TCAS lui avait demandé de rendre sa décision le plus rapidement possible. 21. Le 5 novembre 2010, le SPC a rendu une nouvelle décision. S’agissant de la période du 1er décembre 2008 au 30 octobre 2010, il a reconnu à l’assuré le droit à 49'814 fr. de prestations au total. Considérant que 15'191 fr. avaient déjà été versés, le SPC reconnaissait devoir à son bénéficiaire encore 34'623 fr., dont 10'282 fr. devaient être affectés « au remboursement d’une dette existante ». A compter du 1er décembre 2010, l’assuré avait droit à 1'635 fr. de prestations complémentaires fédérales et à 774 fr. de prestations cantonales. 22. Le 10 décembre 2010, le SPC a versé à l’assuré 26'750 fr. (montant correspondant aux prestations du mois de décembre 2010 et au solde dû selon sa décision du 5 novembre 2010). 23. Le 17 décembre 2010, le SPC a encore rendu trois décisions recalculant le droit aux prestations de son bénéficiaire : − dans la première, relative à la période du 1er novembre 2005 au 31 mai 2007 (ciaprès : la première décision du 17 décembre 2010), le SPC a reconnu à son bénéficiaire le droit à 37'791 fr. de prestations complémentaires, dont 35'538 déjà versés, si bien que 2'253 fr. restaient encore dus; − dans la deuxième, portant sur la période du 1er juin au 31 octobre 2007 (ciaprès : la deuxième décision du 17 décembre 2010), le SPC a reconnu à son bé-

A/1034/2011 - 7/23 néficiaire le droit à 9'105 fr. de prestations complémentaires, dont 8'500 fr. déjà versés (solde dû : 605 fr.); − dans la troisième, portant sur la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2010 (ci-après : la troisième décision du 17 décembre 2010), le SPC reconnaissait à son bénéficiaire le droit à 65'003 fr. de prestations, dont 57'467 fr. déjà versés (solde dû : 7'536 fr.). 24. Par écritures des 8 décembre 2010 et 1er janvier 2011, le bénéficiaire a contesté auprès du TCAS - remplacé par la Cour de céans le 1er janvier 2011 - la décision du 5 novembre 2010 et celle du 17 décembre 2010 portant sur la période du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2010. L’assuré concluait en substance à l’annulation de toutes les décisions rendues par le SPC entre le 1er août et le 1er décembre 2007, à ce qu’il soit constaté que son épouse avait droit à une période de réadaptation de 12 mois à compter de son arrivée en Suisse, à ce qu’il soit constaté qu’elle était incapable d’exercer sa profession d’enseignante et à ce qu’il soit renoncé à prendre en considération le moindre gain potentiel la concernant, ceci afin de respecter l’égalité de traitement (l’assuré invoquait le cas d’un autre bénéficiaire, du nom de T__________). Par arrêts du 10 février 2011 (ATAS/142/2011), respectivement du 17 février 2011 (ATAS/181/2011), la Cour de céans a transmis les causes au SPC comme objets de sa compétence. 25. Par décision sur opposition du 30 mars 2011, le SPC a confirmé ses décisions des 5 novembre et 17 décembre 2010. 26. Le 7 avril 2011, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l’annulation des décisions du SPC et à ce qu’il soit constaté qu’aucun gain potentiel ne pouvait être pris en compte et à ce que la période d’adaptation accordée à son épouse soit prolongée à douze mois (au lieu de six). 27. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 5 mai 2011, a conclu au rejet du recours. 28. Quant au recourant, il a fait valoir que la Dresse A__________ aurait commis une erreur, en alléguant dans un premier temps que son épouse était incapable de travailler avant d’indiquer, quelques semaines plus tard, qu’elle était capable de travailler à 50%. 29. Le 28 novembre 2011, le recourant a encore produit une liasse de documents, dont divers échanges de correspondance avec la régie représentant son bailleur et un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 octobre 2011, l’autorisant à vivre séparé de son épouse, dont il était relevé qu’elle avait déjà quitté le domicile conjugal en mai 2011.

