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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2026 A/102/2025

16 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·12,501 parole·~1h 3min·5

Testo integrale

Siégeant : Joanna JODRY, présidente; Saskia BERENS TOGNI et Pierre-Bernard PETITAT, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/102/2025 ATAS/543/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 juin 2026 Chambre 10

En la cause A______ représenté par Me Emilie CONTI MOREL, avocate

recourant

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS FER CIAM 106.1 et FONDATION B______ représentée par Me Hannah CIPRIANO-FAVRE, avocate intimée

appelée en cause

A/102/2025 - 2/27 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1959, a travaillé en dernier lieu pour la Fondation B______ (ci-après : l’ancienne employeuse), du 9 mai 2011 au 31 décembre 2021, date de sa prise d’une retraite anticipée. b. La Caisse C______ de la Fondation B______ (ci-après : C______) est une fondation inscrite au registre du commerce ayant pour but la prévoyance professionnelle, dans le cadre de la LPP et de ses dispositions d’application, en prémunissant les collaborateurs de la fondatrice ainsi que leurs survivants contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès, par l’octroi de prestations fixées par voie réglementaire. c. De janvier 2022 à avril 2024, soit jusqu’à l’âge ordinaire de sa retraite, l’assuré a bénéficié d’un « pont AVS » et reçu une somme mensuelle équivalente à la rente simple maximum de l’AVS, conformément à la Convention collective de travail de la Fondation B______ (ci-après : CCT, version de septembre 2017). Il a ainsi perçu un montant mensuel de CHF 2'390.- en 2022, correspondant à la somme annuelle de CHF 28'680.-, de CHF 2'450.- en 2023, équivalent à la somme annuelle de CHF 29'400.-, et de CHF 2'450.- en 2024, jusqu’au mois d’avril, soit la somme de CHF 9'800.-. Dès le mois de janvier 2022, l’intéressé a par ailleurs été assuré à l’AVS avec un statut de personne non active. d. Le 12 février 2024, l’assuré a déposé une demande de rente de vieillesse AVS auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la Caisse). e. Le 12 avril 2024, la Caisse a calculé le montant de la rente due à l’assuré. Elle a retenu que la somme des revenus de l’intéressé, selon son extrait de compte individuel, s’élevait à CHF 2'638'061.- depuis 1980, première année de cotisation, que la durée de cotisation était de 44 années, que les revenus revalorisés étaient arrêtés à CHF 2'746'222.- compte tenu d’un facteur de revalorisation de 1.041, et que le revenu moyen était fixé à CHF 62'414.-. Le revenu annuel moyen retenu se montait à CHF 63'210.- (état : 2024) et donnait droit à une rente mensuelle de CHF 2'117.-. Les revenus inscrits dans le compte individuel se montaient à CHF 54'141.- en 2012 et, depuis 2016, à CHF 95'748.- (2016), CHF 96'215.- (2017), CHF 102'771.- (2018), CHF 112'579.- (2019), CHF 109'960.- (2020), CHF 112'594.- (2021), CHF 16'000.- (2022) et CHF 4'851.- (2023). Par décision du 18 avril 2024, la Caisse a reconnu à l’assuré le droit à une rente de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 2'117.- à compter du 1er mai 2024, sur la base de 44 années de cotisations et d’un revenu annuel moyen de CHF 63'210.-.

A/102/2025 - 3/27 b. Par courriel du 14 mai 2024, l’assuré a formé opposition contre la décision du 18 avril 2024, au motif qu’il avait perçu depuis 1995 un salaire bien supérieur au revenu annuel moyen de CHF 63'210.-. Il restait dans l’attente de son décompte AVS et de son extrait de compte individuel. c. Le 16 juin 2024, il a complété son opposition, relevant notamment que les montants indiqués dans son compte individuel étaient erronés pour les années 2010, 2012, 2016, 2017, 2018 et 2020. Il en allait de même pour les années 2022 à 2024 durant lesquelles il avait perçu « le pont AVS maximum ». d. Le 25 juin 2024, l’assuré s’est présenté au guichet de la Caisse et a remis ses certificats de salaire pour les années 2012, 2016 à 2018 et 2020, mentionnant des salaires bruts de CHF 99'535.-, respectivement CHF 109'474.60, CHF 110'270.40, CHF 111'400.80 et CHF 112'582.20. e. Le jour même, la gestionnaire du service des rentes de la Caisse en charge du dossier de l’assuré a demandé à l’espace accueil de la Caisse de lui confirmer l’exactitude de l’extrait de compte individuel s’agissant des montants correspondant aux années 2012 (CHF 54'141.-), 2016 (CHF 95'748.-), 2017 (CHF 96'215.-), 2018 (CHF 102'771.-) et 2020 (CHF 109'960.-). f. Le lendemain, un collaborateur de l’espace accueil a répondu qu’il pouvait confirmer, après des recherches approfondies et sur la base des déclarations annuelles nominatives de l’employeur, les écritures figurant sur le compte individuel de l’assuré pour les années en question. De plus, selon les certificats de salaire, il avait constaté que l’intéressé avait bénéficié d’indemnités journalières maladie durant les années susmentionnées, indemnités qui ne faisaient pas partie du salaire AVS déterminant. g. Par courrier du 3 juillet 2024, la Caisse a renseigné l’assuré sur les éléments pertinents pour calculer le droit à une rente de vieillesse et lui a indiqué que l’ancienne employeuse lui avait déclaré les salaires mentionnés dans la feuille de calcul et son certificat de salaire. Elle a prié l’intéressé de lui fournir les décomptes de salaire pour les années contestées, documents sans lesquels elle ne pourrait entreprendre aucune démarche. Elle a enfin attiré son attention sur le fait que les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident n’étaient pas soumises à l’AVS et que les employeurs ne spécifiaient pas ces indemnités dans le décompte annuel pour la caisse de compensation. h. Dans un courriel du 7 juillet 2024, l’assuré a répondu avoir déjà fourni en mains propres tous les décomptes de son ancienne employeuse entachés d’erreur. Par ailleurs, il venait de recevoir une cotisation supplémentaire sur son revenu déclaré pour l’année 2023, année qui était donc également fausse. Il maintenait fermement son opposition. i. Par décision sur opposition du 25 novembre 2024, distribuée le surlendemain, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a maintenu que la décision reprenait les montants déclarés par l’employeur et qu’elle ne pouvait pas procéder à une

A/102/2025 - 4/27 quelconque rectification des données figurant dans le compte individuel sur la seule base des déclarations de l’assuré et des certificats de salaire, alors qu’il ressortait des listes annuelles des salaires versés par l’ancienne employeuse des montants différents de ceux figurant sur les attestations de salaire. C’était la raison pour laquelle elle avait requis des pièces complémentaires, le seul certificat de salaire ne lui permettant pas de procéder à une modification, vu la force probante particulière des inscriptions figurant sur le compte individuel. L’assuré n’avait cependant pas répondu à ses demandes de production de justificatifs concernant l’existence de périodes de maladie ou d’accidents pendant les années litigieuses. En l’absence de tout élément de preuve concret, il n’y avait aucune raison de procéder à des corrections du compte individuel. S’agissant des années 2022 à 2024, elle avait procédé correctement. Les années 2022 et 2023 avaient été taxées définitivement sur la base de la taxation fiscale de l’assuré. Il y avait certes eu une inscription complémentaire à son compte individuel pour l’année 2023, mais celle-ci ne modifiait pas le montant de la rente. Quant à l’année 2024, les mois d’ouverture du droit à la rente, soit du 1er janvier jusqu’au jour des 65 ans de l’assuré, ils n’avaient pas d’incidence au vu de ce qu’il bénéficiait d’une durée complète de cotisations (échelle 44). Concernant le « pont AVS maximum » évoqué par l’intéressé, elle comprenait qu’il s’agissait de prestations versées par l’ancienne employeuse au moment de la cessation des rapports de travail. Ces montants, même s’ils avaient été versés après la fin des rapports de travail, avaient été attribués à la dernière année travaillée, soit 2021, et ne pouvaient pas être affectés à une année ultérieure. La Caisse a annexé un extrait de compte individuel de l’assuré pour l’année 2023, faisant état d’un montant de CHF 7'949.- au 27 juin 2024, acquis en tant que personne sans activité lucrative. Par acte du 13 janvier 2025, l’assuré, représenté par une avocate, a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l’ouverture d’enquêtes et à la convocation d’une audience de comparution personnelle des parties, principalement, à l’annulation de la décision du 25 novembre 2024 et à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser une rente de vieillesse d’un montant mensuel d’au moins CHF 2'136.- du 1er mai au 31 décembre 2024, puis CHF 2'177.- à compter du 1er janvier 2025, avec intérêts à 5% l’an sur les arriérés de rente à compter du 24e mois suivant l’exigibilité. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’intimée pour calcul du montant de sa rente de vieillesse mensuelle. En substance, le recourant a soutenu que la décision lui octroyant une rente de vieillesse mensuelle de CHF 2'117.- se fondait sur des revenus erronés pour les années 2016, 2017 et 2021. S’agissant de l’année 2016, son compte individuel faisait mention d’un salaire de CHF 95'748.-. Or, si l’on se référait à ses fiches de salaire, il apparaissait que son

