Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1026/2015 ATAS/234/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2016 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à LONDRES, Grande-Bretagne
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique;Rue des Gares 16;Case postale 2660, 1211 Genève 2
intimé
A/1026/2015 - 2/12 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1975, s'est inscrite auprès de l'office régional de placement (ci-après : ORP), recherchant un poste à 100 %. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er avril 2014 au 31 mars 2016. 2. Le 23 avril 2014, elle a signé un contrat d’objectifs de recherches d’emploi, stipulant que les recherches personnelles d’emploi «RPE » doivent être remises en fin de mois (à partir du 25) ou au plus tard le 5 du mois suivant. Le nombre minimum de recherches d’emploi par mois était fixé à cinq. Ce document attirait expressément l’attention sur le fait que les recherches d’emploi doivent être réparties sur l’ensemble du mois concerné (et non groupées sur un seul jour où une courte période). 3. Le 4 février 2015, l’assurée a déposé auprès de l’ORP le formulaire récapitulant ses recherches d’emploi du mois de janvier 2015, sur lequel elle a indiqué avoir entrepris cinq démarches, soit deux le 29 janvier 2015, une le 3 février 2015 et deux le 4 février 2015. 4. Par décision du 6 février 2015, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité d’une durée de trois jours, pour recherches personnelles d’emploi insuffisantes en quantité, en janvier 2015. 5. Le 18 février 2015, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée. En janvier, par rapport au mois précédent, elle n'avait malheureusement trouvé que peu de « positions correspondant à son profil, ses études, son expérience professionnelle ». Elle avait tout de même envoyé, après de longues recherches, deux candidatures à fin janvier et trois candidatures les jours suivants (3 et 4 février). Son précédent conseiller lui avait précisé, lors des entretiens, qu’elle devait envoyer ses recherches d’emploi du mois en cours au plus tard avant le 5 du mois suivant. C’était seulement suite à la décision entreprise, que sa nouvelle conseillère lui avait précisé qu’il fallait que les recherches se limitent au mois calendaire et non jusqu’au 5 du mois suivant., Cette erreur provient sûrement en grande partie du fait de la barrière de langue. Elle tenait tout de même à démontrer ses efforts depuis le début de ses recherches au mois de février 2014. Elle avait envoyé en moyenne huit candidatures par mois. En décembre 2014, elle en avait envoyé onze ; au mois de novembre 2014, treize. Elle souhaitait retrouver un travail aussi vite que possible et ne négliger aucune piste s’offrant à elle, ni aucune possibilité de recherches. Elle suivait également actuellement des cours de français auprès de l’Université populaire de Genève, afin d’atteindre le niveau suffisant lui permettant de satisfaire aux demandes des entreprises et de mettre toutes les chances de son côté. Enfin, en janvier (2015) elle avait eu trois entretiens d’embauche avec l’entreprise Apple. Cette candidature n’apparaît pas sur sa fiche IPA car elle avait pris contact directement avec le département des ressources humaines, sans annonce préalable sur Internet ou dans les journaux. Au vu de ses
A/1026/2015 - 3/12 efforts quotidiens, et de sa bonne volonté, ainsi que la mauvaise compréhension du règlement, elle concluait à l’annulation de la sanction. 6. Le 6 mars 2015, l'Office cantonal de l’emploi (ci-après : l'OCE ou l’intimé) a rendu sa décision sur opposition : l'opposition est rejetée et la décision de l'ORP du 6 février 2015 est confirmée. L'argument selon lequel l’erreur serait certainement due au fait qu’elle n’est pas de langue française n'est pas pertinent : en cas de doute ou de mauvaise compréhension de ses obligations envers l’assurance-chômage, il lui appartient d’obtenir de l'aide d’une tierce personne. S'agissant des démarches entreprises auprès de la société Apple, non reportées sur le formulaire de janvier 2015, celles-ci ne changent rien au fait qui lui est reproché. À supposer même que cette démarche soit prise en compte, cela porterait à trois les démarches entreprises en janvier 2015, ce qui resterait tout de même insuffisant. Le principe de la sanction est donc justifié, et la durée de trois jours de suspension du droit à l’indemnité respecte le principe de la proportionnalité, cette sanction correspondant au minimum du barème du SECO pour un tel manquement. 