A/1034/2011 - 8/23 - 30. Le 3 avril 2012, le recourant a informé l’intimé que son épouse était décédée la veille. 31. Par courrier du 10 mai, la Cour de céans a interrogé la Dresse B__________, cheffe de clinique au CTB de la Servette, sur l’état de santé et la capacité de travail de l’épouse du recourant jusqu’en juin 2009. 32. Par courrier du 17 septembre 2012, la Dresse C__________, cheffe de clinique au CTB de la Servette, a répondu que l’intéressée souffrait d’un trouble dépressif récurrent modéré, avec des symptôme anxieux moyens à sévères. Du 3 décembre 2008 au 31 juillet 2009, sa capacité de travail avait été nulle quelle que soit l’activité envisagée ; ce n’était qu’à compter du 1er août 2009 qu’elle avait recouvré une pleine capacité de travail, après une amélioration de son état de santé relevée dès le 15 juin 2009. 33. Par ordonnance du 2 octobre 2012, la Cour de céans a ordonné l’apport des procédures archivées (A/2088/2009, A/4192/2010 et A/22/2011). 34. Par courriers des 2, 15 et 28 octobre 2012, les parties ont persisté dans leurs conclusions. 35. A la demande de la Cour de céans, la Dresse A__________ a complété ses attestations des 22 octobre et 3 décembre 2009. Le médecin a confirmé le diagnostic d’état dépressif moyen et de trouble panique avec agoraphobie d’intensité moyenne et a émis l’avis que ces troubles avaient entraîné dès le 3 juillet 2009 une incapacité de travail de 100% dans l’activité d’enseignante et de 50% dans une autre activité (travail manuel, répétitif). L’état de santé et la capacité de travail de sa patiente étaient restés stables jusqu’en mai 2010 (date à laquelle le médecin avait cessé de suivre l’intéressée). 36. Par courrier du 11 janvier 2013, le recourant a en substance critiqué la manière dont son dossier avait été traité par le SPC et le suivi psychiatrique dont feue son épouse avait fait l’objet. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions. 37. A la demande de la Cour de céans, l’intimé a expliqué, dans un courrier du 17 janvier 2013, les raisons pour lesquelles les montants des rentes AVS/AI avaient été modifiés et celles pour lesquelles était apparu un poste intitulé « PC d’un autre canton », dans sa décision du 17 décembre 2010. L’intimé a également produit divers documents, au nombre desquels le relevé comptable des versements effectués. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique

A/1034/2011 - 9/23 des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). b) Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 6068). Les faits déterminants s’étant déroulés tant avant qu’après l’entrée en vigueur de ces modifications, l’ancien droit (cité ci-après : aLPC et aLPCC) est applicable pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2007 et le nouveau droit pour celle depuis le 1er janvier 2008 (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). 3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires (fédérales et cantonales) dues au recourant, singulièrement sur la prise en compte d’un gain potentiel pour feue son épouse, étant précisé que le recourant demande également la révision de l’arrêt du TCAS du 27 mai 2010. 5. A titre liminaire, il convient de récapituler la situation, rendue pour le moins confuse par la multiplication des décisions successives.

a) Le 28 août 2008, le SPC a rendu quatre décisions, adressées au recourant le 4 septembre 2008:

