Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.12.2012 A/1013/2012

4 dicembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,943 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1013/2012 ATAS/1467/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 décembre 2012 1 ère Chambre

En la cause FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL, sis St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel demanderesse

contre X__________ SA, sis à Genève défenderesse

A/1013/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. La société X__________ SA (ci-après la société), ayant pour but la révision et la tenue de comptabilité, expertises, évaluation d'entreprises, gestion et administration de sociétés, exécution de tous mandats fiduciaires, et, en particulier, le traitement électronique de la fiscalité, a été créée à Genève le 16 juin 1981. Elle s'est affiliée auprès de HELVETIA Y_________ COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL (ci-après Y_________) le 1 er janvier 1998 (contrat n° __________), s'agissant de la prévoyance professionnelle obligatoire et le 1 er juillet 1993, s'agissant de la prévoyance professionnelle surobligatoire (contrat n° _______). Les deux rapports d'affiliation ont été résiliés avec effet au 31 décembre 2010. 2. Y_________ a adressé à la société les décomptes de cotisations concernant les deux contrats. Elle a rappelé plusieurs fois à la société son obligation de payer, l'a sommée formellement, et a finalement dirigé contre elle deux poursuites. La société a fait opposition aux commandements de payer (poursuites n os __________ et __________) qui lui ont été notifiés. 3. Le 30 mars 2012, Y_________ a déposé auprès de la Cour de céans une demande visant à ce que la société soit condamnée à lui payer une créance en capital de 132'002 fr., intérêts du 1 er janvier 2011 au 4 avril 2011 de 1'723 fr. 35 plus intérêts à 5% sur la créance en capital à partir du 5 avril 2011 pour le contrat n° __________ et une créance en capital de 68'996 fr. 50, intérêts du 1 er janvier 2011 au 4 avril 2011 de 900 fr. 80 plus intérêts à 5% sur la créance en capital à partir du 5 avril 2011 pour le contrat n° __________ et une indemnités des procédés de 500 fr., et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive dans les poursuites n os

__________ et __________. 4. Invitée à se déterminer, la société a, le 6 juillet 2012, expliqué qu'elle avait subi des difficultés économiques particulières. Elle reconnaît que les montants réclamés par Y_________ sont conformes à sa propre comptabilité, et annonce que "conscients de nos responsabilités et de nos obligations, nous avons versé ce jour, valeur 9 juillet 2012, la somme de 66'000 fr., et avons tout mis en œuvre pour régulariser la situation d'ici au 30 septembre 2012". Le 9 juillet 2012, elle a transmis l'attestation de l'UBS confirmant que l'ordre de paiement avait été exécuté. 5. Par courrier du 31 juillet 2012, Y_________ a déclaré qu'elle entendait cependant maintenir sa demande pour les raisons suivantes : "la somme due s'est accumulée pendant un long terme, c'est le cas dans les deux contrats. C'est-à-dire que les cotisations de plusieurs années n'ont pas été soldés jusqu'aujourd'hui. Etant donné que la demanderesse a donné à la défenderesse

A/1013/2012 - 3/6 plusieurs fois la possibilité de solder le compte (entre autres en accordant plusieurs fois des plans d'amortissement), la demanderesse ne peut pas lui donner plus de temps. A cela s'ajoute le fait que la somme en question est très élevée depuis quelques années. La demanderesse comprend la situation de la défenderesse, mais en même temps elle doit garder ses propres intérêts. La demanderesse a en plus des obligations envers le fonds de garantie qui ne lui permettent pas de retarder davantage l'encaissement". Elle prend note du paiement de 66'000 fr. et, après avoir partagé cette somme en pourcentage entre les deux contrats, précise que les nouveaux montants concernant le contrat __________ est de 88'843 fr., et le contrat _______ de 46'461 fr. 50. 6. Le 13 septembre 2012, la société a communiqué l'attestation confirmant l'exécution d'un deuxième versement de 66'000 fr., étant rappelé que "nous escomptons régler le solde conformément à notre courrier du 6 juillet 2012". 7. Par courrier du 12 octobre 2012, Y_________ confirme avoir reçu le nouveau paiement de 66'000 fr., mais constate que la société n'a pas tenu sa promesse quant au règlement du solde d'ici fin septembre 2012. Elle indique que restent dus, sur le contrat _________, 45'481 fr., et sur le contrat __________, 23'823 fr. 50. 8. Invitée à se déterminer, la société ne s'est pas manifestée. La cause a dès lors été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige comporte une demande en condamnation au paiement des cotisations échues, aux frais administratifs et de poursuite, ainsi qu'une demande en mainlevée de l'opposition faite aux commandements de payer. Ces demandes sont fondées sur le contrat n° __________ (prévoyance professionnelle obligatoire) et le contrat n° ___________ (prévoyance professionnelle surobligatoire).

A/1013/2012 - 4/6 - 3. La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314; ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références). Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b p. 109). 4. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 Lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968; PA; RS 172.021). La Chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge

A/1013/2012 - 5/6 ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51). 5. En l'espèce, la défenderesse a été affiliée sur la base des contrats n os _________ et _________ auprès de la demanderesse jusqu'au 31 décembre 2010. La Cour de céans relève que la défenderesse ne conteste pas les montants dont le paiement lui est réclamé par la demanderesse. Il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse que la défenderesse est demeurée débitrice des montants de 45'481 fr. et de 23'823 fr. 50, ce compte tenu des deux versements de 66'000 fr. effectués par la défenderesse les 9 juillet et 13 septembre 2012. En ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). S’agissant des intérêts, il est admis en matière de prévoyance professionnelle que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure; le taux d'intérêt moratoire est de 5%, à défaut de disposition réglementaire topique (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 421 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il y a lieu en l'occurrence de se référer au chiffre 5.4 des contrats d'affiliation. Quant aux frais réclamés par la demanderesse, ils sont prévus à l’art. 2.1 du règlement concernant les frais formant partie intégrante des contrats d'affiliation. Pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition aux commandements de payer.

A/1013/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L’admet et condamne X__________ SA à payer à HELVETIA Y_________ COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL les sommes suivantes : - 45'481 fr., portant sur le contrat n° _________, avec intérêts à 5% dès le 5 avril 2011, plus 1'723 fr. 35, représentant les intérêts du 1 er janvier au 4 avril 2011. - 23'823 fr. 50, portant sur le contrat n° __________, avec intérêts à 5% dès le 5 avril 2011, plus 900 fr. 80, représentant les intérêts du 1 er janvier au 4 avril 2011. 3. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite aux commandements de payer poursuites n os _________ et __________ à due concurrence. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1013/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.12.2012 A/1013/2012 — Swissrulings