7. Par courrier daté du 19 mars 2015, et portant le timbre postal du 24 mars 2015, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, d’un recours contre la décision susmentionnée. Elle conclut implicitement à l’annulation de la décision entreprise. Elle a repris les arguments développés sur opposition. De plus, il est stipulé sur le site de la Chancellerie fédérale au paragraphe relatif à la politique des langues officielles que les textes concernant l’ensemble du pays sont proposés en trois langues (page Internet, brochures, documents d’information, campagne nationale,…). L’une de ses deux langues maternelles est l’allemand. Lors de ses premiers entretiens à l’ORP, elle avait sollicité la remise de l’ensemble de la documentation nécessaire, en langue allemande. Il lui avait été répondu que ces documents n’existent qu’en français. Aucun de ses conseillers ne parle l’allemand. Au chômage, et ayant des moyens financiers limités, elle ne pouvait se permettre de payer un traducteur lors de chaque entretien. Elle fait enfin valoir que ses candidatures sont ciblées, par rapport à son profil, ses études et son expérience professionnelle. De nombreuses personnes à la recherche d’un emploi et au chômage ne le font pas, en « falsifiant les lignes par de fausses candidatures ». 8. Le 24 avril 2015, l’intimé a répondu au recours. Il conclut à son rejet. Dans son recours, l’assurée n’apporte aucun élément nouveau permettant de revoir la décision précitée. 9. Le 22 mai 2015, la recourante a répliqué. Il ne lui avait pas été répondu sur la question du droit de tout citoyen de disposer de documents officiels dans les trois langues nationales, ce à quoi l’intimé n’avait jamais pourvu. La pénalité qui lui a été infligée a encore un impact aujourd’hui sur ses finances. 10. La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle le 7 mars 2016.
A/1026/2015 - 4/12 - La recourante a exposé qu'après ses écoles, son premier travail avait été dans le domaine de technicien-dentiste. Elle avait ensuite fait des études dans le domaine des médias et de la communication. Elle avait ensuite travaillé de nombreuses années dans la vente, notamment dans les équipements de sport, pour des sociétés renommées ou moins célèbres; elle avait également été responsable de la gestion de stocks dans ces sociétés. Elle avait ensuite exercé pendant quelques années comme manager de projets pour l’ouverture de nouveaux magasins. Elle avait travaillé en Allemagne, en Angleterre et en Suisse notamment. Actuellement et depuis mai 2015, elle travaille en Angleterre, en tant que manager de projets pour l’ouverture de nouveaux magasins. Elle est responsable pour la technique informatique dans ce contexte. S'agissant des faits qui lui sont reprochés, elle a confirmé avoir signé le contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 23 avril 2014. Elle en avait compris qu'elle pouvait déposer ses recherches jusqu’au 5 du mois suivant. Elle peut lire le français, mais elle ne comprend pas nécessairement tout le texte. Interpellée au sujet des mentions figurant en caractères gras dans ce document – qui indiquent notamment que les recherches personnelles d'emploi doivent être remises à l'ORP en fin de mois (à partir du 25) ou au plus tard le 5 du mois suivant et que les recherches d'emploi doivent être réparties sur l'ensemble du mois concerné, elle a confirmé que les passages marqués en gras sont, pour elle, plus importants que le reste. Elle a expliqué que lors d’un premier rendez-vous auquel participaient plusieurs demandeurs d'emploi, elle avait demandé à pouvoir disposer des documents en allemand. On lui avait répondu que cela n’existait qu’en français. Lorsqu'elle avait signé le contrat relatif aux recherches d’emploi, il s’agissait du premier rendez-vous de conseil avec son premier conseiller. A cette occasion, elle n'avait pas nécessairement tout compris ce qui était écrit sur le document, mais elle avait parlé avec son conseiller de la manière dont elle devait remplir ses recherches d’emploi ; ils avaient évoqué également les candidatures qu'elle avait déjà présentées avant d'être inscrite et de l’aspect qualitatif des recherches. Il était plus important qu'elle remplisse des candidatures pour des postes correspondant mieux à son curriculum vitae, plutôt que de remplir de nombreuses offres moins ciblées. Elle a encore précisé que pendant le mois de janvier 2015, elle avait pris spontanément contact avec les ressources