A/1034/2011 - 10/23 période considérée montant dû du 01.12.07 au 31.03.08 - 1'276.00 du 01.04.08 au 31.07.08 6'260.00 du 01.08.08 au 31.08.08 632.00 du 01.04.08 au 31.08.08 - 1'070.00 Le recourant s’y est opposé le 4 octobre 2008. Dans sa décision sur opposition du 6 mai 2009, le SPC a procédé à de nouveaux calculs, modifiant ses décisions du 28 août 2008 et concluant que 5'256 fr. de prestations avaient été versés à tort entre le 1er novembre 2008 et le 31 mai 2009. Suite au recours interjeté par le recourant, la décision sur opposition du 6 mai 2009 - et, implicitement, les décisions du 28 août 2008 - ont été annulées par le TCAS (cf. arrêt du 27 mai 2010). b) Le 5 novembre 2010, le SPC a rendu une nouvelle décision, dans laquelle il a recalculé les prestations dues du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2010 : 49'814 fr. au total. Le 17 décembre 2010, le SPC a rendu une nouvelle décision concernant la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2010 et fixant le montant des prestations à 65'003 fr. Force est de constater que cette décision recouvre partiellement la période considérée par celle du 5 novembre 2010. Si les prestations octroyées sont certes identiques en ce qui concerne la période du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2009, il ne va pas de même des prestations de l’année 2010. Or, l’intimé ne pouvait dans sa décision sur opposition du 30 mars 2011, confirmer à la fois la décision du 5 novembre et celle du 17 décembre 2010 sauf à créer une incertitude sur les montants à retenir, à tout le moins pour l’année 2010. En conséquence, la Cour de céans considère que la décision postérieure - celle du 17 décembre 2010 annule et remplace celle du 5 novembre 2010, quoi qu’en dise l’intimé (cf. son courrier du 17 janvier 2013). c) Le 17 décembre 2010, le SPC a en réalité rendu trois décisions : période considérée montant dû du 01.11.05 au 31.05.07 2'253.00 du 01.06.07 au 31.10.07 605.00 du 01.11.07 au 31.12.10 7'536.00 Suite à l’opposition du recourant, le SPC a confirmé, dans sa décision sur opposition du 30 mars 2011, ses décisions des 5 novembre et 17 décembre 2010, sans plus de précisions. Partant, il y a lieu de considérer qu’il a confirmé ses trois décisions du 17 décembre 2010. 6. Cela étant précisé, il convient d’examiner la recevabilité des conclusions du recourant tendant à la révision de l’arrêt du TCAS du 27 mai 2010.

A/1034/2011 - 11/23 a) A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art. 80 LPA dans toutes les hypothèses. Aux termes de l’article 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. Sont «nouveaux» au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). b) En l’espèce, force est de constater que le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau. Il se contente de remettre en question l’arrêt du TCAS du 27 mai 2010 en invoquant les mêmes arguments durant la procédure ayant conduit à l’arrêt en question. Partant, sa demande de révision doit être rejetée. 7. Il convient à présent de se pencher sur la question de la prise en compte d’un gain potentiel pour feue l’épouse du recourant.

A/1034/2011 - 12/23 a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4 à 6 et 8 LPC (art. 2ss aLPC) ont droit à des prestations complémentaires. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC, art. 3a al. 1 aLPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont notamment additionnés à ceux du bénéficiaire (art. 9a l. 2 LPC, art. 3a al. 2 aLPC). Font notamment partie des revenus déterminants notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 11 al. 1 let. d LPC, art. 3c al. 1 let. d aLPC), un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l’assuranceinvalidité, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC, art 3c al. 1 let. c aLPC) et le produit de ladite fortune (art. 11 al. 1 let. b et c LPC, art. 3c al. 1 let. b aLPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC, art. 3c al. 2 let. g aLPC). Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b). b) Sur le plan cantonal, la LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu et de la fortune déterminants (art. 5 et 7 LPCC, dans leur version en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour la période antérieure au 1er janvier 2008, la LPCC prévoyait ce qui suit. Les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteignait pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) applicable avaient droit à des prestations complémentaires cantonales (art. 4 aLPCC). Le revenu déterminant comprenait notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 5 al. 1 let. f aLPCC), un huitième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l’assurance-invalidité, après déduction d’un montant de 40'000 fr. pour les couples (art. 5 al. 1 let. c aLPCC) ainsi que le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 5 al. 1 let. b aLPCC). Étaient également comprises dans les revenus déterminants les ressources dont un ayant droit s'était dessaisi (art. 5 al. 1 let. j aLPCC). 8. a/aa) En ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales, l’art. 25 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

A/1034/2011 - 13/23 - Avant l’entrée en vigueur de la LPGA, l’art. 27 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301) prévoyait que les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers, les prescriptions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) étant applicables par analogie. L’art. 47 al. 1 et 2 LAVS, abrogé suite à l’entrée en vigueur de la LPGA, auquel l’art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI renvoyait, était rédigé dans les mêmes termes que l’art. 25 LPGA. a/bb) Quant aux prestations complémentaires cantonales, l’art. 24 al. 1 LPCC stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. b) conformément à l’art. 1A LPCC. Cela étant, même avant l’entrée en vigueur de la LPGA et la modification de l’art. 1A LPCC, les modalités de restitution prévues par le droit fédéral étaient déjà applicables par analogie en matière de prestations complémentaires cantonales (voir ATF non publié 2P.189/2002 du 14 octobre 2004, consid. 2.2). b) Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 139 consid. 2e, voir également (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006).

