Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.07.2012 A/1015/2012

3 luglio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,196 parole·~16 min·3

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1015/2012 ATAS/879/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 juillet 2012 2 ème Chambre

En la cause Monsieur V_________, domicilié à Genève

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, Route de Chêne 54, 1211 Genève 6

intimé

A/1015/2012 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur V_________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1933, marié, exploite un atelier de mécanique depuis de nombreuses années. 2. Il est affilié en qualité d'indépendant auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l'intimée) depuis 1972. 3. L'assuré a fait l'objet d'une taxation d'office de l'Administration fiscale cantonale (AFC) pour les années 2007 et 2008, sur la base d'un revenu de 42'200 fr. 4. Suite à la réception des communications fiscales, la caisse a fixé, par décisions du 3 novembre 2001, les cotisations personnelles AVS/AI/APG pour les années 2007 et 2008 sur la base des données fiscales, comme suit : - revenu net de l'activité 59'000 fr. - abattement pour les personnes ayant atteint l'âge de la retraite - 16'800 fr. - revenu déterminant 42'200 fr. 5. Les factures finales du 3 novembre 2011 de cotisations personnelles s'élèvent à 3'561 fr. 70 pour l'année 2007 (frais d'administration et intérêts moratoires inclus) et à 3'405 fr. 75 pour l'année 2008 (frais d'administration et intérêts moratoires inclus). 6. Par pli du 1er décembre 2011, l'assuré a formé opposition à ces décisions, au motif que son commerce n'avait généré que des pertes nettes durant les exercices 2007 et 2008, alors que la taxation d'office de l'AFC avait évalué le montant de son revenu à 42'200 fr. Il a fait valoir que, durant l'année 2006, une longue série de problèmes de santé avait dégradé ses capacités physiques ce qui, ajouté à son âge avancé et l'évolution négative de la conjoncture économique, avait impliqué des résultats négatifs depuis 2007, au point de devoir entamer sa rente AVS ainsi que celle de son épouse pour couvrir les frais de son commerce. Il ajoute que si son commerce continue à être déficitaire, son épouse et lui-même devront recourir aux prestations complémentaires. 7. Par décision sur opposition du 2 mars 2012, la caisse a rejeté l'opposition, au motif qu'elle avait fixé les cotisations sur un revenu de 59'000 fr., conformément aux communications fiscales, que la franchise de 16'800 fr./an a été déduite conformément à l'art. 4 al. 2 let. b LAVS, l'assuré ayant atteint l'âge légal de la retraite. 8. Par acte du 29 mars 2012, l'assuré fait recours contre la décision sur opposition. Il reprend les arguments déjà développés et ajoute que, ayant atteint l'âge de la retraite

A/1015/2012 - 3/9 en 1998, son épouse et lui-même perçoivent une modeste retraite de 1'740 fr./ personne/mois, de sorte que, afin de pouvoir subvenir aux charges journalières du ménage, il est contraint de continuer à exercer une activité lucrative, malgré son âge avancé et son état de santé précaire. Il persiste à dire que la base de calcul pour déterminer les cotisations est trop élevée, malgré la déduction de la franchise de 16'800 fr., sollicitant une exemption de cotisations pour les périodes concernées ou la révision du montant de base pour un nouveau calcul des primes. 9. A l'appui de son recours, l'assuré a produit des documents intitulés "montants déterminants pour le calcul des cotisations AVS" pour les années 2007 et 2008 qui indiquent : a) pour 2007 : un chiffre d'affaires de l'activité indépendante de 44'112 fr. et des charges de 45'966 fr. dont 24'000 fr. de loyer, de frais de bureaux, de déplacements, etc.; achat de matériel pour 6'500 fr., la perte nette en 2007 étant 8'400 fr. b) pour 2008 : un chiffre d'affaires de l'activité indépendante de 47'682 fr. et des charges de 45'867 fr. dont 24'000 fr. de loyer, de frais de bureaux, de déplacements, etc.; achat de matériel pour 23'514 fr., la perte nette en 2007 étant 21'698 fr. Ces documents mentionnent, pour mémoire, le montant de la rente AVS de chacun des conjoints, de 19'896 fr./an, ainsi que les autres charges (assurance maladie, frais médicaux, de téléphone, Services industriels, etc.). Il ne s'agit pas de comptes présentés conformément aux règles en la matière et ils sont établis par l'assuré. 10. Par pli du 3 mai 2012, l'intimée a persisté dans ses conclusions, "malgré toutes les nouvelles informations et pièces obtenues dans le cadre de l'instruction du dossier cité en marge" (sic). 11. La Cour a ordonnée une instruction écrite. 12. Il ressort des avis de taxation fédéraux (revenus) et cantonaux (fortune) produits le 21 mai 2012 par l'assuré pour les années 2003 à 2008, que l'administration fiscale a retenu les montants suivants, pour l'assuré: a) en 2003 : 31'899 fr. (bénéfice net), 18'996 fr. (rente AVS), 2'239 fr. (rendement d'immeuble), le revenu brut total du couple, y compris la rente AVS de Madame, étant de 72'365 fr. et la fortune du couple, après déduction des passifs commerciaux, s'élevant à 164'473 fr. b) en 2004 : 21'891 fr. (bénéfice net), 18'996 fr. (rente AVS), 6'900 fr. (rendement d'immeuble), le revenu brut total du couple s'élevant à 66'951

