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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.04.2019 A/1012/2019

24 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·766 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1012/2019 ATAS/372/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 avril 2019 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, représenté par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et des assurés

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/1012/2019 - 2/3 - EN FAIT 1. Par décision du 7 février 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a refusé d’entrer en matière concernant la demande de prestations de Monsieur A______ (ci-après le recourant). 2. Par pli du 13 mars 2019, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il soit ordonné à l’OAI d’entrer en matière sur sa demande de prestations du 2 octobre 2018. 3. Un délai a été fixé à l’OAI au 11 avril 2019 pour répondre et déposer son dossier. 4. Par pli du 11 avril 2019, l’OAI a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, concluant, après réexamen du dossier, au renvoi du dossier pour entrer en matière sur la demande de prestations du recourant du 25 octobre 2018. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). 3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis. En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge. Il se justifie de l'accepter, dès lors qu'elle correspond à la conclusion du recourant. En conséquence, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour entrer en matière sur la demande de prestations du recourant. 4. Le recourant, représenté par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 800.- (art. 89H al. 3 LPA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - E 5 10.03). 5. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

http://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03

A/1012/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision rendue par l’intimé le 7 février 2019. 4. Renvoie le dossier à l’intimé pour entrer en matière sur le demande de prestations du recourant du 25 octobre 2018. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant CHF 800.- à titre de participation à ses dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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