A/1034/2011 - 14/23 - Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). 9. a) A teneur de l’art. 163 du code civil suisse (CC ; RS 2010), mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Selon la jurisprudence rendue à propos de cette disposition, le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (consid. 2.1 non publié aux ATF 129 III 55). Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraindre d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige (ATF non publié 9C_240/2010 du 3 septembre 2010, consid. 4.1. voir également ATF non publié 5P.437/2002 consid. 4.1, in FamPra.ch 2003 p. 880). Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (art. 3 al. 1 let. g aLPC), cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATF non publié 9C_240/2010 du 3 septembre 2010, consid. 4.1, voir également ATF 117 V 287 consid. p. 3b in fine p. 291; arrêt P 18/99 du 22 septembre 2000, in VSI 2001 p. 126 consid. 2b p. 130, et P 40/03 du 9 février 2005, in SVR 2007 EL n° 1 p. 1). b) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au mar-

A/1034/2011 - 15/23 ché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 126 consid. 1b, SVR 2007 EL n° 1 p. 1 et RDT 2005 p. 127). c/aa) En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions l’intéressée est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (arrêt P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA non publiés 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Il importe également, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, qui n’ont pas d’enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1c; ATFA non publié P 2/06 du 18 août 2006 consid. 1.2). Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle (art. 125 al. 2 ch. 7 CC). Dans la pratique, cela se traduit régulièrement sous la forme de contribution d’entretien limitées dans le temps ou dégressives (ATF 115 II 431 consid. 5 et ATF 114 II 303 consid. 3d ainsi que les références). Sous l’angle du calcul des prestations complémentaires, les principes précités peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b). Dans un arrêt du 8 juin 2005 (ATAS/517/2005), le TCAS a considéré que c’était à juste titre que l’OCPA (devenu depuis lors le SPC) n’avait pas tenu compte d’un gain hypothétique pendant six mois, ce qui devait notamment permettre à l’épouse du recourant, âgée de 31 ans lors de son mariage en juin 2002 et de son arrivée en Suisse, sans formation professionnelle et ne connaissant quasiment pas le français, de s’adapter et aussi de prendre des cours de français. En revanche, à l’expiration de ce délai, l’épouse du recourant, jeune et en bonne santé, devait mettre à profit sa capacité de travail sur le marché du travail, à plein temps dès lors qu’il existait sur le marché du travail plusieurs activités que l’intéressée pouvait accomplir, sans formation professionnelle et sans parler couramment le français, telles que des travaux de nettoyage ou une activité d’ouvrière d’usine. Cet arrêt du 8 juin 2005 a été confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié P 38/05 du 25 août 2006.

A/1034/2011 - 16/23 - Lorsqu’il s’avère que c’est pour des motifs conjoncturels que le conjoint d’un bénéficiaire n’a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (ATFA non publié 9C_150/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6.2 ; ATF 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2 ; ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). Dans ce contexte, le TCAS a-t-il retenu que l'épouse d'un assuré ne renonçait pas à des revenus, au sens de la jurisprudence et de la loi, lorsqu'elle émargeait à l'assurance-chômage et ne trouvait pas d'emploi malgré ses recherches régulières, ni quand elle était jugée totalement incapable de travailler avec certificat médical à l'appui (AT000000000000000000000000A0S 1021/2007). c/bb) A titre d’exemple, on citera un cas jugé par le Tribunal fédéral (RCC 1992 p. 348), dans lequel l’épouse du recourant, d’origine étrangère, n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse. Le Tribunal fédéral a considéré que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient à cette époque pas d’enfant, elle aurait certainement pu s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire, une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière ayant à tout le moins pu être envisagée. Sur le plan cantonal, le TCAS a notamment retenu une capacité de travail partielle pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants (ATAS 246/2006). d) S’agissant de la capacité de travail du conjoint, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne sont pas fondés à se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour écarter d'emblée toute mesure d'instruction au sujet de l'état de santé d'une personne (arrêt 8C_172/2007 du 6 février 2008, consid. 7.2). Dans l'arrêt 8C_172/2007 précité, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la valeur probante d'un rapport établi par le médecin traitant de l'épouse d'un bénéficiaire de prestations complémentaires et produit par celui-ci à l'appui de son opposition à une décision par laquelle des prestations avaient été calculées compte tenu d'un revenu hypothétique annuel de 11'746 fr. Il a jugé que dans le cas particulier, ce rapport médical contenait tous les renseignements nécessaires pour se prononcer au sujet de la capacité de travail de l'intéressée. En effet, ce document indiquait les différentes affections, en particulier celles qui avaient une incidence sur la capacité de travail, et précisait la durée de travail exigible. En outre, il contenait un pronostic sur l'évolution des affections, ainsi que les facteurs personnels susceptibles d'influencer les possibilités de l'intéressée de retrouver un emploi (arrêt 8C_172/2007 précité, consid. 8; ATF du 14 mars 2008 8C 68/2007).