A/102/2025 - 5/27 revenu déterminant AVS s’élevait à CHF 102'152.65 (CHF 9'095.55 [janvier] + CHF 9'095.55 [février] + CHF 9'095.55 [mars] + CHF 9'095.55 [avril] + CHF 9'095.55 [mai] + CHF 6'404.20 [juin] + CHF 9'095.55 [juillet] - CHF 4'630.60 [rétroactif juin/juillet] + CHF 9'095.55 [août] + CHF 9'177.55 [septembre] + CHF 9'177.55 [octobre] + CHF 9'177.55 [novembre] + CHF 9'177.55 [décembre]), soit une différence de CHF 6'404.65 en sa défaveur. Pour l’année 2017, son compte individuel indiquait un revenu de CHF 96'215.-. Or, d’après ses fiches de salaire, ses gains déterminants se montaient à CHF 105'404.75 (CHF 9'189.20 [janvier] - CHF 4'865.65 [février] + CHF 9'189.20 [rétroactif janvier/février] + CHF 9'189.20 [mars] + CHF 9'189.20 [avril] + CHF 9'189.20 [mai] + CHF 9'189.20 [juin] + CHF 9'189.20 [juillet] + CHF 9'189.20 [août] + CHF 9'189.20 [septembre] + CHF 9'189.20 [octobre] + CHF 9'189.20 [novembre] + CHF 9'189.20 [décembre]), ce qui représentait une différence de CHF 9'189.75 en sa défaveur. Ainsi, les revenus annoncés par son ancienne employeuse pour les années 2016 et 2017 étaient inférieurs à ceux qui avaient été soumis aux cotisations sociales selon ses fiches de salaire, lesquelles démontraient l’inexactitude de l’inscription des revenus sur son compte individuel pour les années considérées. Ces montants devaient ainsi être rectifiés en ce sens que le salaire déterminant pour 2016 était de CHF 102'152 .65 et, pour 2017, de CHF 105'404.75. Quant à son revenu pour l’année 2021, il ne tenait pas compte des montants versés par son ancienne employeuse au titre de « rente pont AVS » durant les années 2022 et 2023, en application de l’art. 46 let. b ch. 1 CCT. Son employeuse lui avait en effet versé une somme mensuelle de CHF 2'390.- en 2022, correspondant à un montant annuel de CHF 28'680.-, et de CHF 2'450.- en 2023 équivalent à un gain annuel de CHF 29'400.-. Ces revenus n’entraient pas dans les exceptions prévues aux art. 8bis et 8ter du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), si bien qu’ils constituaient du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Quant à la question de savoir pour quelle année ces revenus devaient être comptabilisés, il convenait de les inscrire comme revenu dans le compte individuel pour la dernière année d’activité effective, soit pour l’année 2021, conformément à la jurisprudence, étant encore rappelé que l’intimée avait d’ailleurs indiqué que les prestations versées par l’ancienne employeuse au moment de la cessation des rapports de travail avaient été attribuées à la dernière année travaillée, à savoir l’année 2021, même s’ils lui avaient été versés postérieurement à la fin des rapports de travail. Or, la feuille de calcul de l’intimée démontrait que cette dernière n’avait pas procédé de la sorte, puisque seuls CHF 112'594.- avaient été inscrits à son compte individuel pour l’année 2021. Ce chiffre correspondait uniquement à son revenu soumis aux cotisations sociales, conformément à son certificat de salaire 2021, sans tenir compte de la rente pont AVS versée par

A/102/2025 - 6/27 l’ancienne employeuse en 2022 et 2023. Par conséquent, le revenu inscrit sur son extrait de compte individuel pour l’année 2021 apparaissait manifestement inexact et devait être rectifié, en remplaçant le montant de CHF 112'594.- par celui de CHF 170'674.- (CHF 112'594.- + CHF 28'680.- + CHF 29'400.-). Après rectification des montants inscrits à titre de revenus pour les années 2016, 2017 et 2021 (ajouts de CHF 6'404.65 pour 2016, de CHF 9'189 .75 pour 2017 et de CHF 58'080.- pour 2021), les salaires déterminants s’élevaient à CHF 102'152.65 pour 2016, CHF 105'404.75 pour 2017 et CHF 170'674.- pour 2021, augmentant la somme de ses revenus à CHF 2'711'735.40. Ce montant devait être factorisé avec le facteur de revalorisation de 1.041 (sa première année de cotisation étant 1980), ce qui donnait un revenu revalorisé de CHF 2'822'916.55, chiffre qui devait encore être divisé par la durée de cotisation, soit 44, aboutissant à un revenu moyen de CHF 64'157.-. Ce montant étant supérieur à CHF 63'210.- mais inférieur à CHF 64'680.-, le montant de sa rente mensuelle était de CHF 2'136.- pour les mois de mai à décembre 2024. Depuis le mois de janvier 2025, le montant de sa rente mensuelle devait s’élever à CHF 2'177.-, compte tenu d’un revenu annuel moyen compris entre CHF 63'504.- et CHF 65'016.-. Le recourant a notamment produit : - ses fiches de salaires pour les années 2016 et 2017, faisant notamment état du versement d’indemnités journalières « accident » ; - son certificat de salaire pour l’année 2021 mentionnant un revenu de CHF 112'594.80 ; - les décisions fixant ses cotisations personnelles pour les années 2022 et 2023, faisant état des rentes reçues (CHF 28'680.- pour 2021 et CHF 29'400.- pour 2023) ; - la CCT (version de septembre 2017). b. Dans sa réponse du 10 avril 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé, s’agissant des années 2016 et 2017, qu’il ressortait des pièces nouvellement produites par le recourant, soit les fiches de salaires qu’elle avait préalablement requises, que l’intéressé avait perçu des indemnités journalières accident. Or, ces indemnités n’étaient pas soumises à cotisations sociales et les montants en question n’étaient pas formateurs de rente (art. 6 al. 2 let. b RAVS). Il n’était donc pas possible de considérer que le montant brut de la rémunération versée constituait automatiquement du salaire déterminant AVS. Interpellée par ses soins, l’ancienne employeuse l’avait d’ailleurs confirmé dans un courrier du 31 mars 2025 auquel elle avait joint les différents justificatifs des indemnités journalières reçues, « ce qui expliqu[ait] les différences entre les montants bruts et les montants soumis à la LAVS au cours de ces années ».

