Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Larissa ROBINSON et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1018/2020 ATAS/1139/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 novembre 2020 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée ______, à ONEX, représentée par Madame B______, association Presti-social
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1018/2020 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décisions du 26 août 2019 (décisions de prestations complémentaires à l’AVS et relative aux subsides de l’assurance-maladie), le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a demandé à Madame A______ (ciaprès l’intéressée ou la recourante) le remboursement de prestations versées indûment pour la période du 1er juin au 31 août 2019, au motif que lors de la révision du dossier, il avait eu connaissance par le registre de l’office cantonal de la population et des migrations du fait que Monsieur C______ et son épouse D______ étaient domiciliés chez la recourante pendant la période précitée. 2. Par décision sur opposition du 4 mars 2020, le SPC a confirmé ses décisions du 26 août 2019. 3. L’intéressée, représentée par Madame B______, assistante sociale de l’association Presti-Social, a recouru le 25 mars 2020 contre la décision sur opposition précitée, faisant valoir qu’elle n’avait jamais hébergé les époux C______ et D______. Ils étaient partis en Espagne pour leur retraite et elle avait seulement mis à leur disposition sa boîte aux lettres pour leur courrier. Elle n’avait plus jamais eu de leurs nouvelles. 4. Mme B______ a déclaré à l’audience tenue par la chambre de céans le 11 novembre 2020 que la recourante se trouvait à l’hôpital et ne pouvait plus se déplacer. Elle se rendait chez cette dernière tous les mois depuis cinq ans pour s’occuper de la gestion de ses factures. La recourante habitait dans un petit quatre pièces, qui comprenait deux chambres dont une seule était meublée d’un lit. Elle n’avait jamais constaté que d’autres personnes que la recourante seraient domiciliées chez elle. Celle-ci lui avait en revanche dit qu’elle ne savait pas que faire du courrier reçu dans sa boîte aux lettres pour les époux C______ et D______, qu’ils étaient d’anciens voisins, et qu’elle n’avait pas réussi à les contacter en Espagne. Le représentant de l’intimé a déclaré que l’on pouvait accorder un certain crédit aux dires de la représentante de la recourante et conclure en conséquence qu’il n’y avait pas eu de réelle présence du couple C______ et D______ chez elle. En conséquence l’intimé renonçait à demander le remboursement des prestations, qui n’avaient pas été versées à tort. 5. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
A/1018/2020 - 3/4 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis. En l’occurrence, l’intimé a reconsidéré sa décision, estimant qu’il était suffisamment établi que les époux C______ et D______ n’avaient pas effectivement résidé chez la recourante, de sorte que ses décisions de remboursement à la recourante étaient infondées. Il convient d’en prendre acte et d’annuler en conséquence la décision sur opposition rendue par l’intimé le 4 mars 2020. 4. La recourante obtenant ainsi gain de cause et étant assistée d’un conseil, elle a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 500.- (art. 61 let. g LPGA). 5. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/1018/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition rendue le 4 mars 2020 par l’intimé. 4. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 500.- pour ses dépens, à charge de l’intimé. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le