A/1034/2011 - 17/23 e) Les considérations développées ci-dessus en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005). 10. a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas dans son principe la prise en considération d’un gain potentiel pour son épouse, née en 1960. Il demande en revanche que lui soit accordé délai d’adaptation d’un an - et non de six mois - à compter de son arrivée en Suisse. Il invoque à l’appui de sa demande un arrêt rendu par le TCAS (ATAS/1349/2008), dans lequel le Tribunal avait admis une période d’adaptation de six mois prolongée d’une période d’apprentissage de la langue française d’une durée identique. D’emblée, il y a lieu de constater que le cas d’espèce ayant fait l’objet de l’arrêt invoqué par le recourant diffère sensiblement de la présente cause : dans ce cas, en effet, l’épouse du bénéficiaire s’était inscrite à l’assurance-chômage, laquelle l’avait mise au bénéfice de douze mois de cours de français, auxquels elle ne pouvait donc déroger ; qui plus est, elle avait durant cette période vainement recherché un emploi, ce qui avait été dûment documenté durant l’instruction. La durée de douze mois retenue par le Tribunal se justifiait donc non seulement par la prise en compte d’une période d’adaptation et de formation mais également par celle de la période durant laquelle l’intéressée avait recherché un poste en vain. Dans le cas présent, feue l’épouse du recourant s’est certes annoncée au chômage, mais il n’a pas été établi qu’elle a effectué des recherches d’emploi. Quand bien même le recourant le prétend, il n’apporte aucun élément permettant de le confirmer et, par conséquent, ne l’établit pas au degré de la vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence. Partant, la demande du recourant de voir la période d’adaptation prolongée n’est pas justifiée. C’est donc à juste titre que l’intimé a pris en compte un gain potentiel à compter de janvier 2008, soit six mois après l’arrivée en Suisse de l’intéressée. b/aa) S’agissant de la capacité de travail de feue l’épouse du recourant, force est de constater que tant les rapports de la Dresse A__________ des 22 octobre et 8 décembre 2009 et du 10 décembre 2012 que celui de la Dresse C__________ du 17 septembre 2012 doivent se voir reconnaître pleine valeur probante. En effet, ils énoncent les diagnostics, énumèrent les symptômes et évaluent clairement la capacité de travail. Lesdits avis médicaux établissent donc - au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requis en matière d'assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références) - l'existence d'une incapacité de travail dont il convient à présent de déterminer l’ampleur. b/bb) La Dresse C__________ fait état d’une capacité de travail de 100% dès le 1er août 2009, étant précisé qu’elle a cessé de suivre l’intéressée quelques jours plus

