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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.04.2019 A/985/2019

25 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·572 parole·~3 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/985/2019-FORMA ATA/815/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 avril 2019 1ère section dans la cause

A______ B______, enfant mineure, agissant par ses parents Mme et M. B______

contre DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/3 - A/985/2019 Considérant : que, le 12 mars 2019, A______ B______, enfant mineure, agissant par ses parents Mme et M. B______, a déclaré former un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 13 février 2019 par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) refusant l’admission de la recourante dans un cycle d’orientation public genevois ; que par lettre datée du 14 mars 2019, envoyée sous plis recommandé notifié le 30 mars 2019 et simple, la chambre administrative a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 12 avril 2019, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu’en outre, dans le courrier susmentionné, un délai a été imparti au 1er avril 2019 à la recourante pour remplir les exigences formelles selon l’art. 65 al. 1 et 2 LPA, sous peine d’irrecevabilité, à savoir exposer même brièvement les raisons pour lesquelles elle saisissait la chambre administrative et contestait la décision attaquée, et formuler les prétentions exactes qu’elle entendait faire valoir ; qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais, ni fourni les indications demandées, si bien que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 12 mars 2019 par A______ B______, enfant mineure, agissant par ses parents Mme et M. B______, contre la décision du 13 février 2019 prise par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de

- 3/3 - A/985/2019 l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ B______, enfant mineure, agissant par ses parents Mme et M. B______, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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