Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1023/2018 ATAS/858/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er octobre 2018 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1023/2018 - 2/6 - Vu en fait la décision du 24 janvier 2018 de l’Office de l’assurance-invalidité (ciaprès : l’OAI) refusant d’augmenter l’allocation pour impotent de degré faible, allouée à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ; Vu la notification de cette décision à l’assuré le 1er février 2018, selon l’extrait du suivi des envois de la Poste Suisse S.A, à l’adresse ______ chemin B______, 1203 Genève ; Vu le recours du 22 mars 2018 de l’assuré à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (A/1023/2018). Vu le courrier du 26 avril 2018 de la chambre de céans impartissant au recourant un délai pour faire valoir d’éventuelles circonstances l’ayant empêché d’agir dans le délai légal de trente jours ; Vu la réponse du 7 mai 2018 du recourant indiquant qu’il avait obtenu les clés de son nouveau logement le 9 février, que dès le 21 février il était en repos balnéaire à Saint-Etienne, qu’il avait commencé son déménagement en mars, qu’il était une personne à mobilité réduite et pouvait difficilement se rendre à la Poste, qu’il n’était plus à la Poste des Charmilles et avait effectué une déviation, qu’il avait signalé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) le 9 avril 2018 sa nouvelle adresse et qu’étant invalide, on ne pouvait lui octroyer les mêmes délais qu’à une personne valide ; Vu l’écriture du 31 mai 2018 du recourant résumant des décisions et courriers de son dossier AI depuis le 5 avril 2012 et relevant que de février 2018 à ce jour, il avait été très occupé avec son déménagement et n’avait pas eu le temps de répondre avant ; Vu la réponse du 5 juillet 2018 de l’OAI concluant au rejet du recours ; Vu la réplique du 7 août 2018 du recourant transmettant un chargé de pièces ; Vu que selon le fichier de l’OCPM, le recourant a été domicilié ______ chemin B______, 1203 Genève du 1er septembre 2006 au 14 février 2018, et ______ Cité C______, 1203 Genève dès le 15 février 2018. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA ;
A/1023/2018 - 3/6 - Que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10) ; Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche ; que le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; que s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois ; que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit ; que les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA) ; Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) ; qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; que s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ; que point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision ; qu’il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123) ; que lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1) ; Que celui qui, pendant une procédure, communique une adresse aux autorités, manifeste sa volonté que les actes relatifs à ladite procédure lui parviennent à cette adresse ; qu'il doit veiller à prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux l'atteignent à l'adresse indiquée, en particulier lorsqu'il doit s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une communication des autorités ; que s'il omet
A/1023/2018 - 4/6 de prendre de telles dispositions, il ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de la tentative de notification à l'adresse indiquée (ATF 101 la 332 consid. 3; arrêt non publié L. du 11 septembre 1989, K 104/88, consid. 4; ATFA du 26 août 2005, cause I 461/04) ; Qu'en particulier celui qui pendant une procédure, quitte le lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b/aa et les références; C 230/2006 du 5 février 2007) ; Qu’en l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours a été interjeté au-delà du délai légal de trente jours ; Qu’en effet, la décision litigieuse a été notifiée le 1er février 2018 à l’adresse valable du recourant, ______chemin B______, 1203 Genève, soit antérieurement à son changement de domicile annoncé à l’OCPM le 15 février 2018 ; Qu’en conséquence, le délai pour recourir venait à échéance le 5 mars 2018 ; Qu’interjeté par devant la chambre de céans le 22 mars 2018, le recours est tardif ; Que, par ailleurs, le recourant n’a pas prétendu avoir communiqué à l’intimé un changement d’adresse antérieurement au 15 février 2018 ; Que reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée ; que tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé ; qu’il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé à l’intéressé pour ce retard ; que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement ; qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151) ; Que la jurisprudence est stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure, la maladie ne pouvant impliquer une absence de faute que si elle empêche
A/1023/2018 - 5/6 effectivement l'intéressé d'agir par lui-même ou par l'entremise d'un représentant (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348) ; Qu’en l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas ; que les motifs invoqués par le recourant (difficultés de se rendre à la poste ; délai légal devant être prolongé pour les personnes invalides ; temps consacré à son déménagement) ne peuvent être considéré comme un cas de force majeure ; Qu’en l'absence d’un motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
A/1023/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le