A/102/2025 - 7/27 - Concernant l’année 2021, elle n’était pas en mesure de déterminer si les montants qualifiés de revenus de préretraite par le recourant relevaient de la disposition de la convention collective qu’il invoquait et devaient être considérées comme des prestations versées par l’employeur et donc soumises à cotisations sociales, sauf réalisation des conditions prévues dans les directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, Al et APG (chiffres marginaux 2019 et ss). À cet égard, l’ancienne employeuse avait indiqué, dans un courrier du 31 mars 2025, que les rentes pont AVS n’étaient pas versées par la Fondation B______, mais par la caisse de pension, et que c’était la raison pour laquelle les montants de rente n’apparaissaient pas dans les déclarations AVS de la Fondation. Elle avait indiqué dans sa décision sur opposition que le pont AVS avait été déclaré sur la dernière année travaillée, car elle avait présumé que cette prestation avait été versée à bien plaire et qu’elle avait donc dû être déclarée en tant que salaire déterminant. Partant, le recourant n’était pas parvenu à démontrer que les montants déclarés par l’ancienne employeuse n’étaient pas corrects. Dans la mesure où le règlement de la caisse de pension de l’ancienne employeuse ne traitait à son sens pas explicitement du versement d’une rente pont AVS à laquelle l’employé aurait un droit propre, mais que l’ancienne employeuse lui avait indiqué ne pas être à l’origine de ces versements, elle s’en rapportait à l’appréciation de la chambre de céans quant à l’opportunité de demander des renseignements complémentaires à l’ancienne employeuse ou à sa caisse de pension, et de les appeler en cause. L’intimée a notamment produit : - un courrier qu’elle avait adressé à l’ancienne employeuse le 20 mars 2025 afin de lui demander, d’une part, des précisions quant à la différence entre les montants ressortant des fiches de salaire et ceux inscrits au compte individuel du recourant pour les années 2016 et 2017, et d’autre part, des informations quant à la rente pont servie à l’intéressé qui aurait dû être, selon sa compréhension, déclarée à l’AVS ; - la réponse de l’ancienne employeuse du 31 mars 2025 et ses annexes, exposant que les rentes pont AVS n’étaient pas versées par elle, mais par sa caisse de pension LPP, la C______, raison pour laquelle ces montants n’apparaissaient pas dans ses déclarations AVS ; par ailleurs les différents justificatifs des indemnités journalières de l’assurance-accident obligatoire et complémentaire expliquaient les différences entre les montants bruts et les montants soumis à l’AVS au cours de ces années ; - le règlement de la C______ (état au 1er janvier 2012 ; ci-après : règlement de prévoyance). c. Par réplique du 13 mai 2025, le recourant s’en est rapporté à l’appréciation de la chambre de céans concernant les années 2016 et 2017, et a contesté la position de l’intimée s’agissant de l’année 2021. Aucune disposition du règlement de la

A/102/2025 - 8/27 - C______ ne prévoyait le droit pour les assurés de bénéficier du versement d’une rente pont AVS. Au moment de sa prise de retraite anticipée, soit après plus de dix ans de service à temps complet, il avait été mis au bénéfice d’une rente pont AVS, dès le mois de janvier 2022, d’un montant mensuel de CHF 2'390.- en 2022 et de CHF 2'450.- en 2023 et 2024, et ce jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge réglementaire de la retraite en mai 2024. Ces montants avaient été versés sur son compte bancaire accompagnés de la mention « pont AVS ». En parallèle, il s’était fait verser son deuxième pilier sous forme de capital par la C______ en deux versements intervenus le 28 janvier 2022, accompagnés de la mention « Capital ». Aussi, la rente pont AVS qu’il percevait mensuellement de janvier 2022 à avril 2024 constituait bien le pont AVS visé à l’art. 46 let. b ch. 1 CCT, dont le débiteur était l’employeur, et ce indépendamment de savoir s’il était dans les faits versé par l’employeur ou par sa caisse de pension. Il apparaissait ainsi clairement qu’il ne disposait pas d’un droit propre relatif au versement de sa rente pont AVS envers la C______, le débiteur de cette rente demeurant l’employeur sur la base de l’art. 46 let. b ch. 1 CCT, de sorte que l’exception prévue à l’art. 6 al. 2 let. h RAVS ne trouvait pas application. Partant, les revenus de CHF 28'680.-, CHF 29'400.- et CHF 9'800.- (4 x CHF 2'450.-) pour 2022, 2023 et 2024 auraient dû être inscrits dans le compte individuel de sa dernière année d’activité effective, soit 2021, ce qui représentait un ajout de CHF 67'880.-. Il a transmis : - des extraits de son compte bancaire des mois de janvier, février 2022 et avril 2023 ; - un courriel d’une collaboratrice de son ancienne employeuse informant une collègue que le recourant souhaitait prendre « 100% capital, versé sur son compte courant, mais valeur pas avant 10 janvier 2022 ». d. Le 10 juin 2025, l’intimée a persisté dans ses conclusions, la dernière écriture du recourant n’apportant aucun élément nouveau. e. Par ordonnance du 14 août 2025, la chambre de céans a appelé en cause l’ancienne employeuse au motif que sa situation juridique était susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure, l’exactitude des montants qu’elle avait déclarés à l’intimée pour les années 2016, 2017 et 2021 étant contestée, et lui a imparti un délai pour se déterminer sur les pièces de la procédure. f. Par courrier du 15 septembre 2025, l’appelée en cause a mentionné que la rente pont AVS qu’elle versait à tous les collaborateurs qui en remplissaient les conditions objectives constituait bel et bien un droit propre individuel contre la C______. La prestation était versée à titre de prestation de retraite anticipée et n’était pas à la charge de l’employeur. La confusion provenait de la rédaction des clauses 46.b [recte : 46 let. b] CCT et 19 du règlement de prévoyance. Le recourant ne faisait plus partie, depuis janvier 2022, du cercle des assurés et la somme de CHF 64'880.- [recte : CHF 67'880.-] correspondant à la rente pont

A/102/2025 - 9/27 - AVS versée de janvier 2022 à avril 2024 entrait dans le champ d’application de l’art. 6 al. 2 RAVS. g. Le 3 octobre 2025, l’intimée a relevé, qu’au vu de cette prise de position, la rente pont AVS versée au recourant n’avait pas à être soumise à cotisations sociales, en sorte que son compte individuel n’avait pas à être corrigé et que sa rente AVS avait été calculée correctement. h. Par écriture du 6 octobre 2025, le recourant a souligné que la thèse de l’ancienne employeuse ne trouvait aucune assise dans les documents contractuels ou réglementaires. La rente pont AVS n’était en effet pas mentionnée dans le règlement de la caisse de pension, mais uniquement dans la CCT liant l’employeur à ses collaborateurs, à laquelle la C______ n’était pas partie. Il persistait ainsi à soutenir qu’il avait un droit à obtenir le versement du pont AVS de la part de son ancienne employeuse et qu’il ne disposait d’aucun droit direct envers la C______, le fait que la prestation soit versée par cette dernière étant sans pertinence. La rente pont devait ainsi être ajoutée au salaire AVS, de sorte qu’il persistait dans ses conclusions. i. Le 8 janvier 2026, la chambre de céans a transmis à l’appelée en cause les déterminations du recourant et de l’intimée quant à sa prise de position du 15 septembre 2025 et lui a demandé de préciser si sa conclusion, selon laquelle la rente pont versée aux collaborateurs présentant dix ans d’ancienneté constituait un droit propre individuel contre la C______, était fondée sur d’autres textes que ceux produits à la procédure (CCT et règlement de prévoyance), ainsi que de préciser en quoi la rédaction des art. 46 let. b CCT et 19 du règlement de prévoyance était confuse. j. Dans ses déterminations du 26 mars 2026, l’appelée en cause, représentée par un conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement du recourant de toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision entreprise. Les revenus retenus pour le calcul de la rente de vieillesse pour les années 2016 et 2017 avaient été correctement déterminés, dès lors que le recourant avait perçu, durant les années concernées, des indemnités journalières à la suite d’un accident survenu le 20 mai 2016, lesquelles n’étaient pas soumises aux cotisations sociales selon la loi. Quant à la question de la prise en considération de la rente pont AVS dans le calcul de la rente de vieillesse, il fallait tenir compte de ce que le droit au pont AVS était juridiquement exigible dès la réalisation des conditions prévues par la CCT et ne constituait pas une prestation discrétionnaire. Sa qualification devait être appréciée à l’aune de sa nature normative et impersonnelle, de sa finalité de préretraite et de l’absence de toute contre-prestation de travail. Cette combinaison de critère la rapprochait des « prestations de préretraite » que la jurisprudence fédérale soustrayait de manière générale du salaire déterminant, sur la base de l’art. 6 al. 2 let. h RAVS lorsqu’il existait un droit propre découlant d’un acte interne de la fondation de prévoyance, et par analogie lorsque la base normative résidait dans une convention collective de travail. Le fait que la