humaines d’Apple. En cela, elle n’avait pas répondu à une annonce dans le journal ou sur internet. Elle avait eu plusieurs entretiens avec eux pendant le mois de janvier et elle pensait sérieusement qu'elle allait être engagée. Lorsqu'elle avait reçu la réponse négative à la fin du mois, elle avait été vraiment surprise. Confiante dans ses chances d’être engagée, elle avait interrompu ses recherches. Lorsqu'elle avait reçu la réponse négative, elle s'était dite qu'elle avait encore le temps jusqu’au 5 février pour compléter ses recherches du mois de janvier. Ce « retard » était aussi dû au fait qu'elle n’avait trouvé que peu d’offres correspondant à son profil. Elle a encore précisé que si, comme la chambre le lui faisait observer, elle avait daté ses recherches souvent vers la fin du mois, ce n’était pas qu'elle ait recherché des emplois seulement à ce moment-là, mais ces dates correspondaient plus au résultat de ses recherches et au moment où elle avait
A/1026/2015 - 5/12 effectivement envoyé son dossier à ces entreprises, qu'elle avait recherchées pendant le reste du mois. Enfin elle a observé qu’au moment où elle avait reçu la décision, elle n'avait pas compris qu’on la sanctionne aussi durement par rapport à la situation financière dans laquelle elle se trouvait. Depuis sa sortie du chômage, elle avait retrouvé une situation et maintenant elle gagne bien sa vie, en Angleterre où elle est désormais domiciliée. La représentante de l'intimé a précisé que si les documents du chômage ne sont pas disponibles en allemand, ils le sont en plusieurs autres langues, notamment en anglais, en portugais et en espagnol. La brochure que la recourante a reçue l’était probablement en français, mais sur demande, elle l’aurait obtenue notamment en anglais. Elle a déposé à l'audience la brochure en français. Elle a pointé en particulier, à la page 25, - qui reproduit le formulaire des preuves de recherches d’emploi -, une mention marginale en couleur précisant : « insérez uniquement les recherches d’emploi correspondant au mois mentionné ici (une flèche indique précisément le compartiment réservé à la mention du mois concerné par les recherches à consigner) ». Pour le reste, ce qu'elle venait d’entendre n’apportait rien de nouveau qui puisse amener l'intimé à modifier ses conclusions dans lesquelles elle persiste. 11. La recourante a réagi aux propos de l'intimé : elle avait expressément demandé, et à deux reprises en tout cas, à pouvoir obtenir cette documentation notamment en anglais, et on lui avait à chaque fois répondu qu’elle n’existait qu’en français. Elle persistait dans ses conclusions. 12. Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IV A (soit les art. 89B à 89I) LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. al. 1 LACI, cf. notamment art. 100 ss LACI). 3. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), dans le respect des exigences, au demeurant peu élevées, de forme et de contenu prescrites par l’art. 89B LPA, et par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
A/1026/2015 - 6/12 - Le présent recours sera déclaré recevable. 4. Le litige porte sur le droit de l'intimé de prononcer à l'encontre de la recourante une suspension d'une durée de trois jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches d'emploi pour le mois de janvier 2015 étaient insuffisantes quantitativement. 5. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. a. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). b. Depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'al. 2bis de cette disposition a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Conformément à l’al. 2 qui a été complété, à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. c. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003 - OACI ; RS 837.02). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, soit dès l’instant où l’assuré a connaissance du terme de son emploi (cf. DTA 1981 no 29). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (not. ATF du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 et ss; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son
