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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.08.2017 A/101/2017

14 agosto 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,228 parole·~21 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/101/2017 ATAS/685/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 août 2017 6ème Chambre

En la cause Enfant mineur A______, soit pour lui sa mère, Madame B______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Téo GENECAND

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/101/2017 - 2/10 - EN FAIT 1. Le mineur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) est né en ______ 2000. 2. Le 5 septembre 2011, la doctoresse C______, spécialiste FMH en oto-rhinolaryngologie (ci-après ORL) au Service de santé de la jeunesse, a diagnostiqué une hypoaccousie TAC (trouble auditif de traitement central) – TTC (trouble de traitement central) rare, avec une perception centrale déformée. Elle proposait notamment que l'assuré bénéficie d'un système FM pour les enfants ne portant pas de prothèses acoustiques. 3. Suivant les recommandations de la Dresse C______, l'assuré a porté le système FM. 4. Le 25 septembre 2014, Madame B______, mère de l’assuré, a adressé à l'Office de l’assurance-invalidité (ci-après OAI ou l'intimé) une demande de moyens auxiliaires. Elle y a notamment indiqué qu'elle avait déjà répondu aux questions et avait envoyé ce formulaire à l'OAI au début de la découverte de la surdité de son fils, mais que cette demande s'était apparemment "perdue". 5. A la demande de l'OAI, Monsieur D______, audio-prothésiste, a adressé le 7 octobre 2014 un devis s'élevant à CHF 4'069.45 concernant un émetteur et deux récepteurs Phonak. Il a indiqué que les appareils avaient été remis le 9 novembre 2011. 6. Le 11 novembre 2015, la doctoresse C______, spécialiste FMH en ORL aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG) a expliqué notamment que l'assuré avait besoin d'un système FM pour pouvoir poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions. Au vu de l'amélioration évidente de la compréhension et du confort auditif que lui procurait ce système en classe, le médecin sollicitait la prise en charge de cet appareillage. 7. A la demande de l'OAI, ont été versés à la procédure: - un rapport de Madame E______, logopédiste, du 15 juin 2013; - un rapport d'examen établi le 29 octobre 2013 par Madame F______, neuropsychologue, indiquant notamment que depuis septembre 2011, le diagnostic d'hypoacousie centrale avait été posé; - des notes de suite du service ORL des HUG établies entre les 13 octobre et 19 novembre 2015, selon lesquelles notamment le système FM avait été adapté quatre ans auparavant et n'était plus utilisé par l'assuré. 8. Par projet de décision du 20 septembre 2016, l'OAI a indiqué qu'il entendait refuser la demande de renouvellement de l'appareil FM remis cinq ans auparavant. Selon le rapport des HUG du 13 octobre 2015, l'ancien système n'était plus utilisé. En outre, l'enfant était un très bon élève et les professeurs n'avaient signalé aucune difficulté scolaire.