A/102/2025 - 10/27 prestation litigieuse ne soit pas expressément mentionnée en tant que « droit propre » dans le règlement de prévoyance n’était pas décisif, dès lors que la notion de « droit propre » au sens de l’art. 6 al. 2 let. h RAVS ne devait pas être interprétée de manière strictement formelle comme se limitant aux seules prestations prévues par un règlement de prévoyance mais devait être comprise de manière fonctionnelle, en tenant compte de la nature et de la finalité de la prestation. Ainsi, l’absence de mention textuelle dans le règlement de prévoyance n’emportait pas la qualification salariale de la prestation, l’élément déterminant étant la nature et la finalité de la prestation ainsi que son rattachement à un mécanisme structuré de préretraite. Le versement était en l’occurrence intervenu après extinction des rapports de service, sans exigence d’activité résiduelle ni condition de disponibilité et selon des paramètres fixés abstraitement. D’un point de vue économique et fonctionnel, le pont AVS s’inscrivait étroitement dans l’architecture de prévoyance du personnel et les montants litigieux avaient été versés dans le cadre d’une retraite anticipée coordonnée avec la C______, qui assurait parallèlement les prestations de retraite. Dans l’optique du droit des assurance sociales fédérales, le critère déterminant n’était pas l’identité formelle du débiteur, mais la base normative, la finalité de prévoyance et l’absence de contre-prestation de travail, éléments qui étaient réunis en l’espèce. La base normative pouvait soit être réglementaire, soit conventionnelle, comme en l’espèce, et commandait d’exclure les prestations versées du salaire déterminant. Partant, le revenu inscrit au compte individuel du recourant pour l’année 2021 était conforme au droit. k. Le 14 avril 2026, l’intimée a observé que la détermination de l’appelée en cause la confortait dans sa position et a persisté dans sa conclusion tendant au rejet du recours. l. Par écriture du 28 avril 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions, soulignant que l’art. 6 al. 2 let. h RAVS était inapplicable dans le cas d’espèce, dans la mesure où il ne disposait d’aucun droit propre envers la C______ pour exiger de celle-ci le versement de sa rente pont. Sa prétention reposait sur l’art. 46 let. b ch. 1 CCT, convention collective de travail à laquelle la caisse de pension n’était pas partie. Le Tribunal fédéral avait déjà retenu que les prestations de préretraite versées à une partie du personnel de la Confédération par cette dernière visaient à indemniser en partie au moins des conditions de travail antérieures difficiles et devaient être portées au compte individuel pour l’année durant laquelle l’assuré avait exercé sa dernière activité effective, selon le principe de l’acquisition. m. Les écritures précitées ont été communiquées aux autres parties.

EN DROIT

A/102/2025 - 11/27 - 1. 1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAVS. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n’y déroge expressément. 1.3 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Selon l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 3). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (al. 4 let. c). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais précitée et du report de son terme au lundi 13 janvier 2025 du fait que le 12 janvier 2025 était un dimanche, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse devant être servie au recourant dès le 1er mai 2024. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) mentionne que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L’al. 4 précise que l’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal. Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).

A/102/2025 - 12/27 - 3.2 D’après la jurisprudence fédérale, une opposition formée par e-mail n’est pas admissible car l’art. 10 al. 4 première phrase OPGA exige que l’opposition écrite soit signée. Dans un tel cas, il n’y a pas de droit à l’octroi d’un délai supplémentaire au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA, l’opposant n’ignorant pas qu’avec ce mode de transmission sa signature fera défaut, situation qui n’est pas comparable à la rectification d’une inadvertance (ATF 142 V 152 consid. 2.4, 4.5 et 4.6). Toutefois, en principe, la personne assurée doit être rendue attentive à la possibilité de réparer le vice durant le délai d’opposition si celui-ci est encore ouvert, à défaut de quoi son intérêt à bénéficier d’une procédure équitable l’emporte sur celui de l’administration à une application stricte des règles de forme (ATF 142 V 152 consid. 4.6 et la référence). 3.3 En l’espèce, il convient de souligner que le recourant s’est opposé à la décision du 18 avril 2024 par courriel du 14 mai 2024, dans lequel il a manifesté sa volonté de contester le montant de sa rente de vieillesse en raison de revenus trop bas pris en considération. Dans ces circonstances, son opposition apparaît motivée et pourvue de conclusions. En revanche, s’agissant d’un courriel, elle n’est pas signée, situation qui n’est pas assimilable, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à une simple inadvertance. Cela étant, dans la mesure où l’intimée n’a pas attiré l’attention du recourant sur le fait que son opposition était défectueuse alors que le délai de 30 jours n’était pas écoulé et qu’il aurait pu corriger le vice de forme, c’est à juste titre que l’autorité est entrée en matière sur l’opposition et l’a déclarée recevable. 4. 4.1 Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente ordinaire de vieillesse est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Conformément à l’art. 29ter LAVS, l’assuré bénéficie d’une durée de cotisations complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. L’art. 29quater LAVS énonce que la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance. Sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou

A/102/2025 - 13/27 pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS) 4.2 Selon l’art. 30ter al. 1 LAVS et l’art. 137 RAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels (un par caisse de compensation) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Ceux-ci recensent les revenus d’activités lucratives pour lesquels les cotisations ont été versés à la caisse de compensation jusqu’à l’ouverture du droit à une rente de vieillesse. L’art. 141 al. 3 RAVS prévoit que la rectification des inscriptions ne peut être exigée lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cela ne peut être compris qu’en ce sens qu’une inscription figurant sur un extrait de compte bénéficie d’une force probante particulière (du même avis : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Ulrich MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2016, n. 567, p. 1354). La procédure de rectification prévue par la loi serait du reste privée de la majeure partie de sa pertinence si une autorité sociale ou un tribunal social pouvait s’écarter librement des informations figurant sur un extrait de compte AVS au moment de statuer sur une rente d’invalidité ou de vieillesse. Il revient donc à celui qui se prévaut de l’inexactitude des informations mentionnées sur un extrait de compte AVS de démontrer celle-ci, faute de quoi il convient de considérer que les informations mentionnées sur un tel extrait de compte sont exactes (ATAS/728/2024 du 24 septembre 2024 consid. 7.5). Aux termes de l’art. 30ter al. 3 LAVS, les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l’année au cours de laquelle l’activité a été exercée si le salarié ne travaille plus pour l’employeur lorsque le salaire lui est versé (let. a) ou apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d’une activité exercée au cours d’une année précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées (let. b). Selon le système légal, le revenu soumis à cotisations d’une personne exerçant une activité lucrative dépendante doit être inscrit au compte individuel pour l’année durant laquelle l’assuré a exercé l’activité en question, car c’est au cours de cette même année qu’a pris naissance l’obligation de cotiser. En cas de versement ultérieur du salaire, l’inscription au compte individuel pour l’année du paiement n’est admissible que si une telle opération ne peut influer défavorablement sur les droits de l’assuré lors du calcul futur d’une rente ou si elle ne conduit pas à éluder l’obligation légale de cotiser des personnes n’exerçant aucune activité lucrative. Autrement dit, l’année de l’activité est déterminante, en principe, pour la naissance de la dette de cotisations et pour l’inscription au compte individuel, cela indépendamment de la perception des cotisations, qui

A/102/2025 - 14/27 intervient au moment de la réalisation du revenu (ATF 116 V 1 consid. 4a et la référence). Dans une affaire concernant le versement de prestations de préretraite destinées à compenser en partie la pénibilité de l’activité professionnelle du travailleur (ATF 139 V 12), notre Haute Cour a souligné que, durant le congé de préretraite, l’assuré ne pouvait pas être qualifié en tant que personne exerçant une activité lucrative, faute d’activité lucrative effective (consid. 6.3). Les prestations de préretraite versées devaient être inscrites comme revenu dans le compte individuel pour la dernière année d’activité effective (consid. 6.4). Dans l’arrêt ATAS/500/2019 du 6 juin 2019, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a par ailleurs eu l’occasion de se pencher sur la question de savoir pour quelle année une somme versée par l’employeur après la cessation des rapports de travail devait être inscrite au compte individuel. Dans cette affaire, les recourants, travaillant dans la fonction publique, étaient en désaccord avec leur employeur sur la question de leur classe salariale. Après la fin des rapports de travail, ils avaient signé une convention avec l’employeur, en vertu de laquelle ce dernier s’était engagé à leur verser un montant brut, « pour solde de tout compte » ledit montant étant « pleinement soumis aux déductions sociales AVS/AI/AC ». Le paiement devait intervenir en trois versements annuels brut durant trois années postérieures à la fin des rapports de travail. La chambre de céans a retenu que de tels montants « relèvent d’un revenu qui doit être inscrit au CI [compte individuel], suivant le principe de l’année d’acquisition, pour l’année durant laquelle l’assuré a exercé sa dernière activité effective » (consid. 6.1). 4.3 4.3.1 L’art. 5 al. 1 LAVS pose le principe selon lequel le revenu provenant d’une activité dépendante, appelé salaire déterminant, est soumis à cotisations. Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Aux termes de l’art. 5 al. 4 LAVS, le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d’un employeur à ses employés ou ouvriers lors d’événements particuliers. Font partie du salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais

A/102/2025 - 15/27 en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 140 V 368 consid. 4.3.1). Sont compris dans le salaire déterminant tous les revenus qui ont un lien avec un rapport de travail ou de service et qui n’auraient pas été versés en l’absence d’un tel lien. En revanche, seuls les revenus effectivement versés sont soumis à cotisations (ATF 138 V 463 consid. 6.1). La notion de revenu provenant d’une activité lucrative, et soumis à cotisations, est précisée à l’art. 6 RAVS et, pour les activités dépendantes en particulier, aux art. 7 ss RAVS (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7917/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.2). Aux termes de l’art. 6 al. 1 RAVS, le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires. Conformément à l’art. 6 al. 2 let. b et h RAVS, ne sont notamment pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité (let. b), ainsi que les prestations réglementaires d’institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l’institution au moment où l’événement assuré se produit ou lorsque l’institution est dissoute (let. h). Le Conseil fédéral a fait usage de la compétence conférée à l’art. 5 al. 4 LAVS en édictant l’art. 6 al. 2 RAVS qui prévoit un certain nombre de prestations soustraites du revenu provenant d’une activité lucrative. Tel est notamment le cas des prestations réglementaires de prévoyance (art. 6 al. 2 let. h RAVS). Lorsque l’art. 6 al. 2 let. h RAVS a été édicté, il avait pour but d’encourager dans l’AVS, la prévoyance professionnelle en faveur des salariés par rapport aux autres prestations versées à la fin des rapports de travail. Avec la généralisation du deuxième pilier, il ne se justifiait plus de faire une distinction entre les prestations ayant un caractère de prévoyance professionnelle et celles ayant pour but de dédommager la perte d’un emploi. Les prestations sociales allouées par l’employeur lors de la cessation des rapports de service et qui sont en partie exonérées font désormais l’objet de l’art. 8ter RAVS. L’art. 6 al. 2 let. h RAVS a été maintenu et concerne uniquement les prestations réglementaires d’institution de prévoyance professionnelle, qui continuent à être intégralement exclues du salaire déterminant (arrêt du Tribunal fédéral H 12/06 du 10 juillet 2006 consid. 3 et 3.1). Les art. 7 ss RAVS traitent des cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité dépendante. Aux termes de l’art. 7 let. q RAVS, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail, pour autant qu’elles n’en soient pas exceptées en vertu des art. 8bis RAVS (qui traite des prestations sociales

A/102/2025 - 16/27 en cas de prévoyance professionnelle insuffisante) ou 8ter RAVS (qui traite des prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation) ; les rentes sont converties en capital ; l’OFAS [Office fédéral des assurances sociales] établit à cet effet des tables de conversion dont l’usage est obligatoire. Au surplus, conformément à l’art. 8 let. a et b RAVS, ne sont pas comprises dans le salaire déterminant les cotisations réglementaires versées par l’employeur à des institutions de prévoyance qui remplissent les conditions d’exonération fiscale de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et les cotisations de l’employeur aux assureurs maladie et accidents de leurs salariés et aux caisses de compensation pour allocations familiales, si tous les salariés sont traités de la même manière. Lorsque des prestations ne sont ni expressément prévues par les art. 5 al. 2 LAVS et 7 RAVS, ni explicitement exclues par les art. 6 al. 2 RAVS et 8 RAVS, la question de savoir si elles entrent dans le salaire déterminant doit être tranchée à la lumière des principes résultant de ces dispositions (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants, 2011. p. 106, n. 327). Une dispensation à l’obligation de cotiser nécessite cependant une base légale particulière, au regard de la clause générale de l’art. 5 al. 2 LAVS (ATF 145 V 320 consid. 5.2.2 ; 137 V 321 consid. 2.1). 4.3.2 La jurisprudence a considéré que les versements effectués à la Caisse fédérale de pension Publica par un département fédéral à titre de capitaux de couverture dans le cadre de la mise en retraite anticipée de certains de ses employés ne tombaient pas sous le coup de la notion de cotisations réglementaires non comprises dans le salaire déterminant au sens de l’art. 8 let. a RAVS. Pour qu’une prestation tombe sous le coup de l’exception prévue à cette disposition, il doit en effet s’agir d’une prestation réglementaire, soit d’une prestation que l’employeur est tenu de verser en vertu de dispositions normatives qu’il ne peut modifier ; or, l’administration fédérale, en tant qu’employeur de droit public, réglemente non seulement les rapports de travail, mais aussi ceux de prévoyance et peut modifier en tout temps les conditions du versement des prestations de retraite anticipée (ATF 133 V 556, en particulier consid. 7.4 et 7.5). Elle décide également librement qui parmi ses employés peut bénéficier d’une retraite anticipée et qui doit continuer d’être occupé (consid. 7.6). La situation se présenterait différemment si tous les employés de la Confédération pouvaient prétendre à une retraite anticipée à l’âge de 55 ans, à savoir si le collectif de salariés bénéficiait du même droit (consid. 6.2.4 de l’arrêt H 153/06 du 27 août 2007, non publié in ATF 133 V 556). En 2008, le Tribunal fédéral a jugé que les contributions de rachat versées par une fondation patronale de bienfaisance en faveur de trois assurés mis en retraite anticipée dans le cadre d’une restructuration économique, afin d’éviter une réduction de leurs rentes réglementaires, n’étaient pas soumises à cotisations en

A/102/2025 - 17/27 raison du fait qu’elles provenaient d’une institution juridiquement distincte de l’employeur, et non de l’employeur lui-même. Il ne s’agissait dès lors pas de prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail au sens de l’art. 7 let. q RAVS (arrêt du Tribunal fédéral 9C_435/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.2). Dans l’ATF 137 V 321, ultérieur à l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait pas de raison de modifier sa jurisprudence antérieure d’après laquelle les prestations qui n’étaient pas fournies par l’employeur lui-même mais par son institution de prévoyance constituaient en principe également un salaire déterminant (consid. 2.2.3). Il a précisé que conformément aux art. 6 al. 2 let. h et 8 let. a RAVS, seules les prestations réglementaires d’un fonds patronal de bienfaisance en tant qu’institution de prévoyance et les cotisations réglementaires d’un tel fonds exonéré d’impôt au sens des art. 56 let. e LIFD et 80 al. 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) étaient exceptées de l’obligation de cotiser. Les fonds patronaux de bienfaisance non soumis à la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42 ; cf. art. 1 al. 2) servaient cependant des prestations discrétionnaires sans caractéristiques d’assurance qui devaient être traitées de la même manière que les prestations sociales directes des employeurs, lesquelles n’étaient exemptées de cotisations que si une disposition spéciale du RAVS le prévoyait (i.e. les art. 8, 8bis ou 8ter RAVS) (consid. 3.1). Aux arguments d’une partie de la doctrine concernant le risque de compromettre l’avenir des fondations patronales de bienfaisance si les libéralités de celles-ci devaient être considérées comme des éléments de salaire versés par l’employeur (à ce propos, voir notamment Jacques-André SCHNEIDER, Attributions volontaires de prévoyance de l’employeur : fiscalité et cotisations AVS/AI in RSAS 2009 426 ss, p. 445 s.), le Tribunal fédéral a opposé la nécessité d’assurer l’égalité de traitement avec les employeurs ne disposant pas de telles institutions et le fait que le RAVS, en particulier depuis le 1er janvier 2008, ne prévoyait que de manière restrictive une exonération de cotisations (cf. avant cette date, l’art. 8ter let. c aRAVS prévoyait que, jusqu’à concurrence de huit mois de salaire, l’indemnité versée en vertu d’un plan de retraite anticipée prévu par l’employeur n’était pas comprise dans le salaire déterminant) (consid. 3.3.1 et 3.3.2). La distinction qu’opérait le RAVS entre les prestations sociales réglementaires déterminées à l’avance et les libéralités à bien plaire (versées par l’employeur ou un fonds patronal de bienfaisance) n’était pas arbitraire (consid. 3.3.2). Il en résultait que, selon une appréciation basée sur l’objet de la prestation, l’obligation de cotiser pouvait également exister lorsqu’un sujet de droit autre que l’employeur effectuait une libéralité à condition que celle-ci et le rapport de travail soient économiquement liés ; les libéralités d’un fonds patronal de bienfaisance étaient ainsi fondamentalement soumises à cotisations en tant que prestations discrétionnaires (regeste de l’ATF 137 V 321).