A/1015/2012 - 4/9 fr., y compris la rente AVS de Madame, et la fortune totale du couple 190'370 fr. (seul le bordereau cantonal est produit): c) en 2005 : 22'090 fr. (bénéfice net), 19'356 fr. (rente AVS) et 6'900 fr. (rendement d'immeuble), le revenu brut total du couple étant de 67'944 fr., y compris la rente AVS de Madame, et sa fortune totale de 360'445 fr. (seul le bordereau cantonal est produit): d) en 2006 : 18'864 fr. (bénéfice net), 19'356 fr. (rente AVS) et 6'900 fr. (rendement d'immeuble), le revenu brut total du couple étant de 64'726 fr., y compris la rente AVS de Madame, et sa fortune totale de 364'155 fr. (seul le bordereau cantonal est produit): Pour ces années-là, le revenu imposable pour l'impôt cantonal est de 56'732 fr., 48'643 fr., 47'956 fr. et 46'113 fr., l'assuré n'a pas produit les bordereaux d'impôts fédéraux. e) en 2007 : taxation d'office, au niveau fédéral, sur un bénéfice net de 59'000 fr. et, sur le plan cantonal, sur un revenu de 52'000 fr. f) en 2008 : taxation d'office sur le plan cantonal, sur un revenu imposable de 52'340 fr. L'assuré fait valoir l'énorme difficulté que représenterait la charge financière pour lui, s'il devait s'acquitter des cotisations AVS 2007 et 2008 au niveau actuellement calculé, sur la base de la taxation d'office fiscale ; le montant exigé, de 6'967 fr. 45, serait équivalent à environ 4 mois de son revenu AVS ; les avis de taxation montrant le net recul des activités professionnelles à partir de 2007, ce qui l'a obligé à puiser régulièrement dans ses économies et celles de sa femme. 13. Par pli du 18 mai 2012, la caisse n'a pas répondu à la question de savoir quelles pièces avaient été obtenues mais a produit les décisions de cotisations des années 2003 à 2006, fondées sur les revenus suivants: a) 2003 : 31'899 fr. (revenu) dont à déduire 1'125 fr. (capital investi) et la franchise pour personnes de plus de 62 ans (16'000 fr.), soit un montant déterminant de 13'974 fr. donnant lieu à des cotisations de 730 fr. 20. b) 2004 : 21'891 fr. - 875 fr. - 16'800 fr., soit 4'216 fr, donnant lieu à des cotisations de 220 fr. 80. c) 2005 : 22'090 fr. - 760 fr. - 16'800 fr., soit 4'530 fr., donnant lieu à des cotisations de 235 fr. 80. d) 2006 : 18'864 fr. - 775 fr. - 16'800 fr., soit 1'289 fr., donnant lieu à des cotisations de 63 fr.

A/1015/2012 - 5/9 - 14. Un délai a été fixé aux parties au 11 juin 2012 pour consulter les nouvelles pièces produites. 15. La cause a été gardée à juger le 20 juin 2012. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 1er al. 1er LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 5, 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA ; RS E 5 10). 4. a) À teneur de l'art 1a al. 1er let. a LAVS, sont assurées conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse. Conformément à l’art. 3 al. 1er LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculés en pour-cent du revenu provenant de l'activité lucrative dépendante et indépendante selon l'art. 4 LAVS. L'art 9 LAVS précise que le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (al. 1), qu'il est déterminé par les autorités fiscales cantonales et communiquées aux caisses (al. 3). b) Selon l'art 17 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD ; RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à

A/1015/2012 - 6/9 l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD. L'art 22 RAVS précise que l’année de cotisation correspond à l’année civile et que les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial. En vertu de l'art. 23 RAVS, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). 5. D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF np H 87/06du 21 mars 2007; ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 s.; 106 V 130 consid. 1; 102 V 30 consid. 3a; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence). Par ailleurs, les principes concernant la force contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation d'office. Les caisses de compensation et le juge des assurances sociales sont également liés par la communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par rapport à des données concrètes (RCC 1988 p. 321 et les références; ATF non publié du 5 décembre 2000, H 17/00, consid. 2). Toutefois, le principe selon lequel les caisses de compensation et, dans une certaine mesure, le juge des assurances sociales sont liés par la taxation fiscale entrée en force, ne s'applique qu'à la fixation du revenu déterminant pour le calcul des cotisations ainsi que du capital propre engagé dans l'entreprise. La force contraignante de la taxation fiscale ne s'étend pas à des questions telles que la nature du revenu déterminant au sens de l'AVS ou le statut de l'assuré sur le plan de l'obligation de cotiser. Elle est donc sans effets sur le point de savoir si un revenu