A/101/2017 - 3/10 - 9. Le 18 octobre 2016, la mère de l'assuré a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une demande de renouvellement du système FM, mais de sa prise en charge initiale, laquelle avait déjà été demandée en automne 2012 (sauf erreur) par M. D______ et par la Dresse C______. Apparemment, il manquait alors un rapport au dossier et la Dresse C______ ne l'avait sans doute jamais transmis. La mère de l'assuré a expliqué que c'était lorsque M. D______ lui avait fait part, en début d'année, du fait qu'il n'avait toujours pas été payé, qu'elle avait, à nouveau, fait les démarches pour y remédier. Par ailleurs, son fils avait, en 8ème, 9ème et 10ème années, toujours bien porté son système FM, ce qui l'avait énormément aidé à se concentrer. Depuis plus de 18 mois, il avait beaucoup de problèmes psychologiques et refusait de le porter. Enfin, contrairement à ce qu'avait retenu l'OAI, son fils redoublait sa 11ème année. 10. Par décision du 24 novembre 2016, l'OAI a maintenu son refus de prise en charge du système FM. 11. Par acte du 10 janvier 2017, l'assuré, soit pour lui, sa mère, représentée par son mandataire, a interjeté recours contre la décision, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l’audition de sa mère, et principalement, à l'annulation de la décision et à la prise en charge intégrale du système FM. Le recourant a expliqué que suivant les recommandations de la Dresse C______ du 5 septembre 2011, il avait porté le système FM dès la 5ème primaire, ce qui avait contribué à l’amélioration de ses résultats scolaires. Par courrier de la Dresse C______ du 2 avril 2014, que le recourant versait à la procédure, ce médecin avait expliqué à l'OAI qu'il devait bénéficier du système FM pour améliorer son écoute en classe. Le 25 septembre 2014, sa mère avait déposé la demande de prestations afin que les frais d'acquisition dudit système soient pris en charge. Le recourant a fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’une demande de prise en charge du renouvellement du système FM, mais d’une demande de prise en charge initiale formulée le 25 septembre 2014. Il était erroné d’affirmer qu’il était un très bon élève sans difficultés scolaires ou sans problème de compréhension du langage. Enfin, il n’avait pas arrêté de porter le système auditif. Il avait des problèmes psychologiques et dans ce contexte, il était réticent à le porter. Les médecins consultés attestaient que le système FM améliorait de manière évidente sa compréhension et son confort auditif. Son maintien était nécessaire pour la poursuite dans de bonnes conditions de sa scolarité. Il avait donc droit à tout le moins à une prise en charge à concurrence de CHF 4'170.-, voire au remboursement total. 12. Par réponse du 9 février 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans sa décision. En outre, la demande de prise en charge était tardive puisqu'elle avait été déposée en septembre 2014 alors qu'elle concernait un système acquis le 9 novembre 2011. Par ailleurs, le principe de proportionnalité n'était pas réalisé puisque le recourant n'utilisait plus l'appareil et que les professeurs n'avaient signalé aucune difficulté scolaire, ni problème de compréhension du langage.

A/101/2017 - 4/10 - 13. Par réplique du 23 mars 2017, le recourant a fait valoir notamment que la demande avait été formulée en temps utile, soit dès qu'il avait été informé, en 2014, du coût d'acquisition du système FM. En effet, bien qu'en place depuis 2011, le système FM n'avait jusqu'alors jamais été facturé par M. D______. C'était dans le courant de l'année 2014 que ce dernier en avait informé sa mère, déclenchant ainsi les démarches effectuées auprès de l'intimé. Le devis établi pour le système FM était d'ailleurs postérieur à la demande de prestations. Celle-ci avait donc été déposée en temps utile, soit dans les 12 mois durant lesquels il avait eu connaissance de l'ensemble des faits nécessaires au dépôt de la demande (première facture). Enfin, le recourant s'est déterminé sur les arguments de fond invoqués par l'intimé. 14. Par duplique du 24 avril 2017, l'intimé a persisté dans ses conclusions. 15. A la demande de la chambre de céans, le recourant a expliqué, par pli du 10 mai 2017, que sa mère se souvenait avoir envoyé une première demande de prestations au moment de la pose de l'appareil auditif. Sa mère pouvait témoigner de ce fait. Elle n'avait toutefois pas en sa possession une pièce attestant du dépôt d'une demande de prestations antérieure à celle du 22 septembre 2014. 16. Le 12 juin 2017, l'intimé a indiqué que suite aux recherches effectuées, aucune demande de prestations antérieure à celle du 22 septembre 2014 n'avait été enregistrée sous les noms de G______, A______ ou B______. 17. Par pli du 12 juin 2017, M. D______ a expliqué n'avoir ni rempli, ni envoyé une demande de prestations à l'intimé en 2011 ou en 2012. Il a précisé qu'à cette époque, le recourant était suivi par la Dresse C______. En principe, quand un essai d'appareillage était nécessaire, ce médecin écrivait à l'OAI un courrier. Une fois l'appareillage terminé, la Dresse C______ attestait de son efficacité, dans une deuxième expertise. En l'occurrence, s'agissant du recourant, la Dresse C______ n'avait, à sa connaissance, pas rédigé le courrier habituel. Il ne comprenait pas pour quelle raison l'intimé ne se prononçait pas favorablement, malgré la demande déposée en 2014 et les rapports de la Dresse C______ de 2014 et 2015, qu'il annexait, certifiant l'intérêt, le besoin et l'efficacité du système. 18. Après avoir adressé une copie de ce courrier et de ses annexes aux parties, la chambre de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/101/2017 - 5/10 - 2. A teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA ; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’assurance-invalidité. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 466 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b ; ATF 112 V 356 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l’espèce, la décision litigieuse du 24 novembre 2016 refuse la prise en charge du système FM mis en place en novembre 2011 de sorte que sont applicables les modifications de la LAI consécutives aux 4ème, 5ème et 6ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références ; voir également ATF 130 V 329). 4. a. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l'octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). b. En vertu de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1er, 1ère phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à la liste qu’établira