A/102/2025 - 18/27 - La jurisprudence fédérale développée dans l’arrêt 9C_435/2008 du 21 octobre 2008 ne pouvait ainsi être maintenue (consid. 3.4). Dans une affaire postérieure concernant l’application de l’art. 8 let. a RAVS, la Haute Cour a admis le recours interjeté par la caisse de compensation du canton de Zürich et jugé que, dans les cas où un règlement de prévoyance professionnelle ne contient pas de critères d’attribution prédéfinis concernant l’appartenance à un groupe d’assurés et si l’employeur dispose d’une marge d’appréciation, les cotisations qu’il verse à l’institution de prévoyance ne sont pas considérées comme réglementaires et doivent être soumises aux cotisations sociales. Il ne suffisait pas que l’employeur expose que seuls les assurés occupant un poste de cadre ou de direction au sein de l’ensemble du groupe pouvaient être admis dans le collectif d’assurés concerné, d’autant plus que cela ne découlait pas des dispositions réglementaires applicables (arrêt du Tribunal fédéral 9C_800/2017 du 17 juillet 2018 consid. 4.2). Concernant expressément l’art. 6 al. 2 let. h RAVS, les juges fédéraux ont jugé qu’une prestation ne pouvait être exclue du salaire déterminant, en application de cette disposition, qu’à une double condition : elle devait être servie par une institution de prévoyance au sens de la LPP et son bénéficiaire devait disposer d’un droit propre envers l’institution au moment où l’événement assuré se produisait (arrêt du Tribunal fédéral H 12/06 du 10 juillet 2006 consid. 3.2). 4.3.3 Les directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DSD, version en vigueur au 1er janvier 2026) édictées par l’OFAS indiquent que les rétributions versées par l’employeur en cas de cessation totale des rapports de service font partie du salaire déterminant pour autant qu’elles ne soient pas expressément exceptées du salaire déterminant (principalement en vertu des art. 8bis ou 8ter RAVS) ; il en va de même lorsque la rétribution est versée par des tiers (par ex. société mère ou fonds) s’il existe un lien avec le rapport de travail antérieur (ch. 2096). La rente pont versée par un fonds patronal de bienfaisance est notamment citée comme exemple de salaire déterminant (ch. 2097). S’agissant des prestations réglementaires d’institutions de prévoyance professionnelle visées à l’art. 6 al. 2 let. h RAVS, les DSD mentionnent qu’elles ne font pas partie du salaire déterminant, si le bénéficiaire a un droit propre à la prestation au moment où l’événement assuré se produit ou lors de la dissolution partielle ou totale de l’institution de prévoyance (ch. 2109). Selon le ch. 2110, l’exemption de prestations réglementaires des cotisations AVS présuppose notamment que : - la personne assurée peut faire valoir un droit à la prestation ; une règle non-contraignante ne suffit pas ; - la disposition réglementaire existe avant la survenance du risque assuré ; - le droit à la prestation est déterminable (base de calcul suffisamment précise) ;

A/102/2025 - 19/27 - - que les prestations relèvent de la prévoyance professionnelle ; - que les prestations sont prévues par un règlement (cf. ch. 2111). Aux termes du ch. 2111, on considère notamment comme réglementaires au sens de l’art. 6 al. 2 let. h RAVS, les prestations prévues par : - le règlement de la caisse de pension (y compris plan de prévoyance) ; - les statuts de l’institution de prévoyance ; - l’acte constitutif de l’institution de prévoyance ; - le règlement de liquidation partielle (art. 53b LPP) ; - le plan de répartition en cas de liquidation totale (art. 53 LPP). Le ch. 2112 précise que les documents précités doivent avoir été édictés par l’organe compétent de l’institution de prévoyance (en règle générale constitué paritairement) et avoir été examinés par l’autorité de surveillance (art. 51, 51a et 62 al. 1 let. a LPP), ce qui devrait garantir le respect des principes de la prévoyance professionnelle (planification, égalité de traitement, collectivité, adéquation et principe d’assurance, cf. ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 [OPP 2 - RS 831.441.1]). En vertu du ch. 2114, constituent notamment des prestations réglementaires les prestations d’une institution de prévoyance au sens des art. 48 et 80 LPP, à savoir les institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l’autorité de surveillance dont elles relèvent (cf. art. 48 al. 1 LPP) et celles non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle, qui affectent leurs revenus et leurs éléments de fortune à des fins de prévoyance professionnelle et qui bénéficient d’exonérations fiscales (cf. art. 80 al. 1 et 2 LPP). L’OFAS indique encore, au sujet de l’art. 8 let. a RAVS, que les cotisations réglementaires versées par l’employeur à des institutions de prévoyance professionnelles qui remplissent les conditions d’exonération fiscale de la LIFD sont exceptées du salaire déterminant (ch. 2116). L’exonération fiscale selon la LIFD (art. 80 al. 2 LPP en corrélation avec l’art. 56 let. e LIFD) implique que les contributions de l’employeur soient affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance professionnelle en faveur des salariés ou de leurs survivants (ch. 2117). En outre, selon le ch. 2118, sont considérées comme réglementaires les cotisations à la prévoyance professionnelle (cotisations régulières et rachats) : - qui sont prescrites de façon impérative par un règlement ; une disposition non contraignante ne suffit pas ;

A/102/2025 - 20/27 - - qui sont établies de façon contraignante dans le règlement avant la survenance des risques assurés et doivent être versées au plus tard lors de la survenance du risque assuré ; - dont l’étendue (pourcentage ou montant) est déterminée. S’il est par exemple prévu que l’employeur participe au rachat du salarié, mais pas dans quelle mesure, il ne s’agit pas de cotisations à la prévoyance professionnelle prescrites de façon contraignante (cf. ch 2123) ; - dont la base normative applicable est par principe hors d’atteinte de l’employeur, et ne peut en tout cas pas être modifiée ad hoc, dans un cas particulier. 5. En l’occurrence, il convient de déterminer si le calcul de la rente de vieillesse du recourant est correct, ce qui implique de se prononcer sur les deux types d’arguments qu’il soulève, les premiers concernant des éléments de salaire qui n’auraient pas été pris en considération en 2016 et 2017 et, les seconds, concernant le sort de la rente pont servie par son employeur en 2022 et 2023. 5.1 S’agissant des années 2016 et 2017, le recourant fait valoir que son compte individuel fait mention de salaires inférieurs à ceux réellement perçus et soumis aux cotisations sociales, tels que répertoriés sur ses fiches de salaire. Pour l’année 2016, son compte individuel indiquait un salaire de CHF 95'748.-. Or, si l’on se référait à ses fiches de salaire, il apparaissait que son revenu déterminant AVS s’élevait à CHF 102'152.65 (CHF 9'095.55 [janvier] + CHF 9'095.55 [février] + CHF 9'095.55 [mars] + CHF 9'095.55 [avril] + CHF 9'095.55 [mai] + CHF 6'404.20 [juin] + CHF 9'095.55 [juillet] - CHF 4'630.60 [rétroactif juin/juillet] + CHF 9'095.55 [août] + CHF 9'177.55 [septembre] + CHF 9'177.55 [octobre] + CHF 9'177.55 [novembre] + CHF 9'177.55 [décembre]), soit une différence de CHF 6'404.65 en sa défaveur. Pour l’année 2017, son compte individuel faisait mention d’un revenu de CHF 96'215.-. Or, d’après ses fiches de salaire, ses gains déterminants se montaient à CHF 105'404 .75 (CHF 9'189.20 [janvier] - CHF 4'865.65 [février] + CHF 9'189.20 [rétroactif janvier/février] + CHF 9'189.20 [mars] + CHF 9'189.20 [avril] + CHF 9'189.20 [mai] + CHF 9'189.20 [juin] + CHF 9'189.20 [juillet] + CHF 9'189.20 [août] + CHF 9'189.20 [septembre] + CHF 9'189.20 [octobre] + CHF 9'189.20 [novembre] + CHF 9'189.20 [décembre]), ce qui représentait une différence de CHF 9'189.75 en sa défaveur. La contestation du salaire déterminant pour les années 2016 et 2017 ne peut être approuvée car, contrairement à ce que prétend le recourant, les fiches de salaire qu’il invoque ne mettent en évidence aucune erreur, comparativement au compte individuel. S’agissant de l’année 2016, il apparaît en effet que la somme des salaires bruts (CHF 72'764.40 [8 x CHF 9'095.55 pour les mois de janvier à août] +

