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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2020 A/1029/2020

22 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,319 parole·~12 min·5

Testo integrale

Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Maria COSTAL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1029/2020 ATAS/1265/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2020 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CONFIGNON

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1029/2020 - 2/6 - EN FAIT 1. À la demande du 3 septembre 2019 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) qui versait depuis 2013 des prestations complémentaires à l’AVS/AI (ci-après : PC) à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né en 1950, l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a, dans un rapport d’entraide administrative interdépartementale du 27 septembre 2019, conclu que l’intéressé n’avait certainement jamais résidé à l’adresse dans le canton de Genève annoncée au SPC. 2. Par lettre recommandée du 4 novembre 2019, distribuée à l’assuré le lendemain au guichet postal, le SPC a informé celui-ci que, d’après les éléments réunis dans le cadre de la révision entreprise dans son dossier, il ne résidait plus sur le territoire du canton de Genève ni y avait son centre d’intérêts depuis octobre 2013 « pour le moins ». Cette situation n’avait jamais été annoncée, ce qui constituait une omission fautive constitutive d’une infraction pénale. Son droit aux PC était supprimé avec effet au 1er octobre 2013 rétroactivement. Étaient jointes à ce pli une « décision de prestations complémentaires » rendue le 30 septembre 2019 par le SPC fixant à CHF 79'125.- la somme des PC versées en trop entre le 2 octobre 2013 et le 30 septembre 2019 et dont l’assuré était débiteur, une « décision de remboursement du subside de l’assurance maladie » prononcée le 30 octobre 2019 par ce service et arrêtant à CHF 27'888.10 le montant à restituer à ce titre, ainsi qu’une « décision de prestations complémentaires » du 31 octobre 2019 de la même autorité exigeant de l’intéressé la restitution de la somme de CHF 7'454.90 au titre des paiements de frais médicaux indûment effectués. Selon le SPC, le solde total à restituer, de CHF 114'468.-, devait être remboursé dans les trente jours, dès l’entrée en force desdites décisions de restitution. 3. Par écrit daté du 6 décembre 2019 mais expédié en recommandé le 7 décembre 2019, revenant sur un rappel du SPC du 28 novembre 2019 reçu le 3 décembre suivant et se référant à la suppression des PC, l’assuré a fait part audit service de ce qu’il s’était rendu immédiatement aux guichets de ce dernier afin de déposer un « recours » dans le délai imparti. Il avait en même temps demandé un rendez-vous, mais on lui avait dit qu’il fallait compter au minimum trois semaines. Étant très inquiet, il s’était à nouveau rendu au guichet du SPC le 5 décembre 2019 et l’homme qui l’avait reçu lui avait dit de ne pas se faire de souci, car le service était débordé et que « sous huitaine » il allait recevoir un téléphone afin de convenir d’un rendez-vous. 4. Par lettre du 27 janvier 2020, l’assuré a repris en grande partie les termes de son écrit daté du 6 décembre 2019 et a précisé qu’à la suite de « [sa] décision du 30 septembre 2019 de [lui] couper les [PC] », il s’était rendu à ses guichets afin de former opposition et que la personne qui l’avait reçu lui avait indiqué la marche à suivre et s’était proposée de rédiger pour lui son opposition et de prendre un rendez-vous afin qu’il puisse s’expliquer, cet entretien ayant duré une heure.

A/1029/2020 - 3/6 - 5. Un entretien du 19 février 2020 entre l'assuré et un commis administratif du SPC a fait l'objet d'un procès-verbal établi le même jour et signé par ces deux personnes, transcrivant les déclarations et précisions de l'intéressé, qui confirmait notamment avoir toujours vécu dans le canton de Genève depuis 2013. 6. Par décision sur opposition du 27 février 2020, le SPC a déclaré irrecevable pour tardiveté l’opposition formée le 7 décembre 2019 (date du timbre postal) par l’assuré contre les décisions des 30 septembre, 30 octobre et 31 octobre 2019 expédiées le 4 novembre 2019, le délai légal de trente jours étant arrivé à échéance le 5 décembre 2019 sans que puisse être justifié un motif valable de restitution du délai. 7. Par acte daté du 12 mars 2020, adressé au SPC et reçu le 16 mars suivant par ce dernier, l’assuré s’est opposé à cette décision sur opposition, avec des griefs ayant trait à ses démarches et appels téléphoniques auprès dudit service entre la réception des décisions notifiées le 5 novembre 2019 et l’échéance le 5 décembre 2019 du délai d’opposition. Il était pour le moins cavalier de la part de l’autorité de profiter que son dossier avait été égaré pour écarter pour tardiveté son opposition. 8. Le 25 mars 2020, le SPC a transmis, pour compétence, cet acte à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans). 9. Dans sa réponse du 25 mai 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours. 10. S’en sont notamment suivis un échange de courriers entre la chambre de céans et le recourant, une audience de comparution personnelle des parties le 8 septembre 2020, de même que l’indication, par écriture de l’intimé du 23 octobre 2020 à la demande de ladite chambre, des noms des deux collaborateurs ayant reçu l’intéressé au guichet durant le délai d’opposition en cause, suivie par une convocation de ceux-ci en qualité de témoins à une audience le 24 novembre 2020. Il est précisé qu’à plusieurs reprises ont été évoquées par les parties des audiences dans la cause P/1______ instruite par le Ministère public genevois à la suite d’une plainte pénale déposée le 21 février 2020 par le SPC pour les mêmes faits que ceux qui avaient donné lieu aux décisions de celui-ci adressées à l’intéressé par pli du 4 novembre 2019. 11. Par écriture du 13 novembre 2020, l’intimé a produit une copie de l’ordonnance de classement rendue le 9 novembre 2020 par le Ministère public dans la cause P/1______ précitée, contre laquelle il n’entendait pas recourir. Selon le Ministère public, il n’était, compte tenu des déclarations de l’assuré et de celles des membres de sa famille ainsi que de l’ensemble des éléments du dossier, pas possible d’établir avec certitude que l’intéressé ne résidait pas sur le territoire du canton de Genève « durant la période pénale », et il n’était par conséquent pas établi à satisfaction de droit qu’il avait induit en erreur le SPC et perçu de la part de

