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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2009 A/1001/2007

25 febbraio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·310 parole·~2 min·4

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1001/2007 ATAS/212/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 25 février 2009

En la cause Hoirie de feu M__________, soit pour elle Mesdames MA__________ et MB__________ domiciliées à Genève

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1001/2007 - 2/3 - Vu la décision datée du 8 février 2006 (recte: 2007) de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après OCAI) de refus de prestations de l'assurance-invalidité en faveur de Monsieur M__________; Vu le recours de l'intéressé, représenté par Me Daniel MEYER, du 12 mars 2007 et son complément du 30 avril 2007; Vu la réponse de l'OCAI du 1 er juin 2007 concluant au rejet du recours; Vu le courrier du mandataire du recourant du 11 septembre 2007 et le rapport médical joint; Vu l'instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal de céans le 2 octobre 2007; Vu le courrier du mandataire du 10 octobre 2007 informant le Tribunal de céans que son client était décédé le 20 septembre 2007; Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 17 octobre 2007 suspendant l'instruction de la cause en application de l'art. 78 let. b LPA; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2008 de reprise d'instruction et le délai accordé au mandataire pour communiquer au Tribunal le nom des héritiers de feu M__________; Vu le courrier de Me MEYER du 1 er décembre 2008 selon lequel Madame M__________ et sa fille MB_________ ont répudié la succession;

A/1001/2007 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de ce que l'hoirie de feu Monsieur M__________ a répudié la succession. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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