A/102/2025 - 21/27 - CHF 36'710.20 [4 x CHF 9'177.55 pour les mois de septembre à décembre] = CHF 109'474.60), moins la somme totale des indemnités journalières de l’assurance-accidents versées (CHF 13'726.15), lesquelles doivent être déduites en application de l’art. 6 al. 2 let. b RAVS, correspond bien au montant figurant sur le compte individuel (CHF 95'748.45, arrondi au chiffre rond inférieur). L’erreur de calcul du recourant provient de ce que, dans ses écritures, il tient compte à double d’un revenu pour le mois de juin, la première fois dans le montant de CHF 6'404.20 qu’il indique pour le mois en question et la seconde fois dans le montant de CHF 4'630.60 qu’il mentionne à titre de rétroactif juin/juillet. En examinant les décomptes de salaire, il apparaît en effet que le rétroactif précité tient compte des salaires de juin et juillet, et non seulement de juillet, dans la mesure où il mentionne les indemnités journalières versées en juin et juillet (CHF 2'691.35 + CHF 11'034.80 = CHF 13'726.15). Le recourant n’aurait donc pas dû tenir compte du salaire de juin (CHF 6'404.20) dans son calcul, de sorte que son total de CHF 102'152.65 aurait dû être diminué en conséquence, aboutissant ainsi au montant de CHF 95'748.45. Concernant l’année 2017, si l’on déduit tout d’abord les indemnités journalières accident versées de la somme des salaires bruts, le total correspond bien, après arrondissement, au montant figurant sur le compte individuel du recourant (CHF 110'270.40 [12 x CHF 9'189.20] - CHF 14'054.85 = CHF 96'215.55). Il apparaît que, dans ses écritures, le recourant comptabilise à tort deux revenus pour le mois de janvier en ce qu’il tient compte d’un montant de CHF 9'189.20 à titre de compte rétroactif de janvier/février en sus du salaire brut du même montant pour le mois en cause, alors que le décompte rectificatif provient uniquement d’une correction du montant de la cotisation à l’assurance-accidents (0.35% au lieu de 0.36%, soit CHF 32.55 déduits au lieu de CHF 33.40, à savoir une différence de CHF 0.85 [CHF 7'896.40 net à payer au lieu de CHF 7'895.55 selon la première fiche de salaire de janvier]). Le décompte rectificatif corrige donc le bulletin de salaire de janvier et le recourant n’aurait donc pas dû tenir compte de deux salaires bruts de CHF 9'189.20 pour ce mois. Ainsi, son total de CHF 105'404.75 aurait dû être diminué de CHF 9'189.20, ce qui donne bien le revenu mentionné dans l’extrait de compte individuel (CHF 96'215.-). Les revenus mentionnés au compte individuel du recourant pour les années 2016 et 2017 sont donc corrects et ne doivent pas être corrigés.

A/102/2025 - 22/27 - 5.2 5.2.1 Il reste à présent à examiner les griefs du recourant pour les années 2022 et 2023, étant précisé que, dans sa décision sur opposition, l’intimée a indiqué que le montant additionnel de CHF 7'949.- inscrit dans le compte individuel pour l’année 2023 ne modifiait pas le montant de la rente. Il n’est par ailleurs pas contesté que seuls les montants perçus en 2022 et 2023 sont déterminants dès lors que le recourant dispose d’une durée complète de cotisations (cf. art. 29bis al. 1 LAVS). Les parties sont en outre d’accord sur le fait que la rente pont AVS perçue par le recourant entre 2022 et 2023, si elle devait être prise en considération, devrait être imputée à l’année 2021, ce qui est conforme à l’art. 30ter al. 3 let. a LAVS et à la jurisprudence développée en cas de prestations de préretraite (cf. consid. 4.2 ci-dessus). La question litigieuse est donc celle de savoir si les prestations de retraite anticipée qui lui ont été versées entre 2022 et 2023 constituent un salaire déterminant, formateur de rente, ou si, comme l’a retenu l’intimée, tel n’est pas le cas. 5.2.2 En l’occurrence, depuis le 1er janvier 2022, le recourant a perçu une rente pont AVS qui lui a été versée mensuellement jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge légal de la retraite. Cette prestation est fondée sur l’art. 46 let. b ch. 1 CCT qui prévoit ce qui suit : « En cas de retraite anticipée selon le règlement de la C______., et pour autant que l’employé(e) ait accompli dix années de service à temps complet au sein de la F.E.I.G, ou quinze ans à temps partiel, l’Employeur prendra à sa charge le paiement d’un "Pont AVS" équivalent à la rente simple maximum de l’AVS et ce jusqu’à l’âge de la retraite selon la LAVS, mais pour une période maximum de cinq ans. Ce montant viendra s’ajouter aux rentes annuelles payées par la C______ ». Le règlement de prévoyance prévoit quant à lui, à son art. 19, que l’assuré qui sort du cercle des assurés avant l’âge-terme (i.e. l’âge ordinaire de la retraite selon l’AVS, cf. chapitre I), mais au plus tôt cinq ans avant l’âge-terme, cesse de verser des cotisations et a le choix entre demander le versement immédiat de ses prestations de retraite, ou demander à être mis au bénéfice d’une prestation de sortie s’il continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurancechômage. Les prestations de retraite accordées par le règlement sont une rente de retraite et/ou un capital de retraite, ainsi qu’une rente d’enfant de retraité (art. 16 ch. 1 et 22 à 24). En vertu de ces normes, le recourant a aussi obtenu le versement d’un capital au mois de janvier 2022, en sus des rentes pont jusqu’au 30 avril 2024.

A/102/2025 - 23/27 - 5.2.3 Pour déterminer si la rente pont AVS perçue par le recourant entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 est soumise à cotisations et doit être comptabilisée dans les revenus formateurs de rente de vieillesse du premier pilier, il est nécessaire d’examiner si cette prestation est comprise dans la notion de salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS ou si elle constitue une exception admise par l’al. 4 de cette même disposition. À cet égard, le recourant soutient que la rente pont AVS trouve son fondement dans la CCT, de sorte qu’elle ne pourrait être assimilée à des prestations réglementaires d’institutions de prévoyance professionnelle, érigées en exception au salaire déterminant en vertu de l’art. 6 al. 2 let. h LAVS. L’appelée en cause estime quant à elle que la question doit être analysée de manière fonctionnelle, en prenant en considération la nature et la finalité de la prestation de préretraite, sans tenir compte de l’identité formelle du débiteur. S’agissant en l’espèce d’une prestation non discrétionnaire prévue par une base normative en fonction de critères objectifs et poursuivant une finalité de prévoyance, l’art. 6 al. 2 let. h RAVS trouverait application par analogie. L’intimée a au surplus exposé que ces explications la confortaient dans sa position consistant à considérer que la rente pont ne devait pas être soumise à cotisations sociales. 5.2.4 Dans l’ATF 137 V 321, le Tribunal fédéral a dégagé des règles importantes concernant la perception de cotisations sociales et a relevé que, selon une appréciation basée sur l’objet de la prestation, l’obligation de cotiser devait être admise lorsqu’un sujet de droit autre que l’employeur effectuait une libéralité liée économiquement au rapport de travail. La nature discrétionnaire des prestations versées par des fonds patronaux de bienfaisance commandait de les considérer comme un revenu déterminant au sens de la LAVS, ce qui permettait d’assurer une égalité de traitement avec les employeurs ne disposant pas de telles institutions. Bien que la Haute Cour se soit à cette occasion distancée d’une analyse strictement formelle attachée à l’identité du débiteur, l’on ne peut cependant en inférer que ce critère ne serait plus pertinent et que seul l’objet de la prestation serait déterminant. Dans l’arrêt précité, les juges fédéraux ont en effet aussi souligné que, conformément aux art. 6 al. 2 let. h et 8 let. a RAVS, seules les prestations réglementaires d’un fonds patronal de bienfaisance en tant qu’institution de prévoyance et les cotisations réglementaires d’un tel fonds exonéré d’impôt au sens des art. 56 let. e LIFD et 80 al. 2 LPP étaient exceptées de l’obligation de cotisation. Mis à part la thématique particulière des libéralités des fondations patronales de bienfaisance, l’ATF 137 V 321 ne consacre ainsi pas un renversement de la jurisprudence antérieure. Or, d’après celle-ci, une exception à l’obligation de cotiser ne vaut que pour les prestations réglementaires, qui sont fixées en vertu de dispositions normatives que l’employeur ne peut modifier. Les prestations de préretraite de la Confédération ne tombent pas dans cette définition, dès lors que l’administration fédérale

