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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.05.2020 A/1007/2020

20 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·601 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1007/2020 ATAS/401/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mai 2020 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

- 2/3 – ______________________________________________________________________

A/1007/2020 Attendu en fait que par décision du 3 mars 2020, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a rendu une décision par laquelle il rejetait la demande de prestations AI déposée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1965, au motif que sa capacité de travail était de 100% dans une activité adaptée et que, par ailleurs, des mesures professionnelles n’avaient pas lieu d’être au vu de la situation ; Que par courrier non daté, mais posté le 19 mars 2020, adressé à la chambre de céans, l’assuré a fait recours contre la décision du 3 mars 2020 en invoquant divers troubles de la santé ; Que par réponse du 7 mai 2020, l’intimé s’est référé à un rapport annexé de la doctoresse B______, médecin du service médical régional (SMR) daté du 7 mai 2020, selon lequel l’assuré présenterait une nouvelle atteinte somatique depuis le mois de juin 2019, ce qui impliquerait la reprise d’une instruction sur le plan orthopédique ; Que dans ladite réponse du 7 mai 2020, l’intimé a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'intimé a déclaré retirer sa décision querellée afin de procéder à une instruction complémentaire et a demandé le renvoi du dossier ; Qu’il convient d’en prendre acte et de renvoyer le dossier à l’intimé afin qu’il reprenne l’instruction en tenant compte des nouveaux éléments relatifs à l’état de santé du recourant ;

- 3/3 – ______________________________________________________________________

A/1007/2020

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Donne acte à l’OAI qu’il retire sa décision du 3 mars 2020. 2. Renvoie la cause à l’intimé aux fins de reprendre l’instruction et rendre une nouvelle décision. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renonce à percevoir l'émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Nathalie LOCHER

Le président :

Philippe KNUPFER 6.

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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