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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.05.2010 A/1033/2010

5 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·373 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1033/2010 ATAS/481/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 5 mai 2010

En la cause Madame H__________, domiciliée c/o M. I__________, à Meyrin

recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3

intimé

A/1033/2010 - 2/3 - Vu la décision de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) du 12 février 2010 rejetant l’opposition formée par Madame H__________ ; Vu le recours interjeté par l’intéressée et les pièces produites ; Vu la réponse de l’OCE du 9 avril 2010, aux termes de laquelle, au vu de la pièce produite par la recourante, une aptitude au placement à 50 % pouvait lui être reconnue dès le 16 mars 2010 ; Vu l’audience de ce jour ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l’OCE de ce qu’il reconnaît Madame H__________ apte au placement à 50 % dès le 16 mars 2010. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

A/1033/2010 - 3/3 -

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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