A/102/2025 - 24/27 réglemente aussi, en tant qu’employeur de droit public, les rapports de prévoyance et peut modifier les conditions de versement des prestations (ATF 133 V 556). Concernant plus particulièrement l’art. 6 al. 2 let. h RAVS, la jurisprudence a au surplus retenu que cette norme ne trouve application que si la prestation est servie par une institution de prévoyance au sens de la LPP et si le bénéficiaire dispose d’un droit propre envers l’institution au moment où l’évènement assuré se produit (arrêt du Tribunal fédéral H 12/06 du 10 juillet 2006 consid. 3.2). En 2018, soit après l’ATF 137 V 321, le Tribunal fédéral a par ailleurs réaffirmé la nécessité que l’employeur ne dispose d’aucune marge de manœuvre dans la détermination des assurés pouvant prétendre à des prestations de préretraite et a jugé que l’absence, dans le règlement de prévoyance professionnelle, de critères d’attribution prédéfinis pour savoir si un assuré entrait dans un collectif donné ne satisfaisait pas à cette condition, de sorte que les cotisations à la prévoyance professionnelle que l’employeur avait financées n’étaient pas exemptées de cotisations sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_800/2017 du 17 juillet 2018 consid. 4.2). En outre, il y a lieu de tenir compte des directives établies par l’OFAS, en tant qu’instruments servant à assurer l’application uniforme des prescriptions légales et à créer une pratique administrative uniforme (ATF 141 V 175 consid. 4.1). Bien que les directives administratives ne lient en principe pas le juge, celui-ci est néanmoins tenu de les considérer dans son jugement, pour autant qu’elles permettent une interprétation des normes juridiques qui soit adaptée au cas d’espèce et équitable. Ainsi, si les directives administratives constituent une concrétisation convaincante des dispositions légales, le tribunal ne s’en départit pas sans motif pertinent. Dans cette mesure, il est tenu compte du but de l’administration tendant à garantir une application égale du droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.2 et la référence). Or, selon les directives topiques de l’OFAS, l’exemption de la perception de cotisations AVS présuppose notamment que les prestations soient prévues par un règlement, par quoi il faut entendre le règlement de la caisse de pension (y compris le plan de prévoyance), les statuts de l’institution de prévoyance, l’acte constitutif de l’institution de prévoyance, le règlement de liquidation partielle (art. 53b LPP), ou le plan de répartition en cas de liquidation totale (art. 53 LPP) (ch. 2110 et 2111 DSD). Ces documents doivent avoir été édictés par l’organe compétent de l’organisation de prévoyance et avoir été examinés par l’autorité de surveillance, afin de garantir le respect des principes de la prévoyance professionnelle (planification, égalité de traitement, collectivité, adéquation et principe d’assurance) (ch. 2112 DSD). Par ailleurs, les diverses prestations réglementaires entrant dans le champ d’application de l’art. 6 al. 2 let. h RAVS selon les DSD ne comprennent pas d’éventuelles prestations à caractère de prévoyance versées par un employeur sur

A/102/2025 - 25/27 la base d’une convention collective de travail mais se réfèrent toutes à des prestations dues en vertu de la LPP ou de la LFLP (ch. 2114). De surcroît, les DSD rappellent que des cotisations à la prévoyance professionnelle ne sont considérées comme réglementaires au sens de l’art. 8 let. a RAVS que si elles sont prévues dans une base normative hors d’atteinte de l’employeur, soulignant ainsi la nécessité que ce dernier ne puisse s’immiscer dans ces questions (ch. 2118). 5.2.5 En l’espèce, la rente pont AVS est une prestation qui ne figure pas dans le règlement de prévoyance de la C______ mais dans la CCT, à laquelle l’appelée en cause est partie prenante. Ce texte normatif, bien qu’il fixe des critères déterminés à l’avance définissant quels assurés peuvent prétendre à une retraite anticipée et soustraie cette question à l’appréciation de l’appelée en cause dans un cas particulier, n’offre cependant pas des garanties suffisantes permettant de l’assimiler à un règlement de prévoyance. Comme toute convention collective de travail, la CCT peut en effet être résiliée par ses parties contractantes. La version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 devait d’ailleurs être renégociée pour la fin août 2022 (art. 55 let. b CCT). Les parties contractantes étaient en outre en droit de modifier la CCT à tout moment, d’un commun accord (art. 56 let. a CCT). Par ailleurs, la possibilité de bénéficier d’une rente pont AVS jusqu’à l’âge légal de la retraite n’est pas accordée par la CCT à tous les employés, mais à ceux bénéficiant d’une certaine ancienneté et au regard de leur taux de travail. Bien que définis à l’avance, ces critères ont été établis par les parties contractantes à la CCT en fonction de paramètres qu’elles ont jugés importants, mais qui n’ont pas été examinés par l’autorité de surveillance comme tel aurait été le cas si la réglementation avait été édictée par une institution de prévoyance. La jurisprudence développée en rapport avec les art. 6 al. 2 let. h et 8 let. a RAVS ne permet par ailleurs pas de retenir qu’il pourrait être fait abstraction de l’exigence d’une base normative réglementaire, édictée dans un règlement de prévoyance. Cela se dégage aussi des directives de l’OFAS, lesquelles exigent qu’une prestation, afin d’être soustraite du salaire déterminant, soit prévue dans un règlement adopté à l’avance par une institution soumise à la LPP et revu par l’autorité de surveillance. Sur ce point, les critères posés par les DSD apparaissent comme une concrétisation convaincante des dispositions légales et doivent dès lors être respectés. Par conséquent, il ne suffit pas, comme le soutient l’appelée en cause, que la rente pont AVS qu’elle verse à ses anciens employés jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge légal de la retraite s’inscrive dans l’architecture de prévoyance du personnel et soit coordonnée avec les prestations réglementaires de la C______. Cette prestation ne constitue pas une prestation réglementaire d’une institution de

A/102/2025 - 26/27 prévoyance professionnelle au sens de l’art. 6 al. 2 let. RAVS, si bien que cette base légale ne peut être appliquée dans le cas d’espèce, même par analogie. Cette interprétation se trouve par ailleurs en conformité avec l’art. 5 LAVS qui pose pour principe que toutes les sommes touchées par le salarié, ayant un lien avec le contrat de travail, font partie du salaire déterminant (al. 2), à moins qu’elles ne soient franches de cotisations en vertu de prescriptions légales dérogatoires formulées expressément par le Conseil fédéral (al. 4). Il s’ensuit que la rente pont AVS servie au recourant entre 2022 et 2023 constitue bien un salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS. Les montants versés à cet égard auraient ainsi dû être mentionnés au compte individuel, de sorte que les données qui y figurent apparaissent manifestement inexactes et doivent être rectifiées, conformément à l’art. 141 al. 3 RAVS. 5.2.6 S’agissant du calcul de la rente de vieillesse en fonction de ces nouveaux éléments de salaires, il ne peut cependant être fait suite à la demande du recourant d’ajouter à la somme de ses revenus le total des rentes pont obtenues les années en question. Il est en effet nécessaire d’opérer une capitalisation des rentes, en fonction des tables de conversion établies par l’OFAS (cf. art. 7 let. q RAVS). La cause sera ainsi renvoyée à l’intimée afin qu’elle procède en ce sens et détermine le montant de la rente de vieillesse devant être servie depuis le 1er mai 2024, étant précisé qu’elle devra aussi intégrer dans son calcul le montant additionnel de CHF 7'949.- qu’elle a reconnu. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas fait suite aux mesures d’instruction sollicitées par le recourant, celles-ci n’apparaissent pas utiles à la résolution du litige. 6. Partant, le recours est partiellement admis, la décision du 25 novembre 2024 est annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 3'000.lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Cette indemnité sera supportée par l’intimée, celle-ci ayant rendu la décision litigieuse. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

A/102/2025 - 27/27 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 25 novembre 2024. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Laurine CHAPUIS La présidente

Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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