A/1026/2015 - 7/12 inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; ATFA non publiés C 144/05 du 1er décembre 2005, consid 5.2.1, et C 199/05 du 29 septembre 2005, consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (ATFA non publié du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification des recherches, d’une part, à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (ATF non publiés 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2 et les références, C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2), et d’autre part, lorsqu’ils rencontrent des difficultés à trouver un poste adapté sur le marché du travail (ATFA non publié C 16/07du 22 février 2007, consid. 3.1). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (ATF non publié 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1.). Quant à l’assuré qui a trouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire, il doit lui aussi continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s’il est alors en activité (DTA 1996/1997 p. 212). Il en va de même durant la période qui précède une formation (ATFA non publié C 250/01 du 13 mai 2002), pendant la grossesse (DTA 2005 p. 214), un déménagement ou une session d’examen (ATFA non publié C/ 207/06 du 22 juin 2007, consid. 4.3). Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a considéré que les circonstances particulières pouvaient tout au plus influencer le nombre de recherches d’emploi requis, sans toutefois libérer l’assuré de son obligation d’effectuer des recherches. Dans le même sens, la Haute Cour a considéré qu’il convenait de tenir compte, lors de l’appréciation de la gravité de la faute, du fait qu’un assuré est entravé dans ses recherches d’emploi, lorsqu’il occupe un travail temporaire à plein temps (ATFA non publié C 258/99 du 16 mars 2000, consid. 2b et RUBIN, op. cit., 5.8.6.3 et note 1158, p. 390). La suppression de l’obligation de rechercher un emploi a en revanche été admise pendant les deux mois qui précèdent l’accouchement; pendant les six mois qui précèdent l’âge de la retraite, lorsque l’assuré trouve un emploi convenable dont l’entrée en service est fixée dans un délai très court; pendant que l’assuré prend des jours non soumis au contrôle (art. 27 OACI) et pendant la phase de planification d’une activité indépendante durable qui a fait l’objet d’un soutien au sens des art. 71a et ss LACI (RUBIN, op. cit., p. 390 et les réf. citées). De même, l’autorité compétente renoncera à la preuve des recherches d’emploi en cas d’incapacité de travail due à une maladie ou à un accident (SECO, Bulletin LACI – IC, B320). 6. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore
A/1026/2015 - 8/12 compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c et d. A teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. 7. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. La circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO concernant la durée de la suspension de l'indemnité, prévoit une suspension de trois à quatre jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, et de cinq à neuf jours en cas d'absence totale de recherche, durant la période de contrôle, pour la 1ère fois, la faute étant considérée comme légère (cf. SECO, Bulletin LACI – IC, D72). 8. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (ATFA non publié C 176/05 du 28 août 2006, consid. 2.2; RUBIN, op. cit., p. 392). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO, Bulletin LACI – IC n° B 316).
A/1026/2015 - 9/12 - Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours s’il s’agit de la première fois (SECO, Bulletin LACI – IC, D72). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 10. En l’espèce, l’ORP a reproché à l’assurée de n’avoir pas respecté les objectifs résultant du contrat signé le 23 avril 2014 et aux termes desquels les recherches d’emploi devaient être réparties sur l’ensemble du mois concerné et non groupées sur un seul jour ou sur une courte période, et qui plus est, dans le cas particulier, dans les premiers jours qui suivent l’échéance du mois au cours duquel la preuve des recherches effectuées doit être rapportée. L’assurée ne conteste pas avoir regroupé les cinq recherches d’emploi effectuées pour le mois de janvier entre le 29 janvier 2015 et les 3 et 4 février 2015. Elle allègue cependant que sa mauvaise maîtrise de la langue française est probablement à l'origine d'un malentendu, car elle avait compris du contrat qu'elle avait signé le 23 avril 2014 qu'elle pouvait au besoin compléter ses recherches mensuelles jusqu'au 5 du mois suivant, soit jusqu'à la date limite où elle pouvait rendre le formulaire concerné. Force est de constater que cette explication ne permet pas de justifier l’insuffisance en termes de quantité de ses recherches d’emploi. Le contrat d’objectifs du 23 avril 2014 décrit à cet égard très précisément