A/101/2017 - 6/10 le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (al. 3, 1ère phrase). L’art. 14 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI ; RS 831.201) dispose que la liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant notamment la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires (let. a). La liste des moyens auxiliaires annexée à l’Ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI ; RS 831.232.51) prévoit qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (art. 2 al. 1). S'agissant des appareils auditifs pour enfants de moins de 18 ans, le montant maximal remboursé pour l’appareillage et le suivi est de 2830 francs pour un appareillage monaural et de 4170 francs pour un appareillage binaural, TVA comprise. La contribution peut être demandée tous les six ans au maximum, à moins qu’une modification notable de l’acuité auditive exige le remplacement des appareils avant l’expiration de ce délai. La contribution est versée directement aux audioprothésistes pédiatriques habilités (ch. 5.07.3 OMAI). 5. a. Sous le titre marginal "Paiement de prestations arriérées", l'art. 48 al. 2 aLAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoyait que si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. L'art. 48 aLAI a été abrogé au 31 décembre 2007 avec l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la modification de la LAI du 6 octobre 2005 (5ème révision AI). Depuis le 1er janvier 2008, l’art. 24 al. 1 LPGA s'applique. Selon cette disposition, le droit à des prestations s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Enfin, un nouvel art. 48 LAI est entré en vigueur le 1er janvier 2012 (6ème révision AI, premier volet) concernant le paiement des arriérés de prestations. Selon l'al. 1 de cette disposition, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Selon l’al. 3 des dispositions finales de la modification du RAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (ci-après DF RAI), l’art. 48 LAI s’applique également aux personnes dont le droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires est né avant la date d’entrée en vigueur de la modification

A/101/2017 - 7/10 du 16 novembre 2011 du présent règlement, pour autant qu’elles n’aient pas exercé leur droit aux prestations avant cette date. b. L'art. 48 LAI institue un délai de péremption qui par conséquent ne saurait être ni interrompu ni suspendu (ATF 102 V 112 consid. 1a et les références citées). L'inobservation du délai n'expose pas l'assuré à la perte de ses droits, mais ils ne lui sont reconnus que pour les douze mois précédant la date du dépôt de la demande (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI) – Commentaire thématique, 2011, n°3233). Le Tribunal fédéral des assurances a notamment estimé qu'en déposant sa demande le 21 novembre 2003, une assurée avait tardivement sollicité la prise en charge des interventions chirurgicales effectuées en novembre 2000, janvier 2001 et février 2002, de sorte qu'elle n'avait pas droit à leur remboursement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 81/06 du 8 juin 2006). 6. L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). La survenance de l’invalidité ou du cas d’assurance est réalisée au moment où une prestation de l’AI est indiquée objectivement pour la première fois. Elle doit être déterminée séparément pour chaque catégorie de prestations (mesure professionnelle ou médicale, moyen auxiliaire, rente, etc.). La date à laquelle une demande a été présentée à l’AI ou celle à laquelle une prestation est réclamée importe peu (OFAS, Circulaire sur l'assurance-invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité - CIIAI, n° 1028 et 1029). Dans le cas de mesures de réadaptation, la personne concernée est réputée invalide dès l’instant où l’atteinte à la santé justifie manifestement, pour la première fois, l’octroi d’une prestation parce qu’elle satisfait aux exigences légales en la matière (CIIAI, n° 1035). 7. Celui qui veut exercer son droit aux prestations de l'assurance doit présenter sa demande sur formule officielle (art. 65 al. 1 RAI). Les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit: celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319