A/1034/2011 - 18/23 tard, le 4 août 2009. La Dresse A__________, quant à elle, a conclu à une capacité de travail réduite à 50% dès le 3 juillet 2009, date à laquelle elle a commencé à suivre feue l’épouse du recourant. La Cour constate tout d’abord que la Dresse C__________ mentionne une amélioration de l’état de santé survenue en juin 2009, bien que la capacité de travail n’ait été pleinement recouvrée qu’en août 2009. Cela étant, la Dresse C__________ a cessé tout suivi après la consultation du 3 août 2009 et n’était donc pas en mesure de dire si cette amélioration était définitive ou purement passagère. La Dresse A__________, en revanche, a suivi régulièrement l’intéressée de juillet 2009 à mai 2010 et considérait sa patiente apte à exercer à 50% seulement une activité adaptée. A compter de mai 2010, feue l’épouse du recourant - vraisemblablement en raison de ses difficultés financières - n’a plus été suivie du tout. Compte tenu de cette chronologie, il y a lieu de se fonder sur l’appréciation de la Dresse C__________ jusqu’à la fin du mois de juin 2009 puis sur celle de la Dresse A__________ dès juillet 2009. En d’autres termes, la Cour de céans considère comme établi que feue l’épouse du recourant a été dans l’incapacité totale de travailler de décembre 2008 à juin 2009 inclus, puis capable d’exercer à 50%, comme déjà retenu par le TCAS et par l’intimé. Le gain potentiel ne peut donc être pris en considération que de janvier à novembre 2008, à 100%, puis dès juillet 2009, à 50%. b/cc) On ajoutera qu’aucun gain potentiel ne pouvait quoi qu’il en soit plus être pris en considération à compter de mai 2011, date à partir de laquelle les époux ont vécu séparés (cf. jugement du Tribunal de première instance du 20 octobre 2011). Aussi, l’intimé sera-t-il invité à tenir compte de cette situation, si cela n’a pas déjà été fait, et à modifier sa décision du 17 décembre 2011, portant sur les prestations complémentaires dues à compter du 1er janvier 2011. 11. Les autres montants pris en considération par le SPC ne sont pas contestés par le recourant et correspondent, à l’exception du montant de 16'080.- (voir décision du 17 décembre 2010) aux pièces du dossier. D’après les explications données par le l’intimé dans son courrier du 17 janvier 2013, le montant de 16'080 fr. correspondrait en réalité aux prestations complémentaires - annualisées - dues au recourant pour la période du 1er août au 30 novembre 2007, conformément à la décision du 28 mars 2008. Cependant, pour des questions purement informatiques, le SPC a pris en considération un montant à titre de « PC d’un autre canton » afin d’éviter de payer ce montant deux fois. De l’avis de la Cour de céans, il est tout à fait inadmissible de procéder de la sorte. En effet, le recourant n’a reçu aucune prestation complémentaire d’un autre canton. Inclure un tel poste - qui plus est sans donner la moindre explication - revient à établir - en toute connaissance de cause - une décision contraire à la réalité.

A/1034/2011 - 19/23 - Les explications de l’intimé pour justifier cette manière de faire n’apparaissent pas convaincantes : il lui suffisait de procéder de la même manière que dans ses décisions précédentes, à savoir établir le droit rétroactif et le montant des prestations déjà versé. En procédant de la sorte, il se serait aperçu que, pour le mois de novembre 2007 en question, le recourant avait en réalité perçu 958 fr. de trop (2'240 fr. - 1'282 fr. ; voir infra ch. 12). 12. Compte tenu des considérations qui précèdent, la décision sur opposition du 30 mars 2011 et les décisions des 28 août 2008 et 17 décembre 2010 doivent être annulées. Les plans de calcul annexés à la décision du 17 décembre 2010 portant sur les mois de décembre 2007 à novembre 2008 ainsi que de juillet 2009 à décembre 2010 doivent cependant être confirmés. Par contre, lesdits plans doivent être modifiés de la manière suivante en ce qui concerne les mois de novembre 2007 ainsi que décembre 2008 à juin 2009 : période du 1er au 30 novembre 2007 : PCF PCC dépenses reconnues BESOINS/FORFAIT 27'210.00 36'201.00 LOYER 2'400.00 2'400.00 - loyer net 2'400.00 total dépenses reconnues 29'610.00 38'601.00

revenu déterminant REPORT DE PRESTATIONS 15'383.77 PRESTATIONS DE L'AVS/AI 6'996.00 6'996.00 - rentes de l'AVS/AI 6'996.00 FORTUNE 63'885.35 2'388.54 4'777.07 -épargne 1’228.60 - fortune immobilière 62’656.75 PRODUITS DE LA FORTUNE 2'828.10 2'828.10 - intérêts de l'épargne 8.55 - produit biens immobiliers 2’819.55 RENTES, INDEMNITES ET PENSION - rente étrangère 2’013.60 2'013.60 2'013.60 total revenu déterminant 14'226.24 31'998.54 dépenses reconnues - revenu déterminant 15'383.80 6'602.50 prestations annuelles (pcf + pcc) 15'383.80 6'602.50 prestations mensuelles (pcf + pcc) 1'282.00 550.00