les instructions que l’assurée doit suivre pour effectuer ses recherches d’emploi. Les points essentiels parmi lesquels le fait que les recherches doivent être remises à l'ORP en fin de mois (à partir du 25) ou au plus tard le 5 du mois suivant, et que les recherches d'emploi doivent être réparties sur l'ensemble du mois concerné figurent en gras dans le texte. A cet égard l'assurée a bien confirmé que pour elle les mentions en caractères gras sont plus importantes que le reste. Certes la chambre de céans a pu constater lors de l'audition de la recourante qu'elle ne maîtrise pas pleinement la langue française. Toutefois son bagage professionnel, son expérience notamment dans le domaine de la communication et sa connaissance de nombreuses langues, ainsi que cela ressort de son curriculum vitae, sont tels qu'il n'est pas crédible qu'elle ait pu laisser au hasard la pleine compréhension des règles impératives à respecter pour fournir les recherches mensuelles d'emploi, d'autant que le contrat attire encore l'attention de
A/1026/2015 - 10/12 l'assuré sur les sanctions possibles de manquements. Elle a d'ailleurs précisé qu'elle avait discuté avec son conseiller de la manière dont elle devait remplir ses recherches d'emploi. L'argumentation développée dans son opposition et dans son recours, aux termes de laquelle elle aurait à plusieurs reprises demandé que la documentation lui soit fournie en allemand et qu'on lui aurait systématiquement répondu que celle-ci n'existait qu'en français n'est pas crédible. Certes elle n'est pas disponible en allemand à Genève, mais elle existe dans plusieurs autres langues que l'assurée maîtrise parfaitement, notamment l'anglais. A ce sujet, ce n'est qu'en fin de comparution personnelle que pour la première fois, après que la représentante de l'intimé a eu indiqué que la brochure remise systématiquement à chaque chômeur est notamment disponible en anglais, en espagnol et en portugais, qu'elle a allégué l'avoir demandée à plusieurs reprises en anglais et qu'on lui aurait indiqué qu'elle n'était disponible qu'en français. Il faut ainsi plutôt voir, au degré de la vraisemblance prépondérante, la raison pour laquelle elle n'a pas rapporté la preuve de recherches suffisantes dans le mois de janvier même et qu'elle a encore complété celles-ci dans les premiers jours de février, dans le fait qu'elle a – selon ses dires été prise de court à fin janvier 2015 lorsqu'elle a reçu la réponse négative d'Apple ; on relèvera au demeurant qu'aucune trace de cette recherche n'a été produite par la recourante tant sur opposition que sur recours. Quoi qu'il en soit, la réalité de cette recherche d'emploi – qui ne figure pas même sur les recherches datées de janvier 2015 - n'a pas d'incidence sur la solution du litige. A teneur des références jurisprudentielles et aux directives mentionnées ci-dessus, la recourante, qui dit avoir interrompu ses recherches en cours de mois vu les entretiens en cours avec Apple, ne pouvait pas se permettre une telle interruption, faute de détenir la certitude et la confirmation de cet emploi. On notera aussi que dans les recherches de 2014, aucune de celles-ci n'est datée d'un des premiers jours du mois suivant le mois concerné quand bien même certains formulaires de preuves de recherches mensuelles ont été rendus durant les premiers jours du mois suivant. Il résulte donc de ce qui précède que ce ne sont bien que deux (voire trois si l'on prend en compte la démarche auprès d'Apple) recherches qui ont été démontrées pour le mois de janvier 2015, ce qui est insuffisant quantitativement en regard des cinq recherches mensuelles exigées par le contrat du 23 avril 2014. Le principe de la sanction infligée est donc pleinement justifié. 11. Quant à la quotité de celle-ci, à savoir trois jours de suspension, elle tient notamment compte de la faute commise et du fait qu'il s'agit du premier manquement retenu à l'encontre de l'assurée. Par ailleurs, elle s'inscrit dans la limite inférieure du barème établi par le SECO pour des recherches insuffisantes. Ceci dit la situation financière difficile de l'assuré n'est pas une circonstance dont la sanction doit tenir compte. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait excédé son pouvoir d'appréciation, la sanction prononcée demeurant proportionnée au manquement reproché au recourant.
A/1026/2015 - 11/12 - 12. Le recours, mal fondé, est rejeté. 13. La procédure est gratuite.
A/1026/2015 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le