A/101/2017 - 8/10 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). 9. En l'occurrence, l'intimé a refusé la prise en charge du système FM remis au recourant, au motif notamment que la demande de prestations serait tardive. Il n'est pas contestable, au vu des rapports versés à la procédure, qu'une hypoacousie TAC (trouble auditif de traitement central) – TTC (trouble de traitement central) rare, avec une perception centrale déformée a été diagnostiquée chez le recourant le 5 septembre 2011, nécessitant l'utilisation d'un système FM (rapport du 5 septembre 2011 de la Dresse C______). Il apparaît également que c'est à compter du 9 novembre 2011 que le recourant a bénéficié du système précité et dont il sollicite la prise en charge. Etant donné que le recourant a, en raison de son atteinte à la santé, manifestement nécessité le recours à un système FM en 2011, il convient de déterminer si une demande de moyens auxiliaires a été déposée cette année-là ou postérieurement. En l'occurrence, le recourant allègue qu'une première demande de prestations avait déjà été déposée de manière contemporaine à la pose de l'appareil auditif (écriture du 10 mai 2017). On relèvera que dans le cadre de la demande de prestations que l'intimé a reçue le 25 septembre 2014, la mère du recourant a effectivement indiqué qu'une demande de prestations avait déjà été déposée. Elle y a précisé qu'elle avait déjà envoyé ce formulaire à l'intimé au début de la découverte de la surdité de son fils. Cela étant, force est de constater que le recourant n'a produit aucune pièce permettant d'établir qu'une demande de prestations a bien été déposée avant celle du 25 septembre 2014. En outre, l'instruction menée par la chambre de céans, que ce soit auprès de l'intimé ou auprès de l'audioprothésiste, n'a pas permis non plus d'établir, à satisfaction de droit, ce fait. Il y a donc lieu de retenir que le recourant n'a déposé sa demande de prestations que le 25 septembre 2014, de sorte que, conformément à l'al. 3 DF RAI, l'art. 48 al. 1 LAI s'applique, et le droit à la prise en charge d'un moyen auxiliaire n'est en principe ouvert qu'à compter du 25 septembre 2013, soit pour les douze mois précédant la demande. Force est donc de constater que la demande concernant la prise en charge du système FM, dont le recourant bénéficie depuis le 9 novembre 2011, est par conséquent tardive. 10. a. A teneur de l'art. 48 al. 2 LAI, les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes : l’assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations (let. a) ; il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (let. b).

A/101/2017 - 9/10 b. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 48 al. 2 LAI, il s'agit des cas où le retard dans la demande de prestations est dû au fait que l'assuré ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu'il était atteint, en raison d'une atteinte à la santé physique ou psychique, d'une diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le droit à des prestations (ATF 102 V 112 consid. 2a; RCC 1984 consid. 1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_166/2009 du 22 avril 2009 consid. 3.2). Cette disposition ne concerne en revanche pas les cas où l'assuré connaissait ces faits mais ignorait qu'ils donnent droit à une prestation (ATF 102 V 112 consid. 1a). Autrement dit, les « faits ouvrant droit à des prestations (que) l'assuré ne pouvait pas connaître », au sens de l'art. 48 al. 2 seconde phrase aLAI, ou ceux donnant droit à des prestations, au sens de l'art. 48 al. 2 seconde phrase LAI, sont ceux qui n'étaient objectivement pas reconnaissables, mais non ceux dont l'assuré ne pouvait subjectivement pas saisir la portée (ATF 139 V 289 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2010 du 22 novembre 2011 consid. 4.1 et les références citées;). Une restitution de délai doit également être accordée si l'assuré a été incapable d'agir pour cause de force majeure - par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4) - et qu'il présente une demande de prestations dans un délai raisonnable après la cessation de l'empêchement. Il faut encore qu'il s'agisse d'une impossibilité objective, s'étendant sur la période au cours de laquelle l'assuré se serait vraisemblablement annoncé à l'assurance-invalidité s'il l'avait pu, et non d'une difficulté ou d'un motif subjectif, comme celui d'ignorer son droit ou de mal concevoir ses intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2010 du 22 novembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). c. En l'occurrence, il n'existe en l'espèce aucun indice donnant à penser que la représentante légale du recourant, soit sa mère, aurait été empêchée, pour des raisons objectives, de présenter une demande en temps utile. Au demeurant, le recourant ne le fait pas valoir. Le fait qu'il n'ait été informé qu'en 2014 du coût du système FM mis en place depuis 2011 n'est pas pertinent puisque contrairement à ce qu'il avance, la connaissance du prix d'acquisition d'un moyen auxiliaire n'est pas un fait déterminant pour obtenir la restitution du délai au sens de l'art. 48 al. 2 LAI. Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut donc prétendre à aucune prestation pour la période antérieure au 25 septembre 2013. C'est par conséquent à juste titre que l'intimé a refusé la prise en charge du système FM remis au recourant en novembre 2011. 11. Le recours se révèle ainsi mal fondé. 12. Vu l’issue du recours, le recourant sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

A/101/2017 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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