A/1029/2020 - 4/6 ce dernier des prestations indues, au sens de l’art. 148a al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). En définitive, aucun soupçon qui justifierait une mise en accusation n’étant établi, le classement de ladite procédure pénale était ordonné à l’égard du prévenu, en application de l’art. 319 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Après réexamen de ce dossier et au vu de l’issue de cette procédure pénale, l’intimé a indiqué accepter de reconsidérer en faveur du recourant l’ensemble des décisions litigieuses, à savoir sa décision sur opposition du 27 février 2020 ainsi que ses décisions des 30 septembre et 30 et 31 octobre 2019 expédiées le 4 novembre 2019. Dans ces circonstances, il concluait à ce que l’audience convoquée pour le 24 novembre 2020 soit annulée et à ce que le dossier lui soit renvoyé pour nouvelle décision dans le sens qui précédait. 12. Le 17 novembre 2020, la chambre de céans a annulé ladite audience. 13. Par écrit daté du 26 novembre 2020, le recourant a déclaré s’en remettre à l’ordonnance de classement susmentionnée, avec une précision au sujet de la lettre du SPC reconnaissant et voulant régulariser la totalité des torts qu’il lui avait fait subir dès septembre 2019, aussi bien financier que moral. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), ainsi que - même si l'art. 134 LOJ ne l'indique pas - sur celles prévues à l'art. 36 de la loi (genevoise) d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux (bien qu’adressé à une autorité incompétente), le recours est recevable (art. 39 al. 2 et 60 al. 1 LPGA [loi applicable par renvoi de l'art. 1 LPC pour les PCF et l'art. 1A al. 1 let. b LPCC pour les PCC] ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC ; art. 36 LaLAMal). 3. Aux termes de l’art. 50 LPGA, intitulé « transaction », les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1).

A/1029/2020 - 5/6 - L’assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d’une décision sujette à recours (al. 2). Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la procédure d’opposition ainsi qu’à la procédure de recours (al. 3). 4. a. En l'espèce, la proposition formulée par l'intimé dans son écriture du 13 novembre 2020 a été acceptée par le recourant dans son écrit daté du 26 novembre 2020. Cette proposition acceptée consiste en la révision ou la reconsidération (art. 53 LPGA) des décisions du SPC expédiées le 4 novembre 2019 et notifiées le lendemain à l’assuré, ce qui implique l’annulation de la décision sur opposition du 27 février 2020, dont l’objet a trait non pas à des questions de fond mais de forme (irrecevabilité pour tardiveté de l’opposition), si tant est qu’elle ait encore un objet vu la révision ou reconsidération prévue des décisions initiales. b. Cet accord n'apparaît pas contraire aux éléments du dossier. Il est conforme aux disposition légales applicables, dans la mesure où le Ministère public n’a pas tenu pour établis les reproches de domiciliation à l’étranger (art. 4 al. 1 de la LPC) et hors du canton de Genève (art. 2 al. 1 let. a LPCC) qui ont conduit au prononcé des décisions de restitution (art. 25 al. 1 LPGA) expédiées le 4 novembre 2019 et notifiées le lendemain à l’intéressé. c. Vu ce qui précède, il est pris acte dudit accord. La décision sur opposition querellée est annulée. Il est donné acte à l’intimé de son engagement à procéder à la révision ou la reconsidération de ses décisions des 30 septembre ainsi que 30 et 31 octobre 2019 notifiées le 5 novembre 2019 au recourant, par le prononcé d’une ou de nouvelles décisions. Le SPC y est condamné en tant que de besoin. Ces nouvelles décisions pourront le cas échéant faire l’objet d’une opposition par l’assuré auprès du SPC, suivie éventuellement d’un recours devant la chambre de céans. Il est précisé que le tort financier et moral que l’assuré semble faire valoir dans son écrit daté du 26 novembre 2020 (à ce sujet notamment art. 25 LPC) ne saurait d’une quelconque manière être objet du présent litige et du présent arrêt, puisqu’il n’est pas l’objet des décisions du SPC présentement en cause. 5. Le recourant, qui obtient gain de cause, n'est pas représenté et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Par ailleurs, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ******

A/1029/2020 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties 1. Annule la décision sur opposition rendue le 27 février 2020 par l’intimé. 2. Donne acte à l’intimé de son engagement à réviser ou reconsidérer ses décisions des 30 septembre ainsi que 30 et 31 octobre 2019 notifiées le 5 novembre 2019 au recourant. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX Le président

Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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