A/1034/2011 - 20/23 période du 1er au 31 décembre 2008 PCF PCC dépenses reconnues BESOINS/FORFAIT 27'210.00 36'201.00 LOYER 15'000.00 15'000.00 - loyer net 17'400.00 - charges locatives 1'680.00 total dépenses reconnues 42'210.00 51'201.00

revenu déterminant REPORT DE PRESTATIONS 34'535.85 PRESTATIONS DE L'AVS/AI 5'652.00 5'652.00 - rentes de l'AVS/AI 5'652.00 FORTUNE 1'228.60 0.00 0.00 -épargne 1'228.60 PRODUITS DE LA FORTUNE 8.55 8.55 - intérêts de l'épargne 8.55 RENTES, INDEMNITES ET PENSION - rente étrangère 2'013.60 2'013.60 2'013.60 total revenu déterminant 7'674.15 42'210.00 dépenses reconnues - revenu déterminant 34'535.85 8'991.00 prestations annuelles (pcf + pcc) 34'535.85 8'991.00 prestations mensuelles (pcf + pcc) 2'878.00 750.00 période du 1er janvier au 30 juin 2009 PCF PCC dépenses reconnues BESOINS/FORFAIT 28'080.00 37'359.00 LOYER 15'000.00 15'000.00 - loyer net 17'400.00 - charges locatives 1'680.00 total dépenses reconnues 43'080.00 52'359.00 revenu déterminant REPORT DE PRESTATIONS 35'225.85 PRESTATIONS DE L'AVS/AI 5'832.00 5'832.00 - rentes de l'AVS/AI 5'832.00 FORTUNE 1'228.60 0.00 0.00 -épargne 1'228.60 PRODUITS DE LA FORTUNE 8.55 8.55 - intérêts de l'épargne 8.55 RENTES, INDEMNITES ET PENSION - rente étrangère 2'013.60 2'013.60 2'013.60 total revenu déterminant 7'854.15 43'080.00 dépenses reconnues - revenu déterminant 35'226.00 9'279.00 prestations annuelles (pcf + pcc) 35'226.00 9'279.00 prestations mensuelles (PCF + PCC) 2'935.00 774.00

A/1034/2011 - 21/23 - 13. Reste encore à déterminer le montant exact qui doit être versé au recourant. La décision du 5 novembre 2010 mentionne une dette, qui ne peut correspondre, selon le dossier en possession de la Cour de céans, qu’aux prestations à restituer en exécution des décisions du 28 mars 2008 (12'560 fr. au total). Or, ces décisions ont été annulées par le TCAS le 27 mai 2010. Qui plus est, l’intimé a procédé à plusieurs révisions du dossier, à l’occasion desquelles il a reconnu à son bénéficiaire le droit à des prestations qu’il ne lui a pas intégralement versées puisqu’il les a affectées au remboursement d’une dette, correspondant vraisemblablement aux 12'560 fr. réclamés précédemment. Dans la mesure où le SPC n’a pas tenu de comptabilité indiquant systématiquement le solde de la dette après chacun de ces remboursements partiels, la Cour de céans se propose, par souci de simplification et de clarté, de procéder en comparant les montants dus et les montants effectivement versés entre le 1er juin 2007 et le 31 décembre 2010. Partant, la deuxième décision du 17 décembre 2010 sera intégrée au calcul des prestations encore dues, même si elle n’a pas formellement fait l’objet du recours. La situation entre le 1er juin 2007 et le 31 décembre 2010 peut être résumée de la manière suivante : période PCF/mois PCC/mois montant total dû montant versé 1