A/1015/2012 - 7/9 provient effectivement de l'exercice d'une activité lucrative et, le cas échéant, s'il s'agit d'une activité dépendante ou indépendante. Aussi appartient-il aux caisses de compensation de décider, en se fondant sur la réglementation propre à l'AVS et sans être liées par la communication fiscale, à qui il incombe de payer des cotisations sur le revenu indiqué par l'autorité fiscale (ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 consid. 2a, ATF 102 V 31 consid. 3b et les références; ATF 114 V 72). 6. Selon les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants (DIN ; état au 1er janvier 2011), la communication fiscale est également contraignante lorsque la taxation entrée en force aurait probablement été corrigée si elle avait été attaquée à temps par les voies de recours du droit fiscal (no 1233). Les principes relatifs à la force contraignante des taxations fiscales sont également valables pour les taxations fiscales d’office (no 1235). Les caisses de compensation ne sont pas liées par les communications indiquant des éléments de revenu, qui en vertu de la LAVS, ne font par partie du revenu provenant d'une activité indépendante. Si la communication fiscale est manifestement erronée, la caisse de compensation prend contact avec l'autorité fiscale compétente. Si celle-ci ne procède à aucune rectification, la caisse n'est pas habilitée à s'écarter de la communication fiscale (no 1236 et 1237). Le juge n’est pas lié par la communication fiscale, mais il ne s’en écarte toutefois que si la taxation fiscale passée en force contient des erreurs manifestes et qui peuvent être corrigées d’emblée ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits sans importance du point de vue fiscal mais décisifs en matière du droit des assurances sociales (no 1239). 7. En l'espèce, il est constant que le bénéfice net de l'assuré a diminué de 2003 à 2006, passant de 31'899 fr. à 18'864 fr. Toutefois, le relevé de dépenses établi par le recourant n'est pas une pièce comptable probante qui permet de démontrer qu'il a réalisé des pertes en 2007 et en 2008, et il est fort peu probable que l'administration fiscale se soit contentée de ce type de document pour procéder aux taxations fiscales des années précédentes. Ainsi et bien qu'il soit vraisemblable que l'assuré n'ait pas réalisé un bénéfice de 59'000 fr. en 2007, la Cour ne saurait considérer que la prise en compte d'un bénéfice soit une erreur manifeste de la taxation. Il est notamment étonnant que l'assuré fasse valoir des frais d'achat de machines et de pièces pour plus de 23'000 fr. en 2008, pour un chiffre d'affaire de 47'682 fr. alors que ses charges fixes (loyer notamment) sont de plus de 23'000 fr. et qu'il affirme que son entreprise tourne au ralenti depuis 2007. De même, l'assuré ne peut être suivi lorsqu'il affirme devoir puiser dans ses économies et celles de son épouse pour éponger les dettes de son entreprise, au vu de l'augmentation constante de la fortune mobilière et immobilière du couple. C'est d'ailleurs précisément pout éviter que la caisse et le juge des assurances sociales se substituent à l'administration fiscale que la loi et la jurisprudence retiennent une présomption d'exactitude de la taxation fiscale, y compris en cas de taxation d'office, le contribuable devant alors contester

A/1015/2012 - 8/9 celle-ci devant l'autorité compétente, le cas échéant faire valoir qu'il a été empêché pour une cause valable de déclarer ses revenus en temps utile. La présente situation ne permet ainsi pas d'affirmer que la taxation fiscale - quand bien même elle résulte d'une appréciation puisqu'elle a été opérée d'office - serait manifestement erronée et surtout pas de déterminer quel a été le bénéfice effectivement réalisé par l'assuré. Pour le surplus, le calcul effectué par l'intimée pour déterminer le montant des cotisations dues ne prête pas le flanc à la critique; il est en tout point conforme aux prescriptions légales en la matière et est fondé sur la taxation fiscale ; il n'est d'ailleurs pas critiqué. L'objet du litige est délimité par la décision dont est recours, qui ne concerne que le bien fondé de la taxation AVS et non pas une éventuelle remise de l'obligation de payer. La situation financière de l'assuré n'est donc pas déterminante, et ne permet pas de réduire le montant des cotisations dues, étant toutefois relevé que le niveau de fortune du couple exclut vraisemblablement le recours aux prestations complémentaires et permet de payer, le cas échéant par mensualités, les cotisations réclamées. 8. Le recours, mal fondé, est rejeté. La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais.

A/1015/2012 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1015/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.07.2012 A/1015/2012 — Swissrulings