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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.08.2011 A/995/2011

30 agosto 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,797 parole·~9 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/995/2011-LCR ATA/554/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 août 2011 1 ère section dans la cause

Monsieur M______ représenté par Me Guy Zwahlen, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 juin 2011 (JTAPI/610/2011)

- 2/6 - A/995/2011 EN FAIT 1. Le 11 mai 2009, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ciaprès : OCAN) a retiré le permis de conduire de Monsieur M______ pour une durée d’un mois en raison d’un dépassement de vitesse maximale autorisée en localité de 21 km/h, marge de sécurité déduite, intervenu le 17 août 2008 à 3h09 sur la route des Fayards. Il s’agissait d’une infraction moyennement grave à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 2. Le 20 août 2010, l’OCAN a retiré le permis de conduire de M. M______ pour une durée de six mois en raison d’un dépassement de vitesse maximale autorisée sur l’autoroute de 45 km/h, marge de sécurité déduite, intervenu le 19 mai 2010 à 17h30 sur l’autoroute A12 à Progens (FR). Il s’agissait d’une infraction grave à la LCR. L’exécution de la mesure devait prendre fin le 13 avril 2011. 3. Le 10 mars 2011, l’OCAN a retiré le permis de conduire de M. M______ pour une durée de douze mois pour avoir conduit un véhicule malgré une mesure de retrait de permis de conduire le dimanche 6 février 2011à 7h55 sur la route du Mandement. L’exécution de la mesure se substituerait dès le 6 février 2011 à la durée restante de la mesure prononcée le 20 août 2010. La décision était exécutoire nonobstant recours. Il s’agissait d’une infraction grave à la LCR. L’intéressé n’avait pas de bons antécédents. Il justifiait d’un besoin professionnel. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la mesure prononcée ne s’écartait pas du minimum légal. 4. Par acte du 6 avril 2011, M. M______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée. Il a conclu à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif à son recours. Domicilié à Russin, commune mal desservie par les transports publics, il y exploitait avec son épouse un établissement public. Tous deux tenaient en outre un bar restaurant dans le quartier des Charmilles. Enfin, il était à la tête d’une petite entreprise de services dans le domaine du bâtiment. Il devait se déplacer en voiture tous les jours pour ses activités professionnelles. Le 6 février 2011, constatant que son épouse avait garé la veille au soir le véhicule du couple sur l’une des places de stationnement réservées aux clients de l’établissement public de Russin, il avait voulu libérer la place pour les clients en déplaçant la voiture à quelques mètres sur la voie publique. Il avait été intercepté par une patrouille des gardes frontière, qui avait avisé les gendarmes après avoir constaté qu’il était sous le coup d’un retrait de permis de conduire. Il n’avait conduit que quelques mètres, sans aucune mise en danger de la sécurité routière. La faute commise était

- 3/6 - A/995/2011 vénielle. Il fallait donc considérer qu’il s’agissait d’un cas de très peu de gravité pour lequel il s’imposait de renoncer à toute sanction, en respect du principe de la proportionnalité. 5. Le 20 avril 2011, l’OCAN a persisté dans sa décision et s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours, M. M______ ne contestant pas avoir conduit sous retrait de permis et la mesure s’en tenant au minimum légal. 6. Le 28 avril 2011, le président du TAPI a refusé de restituer l’effet suspensif au recours. 7. Le 7 juin 2011, le TAPI a rejeté le recours. Le fait de conduire sous retrait de permis était une faute grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. f LCR. L’intéressé ne contestait pas avoir conduit sous retrait de permis. L’infraction étant réalisée, l’autorité devait la sanctionner et en l’espèce, elle ne s’était pas écartée du minimum légal auquel les tribunaux ne pouvaient déroger. 8. En date du 29 juin 2011, M. M______ a recouru auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation. Il demandait la restitution de l’effet suspensif à son recours. Il reprenait en substance son argumentation antérieure. 9. Le 5 juillet 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 10. Le 8 juillet 2011, l’OCAN s’est opposé au recours et à la restitution de l’effet suspensif pour les motifs développés devant le TAPI. 11. Le 8 août 2011, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Une mesure administrative prévue par les art. 16 ss LCR ne peut être prononcée que si le conducteur intéressé a fautivement enfreint une règle de la circulation (ATA/154/2011 du 8 mars 2011 ; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 67). 3. Le recourant ne conteste pas avoir conduit une voiture alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis mais soutient que le cas étant de très peu de gravité, l'autorité devait renoncer à toute sanction.

- 4/6 - A/995/2011 4. Selon l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré (art. 16c al. 1 let. f LCR). La qualification juridique retenue pas l'OCAN est ainsi conforme à la loi. 5. Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Ce minimum est porté à six mois si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR) et à douze mois lorsqu'au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR). Au moment des faits, le recourant était sous le coup d'un retrait de permis de six mois pour infraction grave, étant précisé que moins de deux ans auparavant, il avait fait l'objet d'une première mesure de retrait de permis pour une infraction moyennement grave. Il tombe donc sous le coup de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Soit un retrait de permis pour douze mois au moins. 6. Le recourant n'invoque aucun fait justificatif susceptible d'exclure l'illicéité de son comportement ou de considéré que celui-ci est excusable (ATA/458/2008 du 2 septembre 2008). Il n'y a avait en effet aucune nécessité ni urgence à déplacer un dimanche à 7h55 le véhicule en cause, garé sur l'une des places de stationnement à disposition des clients de l'établissement public de l'intéressé. C'est le lieu de préciser que l'intéressé se réfère à tort à l'art. 100 al. 1 LCR, qui prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. Cette disposition régit les seules conditions de la répression pénale et son pendant, les mesures administratives, est l'art. 16a al. 4 LCR, selon lequel, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. Encore faut-il que l'on soit dans l'un des cas d'infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 LCR, hypothèse précisément exclue en l'espèce. 7. Le recourant invoque des besoins professionnels pour obtenir une réduction de la durée de la mesure. En vertu de l'art. 16 al. 3 in fine LCR, la durée légale minimale du retrait de permis ne peut être réduite, même en présence d'un besoin professionnel avéré de conduire un véhicule. La chambre de céans l'a notamment rappelé dans le cas d'un chauffeur de taxi dont les besoins professionnels sont sans conteste déterminants (ATA/8/2008 du 8 janvier 2008). En outre, la mesure ne

- 5/6 - A/995/2011 peut pas être fractionnée (ATF 134 II 39 consid. 3). Ses besoins particuliers ne peuvent donc être pris en considération. 8. En l’espèce, l’OCAN a prononcé une mesure qui ne s’écarte pas du minimum légal, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Aucun abus ni excès de son pouvoir d’appréciation ne pouvant être reproché à l’autorité intimée, la décision sera confirmée. 9. Au vu ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). La chambre administrative statuant directement au fond, la requête de restitution de l'effet suspensif n'a plus d'objet.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2011 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 juin 2011 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 6/6 - A/995/2011 communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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