différence du 01.06.07 au 31.07.07 1'861.00 500.00 4'722.00 4'484.00 238.00 du 01.08.07 au 31.10.07 961.00 500.00 4'383.00 6'724.00 -2'341.00 du 01.11.07 au 30.11.07 1'282.00 550.00 1'832.00 2'240.00 - 408.00 du 01.12.07 au 31.12.07 1'394.00 551.00 1'945.00 2'240.00 - 295.00 du 01.01.08 au 30.06.08 0.00 0.00 0.00 7'362.00 -7'362.00 du 01.07.08 au 30.11.08 314.00 551.00 4'325.00 2'324.00 2'001.00 du 01.12.08 au 31.12.08 2'878.00 750.00 3'628.00 632.00 2'996.00 du 01.01.09 au 30.06.09 2'935.00 774.00 22'254.00 3'798.00 18'456.00 du 01.07.09 au 31.12.09 1'876.00 774.00 15'900.00 3'798.00 12'102.00 du 01.01.10 au 31.12.10 1'876.00 774.00 31'800.00 9'372.00 22'428.00 versement déc. 20102 24'341.00 -24'341.00 versement janv. 20113 8'141.00 - 8'141.00 total 90'789.00 75'456.00 15'333.00 1 Les montants versés ressortent des relevés comptables transmis par le SPC en annexe à son courrier du 2013. A noter que les montants versés pour l’abonnement UNIRESO, les frais médicaux ainsi que les quelques montants ne correspondant à aucune rente n’ont pas été pris en considération. 2 Le montant de 24'341 fr. correspond au versement de 26'750 fr., effectué le 10 décembre 2010, apparaissant sur le relevé des versements produit par le SPC en annexe à son courrier du

A/1034/2011 - 22/23 - 17 janvier 2013, dont ont été déduits 2'409 fr. (1’635 fr. de PCF et 774 fr. de PCC) versés pour le mois de décembre conformément à la décision du 5 novembre 2010. A noter que ce montant de 24'341 fr. correspond également au solde encore dû selon la décision du 5 novembre 2010. 3 Le montant de 8'141 fr. correspond au montant de 13'090 fr., effectué le 11 janvier 2011, apparaissant sur le relevé des versements produits par le SPC en annexe à son courrier du 17 janvier 2013, dont ont été déduits 2’696 fr. (1'909 fr. de PCF et 787 fr. de PCC) versés pour le mois de janvier 2011 conformément à la décision du 17 décembre 2010 ainsi qu’un montant de 2'253 fr. correspondant aux prestations versées en exécution de la première décision du 17 décembre 2010. En d’autres termes, le montant de 8'141 fr. correspond aux montants versés par le SPC en exécution des deuxième et troisième décisions du 17 décembre 2010. Au vu de ce qui précède, le SPC reste devoir au recourant la somme de 15'333 fr., correspondant au solde des prestations complémentaires fédérales et cantonales dues pour la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2010. 14. Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours du 7 avril 2011 doit être partiellement admis. La décision sur opposition du 30 mars 2011 et les deuxième et troisième décisions du 17 décembre 2010 sont annulées. L’intimé est condamné à verser au recourant le montant de 15'333 fr. correspondant au solde des prestations qui lui sont dues tant sur le plan fédéral que sur le plan cantonal pour la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2010. La cause est par ailleurs renvoyée à l’intimé à charge pour ce dernier de réexaminer le droit aux prestations du recourant dès le mois de mai 2011 - date à compter de laquelle il a vécu séparé de feue son épouse. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1034/2011 - 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du 30 mars 2011. 3. Confirme la première décision du 17 décembre 2010 (période du 1er novembre 2005 au 31 mai 2007). 4. Constate que la troisième décision du 17 décembre 2010 (période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2010) annule et remplace celle du 5 novembre 2010. 5. Annule les deuxième et troisième décisions du 17 décembre 2010 (période du 1er juin au 31 octobre 2007, respectivement du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2010). 6. Condamne le SPC au paiement de 15'333 fr. correspondant au solde des prestations complémentaires - fédérales et cantonales - dues pour la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2010. 7. Renvoie la cause au SPC pour examen du droit aux prestations complémentaires dès le mois de mai 2011. 8. Dit que la procédure est gratuite. 9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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